Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 décembre 2013, 13-84.286, Inédit

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Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 décembre 2013, 13-84.286, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

– La société Eternit,

– M. Jacques X…,

– M. Marcel F…,

– M. Joseph Z…,

– M. Daniel A…,

contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, 1re section, en date du 23 mai 2013, qui, statuant sur renvoi après cassation (Crim., 26 juin 2012, pourvoi n° 12-80. 319), dans l’information suivie contre personne non dénommée des chefs d’empoisonnement, voie de fait ayant entraîné la mort, homicides involontaires, coups et blessures involontaires, a prononcé sur leurs requêtes en annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 7 novembre 2013 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, MM. Arnould, Le Corroller, Pers, Fossier, Mmes Mirguet, Vannier, conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Le Baut ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LE BAUT, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;

Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 11 juillet 2013, ordonnant la jonction des pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de l’Association nationale de défense des victimes de l’amiante, de MM. C…et D…, employés de la société Eternit, une information a été ouverte, contre personne non dénommée, des chefs d’empoisonnement, voie de fait ayant entraîné la mort, homicides et blessures involontaires ; que la société Eternit puis MM. E…, X…, F…, successivement directeur de l’usine de Thiant (Nord) et MM. Z…et A…, successivement directeur général de la société Eternit, ont été mis en examen pour homicides et blessures involontaires ; que, saisie par ces deux derniers d’une demande d’annulation de leur mise en examen, la chambre de l’instruction s’est également prononcée d’office sur les mises en examen de la société Eternit et de MM. E…, X…, F… et a annulé l’ensemble des mises en examen ; que la Cour de cassation a cassé cette décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Rocheteau et Uzan-Sarano pour la société Eternit, MM. X… et F…, pris de la violation des articles 173-1, 174, 206 et 609-1 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code ;

 » en ce que l’arrêt attaqué a déclaré forcloses les demandes de nullité formulées par la société Eternit, M. F…et M. X… à l’encontre de leur mise en examen ;

 » aux énonciations que par arrêt du 16 décembre 2011, la chambre de l’instruction a ordonné la jonction des dossiers, a, statuant sur requêtes et d’office, annulé les mises en examen de la société Eternit, de M. F…, de M. X…, de M. E…, de M. A…, et de M. Z…et a rejeté les autres moyens de nullité ;

 » et aux motifs que sur l’annulation des mises en examen de la société Eternit, de M. F… et de M. X…, en application de l’article 173-1 du code de procédure pénale, sous peine d’irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la mise en examen sauf dans les cas où elle n’aurait pu les connaître ; que la société Eternit a été mise en examen le 25 mars 2002, MM. F… et X…le 26 mars 2002, qu’ils sont donc forclos pour demander l’annulation de leur mise en examen et des actes accomplis avant cette mise en examen ;

 » alors que si la personne mise en examen doit faire état des moyens de nullité dirigés contre celle-ci dans les six mois qui suivent sa notification, à peine d’irrecevabilité, cette forclusion n’a pas lieu de jouer lorsque le moyen de nullité a été relevé d’office par la chambre de l’instruction dans le cadre des pouvoirs qu’elle tient de l’article 206 du code de procédure pénale ; qu’en outre, en cas de renvoi après cassation, la chambre de l’instruction demeure saisie des moyens de nullité qui avaient été relevés d’office par la première chambre, dans les limites de la cassation prononcée ; qu’au cas d’espèce, il était constant que la nullité de la mise en examen de la société Eternit et de MM. F… et X…avait été relevée d’office par la chambre de l’instruction dans son arrêt du 16 décembre 2011 ; que si une censure avait été prononcée de ce chef par la Cour de cassation dans son arrêt du 26 juin 2012, c’était uniquement parce que ce relevé d’office avait été mis en oeuvre sans permettre un débat contradictoire entre les parties, la question de la forclusion éventuelle des moyens de nullité n’étant pas abordée par l’arrêt ; qu’en cet état, la chambre de l’instruction de renvoi demeurait saisie des moyens de nullité des mises en examen relevés d’office par la première chambre, sans qu’aucune forclusion ne puisse par hypothèse être opposée aux parties demanderesses qui se bornaient à solliciter le bénéfice de ces moyens relevés d’office, sans être à l’origine de leur introduction dans le débat ; qu’en retenant dans ces conditions que la société Eternit et MM. F… et X…étaient forclos en leurs moyens de nullité, la chambre de l’instruction a violé les textes susvisés  » ;

Attendu que, pour déclarer forcloses les requêtes déposées par la société Eternit, MM. X… et F… tendant à l’annulation de leur mise en examen, la chambre de l’instruction, statuant sur renvoi après cassation, prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu’en statuant ainsi, et dès lors que l’arrêt de cassation remet la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant la décision annulée, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Rocheteau et Uzan-Sarano pour la société Eternit, MM. X… et F…, pris de la violation des articles 9 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 48. 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, préliminaire et 11 du code de procédure pénale, 3 de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, 7 et 8 du deuxième Protocole additionnel à cette Convention, 53. 1 de la Convention de Schengen du 19 juin 1990, 81, 171, 173, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

 » en ce que l’arrêt attaqué a rejeté les moyens de nullité dirigés contre les actes de la procédure en lien avec l’exécution des commissions rogatoires internationales délivrées par les autorités judiciaires italiennes ;

 » aux motifs que figurent en cote A du dossier, non cotés, un procès-verbal du 31 mars 2009 du juge d’instruction disant transmettre au procureur de Turin l’inventaire des pièces de la procédure Eternit, la liste des scellés, l’entière procédure de 19 tomes sous forme de DVD jusqu’à la cote D 2281, une commission rogatoire internationale du procureur de la République de Turin adressées au doyen des juges d’instruction de Paris le 15 mars 2010, sollicitant l’intégralité des pièces de la procédure Eternit en cours au cabinet du juge Berthella-Geffroy postérieurement à un précédent envoi du 2 avril 2009, la subdélégation du doyen au juge d’instruction Berthella-Geffroy pour exécuter la commission rogatoire internationale et un autre procès-verbal de transmission du 22 mars 2010 des cotes D 2282 à 2681 sous forme de DVD ; qu’il résulte des dispositions de l’article 3 de la Convention européenne d’entraide judiciaire du 20 avril 1959 et de l’article 694-3 du code de procédure pénale, que les commissions rogatoires étrangères doivent être exécutées selon la législation française, que la régularité de leur exécution peut être contrôlée par les juridictions françaises, notamment par la voie de la requête en nullité et ce, à condition que les actes dont la régularité est contestée soient mis à la disposition de la juridiction compétente pour en assurer le contrôle ; qu’en l’espèce, les commissions rogatoires et leurs pièces d’exécution ont été retournées à l’Etat requérant, que leur validité ne peut plus être contestée ; que les actes exécutés en France sur commission rogatoire délivrée par un juge étranger ne s’insèrent dans aucune procédure suivie en France, qu’ils n’ont donc pas à être cotés ; que, dès lors, le juge d’instruction, en dressant un procès-verbal mentionnant l’exécution des commissions rogatoires dans le but d’informer les parties de la communication de la copie du dossier et en intégrant cette pièce en cote A, a fait une juste application des textes et respecté scrupuleusement les droits des parties ; qu’à supposer la violation du secret de l’instruction établie, il s’agit d’un contentieux étranger à celui des nullités et que ce moyen est dès lors irrecevable ;

 » 1) alors qu’il incombe à la chambre de l’instruction d’apprécier la régularité d’actes de la procédure liés à l’exécution d’une commission rogatoire étrangère lorsque cette exécution s’accompagne d’une violation du secret de l’instruction ; qu’il importe peu à cet égard que les actes d’exécution aient déjà été retournés à l’autorité étrangère requérante lorsque ces actes s’identifient purement et simplement à une transmission à cette autorité d’une copie des actes d’instruction réalisés dans le cadre de la procédure française ; qu’au cas d’espèce, il était constant qu’en exécution de commissions rogatoires émanant des autorités judiciaires italiennes, le juge d’instruction avait transmis une copie complète du dossier de l’information, violant par là-même le secret de l’instruction dès lors que ces pièces ne faisaient l’objet d’aucune protection dans l’Etat requérant et avaient été divulguées au public, alors que l’instruction française était toujours en cours ; qu’en rejetant, dans ces circonstances, les moyens de nullité dirigés contre les actes de la procédure française en lien avec l’exécution des commissions rogatoires étrangères, motifs pris de ce que la validité de ces actes ne pouvait plus être discutée dès lors qu’ils avaient été transmis à l’autorité italienne requérante, quand l’exécution des commissions rogatoires s’était matérialisée par la simple transmission d’une copie du dossier de l’instruction, lequel était par définition toujours entre ses mains, la chambre de l’instruction a violé les textes susvisés ;

 » 2) alors que la violation du secret de l’instruction commise concomitamment à l’exécution d’un acte de la procédure doit en emporter la nullité lorsqu’elle a porté atteinte aux intérêts de la partie concernée, notamment au regard de la présomption d’innocence ; qu’au cas d’espèce, il était constant qu’en exécution de commissions rogatoires émanant des autorités judiciaires italiennes, le juge d’instruction avait transmis une copie complète du dossier de l’information, violant par là-même le secret de l’instruction dès lors que ces pièces ne faisaient l’objet d’aucune protection dans l’Etat requérant et avaient été divulguées au public, causant un grave préjudice à la société Eternit et à MM. F… et X…, qui avaient notamment été présentés dans la presse comme coupables d’homicide alors que l’instruction française était toujours en cours ; qu’en rejetant, dans ces circonstances, les moyens de nullité dirigés contre les actes de la procédure française en lien avec l’exécution des commissions rogatoires étrangères, au motif qu’à supposer établie une violation du secret de l’instruction, il s’agissait d’un « contentieux étranger à celui des nullités », quand la violation du secret de l’instruction résultant de la transmission d’une copie du dossier de l’instruction, était nécessairement en lien avec les actes de la procédure française, eux-mêmes justiciables, par principe, d’un recours en annulation, la chambre de l’instruction a violé les textes susvisés ;

 » 3) alors que le juge d’instruction a l’obligation de coter toutes les pièces du dossier de l’information à mesure de leur rédaction ou de leur réception ; que la méconnaissance de cette obligation doit emporter la nullité des actes de procédure concernés lorsque leur absence de cotation a empêché les parties d’exercer les droits de la défense en temps utile ; qu’au cas d’espèce, en estimant que le juge d’instruction n’avait pas à coter les pièces relatives à l’exécution des commissions rogatoires italiennes, motif pris de ce qu’elles ne s’inséreraient dans aucune information suivie en France, quand l’exécution des commissions rogatoires avait précisément consisté à transmettre à l’autorité italienne requérante une copie de l’entier dossier de l’information, en sorte que ces actes s’inséraient au contraire nécessairement dans la procédure pénale française, la chambre de l’instruction a, de ce point de vue, encore violé les textes susvisés  » ;

Sur la sixième branche du moyen unique de cassation proposé par Me Spinosi pour MM. A…et Z…, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, 80-1 du code de procédure pénale, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

 » en ce que la chambre de l’instruction a rejeté les requêtes en nullité présentées par M. A…et M. Z…;

 » aux motifs que sur le moyen de nullité tiré du non-respect des modalités de l’article 116 du code de procédure pénale et de l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, il est stipulé dans l’article 116 du code de procédure pénale que le juge d’instruction constate l’identité de la personne et lui fait connaître expressément, en précisant leur qualification juridique, chacun de faits dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée, mention de ces faits et de leur qualification juridique étant portée au procès-verbal ; qu’il résulte du procès-verbal de première comparution de M. Z…que le juge d’instruction a fait connaître à l’intéressé les faits ainsi que leur qualification juridique dont il était saisi par les réquisitoires introductifs du 29 octobre 1996, supplétifs des 12 décembre 2005, 13 juillet 2006, 5 octobre 2006, 19 mars 2001, 27 novembre 2001, 20 décembre 2001, 27 octobre 2006, 1er octobre 2007, 5 mai 2008, 2l mai 2008, 20 août 2008, 18 juin 2009, 7 août 2009 et 17 novembre 2009, que mention de ces faits et de leur qualification juridique a été portée au procès-verbal, qu’il l’a mis en examen pour avoir à Prouvy, Vernouillet, Paris, Thiant, Albi, Saint-Grégoire, Vitry-en-Charolais et Caronte de 1971 à 1994 et depuis temps non prescrit, ayant contribué à créer la situation qui a permis la réalisation des dommages où en n’ayant pas pris les mesures permettant de les éviter, en ses qualités successives d’actionnaire, directeur général et président du directoire de la société anonyme Eternit Industries et de la société anonyme Financière Eternit, d’une part par la violation manifestement délibérée des obligations particulières de sécurité ou de prudence imposées par la loi ou le règlement applicables au moment des faits, en particulier :

– l’ancien article R. 232-12 du code du travail (abrogé par le décret 84-1093 du 07/ 12/ 1984 entré en vigueur le 1er décembre 1986) qui disposait que :  » Pour les poussières produites par les meules, les batteurs, les broyeurs et tous appareils mécaniques, il doit être installé, autour des appareils, des tambours en communication avec une ventilation aspirant énergique  » (alinéa 3) ; que la pulvérisation des matières irritantes et toxiques ou autres opérations telles que le tamisage et l’embarillage de ces matières doivent se faire mécaniquement en appareils clos (alinéa 5) ; que l’air des ateliers doit être renouvelé de façon à rester dans l’état de pureté nécessaire à la santé des travailleurs (alinéa 6).  »

– l’ancien article R. 232-14 du code du travail (abrogé par le même décret précité) qui disposait que :  » Dans le cas où l’exécution des mesures de protection collective prévues aux deux articles précédents serait reconnue impossible, des appareils de protection individuelle appropriés seront mis à la disposition des travailleurs (alinéa 1er). Le chef d’entreprise devra prendre toutes mesures utiles pour que ces appareils soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire (alinéa 2).  »

– l’ancien article R. 232-10 du code du travail (abrogé par le décret 87-809 du 1er octobre 1987 entré en vigueur le 1er juin 1987) disposait que :  » Les emplacements affectés au travail dans les établissements définis à l’article L. 231-1 doivent être tenus en état constant de propreté (alinéa 1er). Le nettoyage doit être fait soit par aspiration, soit par tout autre procédé ne soulevant pas les poussières tels que le lavage, l’usage des brosses ou linges humides (alinéa 3).  »

– le décret du 17 août 1977 applicable au moment des faits, entré en vigueur le 20 septembre 1977 qui disposait :

* article 2 :  » La concentration moyenne en fibres d’amiante de l’atmosphère inhalée par un salarié pendant sa journée de travail ne doit pas dépasser deux fibres par centimètre cube, seules étant considérées les fibres de plus de cinq microns de longueur, de trois microns au plus de largeur et dont le rapport longueur/ largeur excède trois.  »

* article 3 :  » Les travaux notamment de transport, de manipulation, de traitement, de transformation, d’application et l’élimination de l’amiante et de tous produits ou objets susceptibles d’être à l’origine d’émission de fibres d’amiante doivent être effectués soit par voie humide, soit dans des appareils capotes et mis en dépression.  »

* article 4 :  » S’il est techniquement impossible de respecter les dispositions de l’article 3 des équipements de protection individuelle répondant aux prescriptions de l’article L. 233-5 du code du travail doivent être mis à la disposition du personnel, notamment des appareils anti-poussières. L’employeur est tenu de prendre toute mesure pour que ces équipements soient effectivement utilisés.  »

* article 5 :  » Les déchets de toutes natures et les emballages vides susceptibles de dégager des fibres d’amiante doivent être conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d’émission de poussières pendant leur manutention, leur transport et leur stockage.  »

* article 7 :  » Les installations et les appareils de protection collective des salariés, notamment les installations de captage, de filtration et de ventilation, doivent être vérifiés au moins une fois par semaine et être constamment en parfait état de fonctionnement.  »

* article 8 :  » Les équipements respiratoires individuels et les vêtements de protection doivent être attribués personnellement à chaque salarié exposé à l’inhalation de poussières d’amiante. Les équipements respiratoires réutilisables doivent être rangés dans un emplacement prévu spécialement à cet effet ; ils doivent être vérifiés et nettoyés après chaque emploi.  »

– le décret du 27 mars 1987 qui limite la concentration moyenne en fibres d’amiante à une fibre par cm3 pour les variétés autre que le crocidolite et à 0, 5 fibre par cm3 pour les crocidolites ;

– le décret du 6 juillet 1992 qui limite cette concentration moyenne respectivement à 0, 60 et 0, 30 fibres par litre, d’autre part, en connaissance de la non application des mesures de prévention ordonnées par les textes de loi, par des négligences et imprudences d’une particulière gravité constituant une faute caractérisée, en l’espèce de par sa politique de conception, d’organisation et décision, notamment en matière de gestion des risques liés aux poussières d’amiante et en matière d’investissement dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité dans les entreprises Eternit, par l’absence ou l’insuffisance de la mise en place des protections individuelles et collectives par des installations efficaces, contrôlés, surveillés et entretenus et les mesures de prévention imposées par les lois et règlements précités et qui étaient nécessaires à la sécurité, à la santé et à la préservation de la vie même des salariés et de leurs épouses ;

et de par sa politique d’usage contrôlé de l’amiante et de lutte contre  » les tentatives de bannissement de l’amiante « , et par la non-application volontaire des produits de substitution existants, en connaissance des risques très graves auxquels il exposait autrui que, de par ses fonctions, il ne pouvait ignorer, soit au vu des éléments de la procédure, notamment des documents saisis et placés sous scellés ou des documents sous cotes, des déclarations de témoins et parties civiles et des investigations des enquêteurs sur commission rogatoire, causé involontairement la mort de M. Pierre G…, M. Jacky H…, M. Hervé I…, M. Joseph J…, M. K…, M. L…, M. JJ…, Mme Myrtil C…, M. Emile D…, M. René KK…, M. Albert O…, M. Marcel O…, M. Marcel P…, M. Georges Q…, M. R…, M. Daniel T…, M. André U…, M. Daniel V…, M. Robert W…, M. René XX…, M. René YY…, M. Louis ZZ…, Mme Germaine T…et involontairement causé une ITT supérieure ou inférieure à trois mois aux personnes suivantes : M. AA…, M. Jean R…, M. Guy BB…, M. Jean-Paul CC…, M. Joël DD…, M. Florimond EE…, M. Jean-Pierre FF…, M. Jean-Paul GG…, M. Marc T…, M. Paul BB…, Mme Zoé HH…, faits prévus et réprimés par les articles 121-3, 221-6, 221-8, 221-9, 221-10, 222-19, 222-20 du code pénal et 319 et 320 du code pénal ancien ; que le 27 janvier 2010, M. A…a été mis en examen  » pour avoir à Vernouillet, Paris, Thiant, Albi, Saint Grégoire, Vitry en Charolais et Caronte, de 1979 à 1994, en tout cas depuis temps non prescrit, ayant contribué à créer la situation qui a permis la réalisation des dommages, ou en n’ayant pas pris les mesures permettant de les éviter, en ses qualités successives d’actionnaire, directeur général adjoint, directeur général et président du directoire réciproquement de la société anonyme Eternit Industries et de la société anonyme financière Eternit, d’une part, par la violation manifestement délibérée des obligations particulières de sécurité ou de prudence imposées par la loi ou le règlement applicables au moment des faits, en particulier :

– l’ancien article R232-12 du code du travail (abrogé par le décret 84-1093 du 07/ 12/ 1984 entré en vigueur le 01/ 12/ 1986) qui disposait que :  » Pour les poussières produites par les meules, les batteurs, les broyeurs et tous appareils mécaniques, il doit être installé, autour des appareils, des tambours en communication avec une ventilation aspirant énergique (alinéa 3) ; que la pulvérisation des matières irritantes et toxiques ou autres opérations telles que le tamisage et l’embarillage de ces matières doivent se faire mécaniquement en appareils clos (alinéa 5). L’air des ateliers doit être renouvelé de façon à rester dans l’état de pureté nécessaire à la santé des travailleurs (alinéa 6)  » ;

– l’ancien article R. 232-14 du code du travail (abrogé par le même décret précité) qui disposait que :  » Dans le cas où l’exécution des mesures de protection collective prévues aux deux articles précédents serait reconnue impossible, des appareils de protection individuelle appropriés seront mis à la disposition des travailleurs (alinéa 1 er).

Le chef d’entreprise devra prendre toutes mesures utiles pour que ces appareils soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire (alinéa 2).  » ;

– l’ancien article R. 232-10 du code du travail (abrogé par le décret 87-809 du 01/ 10/ 1987 entré en vigueur le 01/ 06/ 1987) disposait que :

 » Les emplacements affectés au travail dans les établissements définis à l’article L. 231-1 doivent être tenus en état constant de propreté (alinéa lei). Le nettoyage doit être fait soit par aspiration, soit par tout autre procédé ne soulevant pas les poussières tels que le lavage, l’usage des brosses ou linges humides (alinéa 3)  » ;

– le décret du 17/ 08/ 1977 applicable au moment des faits entré en vigueur le 20/ 09/ 1977 qui disposait :

* article 2 :  » la concentration moyenne en fibres d’amiante de l’atmosphère inhalée par un salarié pendant sa journée de travail, ne doit pas dépasser deux fibres par centimètre cube, seules étant considérées les fibres de plus de cinq microns de longueur, de trois microns au plus de largeur et dont le rapport longueur/ largeur excède trois.  » ;

* article 3 :  » les travaux notamment de transport, de manipulation, de traitement, de transformation, d’application et l’élimination de l’amiante et de tous produits ou objets susceptibles d’être à l’origine d’émission de fibres d’amiante doivent être effectués soit par voie humide, soit dans des appareils capotes et mis en dépression.  » ;

* article 4 :  » s’il est techniquement impossible de respecter les dispositions de l’article 3 des équipements de protection individuelle répondant aux prescriptions de l’article L. 233-5 du code du travail doivent être mis à la disposition du personnel, notamment des appareils anti-poussières. L’employeur est tenu de prendre toute mesure pour que ces équipements soient effectivement utilisés.  » ;

* article 5 :  » les déchets de toutes natures et les emballages vides susceptibles de dégager des fibres d’amiante doivent être conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d’émission de poussières pendant leur manutention, leur transport et leur stockage.  » ;

* article 7 :  » les installations et les appareils de protection collective des salariés, notamment les installations de captage, de filtration et de ventilation, doivent être vérifiés au moins une fois par semaine et être constamment en parfait état de fonctionnement.  » ;

* article 8 :  » les équipements respiratoires individuels et les vêtements de protection doivent être attribués personnellement à chaque salarié exposé à l’inhalation de poussières d’amiante. Les équipements respiratoires réutilisables doivent être rangés dans un emplacement prévu spécialement à cet effet ; ils doivent être vérifiés et nettoyés après chaque emploi.  » ;

que le décret du 27/ 03/ 1987 qui limite la concentration moyenne en fibres d’amiante à 1 fibre par cml pour les variétés autres que le crocidolite et à 0, 5 fibre par cm3 pour les erocidolifes ;

que le décret 06/ 07/ 1992 qui limite cette concentration moyenne respectivement à 0, 60 et 0, 30 fibre par litre ; qu’en l’espèce, de par sa politique de conception, d’organisation et de décision, notamment en matière de gestion des risques liés aux poussières d’amiante et en matière d’investissement dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité dans les entreprises Eternit, ayant comme conséquence l’absence ou l’insuffisance de la mise en place des protections individuelles et collectives par des installations efficaces, contrôlées, surveillées et entretenues, mesures de prévention imposées par les lois et règlements précités et qui étaient nécessaires à la sécurité, à la santé et à la préservation de la vie même des salariés et de leurs épouses ; que, d’autre part, en connaissance de la non application des mesures de prévention ordonnées par les textes de loi, par des négligences et imprudences d’une particulière gravité constituant une faute caractérisée, de par sa politique d’usage contrôlé de l’amiante et par la non application volontaire des produits de substitution existants, en connaissance des risques très graves auxquels il exposait autrui, que de par ses fonctions il ne pouvait ignorer, soit au vu des éléments de la procédure, notamment des documents saisis et placés sous scellés ou des documents sous cotes, des déclarations de témoins et parties civiles et des investigations des enquêteurs sur commission rogatoire, causé involontairement la mort de M. Pierre G…, M. Jacky H…, M. Hervé I…, M. Joseph J…, M. K…, M. L…, M. JJ…, Mme Myrtil C…, M. Emile D…, M. René KK…, M. Albert O…, M. Marcel O…, M. Marcel P…, M. Georges Q…, M. R…, M. Daniel T…, M. André U…, M. Daniel V…, M. Robert W…, M. René XX…, M. René YY…, M. Louis ZZ…, Mme Germaine T…et involontairement causé une ITT supérieure ou inférieure à trois mois aux personnes suivantes : M. Serge AA…, M. Jean R…, M. Guy BB…, M. Jean-Paul CC…, M. Joël DD…, M. Florimond EE…, M. Jean-Pierre FF…, M. Jean-Paul GG…, M. Marc T…, M. Paul BB…, Mme Zoé HH…, faits prévus et réprimés par les articles 121-3, 221-6, 221-8, 221-9, 221-10, 222-19, 222-20 du code pénal et 319 et 320 du code pénal ancien ; que le juge d’instruction, en mettant en examen M. Z…et M. A…avec indication des qualifications juridiques commandées par les textes applicables, pour avoir le premier de 1971 à 1994, le second de 1979 à 1994, involontairement causé la mort de 23 salariés et occasionné des blessures involontaires à dix salariés de la société Eternit, les victimes étant nommément désignées, a satisfait aux prescriptions de l’article 116 du code de procédure pénale, qu’il n’y a pas lieu à annulation de ce chef ; que l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit notamment que tout accusé a droit d’être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; qu’il ressort à la lecture des procès-verbaux de mises en examen de M. Z…et de M. A…que ceux ci ont été avisés des faits matériels mis à leur charge mais aussi de la qualification juridique donnée à ces faits, que dès lors il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

que sur le moyen tiré de l’absence d’indices graves ou concordants, aux termes de l’article 80-1 du code de procédure pénale  » à peine de nullité, le juge d’instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l’encontre desquelles existent des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer comme auteur ou complice à la commission des infractions dont il est saisi  » ; qu’en cas d’annulation de la mise en examen, la personne est considérée comme témoin assisté en vertu de l’article 174-1 du code de procédure pénale ; que le fait de causer par maladresse, imprudence, inattention négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposé par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire, le fait de causer par maladresse, imprudence, inattention négligence manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou règlement une ITT de plus de trois mois constitue le délit de blessures involontaires ; que l’article 121-3 du code pénal dispose qu’il y a délit lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait que dans ce cas, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer ; que M. Z…a exercé les fonctions de directeur général de la société Eternit de 1971 à 1980 et a été nommé président du directoire en 1975, poste qu’il a occupé jusqu’en 1994 ; que M. A…a exercé des fonctions de dirigeant au sein de la société Eternit de 1979 jusqu’au 31 mars 1993 ; qu’ont travaillé à l’usine de Thiant M. D…de 1951 à 1966, M. O…de 1955 à 1959, que M. K…a travaillé à l’usine de Caronte de 1963 à 1969 soit avant les prises de fonction de M. Z…et M. A…qu’il y a lieu d’ann


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