Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 février 2008), que M. X…, engagé par la société Even média, à partir du 1er avril 1997, a été licencié pour motif économique le 2 février 2005 ;
Attendu que la société Even média fait grief à l’arrêt de décider que le licenciement de M. X… n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le motif économique doit s’apprécier à la date du licenciement ; que le juge ne saurait en aucun cas apprécier l’existence de difficultés économiques à une date postérieure au licenciement, une fois que les effets de mesure de réorganisation de l’entreprise ayant conduit au licenciement se sont fait sentir ; qu’au cas présent, le licenciement pour motif économique de M. X… est intervenu le 2 février 2005 dans le cadre d’une politique de réduction des coûts mises en place après que les comptes de l’entreprise aient fait apparaître un déficit de 542 776 euros (soit un résultat fiscal négatif de 489 142 euros) pour l’exercice 2004 ; (qu’elle) exposait dans ces écritures que ces mesures dont faisait partie la suppression du poste occupé par M. X… avaient seulement permis de réduire les pertes pour l’exercice 2005 qui s’élevaient à 207 334 euros (soit un résultat fiscal de 132 104 euros) ; que la subsistance d’un résultat négatif au 31 décembre 2005, en dépit des mesures prises par l’entreprise, était de nature à démontrer la caractère sérieux des difficultés rencontrées par l’entreprise et la nécessité de supprimer le poste de M. X… à la date du licenciement ; qu’en considérant néanmoins, que l’ »amélioration des résultats » de (l’entreprise) ne lui permettait pas de considérer que les difficultés de cette dernière étaient suffisamment importantes et durables pour justifier le licenciement, la cour d’appel s’est placée à une date postérieure au licenciement pour apprécier le motif économique, violant ainsi les articles L. 1232-1 (anciennement L. 122-14-3) et L. 1233-3 (anciennement L. 321-1) du code du travail ;
2°/ qu’il appartient au juge d’examiner le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement ; que, selon les termes de la lettre de licenciement reproduits par l’arrêt, (elle) indiquait que son chiffre d’affaires était en diminution constante, que ce ralentissement de l’activité entraînait une dégradation des résultats financiers et que, par conséquent, « il lui était indispensable d’adapter son effectif à la charge de travail compte tenu des demandes des clients » et que « compte tenu du faible volume d’heures audiotel, l’entreprise se doit de procéder à une réorganisation de son service surveillance-modération afin de sauvegarder sa compétitivité » ; que la cour d’appel a elle-même constaté que le chiffre d’affaires de l’entreprise était en diminution constante passant de 5 311 930 euros en 2003 à 3 998 394 euros en 2004 pour atteindre 2 578 208 euros en 2005 et que les exercices 2004 et 2005 s’étaient soldés par des résultats négatifs ; de sorte qu’en s’abstenant de rechercher si, même en l’absence de difficulté économique, le licenciement de M. X… n’était pas justifié par une réorganisation rendue nécessaire par la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise afin d’anticiper des difficultés économiques prévisibles, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 (anciennement L. 122-14-3) et L. 1233-3 (anciennement L. 321-1) du code du travail ;
3°/ que l’obligation de reclassement préalable à tout licenciement pour motif économique est une obligation de moyens et non de résultat ; qu’il ne saurait être fait grief à un employeur de ne pas avoir proposé de reclassement à son salarié, lorsqu’au terme de recherches effectuées au sein de l’entreprise et des autres entreprises du groupe auquel elle appartient, il s’est avéré qu’aucun emploi correspondant aux compétences du salarié n’était disponible au moment du licenciement ; qu’au cas présent, (elle) produisait aux débats son registre du personnel ainsi que celui de la société FKTEL et exposait pour chacun des emplois disponibles à la date du licenciement de M. X… en quoi cet emploi ne correspondait pas aux qualifications de ce salarié et ne pouvait donc lui être proposé à titre de reclassement, fût-ce au prix d’une formation complémentaire ; qu’en (lui) reprochant dès lors de ne pas produire aux débats de propositions de reclassement adressées à M. X…, les juges du fond ont violé l’article L. 1233-4 (anciennement L. 321-1, alinéa 3) du code du travail ;
4°/ que si l’employeur a l’obligation d’adapter le salarié à l’évolution de son emploi, au besoin en lui assurant une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé d’assurer à son salarié une formation initiale qui lui fait défaut, ni de lui délivrer une qualification nouvelle sans rapport avec ses compétences professionnelles ; (qu’elle) exposait, sans être contredite, que les fonctions occupées par M. X… étaient des fonctions administratives et techniques et non commerciales ; qu’elle exposait en outre que, compte tenu de sa situation économique difficile, la société FKTEL avait besoin d’un commercial ayant une connaissance approfondie du secteur d’activité de la société, des opérateurs du marché et ayant déjà une expérience lui ayant permis de nouer des contacts avec les interlocuteurs et clients potentiels de l’entreprise ; qu’en se bornant à affirmer de manière péremptoire que, « quand bien même il n’aurait pas les compétences requises », M. X… aurait pu occuper le poste de commercial en bénéficiant d’une « formation adaptée », sans rechercher quelles étaient les compétences requises pour ce poste et s’il était possible à M. X… de les acquérir aux moyens d’une simple formation complémentaire, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle et a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L. 1233-4 (anciennement L. 321-1, alinéa 3) du code du travail ;
Mais attendu qu’abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les deux premières branches du moyen, la cour d’appel a constaté, par une appréciation souveraine des faits, que l’employeur n’avait proposé aucun reclassement dans l’entreprise et dans une autre entreprise du même groupe, alors qu’un emploi commercial avait été pourvu dans cette autre société, que l’intéressé aurait été en mesure d’occuper après une formation adaptée ; qu’elle a pu en déduire que l’employeur avait manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement était en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Even média aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X… la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Even média
Le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que le licenciement de Monsieur X… était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’avoir condamné la société EVEN MEDIA à verser à Monsieur X… la somme de 60.720 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’avoir condamné la société EVEN MEDIA à rembourser à l’ASSEDIC des BOUCHES DU RHONE les éventuelles indemnités de chômage versées à Monsieur X… dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE : Sur le licenciement économique : M. X… a été licencié pour motif économique par courrier recommandée en date du 2 février 2005, rédigé comme suit : « Comme nous vous l’avons exposé lors de l’entretien préalable, notre décision est justifiée par les raison économiques suivantes : la SA EVEN MEDIA évolue dans un secteur d’activité fortement concurrentiel et particulièrement touché par la baisse durable, constante et significative de la consommation. L’établissement EVEN MEDIA 13 est spécialisé dans les opérations de surveillance te de modération des messages Internet SMS et audiotel. En 2004, le trafic d’heures audiotel a fortement diminué par rapport à l’année 2003 avec unes baisse d’environ 30 %. Au titre de l’année 2004, la SA EVEN MEDIA a réalisé un chiffre d’affaires de 4300 K euros contre 5.500 K euros au titre de l’année 2003, soit une baisse d’environ 22 %. Cette baisse sensible d’activité s’explique par la forte chute du nombre d’heures à surveiller et à modérer. Le ralentissement significatif de l’activité de la société s’est accompagné d’une détérioration des résultats financiers. Aujourd’hui, il nous est indispensable sur le plan économique d’adapter notre effectif à la charge de travail, compte tenu des demandes des clients. Compte tenu du faible volume actuel d’heures audiotel, la SA EVEN MEDIA se doit de procéder à une réorganisation de son service surveillance-modération, afin de sauvegarder sa compétitivité dans son secteur d’activité face à la concurrence. Ces raisons économiques conduisent la SA EVEN MEDIA à supprimer définitivement le poste d’opérateur téléphonique que vous occupez depuis le 1er avril 2004. Comme nous vous l’avons précisé lors de l’entretien préalable, aucune solution de reclassement n’a pu être trouvée au sein de la société et du groupe » ; que Monsieur X…, contestant les motifs invoqués dans la lettre de licenciement, fait valoir que l’employeur n’établit pas la réalité et le sérieux des difficultés économiques alléguées et considère que la société n’a pas satisfait à ses obligations légales ; que, de son côté, la SA EVEN MEDIA a fait valoir que la lettre de licenciement est suffisamment motivée, dans la mesure où ell envisage les difficultés économiques rencontrées (élément causal) et son incidence sur l’emploi, à savoir la suppression de poste (élément matériel) ; que s’agissant de la réalité de ses difficultés économiques, la société évoque une diminution constante de son chiffre d’affaires, lequel est passé de 5.311.930 en 2003 à 3.998.394 en 2004, baisse qui s’est poursuivie en 2005 pour atteindre 2.578.208 ; qu’elle fait valoir également, en produisant la liasse fiscale que le résultat de son exercice pour 2004 est négatif (perte de 542.776 ) et qu’il le restera en 2005 (perte de 207.334 ) ; que la Cour constate que la lettre de licenciement est suffisamment motivée dans la mesure où elle évoque l’élément original ou raison économique (difficulté économique, mutations technologiques, réorganisation de l’entreprise) et son incidence sur l’emploi ou le contrat de travail (suppression ou transformation d’emploi, modification du contrat) ; que, toutefois, en ce qui concerne la réalité des difficultés économiques invoquées par la société, la Cour considère que la baisse du chiffre d’affaires de 2004 à 2005 n’est pas suffisante pour établir la réalité des difficultés rencontrées ; que, par ailleurs, pour juger des difficultés économiques, il convient de prendre en compte, non pas le résultat de l’exercice, mais le résultat fiscal de la société, lequel, pour 2005, même s’il demeure négatif (132.104 ), tend à se résorber (le déficit fiscal étant de 489.142 sur 2004) ; que, par conséquence, l’amélioration des résultats et la diminution du chiffre d’affaires ne permettent pas de considérer que les difficultés rencontrées soient suffisamment importantes et durables pour justifier la suppression de poste du salarié » ;
ALORS, D’UNE PART, QUE le motif économique doit s’apprécier à la date du licenciement ; que le juge ne saurait en aucun cas apprécier l’existence de difficultés économiques à une date postérieure au licenciement, une fois que les effets de mesure de réorganisation de l’entreprise ayant conduit au licenciement se sont fait sentir ; qu’au cas présent, le licenciement pour motif économique de Monsieur X… est intervenu le 2 février 2005 dans le cadre d’une politique de réduction des coûts mises en place après que les comptes de l’entreprise aient fait apparaître un déficit de 542.776 euros (soit un résultat fiscal négatif de 489.142 euros) pour l’exercice 2004 ; que la société EVEN MEDIA exposait dans ces écritures (p. 10) que ces mesures dont faisait partie la suppression du poste occupé par Monsieur X… avaient seulement permis de réduire les pertes pour l’exercice 2005 qui s’élevaient à 207.334 euros (soit un résultat fiscal de 132.104 euros) ; que la subsistance d’un résultat négatif au 31 décembre 2005, en dépit des mesures prises par l’entreprise, était de nature à démontrer la caractère sérieux des difficultés rencontrées par l’entreprise et la nécessité de supprimer le poste de Monsieur X… à la date du licenciement ; qu’en considérant néanmoins, que l’« amélioration des résultats » de la société EVEN MEDIA ne lui permettait pas de considérer que les difficultés de cette dernière étaient suffisamment importantes et durables pour justifier le licenciement, la Cour d’appel s’est placée à une date postérieure au licenciement pour apprécier le motif économique, violant ainsi les articles L. 1232-1 (anciennement L. 122-14-3) et L. 1233-3 (anciennement L. 321-1)
du Code du travail ;
ALORS, D’AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU’il appartient au juge d’examiner le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement ; que, selon les termes de la lettre de licenciement reproduits par l’arrêt (p. 3 dernier alinéa), la société EVEN MEDIA indiquait que son chiffre d’affaire était en diminution constante, que ce ralentissement de l’activité entraînait une dégradation des résultats financiers et que, par conséquent, « il lui était indispensable d’adapter son effectif à la charge de travail compte tenu des demandes des clients » et que « compte tenu du faible volume d’heures audiotel, l’entreprise se doit de procéder à une réorganisation de son service surveillancemodération afin de sauvegarder sa compétitivité » ; que la Cour d’appel a elle-même constaté que le chiffre d’affaires de l’entreprise était en diminution constante passant de 5.311.930 euros en 2003 à 3.998.394 euros en 2004 pour atteindre 2.578.208 euros en 2005 et que les exercices 2004 et 2005 s’étaient soldés par des résultats négatifs ; de sorte qu’en s’abstenant de rechercher si, même en l’absence de difficulté économique, le licenciement de Monsieur X… n’était pas justifié par une réorganisation rendue nécessaire par la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise afin d’anticiper des difficultés économiques prévisibles, la Cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 (anciennement L. 122-14-3) et L. 1233-3 (anciennement L. 321-1) du Code du travail.
AUX MOTIFS QUE « surabondamment, il appartient à l’employeur qui envisage de licencier un salarié pour motif économique de chercher préalablement à le reclasser « sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure » (art. L.321-1 CT) ; or, que la Cour constate, d’une part, que l’employeur ne fournir aux débats aucun élément, aucune proposition de classement au sein de la société EVEN MEDIA ou de la société FK TEL (société mère qui emploie une trentaine de salaries) permettant de démontrer que l’obligation de reclassement a bien été remplie ; que, d’autre part, la Cour relève qu’au moment du licenciement, la société FK TEL a procédé à des embauches : 1 surveillant télématique, 1 webdesigner, 3 téléopératrices, 1 commercial ; or, que si les postes de surveillant télématique, webdesigner et de téléopératrices ne pouvaient lui être proposés pour des raisons diverses tenant à la spécificité de l’emploi ou aux compétences techniques, il n’en va pas de même du poste de commercial attribué à M. Z…, actionnaire de la société EVEN MEDIA ; qu’en effet, quand bien même le salarié n’avait pas les compétences requises pour exercer les fonctions de commercial, argument invoqué par la société dans ses conclusions, il aurait pu bénéficier d’une formation adaptée, laquelle aurait permis d’éviter son licenciement , qu’ainsi, lorsque l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement, conformément à l’article L.321-1 du Code du travail, le licenciement prononcé est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, partant, la Cour confirme le jugement en ce qu’il dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à l’encontre de M. X… ; que c’est à bon droit , compte tenu de son âge au moment du licenciement (61 ans) et de son ancienneté (7 ans et 10 mois) que les premiers juges lui ont octroyé la somme de 60.720 au titre du préjudice subi sur le fondement de l’article L.122-14 du Code du travail ; que, par ailleurs, la Cour condamner la SA EVEN MEDIA conformément à l’article L.122-14 -4 du Code du travail à rembourser à l’ASSEDIC des Bouches du Rhône, dans la limite des six mois, les éventuelles indemnités de chômage versées à M. X… » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la lettre de licenciement fait état de difficultés économiques de la SA EVEN MEDIA qui, dans un souci de sauvegarde de compétitivité, décide de supprimer le poste occupé par M. X… ; que dans ses écritures, M. X… demande l’annulation de son licenciement parce que la SA EVEN MEDI ne lui a proposé aucun reclassement au sein du groupe ; que le défendeur reconnaît dans es écritures que la St CASSANDRA et TO COM CROISSANCE DEVELOP. TELEMATIQUE ont été fusionnées au 1er mars 2003, en une seule société : EVEN MEDIA ; que par contre, la société FK TEL, détentrice de la SA EVEN MEDIA était concernée par le reclassement de M. X… ; que le poste de M. X… est bien supprimé pour des raisons de sauvegarde de l’entreprise ; que la société EVEN MEDIA, dans ses conclusions, fait état de recherche de reclassement au niveau du groupe sans résultat ;que la Cour de Cassation, si elle n’oblige pas à obligation de résultat, reste ferme sur l’obligation de moyen ; que, dans les pièces du défendeur, ne figure aucun courrier, ni en demande, ni en réponse d’une solution de reclassement ; qu’en conséquence, la demande de M. X… peut prospérer » (jugement p.3) ;
ALORS, D’UNE PART, QUE l’obligation de reclassement préalable à tout licenciement pour motif économique est une obligation de moyens et non de résultat ; qu’il ne saurait être fait grief à un employeur de ne pas avoir proposé de reclassement à son salarié, lorsqu’au terme de recherches effectuées au sein de l’entreprise et des autres entreprises du groupe auquel elle appartient, il s’est avéré qu’aucun emploi correspondant aux compétences du salarié n’était disponible au moment du licenciement ; qu’au cas présent, la société EVEN MEDIA produisait aux débats son registre du personnel ainsi que celui de la société FKTEL et exposait pour chacun des emplois disponibles à la date du licenciement de Monsieur X… en quoi cet emploi ne correspondait pas aux qualifications de ce salarié et ne pouvait donc lui être proposé à titre de reclassement, fût-ce au prix d’une formation complémentaire (Conclusions p. 11-14) ; qu’en reprochant dès lors à la société EVEN MEDIA de ne pas produire aux débats de propositions de reclassement adressées à Monsieur X…, les juges du fond ont violé l’article L. 1233-4 (anciennement L. 321-1 al. 3) du Code du travail ;
ALORS, D’AUTRE PART, QUE si l’employeur a l’obligation d’adapter le salarié à l’évolution de son emploi, au besoin en lui assurant une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé d’assurer à son salarié une formation initiale qui lui fait défaut, ni de lui délivrer une qualification nouvelle sans rapport avec ses compétences professionnelles ; que la société EVEN MEDIA exposait, sans être contredite, que les fonctions occupées par Monsieur X… étaient des fonctions administratives et techniques et non commerciales ; qu’elle exposait en outre que, compte tenu de sa situation économique difficile, la société FKTEL avait besoin d’un commercial ayant une connaissance approfondie du secteur d’activité de la société, des opérateurs du marché et ayant déjà une expérience lui ayant permis de nouer des contacts avec les interlocuteurs et clients potentiels de l’entreprise (Conclusions p. 13 al. 3-8) ; qu’en se bornant à affirmer de manière péremptoire que, « quand bien même il n’aurait pas les compétences requises », Monsieur X… aurait pu occuper le poste de commercial en bénéficiant d’une « formation adaptée », sans rechercher quelles étaient les compétences requises pour ce poste et s’il était possible à Monsieur X… de les acquérir aux moyens d’une simple formation complémentaire, la Cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle et a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L. 1233-4 (anciennement L. 321-1 al. 3) du Code du travail.