Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 mars 2012, 12-80.105, Inédit

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Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 mars 2012, 12-80.105, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

M. Abdelkader X…,

1°/ contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 juin 2010, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d’annulation d’actes de la procédure ;

2°/ contre l’arrêt de la même chambre de l’instruction, en date du 6 décembre 2011, qui l’a renvoyé devant la cour d’assises des Bouches-du-Rhône, spécialement composée, sous l’accusation du crime d’importation de stupéfiants en bande organisée, et les délits connexes de transport, détention, acquisition, emploi offre et cession de stupéfiants, et d’importation, transport et détention sans déclaration préalable de marchandises prohibées ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. X… le 9 décembre 2011 contre l’arrêt du 6 décembre :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l’exercice qu’il en avait fait le 7 décembre précédent, le droit de se pourvoir contre l’arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 7 décembre 2011 ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu que, le 26 novembre 2007, M. X… a été mis en examen des chefs de transport, détention, acquisition, emploi, offre et cession de stupéfiants, et d’importation, transport et détention sans déclaration préalable de marchandises prohibées, ainsi que d’association de malfaiteurs en vue de commettre ces délits ; que, le 20 août 2009, le juge d’instruction lui a notifié une mise en examen supplétive des chefs d’importation de stupéfiants en bande organisée, et d’association de malfaiteurs en vue de commettre le crime d’importation de stupéfiants en bande organisée ; que, par requête du 18 février 2010, l’intéressé a sollicité l’annulation de sa mise en examen supplétive ; que, par arrêt du 2 juin 2010, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté sa demande ; que, par déclaration du 7 juin 2010, le mis en examen s’est pourvu contre cette décision et a sollicité l’examen immédiat de son pourvoi ; que, par ordonnance du 9 août 2010, le président de la chambre criminelle a rejeté cette requête et ordonné le retour du dossier au juge d’instruction saisi ; que, par arrêt du 6 décembre 2011, la chambre de l’instruction, infirmant partiellement l’ordonnance du magistrat instructeur, a ordonné la mise en accusation de l’intéressé devant la cour d’assises des Bouches-du-Rhône spécialement composée des chefs susmentionnés ;

En cet état ;

I-Sur le pourvoi formé contre l’arrêt du 6 décembre 2011 :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire et 201 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

 » en ce que l’arrêt attaqué a rejeté la demande de supplément d’information formée par M. X… ;

 » aux motifs que, concernant la téléphonie, que contrairement à ce qui est affirmé, M. X…, interrogé sur les écoutes téléphoniques, n’a pas contesté pour la plupart d’entre elles, en être l’auteur ; qu’ainsi lors d’auditions par la police ou par le magistrat instructeur, il n’en conteste pas le contenu, étant observé qu’au cours de sa garde à vue, les enquêteurs lui ont donné connaissance de l’enregistrement sonore de conversations (ex D1247) ; qu’au surplus, devant le juge d’instruction, il affirmait :  » vous m’avez déjà interrogé sur ces écoutes ; que cela n’a rien à voir avec de la résine de cannabis, mais avec mes activités d’échange de devises ; que, lorsque je parle de pneus, cela a trait à mon activité professionnelle ; qu’ainsi cette contestation très récente, au regard de la durée de la procédure, est manifestement dilatoire ; qu’il convient de rejeter cette demande.

– Sur une nouvelle commission rogatoire au Maroc : que les enquêteurs marocains ont indiqué que le siège de la société de M. X… était un terrain vague ; qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution d’une nouvelle commission rogatoire au Maroc pour  »  » vérifier l’existence du siège social de la société Sonojas…  » qu’au surplus cette recherche n’apparaît pas strictement utile à la manifestation de la vérité, au regard des faits pour lesquels il a été mis en examen ;

– Sur les confrontations : que de nombreuses confrontations ont été réalisées entre l’appelant et d’autres mis en examen ou témoins (ex avec MM. Y…, Z…, A…, Djillali X…) ; qu’il appartiendra à l’appelant, pour l’audience devant la cour d’assises, d’interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge, notamment ceux condamnés devant le tribunal correctionnel (…) ;

 » 1°) alors que le caractère récent d’une demande de supplément d’information ayant trait à la téléphonie ne saurait justifier le rejet de cette demande, laquelle n’est soumise à aucune condition de recevabilité ; qu’ainsi, en se bornant à indiquer, de manière péremptoire, que « cette contestation très récente, au regard de la durée de la procédure, est manifestement dilatoire » et en éludant la décision du président de la chambre de l’instruction qui avait estimé que « la demande susvisée pourra être plus utilement réitérée dans le cadre procédural d’un appel de l’ordonnance de règlement », la chambre de l’instruction a privé sa décision de toute base légale ;

 » 2°) alors que la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision en refusant de faire droit au complément d’information portant sur l’erreur d’adresse du siège social de la société de M. X… en considérant que cette recherche n’est pas strictement utile à la manifestation de la vérité lorsqu’il est constant que ladite recherche avait précisément fait l’objet d’une commission rogatoire qui démontre, par définition, que cet acte était nécessaire à la manifestation de la vérité ;

 » 3°) alors que, la chambre de l’instruction ne pouvait valablement refuser de faire droit aux demandes de confrontations sollicitées par M. X… tout en relevant que l’interrogation des témoins à décharge pourrait être sollicitée dans les mêmes conditions, devant la juridiction de jugement, que les témoins à charge ; qu’en effet, il appartenait à la chambre de l’instruction de faire application de ce principe en permettant l’audition des personnes sollicitées par la défense au stade de l’instruction préparatoire  » ;

Attendu qu’il est vainement fait grief à l’arrêt d’avoir refusé d’ordonner les nouvelles mesures d’instruction sollicitées, dès lors que l’opportunité d’ordonner un supplément d’information est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

Qu’ainsi le moyen ne peut être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire du code de procédure pénale, 111-4, 132-71, 222-36, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 450-1, 450-3 et 450-5 du code pénal, L. 5132-7, R. 5132-84, R. 5132-85 et R. 5132-86 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

 » en ce que l’arrêt attaqué a mis en accusation M. X… du chef de crime d’importation de stupéfiants en bande organisée ;

 » aux motifs que, sur les qualifications d’association demalfaiteurs, l’entente, pour être punissable, doit être caractérisée par un ou plusieurs faits matériels ; qu’il appartient à la juridiction d’instruction de relever avec suffisamment de netteté les élémentsmatériels qui traduisent lamise en oeuvre de l’entente coupable ; qu’en l’espèce, le magistrat instructeur estime que l’entente est constituée par la détermination du rôle de chacun de la mise en place d’un réseau de communication par l’utilisation de multiples téléphones portables sous des identités d’emprunt, l’acquisition des produits stupéfiants au Maghreb et la mise en place du système d’acheminement par voiemaritime ; que, cependant, en l’espèce, l’enquête n’a débuté que le 11 juin 2007, par deux renseignements anonymes, les 11 et 13 et juin, permettant deux saisies de cannabis importé du Maroc ; que préalablement à ces deux renseignements anonymes, aucune investigation, permettant d’établir l’accomplissement d’actes préparatoires à la commission des infractions tels que des filatures ou surveillances policières, la prise de photographies, des fouilles de véhicules ou des perquisitions n’avait eu lieu ; que, si les faits matériels peuvent également résulter d’éléments apparaissant après lamise à exécution du projet délictueux, ils ne sont pas distincts, en l’espèce, de ceux qui permettront de caractériser la circonstance aggravante de bande organisée ; qu’en conséquence, il ne résulte pas de l’information charges suffisantes à l’encontre des quatre mis en examen d’avoir commis les délits connexes d’association de malfaiteurs, en vue de la préparation du crime d’importation de stupéfiants en bande organisée, et des délits de transport, d’acquisition, détention, offre ou cession, emploi de produits stupéfiants ;

– que sur la qualification d’importation de cannabis en bande organisée, il résulte des mémoires que seul, M. X… conteste son implication dans les faits d’importation ; que les autres mis en examen ayant déposé des mémoires, ainsi que lui même, contestant la circonstance aggravante de bande organisée ;

1) que sur l’importation concernant M. X…, malgré ses dénégations il existe des charges suffisantes à l’encontre de ce dernier d’avoir commis cette infraction ; qu’en effet et sans que ces éléments soient exhaustifs :

– l’un des passeurs, M. A… désignait M. X… comme étant celui, qui lui avait remis un véhicule lors d’une première importation de stupéfiants en mai 2007 ; qu’il décrivait physiquement ce dernier comme étant celui qui accompagnait Djilali X… dans la zone de débarquement du véhicule le 14 juin 2007 ; que des écoutes téléphoniques entre lui-même et son frère Djilali, (D 1807, 1808, 1818) établissaient qu’il s’inquiétaient tous les deux du sort de M. A… et de M. C… qui avaient été placés en détention provisoire et à qui il fallait payer un avocat et M. X… s’inquiétant même d’une prolongation de détention provisoire de quatre mois ;

– de multiples écoutes téléphoniques permettaient d’établir sa participation à des importations de stupéfiants ; qu’il indiquait qu’il ne travaillait pas pour faire un voyage par an ; qu’il évoquait avec son frère des importations par voie terrestre, d’Espagne, ou par voie maritime ; qu’en 2007, il souhaitait que M. Y… trouve un autre passeur que celui qui avait été recruté (D1652, 1653) et faisait part de la taille qu’il souhaitait pour les pneus, des quantités de stupéfiants chargées et d’une marchandise qui devait être différente ;

– un nommé M. D… indiquait qu’il agissait sous les ordres de M. Y… son cousin et savait qu’un certain  » pascal  » (l’un des surnoms de M. X…) avait fait l’objet d’une condamnation à mort en Algérie pour une affaire de drogue, même s’il affirmait ne pas travailler pour cet individu ; que, dans une conversation téléphonique, il indiquait que  » hadj « , autre surnom de M. X…, avait ramené  » 10 tonnes à Oran  » ;

– qu’il indiquait au président de la chambre d’instruction, dans le cadre d’une procédure d’extradition, même s’il le conteste, qu’il faisait commerce de divers produits, dont les stupéfiants ;

– qu’au surplus, il était désigné par les autorités algériennes comme une personne se livrant habituellement à l’importation de produits stupéfiants ;

qu’il apparaissait également, selon les autorités algériennes, avoir continué, après son arrestation, à se livrer à une importation de stupéfiants entre l’Algérie et la Belgique à l’aide d’un container qui apparaissait également dans la présente procédure lors d’une conversation téléphonique entre luimême et M. Y… ;

(…)

2) que sur la circonstance aggravante de bande organisée, si la bande organisée s’analyse en une circonstance aggravante réelle qui a trait aux conditions dans lesquelles l’infraction a été commise et qui a vocation à s’appliquer à l’ensemble des coauteurs et complices, la chambre de l’instruction, saisie seulement des appels des personnes renvoyées devant la cour d’assises et de l’appel incident du ministère public contre celles-ci, ne peut remettre en cause les dispositions de l’ordonnance du juge d’instruction écartant la cause d’aggravation à l’égard des mis en examen renvoyés devant la juridiction correctionnelle ; qu’elle est établie par les éléments suivants :

– une organisation structurée et hiérarchisée en ce que MM. Abdelkader et Djilali X…, importaient des quantités importantes de cannabis, provenant d’Algérie, qui étaient ensuite transportées sur le territoire français et revendues ; qu’il apparaissait que, notamment, M. X… attribuait à chacun de ses coauteurs ou complices, un rôle déterminé de passeur, de pourvoyeur de véhicules, de collecteurs de fonds ; qu’ainsi que cela ressort des écoutes téléphoniques, il surveillait de très près la circulation des uns et des autres en s’entretenant très souvent avec eux lors des phases d’acheminement de la drogue dans les véhicules débarquant des bateaux à Marseille ou Sete, ou passant la frontière espagnole ; qu’il faisait appel à des tiers pour acheter des véhicules ou réserver des chambres d’hôtel, pour ne pas apparaître ; que son frère Djilali, en contact permanent avec lui, bénéficiait parfois de la complicité d’un fonctionnaire de police réserviste qui lui permettait de passer les contrôles et de permettre le passage d’un passeur qui refusait d’embarquer ; que M. Y…, gardait à son domicile une partie de l’argent, rendait compte à son « supérieur hiérarchique » M. X… des rentrées d’argent à la suite de la vente des stupéfiants ; que M. X… procédait à la répartition des fonds et confiait les sommes d’argent à des  » trésoriers, pour réexpédier l’argent en exécution de ses consignes spécifiques, ces remises faisant l’objet comme les transports de stupéfiants de comptes-rendus téléphoniques ; que M. Salah E…, quant à lui, entreposait dans son appartement, les stupéfiants importés, se trouvant dans des roues ;

– qu’une organisation qui continuait son activité malgré l’interpellation des deux passeurs initiaux, mais dont les investigations policières démontraient qu’elle existait depuis une période longue pour qu’elle puisse mettre en oeuvre des transactions à partir d’un territoire étranger ;

– que les mis en examen procédaient à de multiples déplacements, en France, en Espagne qui pouvaient être suivis grâce aux écoutes téléphoniques ; que l’information a ainsi fait ressortir l’existence de faits matériels qui traduisent la mise au point concertée des infractions d’importation de résine de cannabis et une organisation où chacun a un rôle bien défini, caractérisant l’entente établie en vue de la préparation d’opérations d’importation depuis l’Algérie et l’Espagne, puis transport sur le territoire national avant écoulement sur le marché ;

3) que sur les qualifications de transport, détention, acquisition, emploi, offre ou cession concernant M. X… et M. Y…, il résulte de plusieurs conversations téléphoniques, entre eux, que ces derniers écoulaient ou faisaient écouler de la résine de cannabis ; qu’ainsi, il était fait état d’un  » Kabyle de Lyon  » avec lequel il était susceptible de faire affaire (D. 1925), de celui de Marseille qui était en relation avec M. Y… et qui lui demandait de ramener de la double zero (D. 1933), du problème des prix du cannabis qui n’était pas le même à PARIS et à Marseille et de ne pas le donner  » gratuit « , ou encore  » si tu commences à baisser les prix c’est pas bon, il vaut mieux ramener du très bon  » (D. 1933, D. 5713, D. 5721). Il était question de négociations avec un des clients de M. X… à qui il avait vendu  » du sem (bombe) 3 000 (…) mais c’est du top. Donc il m’a dit, je veux soit du sem comme tu m’as donné soit 2001, mais au milieu (…) je n’en veux pas « , ajoutant que ce client lui prend  » 150 millions « , et qu’il travaille bien car  » il a tout découpé par morceaux  » (D. 1936, D. 5719) ; qu’ainsi, le 3 novembre 2007, dans une conversation, M. Y… informait M. X… qu’il venait de donner  » 15 à un ami  » et  » demain matin j’ai un rendez-vous avec un autre pour la même chose « , que ce dernier lui conseillait d’aller doucement mais, M. Y… lui répondait que la marchandise manque et que lorsque leurs clients lui demandaient un échantillon il était obligé de donner (D. 1009, D. 1013, D. 1924) ; qu’il faisait état d’une marchandise entrée en trop grosse quantité et que ses  » copains du 93, 95, 92 lui ont dit qu’il y a trop de marchandise qui est rentrée  » d’où des problèmes à l’écouler (D. 1928) et à la stocker, que M. Y… faisant état de ce que  » le problème il faut couper  » et qu’il ne savait pas ou le mettre, ajoutant qu’il ne voulait pas qu’on le voit monter la marchandise dans son appartement alors qu’il n’a pas d’ascenseur et qu’il devait gravir 10 étages et que  » B…  » lui avait laissé la marchandise sur le parking (D. 1931, D. 1933, D. 5712, D. 5716) ; que M. Y… demandait à M. F… de lui amener  » quelque chose de fort ou de dur  » qu’un de ses copains voulait leur prendre  » il prend tout à 2 500, si c’est quelque chose de bien il la prend à 3. 000  » (D. 1940), de  » 10 pièces  » pour un prix de  » 2. 500  » (D. 1009, D. 1013, D. 2057) ; que M. X… conseillait à M. Y… de  » ne pas donner de marchandise s’il ne donne par l’argent avant  » (D. 2060) et étant informé des négociations de ce dernier avec un individu qui serait domicilie en Italie, M. X… lui demandait de cesser la négociation car  » c’est trop et c’est trop loin  » et il refusait de livrer (D. 2064) ; qu’au surplus, ils étaient tous les deux trouvés en possession de fortes sommes d’argent, qui ne pouvaient provenir que de la vente de stupéfiants, en l’absence de toute activité légale justifiée ; qu’il existe, en conséquence, à leur encontre, des charges suffisantes, justifiant leur renvoi devant la cour d’assises spéciale, pour ce délit connexe ;

 » 1°) alors que la chambre de l’instruction ne pouvait tout à la fois exclure les délits d’association de malfaiteurs aux motifs que préalablement aux deux renseignements anonymes, aucune investigation permettait d’établir l’accomplissement d’actes préparatoires à la commission des infractions et retenir, dans le même temps, la circonstance aggravante de bande organisée qui nécessite, à tout le moins, une préparation de l’infraction ; qu’en procédant ainsi, la chambre de l’instruction a statué par voie de contradiction de motifs ;

 » 2°) alors que la chambre de l’instruction ne valablement pouvait mettre en accusation M. X… sans répondre au chef péremptoire des conclusions qui soutenaient que l’importation de stupéfiants était incompatible avec la circonstance aggravante de bande organisée et que M. X… n’avait jamais été interrogé sur la circonstance aggravante de bande organisée  » ;

Attendu que les motifs de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la chambre de l’instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, relevé l’existence de charges qu’elle a estimé suffisantes contre M. X… pour ordonner son renvoi devant la cour d’assises sous l’accusation du crime d’importation de stupéfiants en bande organisée, et les délits connexes d’infractions à la législation sur les stupéfiants, et importation, transport et détention, sans déclaration préalable de marchandises prohibées ;

Attendu qu’en cet état, la chambre de l’instruction, qui a caractérisé les circonstances dans lesquelles le demandeur se serait rendu coupable de ces crimes et délits, a justifié sa décision ;

Qu’en effet, les juridictions d’instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d’une infraction, la Cour de cassation n’ayant d’autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté ;

II-Sur le pourvoi formé contre l’arrêt du 2 juin 2010 :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire 144-1, 145-1 et 145-2 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale,

 » en ce que a rejeté la requête en nullité de sa mise en examen formée par M. X… ;

 » aux motifs que, sur la nullité de la mise en examen supplétive :

qu’il résulte de la procédure que sur la base d’une enquête initiée au mois de juin 2007 ayant requis l’utilisation d’importants moyens de surveillance téléphonique et physique sur le territoire français mais également en direction de l’étranger, M. X… a été mis en examen le 26 novembre 2007 (D1517) pour les délits suivants 1° importation, transport, detention, acquisition, emploi, offre ou cession illicite de stupefiants, 2° association de malfaiteurs en vue de commettre le crime d’importation transport, détention, acquisition, emploi, offre ou ces sion de produits stupefiants, 3°, transport, detention importation sans déclaration préalable de marchandises prohibées, Faits commis sur le territoire national, courant 2007 et jusqu’au 20 novembre 2007, en tous cas depuis temps n’emportant pas prescription, faits prévus et réprimés par les articles 222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43 à 222-45, 222-47 à 222-50 du code pénal, articles L. 5132-7, R. 5149, R. 5179 à R. 5181 du code de la Santé publique, articles 450-1, 450-3 du code pénal, articles 38, 414, 417 et suivants, 423 et suivants, 432 bis du code des douanes ; qu’il n’a pas présenté de requête dans le délai légal de six mois suivant l’interrogatoire de première comparution aux fins de critiquer la mise en examen initiale, de sorte que les qualifications retenues sont acquises ; que le 20 août 2009, le juge d’instruction a notifié au requérant une mise en examen supplétive (D6693) pour les infractions de 1° importation transport, detention, acquisition, emploi, offre ou ces sion illicite de stupefiants en l’espèce de la résine de cannabis, en bande organisée, 2° association de malfaiteurs en vue de commettre le crime d’importation transport, détention, acquisition, emploi, offre ou ces sion de produits stupefiants en l’espèce de la résine de cannabis, en bande organisée, Faits commis sur le territoire national, courant 2007 et jusqu’au 20 novembre 2007, en tous cas depuis temps non prescrit, faits prévus et réprimés par les articles 222-36, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 22-50, 450-1 al. 2 du code pénal, articles L. 5132-7, R. 5132-84, R. 5132-85 et R. 5132-86 du code de la Santé publique, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 ; qu’il s’en déduit donc que la défense ne peut aujourd’hui contester que la circonstance aggravante de bande organisée qui confère un caractère criminel à la qualification mais qui n’est pas de nature à modifier l’incrimination 2° puisque l’article 450-1 du code pénal prévoit les mêmes peines pour l’association de malfaiteurs, qu’elle soit constituée en vue de commettre des crimes ou des délits punis de plus de dix ans d’emprisonnement ;

– sur la tardiveté de la mise en examen dès le déclenchement de l’affaire, les saisies de drogue opérées ainsi que les arrestations des individus participant au convoyage de ces produits, à partir de renseignements anonymes corroborés par les mesures d’investigations entreprises ont permis de soupçonner la participation de M. X… assisté de son frère Djilali, à un réseau de grande ampleur ayant pour but de s’enrichir par l’importation de cannabis depuis les pays du Maghreb et leur revente sur le territoire français. ainsi qu’à l’association de malfaiteurs constituée en vue de ramener ces substances illicites en France et de les acheminer vers les points de vente convenus essentiellement en région parisienne ; que, de fait, plusieurs éléments concordants recueillis entre juin 2007 et l’arrestation de M. X… au mois de novembre suivant, laissaient déjà entrevoir l’importance du trafic et surtout le rôle prépondérant des frères X… ;

– d’abord le contenu des multiples interceptions téléphoniques réalisées par les enquêteurs ; leur lecture révèle très clairement que M. X… organisait avec ses interlocuteurs, des importations de cannabis, qu’il discutait des conditions de transport, des quantités, des prix pratiqués, qu’il s’intéressait parfois en direct aux conditions des convoyages et s’inquiétait du sort des passeurs lorsque ceux-ci étaient appréhendés ; qu’ainsi, une écoute résumait l’état d’esprit de M. X… celui-ci indiquant qu’il ne travaillait pas « pour faire un voyage par an » (sic) (D. 1882) et, en effet, c’est ce que révélaient les communications téléphoniques captées par les policiers ; que M. X… effectuait de très nombreux déplacement notamment sur la région marseillaise, sur tes périodes des 11 au 20 avril 2007, du 23 avril au 4 mai, du 10 au 19 mal, du 26 au 30 mai, du 1er au 6 juin et du 9 au 14 juin 2007 soit, de manière contemporaine au regard des deux dernières dates avec les importations effectuées à deux reprises par M. A… et à une reprise par Nadra G… (D. 4187) ; qu’en outre, dès lors qu’il se trouvait sur le territoire Français, il se déplaçait principalement soit à partir du département du Val de Marne et plus précisément de la rue Rolland Garros à Villeneuve Saint-George (94) où résidaient les frères Y…, soit du département de Cote d’Or (21) comme cela était le cas lors d’un déplacement du 25 avril 2007 pour se rendre sur l’ensemble du territoire national (Bouches-du-Rhône, Hérault, Bretagne, Morbihan, Vaucluse, Gard, Poitou, nord…), mais également en Belgique ou encore en Espagne (D. 4187) ;

– en second lieu, les déclarations de M. A… qui a identifié M. X… comme étant l’individu surnommé « Hadj » auquel il avait remis un fourgon lors d’un premier convoyage réalisé en mai 2007 ; qu’enfin, un troisième faisceau d’indices résultait du comportement de M. X…, voyageant le plus souvent sous des identités d’emprunt et interpellé en possession de numéraires représentant l’importante somme de 34 810 euros ; que ceci étant, c’est à partir de l’arrestation de M. X… et alors que les échanges téléphoniques se poursuivaient entre ses coauteurs, que le dossier a évolué grâce notamment à l’identification et l’interpellation des autres individus impliqués, étant observé d’une part, que les derniers individus mis en examen comme M. C… ou M. H… n’ont été appréhendés qu’en avril et juin 2009 et d’autre part, que le juge d’instruction a continué à rechercher plusieurs autres suspects nommément désignés dans la procédure mais qui demeurent introuvables comme MM. I…, J… ou encore M. K… ; que

les révélations tirées des déclarations des individus interpellés au cours des 21 mois s’étant écoulés entre la mise en examen initiale et la mise en examen supplétive querellée constituaient autant de faits nouveaux ayant conduit le magistrat instructeur à reconsidérer les chefs d’infractions imputés à M. X… ; qu’ainsi, M. D… qui reconnaissait sa participation à un trafic de cannabis, affirmait qu’il agissait sous les ordres de M. Y…, son cousin et savait qu’une certain « Pascal » faisait l’objet d’une condamnation à mort en Algérie pour une affaire de drogue même s’il affirmait ne pas travailler pour cet individu ; pourtant, il avait été surpris le 19 octobre 2007 en conversation téléphonique avec un certain « Hachemi » auquel il confiait que « Hadj » autre surnom de M. X…, avait « ramené 10 tonnes à Oran » (…) ils gagnent beaucoup » puis poursuivait en indiquant qu’ils avaient remonté « 160 + 160 » et que son cousin avait « liquidé la marchandise » n’en laissant que 60 kilogrammes. (D713 à721, D1362 à 1437) ; qu’il tentait de minimiser son rôle effectif au sein du réseau, au fil de ses auditions successives notamment en prétendant devant le juge d’instruction qu’il n’avait appris que tardivement que « Hadj » était l’associé de M. Y… et qu’il ne l’avait rencontré qu’au café « Les Canons de Nation » à Paris avec son cousin et le nommé Yahya L…, puis lors de l’interrogatoire du 30 septembre 2008 en indiquant que ce n’est qu’en garde à vue qu’il avait appris l’activité réelle de « Hadj » par l’intermédiaire de M. Y… qui lui avait dit « on est dans la merde, ils ont arrêté Pascal qui est recherché dans son pays où il a été condamné à 120 ans de prison, c’est un gros trafiquant de drogue » (sic) (D5051) ; que M. L…, interpellé le 5 février 2008, cherchant également à se présenter comme un simple exécutant, donnait un aperçu des activités de M. X… en rapportant qu’il lui avait rendu nombre de services notamment en réservant pour celui-ci des chambres d’hôtel ou en immatriculant à son nom, plusieurs véhicules pour le compte de son commanditaire ; Il avait ainsi servi d’intermédiaire lors de l’achat de la Mercedes 660 RCB 75 dans laquelle M. X… avait été interpellé ; que, selon lui, une somme d’environ 22 000 euros lui avait été remise en espèces dans une pizzeria du 19ème arrondissement de Paris par un intermédiaire de M. Y… ; que, confronté aux écoutes téléphoniques et à la géo-localisation de son téléphone portable, il expliquait que M. X… lui avait demandé dans le courant du mois d’octobre 2007 d’aller récupérer une Citroën Saxo à Marseille auprès de M. Djilali X… ainsi que les clefs d’un fourgon Mercedes afin de se rendre à Sète où ce véhicule en provenance d’Algérie était stationné non loin de l’autoroute. Là, il retrouvait un individu qu’il ne connaissait pas mais qu’il désignait comme un « ami de Djilali », lequel conduisait dans un premier temps la Citroën Saxo et servait de voiture ouvreuse au Mercedes Sprinter ; l’individu qu’il dénonçait était M. N…, dont les documents concernant la traversée Sete/ Oran entre le 24 septembre et le 3 octobre 2007 étaient saisis dans le fourgon ; que M. L… ajoutait qu’il avait constaté que les roues étaient dévissées ce qui lui laissait suspecter de la présence d’un chargement illicite dans les roues ; que, lors de l’instruction, M. L… précisait qu’il avait seulement obéi aux ordres de M. X… lorsqu’il lui avait demandé d’acheter en son nom plusieurs véhicules dont une Audi A3 qu’il avait récupérée devant la pizzeria parisienne appartenant aux frères Y… ; que, toujours, au sujet de cette Audi, M. L… expliquait qu’il avait rencontré M. P… qui s’était présenté comme envoyé par « Hadj » et à qui il avait remis la carte grise barrée et la voiture après s’être assuré de sa personne en téléphonant à M. X… ; qu’il reconnaissait également avoir acheté un Mitsubischi 4×4 pour le compte de M. X… grâce à une somme de 16 000 euros en espèces qui lui avait été remise par un certain Rachid de Rotterdam, puis avait descendu ce véhicule avec l’aide d’un passeur jusqu’à Marseille, puis en Algérie ; qu’il admettait également avoir reçu de M. Y… une somme de 40 000 euros afin de la déposer chez un individu qu’il surnommait « un banquier », âgé d’une soixantaine d’années ultérieurement identifié comme étant Slimane Q… ; qu’interrogé le 14 mai 2008, M. L… reconnaissait avoir contacté par téléphone M. Djilali X… le 30 novembre 2007 sous le coup de la panique quand il avait appris l’interpellation de M. X… par une employée de l’hôtel où ils devaient se retrouver ; qu’il est vrai qu’en fin d’information, M. L… cherchait à disculper M. X… en prétendant que le commanditaire du transport auquel il avouait avoir participé avec M. N…, était un certain « Mustapha » mais il se trouvait ainsi en contradiction totale avec ses précédentes auditions pourtant parfaitement circonstanciées et corroborées par le contenu des conversations téléphoniques captées par les enquêteurs ; qu’en dernier lieu, l’arrestation de M. H… le 3 juin 2009 en compagnie de son épouse à leur domicile de Passy (74) se déroulait grâce aux écoutes de ses conversations téléphoniques avec M. X…, mais aussi MM. Y…, D… auxquels il servait de passeur ; que, lors de son interrogatoire du 21 juillet 2009, le mis en examen avouait sa participation à un


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