Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 10-12. 736 et G 10-13. 755 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2009), que M. X… a été engagé le 16 septembre 2001 en qualité de journaliste rédacteur en chef par la société Presse alliance, ancienne éditrice du journal France soir, aux droits de laquelle vient la société Les Editions du nouveau France soir ; qu’à la suite d’un changement d’actionnaire majoritaire de la société, le salarié a demandé et obtenu le bénéfice de la clause de cession et a cessé ses fonctions le 12 septembre 2006 ; que, le même jour, l’employeur l’a libéré de tout engagement à son égard ;
Sur le premier moyen du pourvoi de l’employeur (n° A 10-12. 736) :
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer au salarié des heures supplémentaires et des congés payés afférents, alors, selon le moyen, que la seule mention dans le contrat de travail d’un salarié de sa fonction de rédacteur en chef soumis aux horaires de travail en vigueur pour les journalistes de l’entreprise n’est pas un obstacle à la reconnaissance de sa qualité de cadre dirigeant si, dans les faits, le salarié assume des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, prend des décisions de façon largement autonome et perçoit une rémunération se situant parmi les plus élevées des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ; qu’en l’espèce, pour établir la qualité de cadre dirigeant du salarié, l’employeur se fondait sur des attestations révélant que l’intéressé était présenté comme faisant partie des trois responsables du journal (cf. attestation Y…) ou encore comme rédacteur en chef et directeur de la production de France soir (cf. attestation Z…), qu’il était investi de larges responsabilités impliquant une large indépendance dans l’organisation de son emploi du temps telles que la détermination des choix éditoriaux, la formation des nouveaux journalistes, la charge direct du service photos (cf. attestation Y…) ou encore l’élaboration de cahiers des charges (cf. attestation Z…) et, enfin, qu’il percevait le deuxième salaire de l’entreprise (cf. bulletins de paie) ; qu’en affirmant que l’employeur ne justifiait pas de ce que l’intéressé ait été cadre dirigeant dès lors que son contrat précisait qu’il était rédacteur en chef et soumis aux horaires de travail en vigueur pour les journalistes de l’entreprise, la cour d’appel a violé l’article L. 3111-2 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d’appel ayant relevé que M. X… était, selon son contrat de travail, soumis aux horaires de travail en vigueur pour les journalistes de l’entreprise, le moyen, qui porte sur sa qualification, est inopérant ;
Sur le second moyen du pourvoi de l’employeur :
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer au salarié une indemnité de non-concurrence, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur appréciation ; que, par lettre du 12 septembre 2006, après avoir indiqué au salarié qu’il acceptait le jeu de la clause de cession, l’employeur l’avait libéré « de tout engagement vis-à-vis de l’entreprise à compter de ce jour » ; qu’en jugeant que ce courrier ne manifestait pas une volonté claire et non équivoque de la société de libérer le salarié de son obligation de non-concurrence, la cour d’appel en a méconnu les termes clairs et le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;
Mais attendu que la formule » libre de tout engagement » ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de l’employeur à renoncer à se prévaloir de la clause de non-concurrence ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi du salarié (G 10-13. 755) :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Editions du nouveau France soir aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Editions du nouveau France soir à payer à M. X… une somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi n° A 10-12. 736 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Editions du nouveau France soir.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société EDITIONS DU NOUVEAU FRANCE SOIR à payer à monsieur X… les sommes de 13. 556, 40 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et 1. 355, 64 euros à titre de congés payés y afférents outre 2. 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE monsieur X… réclame le paiement d’heures supplémentaires effectuées entre le 7 juin et le 12 septembre 2006 ; qu’il indique avoir travaillé 12 heures par jour de 10 h à 23 h et 6 jours par semaine et avoir ainsi effectué, en sus des 39 heures légales, 33 heures supplémentaires par semaine ; qu’il réclame en conséquence un rappel de salaire de 20. 334, 60 euros ; qu’il étaye sa demande par la production de diverses attestations dont celle de madame Y… qui indique qu’il travaillait 6 jours sur 7 de 10 h à 23 h ; que la preuve des heures supplémentaires n’incombe spécialement à aucune des parties ; qu’il appartient à l’employeur dès lors que le salarié a étayé sa demande, de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié ; qu’en l’espèce, force est de constater qu’en dehors de l’observation selon laquelle monsieur X… était en congé payé du 17 juillet au 29 juillet 2006 et des journées de récupération dont il a bénéficié le 30 août, 31 août, 1er septembre, 4 septembre et 5 septembre, ce qui conduit à retrancher la somme de 6. 778, 20 euros par rapport à ses demandes, la société EDITIONS DU NOUVEAU France SOIR n’oppose aucun relevé d’heures justifiant que M. X… n’a pas effectué les heures supplémentaires dont il demande le paiement ; que la société EDITIONS DU NOUVEAU France SOIR ne justifie pas davantage que monsieur X… ait été cadre dirigeant ou ait bénéficié d’une convention de forfait, alors même que le contrat de travail précise qu’il était « rédacteur en chef » et qu’il était « soumis aux horaires de travail en vigueur pour les journalistes de l’entreprise » ; qu’il sera en conséquence alloué à monsieur X… la somme de 13. 556, 40 euros outre celle de 1. 335, 64 euros de congés payés y afférents ;
ALORS QUE la seule mention dans le contrat de travail d’un salarié de sa fonction de rédacteur en chef soumis aux horaires de travail en vigueur pour les journalistes de l’entreprise n’est pas un obstacle à la reconnaissance de sa qualité de cadre dirigeant si, dans les faits, le salarié assume des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, prend des décisions de façon largement autonome et perçoit une rémunération se situant parmi les plus élevées des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ; qu’en l’espèce, pour établir la qualité de cadre dirigeant du salarié, l’employeur se fondait (cf. concl. p. 13 à 15) sur des attestations révélant que l’intéressé était présenté comme faisant partie des trois responsables du journal (cf. attestation Y…) ou encore comme rédacteur en chef et directeur de la production de France SOIR (cf. attestation Z…), qu’il était investi de larges responsabilités impliquant une large indépendance dans l’organisation de son emploi du temps telles que la détermination des choix éditoriaux, la formation des nouveaux journalistes, la charge direct du service photos (cf. attestation Y…) ou encore l’élaboration de cahiers des charges (cf. attestation Z…) et, enfin, qu’il percevait le deuxième salaire de l’entreprise (cf. bulletins de paie) ; qu’en affirmant que l’employeur ne justifiait pas de ce que l’intéressé ait été cadre dirigeant dès lors que son contrat précisait qu’il était rédacteur en chef et soumis aux horaires de travail en vigueur pour les journalistes de l’entreprise, la Cour d’appel a violé l’article L. 3111-2 du code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société EDITIONS DU NOUVEAU FRANCE SOIR à payer à monsieur X… la somme de 23. 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la clause de non concurrence outre 2. 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE monsieur X… réclame 23. 500 euros au titre de la clause de non concurrence ; qu’il n’est pas contesté que la clause de non concurrence prévue au contrat de travail de monsieur X…, laquelle ne prévoit pas de contrepartie financière, est nulle ; que les termes utilisés par l’employeur, dans son courrier du 12 septembre 2006, selon lesquels M. X… était « libre de tout engagement » ne caractérisent pas une volonté claire et non équivoque de la part de la société EDITIONS DU NOUVEAU FRANCE SOIR de renoncer à se prévaloir de la clause de non concurrence ; que le respect par le salarié d’une clause de non concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue ; qu’en l’espèce, M. X… démontre être resté au chômage et estime son préjudice à 30 % du montant de son salaire pendant un an, soit 23. 500 euros, qu’il justifie ainsi de sa demande ; qu’il convient en conséquence, réformant le jugement dont appel sur ce point, d’accueillir la demande de M. X… laquelle est justifiée en son principe et en son quantum ;
ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur appréciation ; que, par lettre du 12 septembre 2006, après avoir indiqué au salarié qu’il acceptait le jeu de la clause de cession, l’employeur l’avait libéré « de tout engagement vis-à-vis de l’entreprise à compter de ce jour » ; qu’en jugeant que ce courrier ne manifestait pas une volonté claire et non équivoque de la société de libérer le salarié de son obligation de non concurrence, la Cour d’appel en a méconnu les termes clairs et le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;
Moyen produit au pourvoi n° G 10-13. 755 par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. X….
Le moyen reproche à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir débouté Monsieur Jean X… de ses demandes tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif et une indemnité de préavis ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « par courrier du 12 septembre 2006, Monsieur Jean X… a demandé, en application de l’article L. 761-7 du Code du travail (devenu L. 7112-5) qui prévoit un mode de rupture spécifique pour les journalistes, notamment dans les hypothèses de cession du journal, à être libéré de ses engagements envers l’entreprise France Soir par un courrier ainsi rédigé : « Je soussigné demande par la présente l’application de l’article L 761-7 du code du travail ; En conséquence je demande à être libéré de tous mes engagements envers l’entreprise France Soir à compter de ce jour et demande que me soit établi mon solde de tout compte ainsi que tous les documents nécessaires dans les meilleurs délais » ; que par courrier du même jour l’employeur a accepté de le libérer de tout engagement ; que Monsieur Jean X… a, par courrier du 5 octobre 2006, reçu par l’employeur le 6 octobre 2006, réclamé le paiement de ses droits par un courrier en ces termes, « J’ai l’honneur d’attirer votre attention sur les conditions dans lesquelles vos services tardent à satisfaire aux engagements que vous avez pris envers moi le 12 septembre dernier s’agissant de l’établissement du solde de tout compte, du paiement de mes droits et de la remise des documents afférents dans le cadre de ma clause de cession citée en référence ; ces faits me placent dans une situation pécuniaire délicate ; qu’aucun délai n’est prévu pour invoquer les dispositions précitées ; qu’il suffit que la rupture du contrat de travail à l’initiative du journaliste, soit motivée par l’une des circonstances énumérées au dit article ; qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que la rupture est intervenue à la suite de la cession du journal ; que par ailleurs, il ressort de l’examen des courriers susvisés et de leur chronologie que quel que soit l’investissement professionnel qui était le sien et le conflit qui l’opposait à son employeur au sujet d’une erreur rédactionnelle, Monsieur Jean X… n’a, à aucun moment, exprimé une quelconque réserve permettant de considérer que sa volonté d’obtenir le bénéfice des dispositions de l’article L. 7112-5 du Code du travail, permettant aux journalistes de prendre l’initiative de la rupture de leur contrat de travail, ait été extorquée comme il le prétend et qu’elle soit équivoque de sa part ; qu’au contraire, la réitération de cette volonté, le 5 octobre suivant, soit après un temps de réflexion de plus de 15 jours, pour exiger que l’employeur exécute les conséquences financières d’une telle décision, ne permet pas de considérer ce choix comme équivoque ; que le jugement dont appel sera en conséquence confirmé à cet égard ; « aux termes de l’article L. 7112-2 du Code du travail, dans les entreprises de journaux, en cas de rupture par l’une ou l’autre des parties du contrat de travail à durée indéterminée d’un journaliste professionnel la durée du préavis est de 2 mois pour une ancienneté supérieure à 3 ans ; que la rupture du contrat de travail à l’initiative du journaliste se prévalant de l’article L. 761-7 du Code du travail, devenu L. 7112-5 n’ouvre pas droit à une. indemnité compensatrice de préavis, en dehors de l’hypothèse prévue au 3° de l’article précité, à savoir quand il existe un changement notable dans l’orientation du journal susceptible de créer une situation de nature à porter atteinte à l’honneur du salarié, à sa réputation et d’une manière générale à ses intérêts moraux que le salarié n’est pas tenu d’exercer son préavis ; qu’il n’est pas contesté que Monsieur Jean X… n’a pas exécuté son préavis ; que Monsieur Jean X… ne produit aucun élément au soutien de l’usage qu’il invoque dans la presse parisienne, selon lequel en cas d’activation de la « clause de cession » le préavis serait payé ; qu’il convient en conséquence de le débouter de sa demande de préavis par confirmation du jugement dont appel » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « dans son courrier il aurait précisé cette demande, or il ne l’a pas fait ; que le contrat de travail a été rompu comme c’est le droit du salarié par application de l’article L. 7112-5 du Code du travail ; que la rupture est de son fait ; qu’il ne peut prétendre que cette rupture s’analyse en un licenciement ; qu’il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le 12 septembre 2006 Monsieur Jean X… a écrit à son employeur la lettre suivante « Je soussigné Monsieur Jean X… demande par la présente l’application de l’article L. 761-7 du Code du travail ; En conséquence je demande à être libéré de tous mes engagements envers l’entreprise France Soir, soit à compter de ce jour et demande que me soit établi mon solde de tout compte ainsi que tous les documents nécessaires dans les meilleurs délais » ; que l’article L 761-7 devenu L. 7112-5 du Code du travail dit : « si la rupture du contrat de travail survient à l’initiative du journaliste professionnel, les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables, lorsque cette rupture est motivée par l’une des circonstances suivantes : 1° Cession du. journal ou du périodique ; 2° Cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit ; 3° dans le caractère ou l’orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation, ou, d’une manière générale, à ses intérêts moraux. Dans ces cas, le salarié qui rompt le contrat n’est pas tenu d’observer la durée du préavis prévue à l’article L. 7112-2 » ; que le 12 septembre 2006 la société lui a répondu par écrit de la façon suivante « Suite à votre demande de l’application L. 761-7 du Code du travail, nous vous signalons par la présente notre acceptation et vous libérons de tout engagement vis-à-vis de l’entreprise à compter de ce jour » ; que ce courrier a été remis en main propre à Monsieur Jean X… ce même jour et qu’il l’a signé ; que dès lors il sera débouté de sa demande de paiement d’indemnité de préavis car c’est lui qui a demandé à être libéré à partir du 12 septembre 2006 ; que la partie demanderesse ne produit aucune attestation de salariés des Editions du Nouveau France Soir disant que l’usage était de payer une indemnité de préavis sans l’effectuer » ;
ALORS D’UNE PART QUE la résiliation du contrat de travail motivée par la cession du journal prévue par l’article L. 7112-5 du Code du travail, n’intervient qu’à la condition que l’intention du salarié de mettre fin pour cette raison à la relation de travail soit claire et non équivoque ; que le salarié ne manifeste pas une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail en se bornant à signer, dans les locaux de l’entreprise, une lettre de résiliation rédigée et préparée par l’employeur ; que Monsieur X… faisait valoir qu’il n’avait pas rédigé de sa main la lettre du 12 septembre 2006, et expliquait précisément que la police utilisée n’était pas celle qu’il utilisait habituellement soit la police de traitement de texte « arial 12 justifiée » ; qu’en considérant que le salarié avait manifesté une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail sans même s’expliquer sur ces éléments déterminant de nature à démontrer que son consentement n’avait pas été donné de manière claire et non équivoque, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 7112-5 du Code du travail ;
ALORS D’AUTRE PART QUE la résiliation du contrat de travail motivée par la cession du journal prévue par l’article L. 7112-5 du Code du travail, n’intervient qu’à la condition que l’intention du salarié de mettre fin pour cette raison à la relation de travail soit claire et non équivoque ; que la démission d’un salarié obtenue sous les pressions exercées par l’employeur, caractérise une absence de volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail, et s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu’en refusant d’imputer la rupture du contrat de travail à l’employeur sans mieux s’expliquer sur les écritures du salarié par lesquelles il faisait valoir que sa démission avait été donnée sous la contrainte, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-2, et L. 1235-1 du Code du travail, ensemble l’article L. 7112-5 du Code du travail ;
ALORS EN OUTRE ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE la résiliation du contrat de travail motivée par la cession du journal prévue par l’article L. 7112-5 du Code du travail, n’intervient qu’à la condition que l’intention du salarié de mettre fin pour cette raison à la relation de travail soit claire et non équivoque ; que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission ; qu’en considérant que la résiliation du contrat de travail par Monsieur Jean X…, par application de l’article L. 7112-5 du Code du travail, n’était pas équivoque sans même s’expliquer sur le litige antérieur existant entre les parties et résultant d’une prétendue erreur rédactionnelle du salarié que l’employeur lui imputait à tort, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-2, et L. 1235-1 du Code du travail ensemble l’article L. 7112-5 du Code du travail ;
ALORS ENFIN ET PAR CONSEQUENT QUE lorsque la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur, le juge doit accorder au salarié l’indemnité de préavis et les congés payés afférents auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important que le salarié ait, à sa demande, été dispensé par l’employeur d’exécuter un préavis ; qu’après avoir qualifié, à tort, la rupture du contrat de travail du fait du salarié, la Cour d’appel, qui a refusé de lui allouer une somme au titre du préavis, a violé l’article L. 7112-2 du Code du travail.