Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-19.256, Inédit

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Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-19.256, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X… a été engagée le 1er octobre 1979 par la société Lyon équipement informatique en qualité de secrétaire de direction et que son contrat a été transféré à la société Mayor Group, holding assurant la gestion administrative, comptable, sociale et financière de ses différentes filiales à compter du 1er janvier 1998 ; que le 2 juillet 2010, la société Mayor Group a cédé à la société Ekium trois de ses filiales, les sociétés GLI, D. Ways et SBE, et que dans le cadre de cette cession, la société Ekium a proposé à certains des salariés de la société Mayor Group un nouveau contrat de travail avec la société GLI ou la société Ekium Group ; que la société Mayor Group l’ayant informée de son transfert de contrat de travail au profit de la société Ekium, la salariée s’est tournée vers cette société qui l’a renvoyée vers la société Mayor Group ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale en référé le 1er septembre 2010 puis la juridiction prud’homale au fond le 22 septembre 2010 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu’elle a été licenciée le 3 décembre 2010 ;

Attendu que la société Mayor Group fait grief à l’arrêt de dire qu’elle a exécuté de façon déloyale le contrat de travail de la salariée, de dire non applicables les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, de dire qu’elle était restée l’employeur de celle-ci, de prononcer la résiliation du contrat de travail à ses torts à effet du 3 décembre 2010, et de la condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rejeter sa demande à se voir rembourser par la société Ekium ou à titre subsidiaire, par la société GLI, les sommes versées à la salariée à compter du 2 juillet 2010, alors, selon le moyen :

1°/ que la cession par une société holding de ses participations dans des filiales, lorsqu’elle s’accompagne du transfert de l’entité économique autonome ayant assuré la gestion administrative, sociale et comptable desdites filiales, entraîne le transfert des salariés affectés principalement à cette entité ; que si l’existence d’une entité économique autonome suppose l’existence d’un personnel spécialement affecté à l’activité exercée, il n’est pas nécessaire qu’ils y aient été exclusivement affectés ; qu’en l’espèce, la société Holding Mayor Group soulignait qu’avant la cession des sociétés GLI, D. Ways et SBE à la société Ekium, quatre de ses cinq salariés, dont Mme X…, consacraient l’essentiel de leur activité à la gestion administrative, sociale et comptable des sociétés GLI, D. Ways et SBE, et pour une faible part seulement, à la gestion administrative, sociale et comptable de la holding et que ce service constituait une entité économique autonome ; qu’en se bornant à relever que les trois sociétés dont la société Ekium a acquis les actions sont indépendantes et autonomes, chacune constituant une entité économique autonome, que la cession de participation de la société Mayor Group dans les sociétés GLI, D. Ways et SBE ne suffisait pas en elle-même à provoquer un changement d’employeur des salariés de la société Mayor Group qui assuraient la gestion administrative, sociale et comptable de ces sociétés, que ces salariés n’étaient attachés ni à l’une des filiales cédées en particulier ni même exclusivement aux trois, et que Mme X… divisait son activité entre ces trois sociétés et la société Mayor Group, la cour d’appel a statué par des motifs impropres à établir l’absence de caractère autonome de l’entité transférée, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 ;

2°/ que le transfert d’une entité économique autonome se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que les différents contrats dont la société Mayor Group était le souscripteur (incendie maintenance, intrusion maintenance, télésurveillance, informatique maintenance, assistance compta + paie, machine à affranchir, contrat location photocopieur, contrat location PC portable, contrat location véhicule..) avaient été cédés à la société GLI, qui avait elle-même été cédée à la société Ekium ; qu’en retenant, pour exclure le transfert d’une entité économique autonome à la société Ekium, que seule la société GLI avait bénéficié du transfert de ces éléments, pour certains provisoire (logiciel de paie Sage), sans rechercher si ces éléments n’étaient pas néanmoins pour l’essentiel utilisés, après comme avant la cession, pour les besoins de l’activité de gestion administrative, sociale et comptable des sociétés GLI, D. Ways et SBE, ce qui caractérisait à tout le moins un transfert indirect de ces éléments, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 ;

3°/ que la cour d’appel ayant constaté que la société GLI avait bénéficié du transfert des différents contrats dont la société Mayor Group était le souscripteur, il lui appartenait à tout le moins de rechercher si l’entité économique autonome litigieuse n’avait pas été transférée à la société GLI ; qu’en s’abstenant de le faire, la cour d’appel a derechef entaché sa décision de base légale au regard de l’article L. 124-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 ;

4°/ que l’exposante soulignait que l’activité de gestion administrative, sociale et comptable des sociétés GLI, D. Ways et SBE avait continué de s’exercer dans les mêmes locaux qu’auparavant ; qu’en s’abstenant de s’expliquer sur ce point, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 ;

5°) que la circonstance que le cessionnaire ait décidé d’exploiter l’activité dans d’autres conditions ne peut faire obstacle à l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail ; qu’en retenant à l’appui de sa décision que Philippe Y… et Christelle Z… désormais directeur de projet export au sein de la société GLI et comptable de la société Ekium Group attestent que leurs fonctions sont différentes de celles exercées dans le cadre de leur contrat de travail au sein de la société Mayor Group et que leur activité ne s’est pas poursuivie à l’identique, la cour d’appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

6°/ qu’en retenant à l’appui de sa décision que la société Mayor Group avait « poursuivi ses activités » ou encore « conservé une activité » après la cession des titres des trois filiales et que Mme A… avait continué à exercer ses fonctions en son sein, la cour d’appel a statué par un motif inopérant, et privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 ;

7°/ alors qu’à supposer qu’elle ait voulu dire que la société Mayor Group aurait poursuivi, après la cession des titres des trois filiales, l’activité de gestion administrative, sociale et comptable desdites filiales, la cour d’appel aurait alors modifié les termes du litige dès lors qu’aucune partie n’avait rien allégué de tel ; qu’elle aurait donc violé l’article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu, qu’ayant constaté que les trois sociétés dont la société Ekium a acquis les actions cédées par la société Mayor Group constituaient chacune une entité économique autonome, que les salariés de la société Mayor group n’étaient attachés ni à l’une de ses filiales en particulier ni même exclusivement au trois et que la salariée divisait son activité entre ces trois sociétés outre la société Mayor Group, laquelle a conservé une activité, la cour d’appel a fait ressortir que la cession des actions ne constituait pas le transfert d’une entité économique autonome conservant son identité et en a exactement déduit, sans méconnaître les termes du litige, que les conditions d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail n’étaient pas réunies ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mayor Group aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Mayor Group

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que la société MAYOR GROUP avait exécuté de façon déloyale le contrat de travail de Mme X…, dit non applicable les dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, dit que la société MAYOR GROUP est restée l’employeur de Mme X…, prononcé la résiliation du contrat de travail à ses torts à effet du 3 décembre 2010, et condamné la société MAYOR GROUP à payer à la salariée un complément d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et d’AVOIR rejeté la demande de la société MAYOR GROUP tendant à se voir rembourser par la société EKIUM ou à titre subsidiaire, par la société G.L.I., les sommes versées à la salariée à compter du 2 juillet 2010,

AUX MOTIFS QUE « La SAS Mayor Group se présente comme la holding de six filiales : les sociétés Gomez Llorens Ingenierie (dite GLI), Smart Building Ingenierie (dite SBE), D.Ways, SCI 2LG (louant les locaux occupés par les trois premières), Cylba et Lorcom Productions (ayant pour activité la production d’oeuvre audiovisuelles). Ses salariés font également état de la société Lorcom Multimédia ayant pour activité la scénarisation et la réalisation de supports multimédias à caractère pédagogique et de la société Lllorens Architecture qui a été radiée en juillet 2011. Par acte du 2 juillet 2010, la SAS Mayor Group et André B… ont cédé à la SAS Ekium la totalité de leurs actions représentant 100% du capital des trois premières sociétés qui seules emploient des salariés (à concurrence, respectivement de 25, 12 et 3). GLI exerce principalement une activité de bureau d’études, ingénierie, assistance technique, maîtrise d’oeuvre et maîtrise d’ouvrage déléguée en France et à l’étranger, D Ways a une activité de bureau d’études, recherches et prestations de services se rattachant directement ou indirectement à la construction de bâtiment ; SBE a une activité d’ingénierie électrique, d’automatisme et instrumentation dans la Région Provence Alpes Côte d’Azur. Ces sociétés, passées sous le contrôle de la SAS Ekium et du groupe Ekium, ont conservé, chacune, leurs salariés (au total 40), le maintien de cet effectif étant d’ailleurs une des conditions suspensives de la cession. Le litige ne porte que sur la situation des salariés de la holding, la société Mayor Group, qui en employait 5 et, dans la présente instance, sur celle de Joséphine X… qui effectuait, en sa qualité de responsable administrative, la gestion du personnel de ces trois sociétés et de celui de la SAS Mayor Group. Dans sa lettre d’offre confirmatoire du 12 mai 2010, la société Ekium fixe les conditions auxquelles pourrait intervenir la cession d’actions et, à l’article 4 relatif aux conditions suspensives, mentionne ‘le transfert des contrats de travail à Ekium Group SAS, ou l’une de ses filiales, de Philippe Y… (rémunération annuelle globale 77330 euro), Marie Laure C… (rémunération annuelle globale 24 600 euro) et Christelle Z… (rémunération annuelle globale 24 600euros) dans des conditions conformes aux pratiques d’Ekium Group à la date de réalisation de l’investissement.’ Cette disposition, qui a été acceptée par la société Mayor Group, montre que les sociétés convenaient que si les salariés des 3 sociétés objets de la cession d’actions ne posaient pas problème, ceux-ci demeurant salariés de leur société dont le capital et la direction étaient modifiés, les salariés exerçant les fonctions support ne suivaient pas le sort de ces sociétés, n’en faisant pas partie. Estimant utile à son activité les trois salariés cités (étant précisé que Philippe Y… également directeur de la société D Ways devait prendre une participation dans le capital de Ekium Group), la société Ekium en a fait une condition suspensive à son accord. Philippe Y… et Christelle Z… ont signé un contrat, l’un avec la société GLI l’autre avec la société Ekium Group. Marie Laure C… a refusé le contrat proposé par cette dernière société. Aucun contrat n’a été proposé à Joséphine X… ni à Bernadette A…. Dans l’accord des parties, des dispositions spécifiques étant nécessaires pour que les salariés continuent à exercer leurs fonctions après la cession, l’application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail était exclue pour les salariés de la société Mayor Group. Toutefois, la mise en oeuvre de ce texte étant indépendante de la volonté des parties et des modalités juridiques du transfert comme d’ailleurs des modalités de fonctionnement, d’organisation et de gestion d’un service, seule est déterminante l’existence ou non du transfert d’une entité économique. En effet, l’article L1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n°2001/23/CE du 12 mars 2001, s’applique en cas de transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d’une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement, par le nouvel exploitant. Les trois sociétés dont la société Ekium a acquis les actions sont indépendantes et autonomes, chacune constituant une entité économique autonome. Ce fait est encore confirmé par la société Mayor Group elle-même. Elle produit la liste des différents contrats dont elle était le souscripteur (incendie maintenance, intrusion maintenance, télésurveillance, informatique maintenance, assistance compta+paie, machine à affranchir, contrat location photocopieur, contrat location PC portable, contrat location véhicule..). Tous les avenants à ces contrats traduisent leur cession à la société GLI. Seule cette dernière société a donc bénéficié d’un transfert d’éléments matériels et encore, pour certains, provisoire (logiciels de paie SAGE). Les autres sociétés SBE et D Ways n’ont subi aucune modification en dehors du changement d’actionnaires. Joséphine X…, pour caractériser l’existence d’une entité économique autonome indique dans ses écritures qu’ellemême « et trois autres salariés de la société Mayor Group affectés au service administratif, comptable, sociale et à la direction des sociétés GLI , D Ways et SBE, étaient partie intégrante d’une entité économique autonome et devaient par conséquent voir leurs contrats de travail transférés auprès de la société Ekium ». Or, cette assertion est inexacte sur plusieurs points. La cession de participation de la société Mayor Group, employeur, dans d’autres sociétés ¿ GLI , D Ways et SBE- ne suffit pas en elle-même à provoquer un changement d’employeur. Ses salariés n’étaient attachés ni à l’une de ses filiales en particulier ni même exclusivement aux trois et elle a elle-même conservé une activité. Joséphine X… divisait son activité entre ces trois sociétés outre la société Mayor Group. Tant Philippe Y… que Christelle Z… désormais directeur de projet export au sein de la société GLI et comptable de la société Ekium Group attestent que leurs fonctions sont différentes de celles exercées dans le cadre de leur contrat de travail au sein de la société Mayor Group. Leur activité ne s’est pas poursuivie à l’identique. De plus, après la cession de ces titres, la société Mayor Group a poursuivi ses activités et Bernadette A…, aide comptable, a continué à exercer ses fonctions en son sein. Il n’a dès lors pas eu transfert d’une entité économique autonome. Les conditions d’application de l’article L 1224-1 du code du travail n’étant pas réunies, l’employeur de Joséphine X… est, après comme avant la cession, la société Mayor Group. Il convient de réformer le jugement.

Sur l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur:

A compter du 2 juillet 2010, la société Mayor Group, arguant être libérée de tout lien contractuel à l’égard de Joséphine X…, ne lui a plus fourni de travail et ne lui a plus réglé ses salaires alors que, ce point n’est pas contesté, la salariée s’est rendue quotidiennement sur son lieu de travail et s’est maintenue à sa disposition vivant une situation difficile, aucun statut ne lui étant reconnu. Cet état de fait a eu un impact sur son état de santé, ainsi qu’en attestent son médecin traitant et le médecin du travail en juillet et septembre 2010. En réparation de cette exécution déloyale du contrat de travail sur plusieurs mois, la société Mayor Group devra lui verser la somme de 10 000 euro. Sur la résiliation du contrat de travail : L’employeur, la société Mayor Group, ayant manqué à ses obligations essentielles, la fourniture du travail et le paiement des salaires, la résiliation du contrat de travail doit être prononcée à ses torts exclusifs à la date du licenciement soit le 3 décembre 2010, cette résiliation produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse »

1. ALORS QUE la cession par une société holding de ses participations dans des filiales, lorsqu’elle s’accompagne du transfert de l’entité économique autonome ayant assuré la gestion administrative, sociale et comptable desdites filiales, entraîne le transfert des salariés affectés principalement à cette entité ; que si l’existence d’une entité économique autonome suppose l’existence d’un personnel spécialement affecté à l’activité exercée, il n’est pas nécessaire qu’ils y aient été exclusivement affectés ; qu’en l’espèce, la société holding MAYOR GROUP soulignait qu’avant la cession des sociétés G.L.I., D. WAYS et S.B.E. à la société EKIUM, quatre de ses cinq salariés, dont Mme X…, consacraient l’essentiel de leur activité à la gestion administrative, sociale et comptable des sociétés G.L.I., D. WAYS et S.B.E., et pour une faible part seulement, à la gestion administrative, sociale et comptable de la holding et que ce service constituait une entité économique autonome (conclusions d’appel, p. 15 à 22) ; qu’en se bornant à relever que les trois sociétés dont la société EKIUM a acquis les actions sont indépendantes et autonomes, chacune constituant une entité économique autonome, que la cession de participation de la société MAYOR GROUPE dans les sociétés G.L.I., D. WAYS et S.B.E. ne suffisait pas en elle-même à provoquer un changement d’employeur des salariés de la société MAYOR GROUP qui assuraient la gestion administrative, sociale et comptable de ces sociétés, que ces salariés n’étaient attachés ni à l’une des filiales cédées en particulier ni même exclusivement aux trois, et que Mme X… divisait son activité entre ces trois sociétés et la société MAYOR GROUP, la cour d’appel a statué par des motifs impropres à établir l’absence de caractère autonome de l’entité transférée, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 ;

2. ALORS QUE le transfert d’une entité économique autonome se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que les différents contrats dont la société MAYOR GROUP était le souscripteur (incendie maintenance, intrusion maintenance, télésurveillance, informatique maintenance, assistance compta + paie, machine à affranchir, contrat location photocopieur, contrat location PC portable, contrat location véhicule..) avaient été cédés à la société G.L.I., qui avait elle-même été cédée à la société EKIUM ; qu’en retenant, pour exclure le transfert d’une entité économique autonome à la société EKIUM, que seule la société G.L.I. avait bénéficié du transfert de ces éléments, pour certains provisoire (logiciel de paie SAGE), sans rechercher si ces éléments n’étaient pas néanmoins pour l’essentiel utilisés, après comme avant la cession, pour les besoins de l’activité de gestion administrative, sociale et comptable des sociétés G.L.I., D. WAYS et S.B.E., ce qui caractérisait à tout le moins un transfert indirect de ces éléments, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 ;

3. ALORS subsidiairement QUE la cour d’appel ayant constaté que la société G.L.I. avait bénéficié du transfert des différents contrats dont la société MAYOR GROUP était le souscripteur, il lui appartenait à tout le moins de rechercher si l’entité économique autonome litigieuse n’avait pas été transférée à la société G.L.I. ; qu’en s’abstenant de le faire, la cour d’appel a derechef entaché sa décision de base légale au regard de l’article L. 1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 ;

4. ALORS par ailleurs QUE l’exposante soulignait que l’activité de gestion administrative, sociale et comptable des sociétés G.L.I., D. WAYS et S.B.E. avait continué de s’exercer dans les mêmes locaux qu’auparavant ; qu’en s’abstenant de s’expliquer sur ce point, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 ;

5. ALORS QUE la circonstance que le cessionnaire ait décidé d’exploiter l’activité dans d’autres conditions ne peut faire obstacle à l’application de l’article L. 1224-1 du Code du travail ; qu’en retenant à l’appui de sa décision que Philippe Y… et Christelle Z… désormais directeur de projet export au sein de la société GLI et comptable de la société Ekium Group attestent que leurs fonctions sont différentes de celles exercées dans le cadre de leur contrat de travail au sein de la société Mayor Group et que leur activité ne s’est pas poursuivie à l’identique, la cour d’appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

6. ALORS QU’en retenant à l’appui de sa décision que la société MAYOR GROUP avait « poursuivi ses activités » ou encore « conservé une activité » après la cession des titres des trois filiales et que Mme A… avait continué à exercer ses fonctions en son sein, la cour d’appel a statué par un motif inopérant, et privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 ;

7. ALORS QU’à supposer qu’elle ait voulu dire que la société MAYOR GROUP aurait poursuivi, après la cession des titres des trois filiales, l’activité de gestion administrative, sociale et comptable desdites filiales, la cour d’appel aurait alors modifié les termes du litige dès lors qu’aucune partie n’avait rien allégué de tel ; qu’elle aurait donc violé l’article 4 du Code de procédure civile.

ECLI:FR:CCASS:2015:SO02013


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