Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-10.857, Inédit

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Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-10.857, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 2012), que M. X… a été engagé par la société Lyonnaise d’entreprise en octobre 1973 ; que devenu directeur du développement commercial et du marketing, il s’est vu attribuer, à l’occasion du rachat du groupe SPIE par le fonds d’investissement PAI Partners, 1693 options de souscription d’actions; qu’il a été licencié le 20 juin 2008 pour insuffisance professionnelle ;

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de limiter le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués au titre de la perte du droit de lever les options de souscriptions d’actions à la somme de 60 000 euros alors, selon le moyen, que la perte d’une chance ne peut dépendre que d’un événement futur et incertain dont la réalisation ne peut résulter de l’attitude de la victime ; que M. X… démontrait dans ses conclusions accompagnées de nombreux documents, l’absence d’aléa affectant la plus-value attendue à la suite de l’exercice des options B qui lui avaient été consenties et de la revente des actions ainsi acquises ; il établissait que suivant les dispositions de l’article 5 du règlement du plan de stock-option et des statuts de Financière SPIE, il était tenu, comme tous les autres bénéficiaires de stock-options, d’exercer, au moment de la cession du contrôle de Financière SPIE, son droit relatif aux stock-options et de revendre immédiatement les actions qui en seraient issues, et ce, aux mêmes prix, termes et conditions que les autres détenteurs des titres et notamment de l’actionnaire majoritaire PAI, c’est-à-dire au jour de la cession du groupe ; qu’en d’autres termes, sa plus-value n’était soumise à aucun aléa de son propre fait, puisqu’il ne disposait d’aucune marge de manoeuvre quant aux moments de l’exercice de son option et de la revente des actions correspondantes, qui lui étaient imposés ; qu’en énonçant que le préjudice de M. X… devait être évalué à la somme de 60 000 euros au titre de la perte d’une chance de lever les options, sans répondre à ces conclusions déterminantes au regard de l’évaluation du préjudice subi dépourvu de tout aléa, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de réponse à conclusions caractérisé, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a retenu que le salarié avait subi une perte de chance dont elle a souverainement apprécié le montant; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X…

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir limité le montant des dommages et intérêts alloué à Monsieur Christian X… au titre de la perte du droit de lever les options de souscriptions d’actions à la somme de 60 000 € ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Christian X… s’est vu attribuer par courrier du 19 décembre 2006, du président de la société par actions simplifiée Financière Spie, société holding du groupe, 1 693 options de souscription d’actions, dites « options B » ; que le règlement du plan d’options de souscription d’actions de juillet 2006, prévoit, en son article 5.5, la caducité de ces options lors de la cessation du contrat de travail, notamment ensuite d’un licenciement ; qu’il estime ainsi subir du fait de la privation de cette levée d’options, un préjudice distinct de celui résultant de son licenciement et demande à en être indemnisé ; que pour calculer le montant de cette indemnisation, qu’il estime à la somme de 669 430,10 €, Monsieur Christian X… se réfère à un courrier de la société à responsabilité limitée Spie Management du 14 octobre 2011, au terme duquel il est indiqué, qu’à la date de réalisation de la cession de Spie, le 30 août 2011, la valeur d’une action Financière Spie était de 20,45 euros et, qu’à cette même date, l’exercice d’une option B a créé 20,33 actions Financière Spie ; qu’il est acquis aux débats que Monsieur Christian X…, en signant le règlement du plan d’options de souscription d’actions de juillet 2006, était parfaitement informé des conséquences que son licenciement faisait peser sur cette levée d’option ; que toutefois, son licenciement étant intervenu sans cause réelle et sérieuse, il subit, de ce fait, une perte de chance dont il sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 60 000 € ;

ALORS QUE la perte d’une chance ne peut dépendre que d’un événement futur et incertain dont la réalisation ne peut résulter de l’attitude de la victime ; que Monsieur X… démontrait dans ses conclusions (Prod. 2 p. 22 et s.) accompagnées de nombreux documents, l’absence d’aléa affectant la plus-value attendue à la suite de l’exercice des options B qui lui avaient été consenties et de la revente des actions ainsi acquises ; il établissait que suivant les dispositions de l’article 5 du règlement du plan de stock-option (Prod. 5) et des statuts de Financière SPIE (Prod. 6), il était tenu, comme tous les autres bénéficiaires de stock-options, d’exercer, au moment de la cession du contrôle de Financière SPIE, son droit relatif aux stock-options et de revendre immédiatement les actions qui en seraient issues, et ce, aux mêmes prix, termes et conditions que les autres détenteurs des titres et notamment de l’actionnaire majoritaire PAI, c’est-à-dire au jour de la cession du groupe; qu’en d’autres termes, sa plus-value n’était soumise à aucun aléa de son propre fait, puisqu’il ne disposait d’aucune marge de manoeuvre quant aux moments de l’exercice de son option et de la revente des actions correspondantes, qui lui étaient imposés ; qu’en énonçant que le préjudice de Monsieur X… devait être évalué à la somme de 60 000 ¿ au titre de la perte d’une chance de lever les options, sans répondre à ces conclusions déterminantes au regard de l’évaluation du préjudice subi dépourvu de tout aléa, la Cour a entaché sa décision d’un défaut de réponse à conclusions caractérisé, en violation de l’article 455 du Code de procédure civile.

ECLI:FR:CCASS:2014:SO01750


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