Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
– L’officier du ministère public près la juridiction de proximité de Montélimar,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 14 novembre 2013, qui a renvoyé M. Sébastien X… des fins de la poursuite du chef d’excès de vitesse ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 2 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU et les conclusions de M. l’avocat général BERKANI ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 593 du code de procédure pénale et du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 ;
Attendu qu’il résulte du jugement attaqué que, poursuivi pour une contravention d’excès de vitesse constatée le 2 mars 2013, à l’aide d’un cinémomètre de type Mesta 210 C utilisé en poste fixe, M. X… a soulevé la nullité de la vérification annuelle de l’appareil de mesure, effectuée, selon lui, par un organisme ne présentant pas les garanties d’impartialité requises par l’article 36 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001;
Attendu que, pour accueillir cette exception et relaxer M. X…, le jugement retient qu’il appartient à la juridiction de contrôler, lorsqu’elle y est invitée, l’impartialité de l’organisme ayant procédé à la vérification de l’appareil ; que le juge relève que la société Morpho, organisme vérificateur, est née d’une scission avec la société Sagem, qui a fabriqué le cinémomètre de type Mesta 210 C, et que les deux sociétés sont encore aujourd’hui unies par des liens étroits, la seconde étant actionnaire et administrateur de la première ; qu’il ajoute que, dans ces conditions, la société Morpho ne répond pas à l’exigence d’impartialité prévue par le décret susvisé ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, la juridiction de proximité a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
ECLI:FR:CCASS:2014:CR04806