Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-16.730, Inédit

·

·

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-16.730, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur les deux premiers moyens :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu que pour déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient, d’une part, que par courrier électronique, M. X…, après rappel de son intervention comme directeur technique et de son détachement imposé avant son retour aux fonctions antérieures, mentionne  » si j’avais été maintenu à mon poste je me serai assuré du bon suivi de l’action que j’avais initiée et je n’en aurais pas fait une publicité énorme. Hors, rien n’a été fait depuis mon message (à M. Y…, message transféré du 3 juillet 2007) « , d’autre part, qu’autrement dit, M. X…informe un cadre de Générali, actionnaire de l’employeur, que le risque aurait été réévalué s’il était resté directeur technique, que cela n’a pas été fait par M. Y…et, sans le dire par son directeur général, enfin, qu’au delà des termes techniques et policés utilisés par M. X…, il s’agit d’un dénigrement à l’encontre de M. Y…et d’une mise en cause de sa hiérarchie, lesquels sont incompatibles avec l’obligation de loyauté inhérente au contrat de travail ;

Qu’en statuant ainsi, alors que ce courrier du 16 octobre 2007 ne mentionnait ni un dénigrement de M. Y…par le salarié, ni une mise en cause par celui-ci de sa hiérarchie, la cour d’appel, qui a dénaturé ce document, a violé l’obligation susvisée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. X…de sa demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement

sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 23 février 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la société La Prudence créole aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Prudence créole et condamne cette société à payer à M. X…la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X…était justifié, mais non fondé sur une faute grave et d’AVOIR, en conséquence, condamné la société LA PRUDENCE CRÉOLE à payer à Monsieur Philippe X…les sommes de 59. 466 € pour le préavis, 5. 946 € pour les congés payés sur préavis, 1. 801, 81 € pour le salaire durant la mise à pied, 180, 18 € pour les congés payés s’y rapportant, 26. 212, 02 pour l’indemnité conventionnelle de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE « le licenciement est contesté au premier chef en raison du non-respect de la procédure de licenciement instituée par la convention collective nationale des sociétés d’assurances du 27 mai 1992 en ce que la convocation à l’entretien préalable ne précise pas « la réunion d’un Conseil constitué de trois représentants de l’employeur et de trois représentants du personnel de l’établissement (article 90 a) ; pour mémoire, la convocation à l’entretien préalable se réfère à la procédure de bons offices instituée par l’article 10 de l’accord du 3 mars 1993 relatifs aux cadres de direction ; au regard des dispositions de l’article 1 de la convention collective nationale, la société LA PRUDENCE CRÉOLE n’ayant pas d’activité en métropole, celle-ci ne lui est pas applicable ; le fait que Monsieur X…ait fait l’objet d’un recrutement local reste sans incidence, puisque l’exclusion tenant à la territorialité demeure ; si les départements d’Outre Mer sont exclus du champ d’application de la CNN, l’employeur reste admis à les appliquer dans l’entreprise (l’accord d’entreprise du 21 avril 1998 constitue à ce titre une application partielle de la CNN) ou dans une relation salariale spécifique ; aux termes des promesses d’embauche des 11 et 18 juin 2004, la société PRUDENCE CRÉOLE a précisé à Monsieur X…qu’il serait « astreint au règlement intérieur et aux accords d’entreprise » (référence implicite à l’accord implicite précité) ; les bulletins de paie de Monsieur X…(d’août 2004 à septembre 2006) font mention de la « CNN des sociétés d’assurances des cadres de direction » ; cette modification est à rattacher aux termes de l’avenant n° 2 du 2 août 2004 aux termes duquel il a été promu directeur technique à compter du 1er janvier et qu’il précise qu’il bénéficiera « du régime des cadres de direction de PRUDENCE CRÉOLE, et de façon générale, de tous les accords et conventions liés au statut des salariés de l’entreprise » ; cette précision de la convention collective sur les bulletins de paye a valeur de présomption simple de l’application volontaire de la société LA PRUDENCE CRÉOLE de l’accord du 3 mars 1993 dans la relation salariale de Monsieur X…à compter du 1er janvier 2004 ; pour la période antérieure, la question de l’application de la convention collective pouvait se poser, mais ce n’est pas dans le débat ; le fait que l’accord du 3 mars 1993 régisse les rapports entre les employeurs et les cadres « sous réserve des dispositions plus favorables » n’a pas à recevoir application dès lors que la procédure du conseil préalable de la convention collective n’est pas moins favorable que celles de bons offices de l’encadrement ; ce point n’est d’ailleurs discuté ; il convient d’ailleurs de souligner que Monsieur X…n’invoque pas, par ailleurs, une application volontaire à l’entreprise de la convention collective nationale ; ces éléments imposent de considérer que l’application de la convention du 27 mai 1992 est revendiquée à tort par Monsieur X…; la convocation à l’entretien préalable est alors régulière et sans incidence sur l’éventuel bien-fondé du licenciement » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu qu’il ressort de l’article 2 de la convention collective nationale du 27 mai 1992 que celle-ci ne vise que les seules sociétés exerçant leur activité sur le territoire métropolitain et, le cas échéant, leurs salariés exerçant dans leurs établissements situés dans les départements d’Outre-mer ; attendu que cette convention collective dont le champ d’application territorial est clairement défini n’est donc pas applicable à a société LA PRUDENCE CRÉOLE qui est inscrite au registre du commerce de Saint-Denis de la Réunion et qui exerce son activité non pas en France métropolitaine, mais à la Réunion ; qu’en conséquence, cette convention collective nationale des sociétés d’assurances du 27 mai 1992 n’est pas applicable à Monsieur Philippe X…; que par contre doit s’appliquer l’accord en date du 21 avril 1998 qui ne retient limitativement que certaines dispositions de la convention collective nationale du 27 mai 1992 ; attendu que cet accord collectif ne prévoit aucune procédure conventionnelle de licenciement et ne reprend nullement l’article 90 de la convention collective nationale invoqué par Monsieur Philippe X…; attendu qu’au surplus, la convention collective nationale invoquée par le demandeur indique en son article 2 « qu’elle ne s’applique pas aux cadres de direction », fonction exercée par Monsieur Philippe X…; attendu que pour les cadres de direction, doit exclusivement s’appliquer l’accord collectif du 3 mars 1993 intitulé « cadres de direction des sociétés d’assurance » ; attendu que l’article 10 de cet accord prévoit que « lorsqu’un cadre de direction va être l’objet d’une mesure de licenciement individuel, il peut demander que son cas soit examiné dans le cade de la procédure des « bons offices » prévue au 2ème alinéa, cette disposition sera rappelée expressément dans la convocation à l’entretien préalable prévu par la législation en vigueur ; attendu qu’il ressort des documents versés aux débats que l’employeur a respecté cette disposition conventionnelle ainsi que l’article 10 du règlement intérieur du 15 octobre 1990 applicable à l’employeur ; attendu qu’en conséquence, la procédure de licenciement dirigée contre Monsieur Philippe X…est parfaitement régulière en la forme » ;

1) ALORS QUE la convention collective nationale des sociétés d’assurance du 27 mai 1992 s’applique aux entreprises d’assurance exerçant leur activité dans les départements d’Outre – Mer ; qu’en décidant le contraire, la Cour d’appel a violé les articles 1 et 2 de ladite convention collective ;

2) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu’en l’espèce, le salarié soutenait, avenant n° 2 de son contrat de travail à l’appui, qu’il avait acquis le statut de cadre de direction alors qu’il se trouvait déjà à la Réunion ; qu’en se bornant, par motifs adoptés des premiers juges, à affirmer que la convention collective nationale des sociétés d’assurance n’était pas applicable aux cadres de direction, sans répondre à ce moyen déterminant de l’employeur tiré de la date de sa promotion en qualité de cadre, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;

3) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu’en l’espèce, pour revendiquer l’application de la convention collective des sociétés d’assurance du 27 mai 1992, le salarié avait fait valoir que ses bulletins de paie en faisaient mention, ce dont il résulte qu’il se prévalait également d’une application volontaire de ladite convention par l’employeur, ce qui était au demeurant en partie reconnu par ce dernier ; qu’en affirmant que le salarié n’invoquait pas une application volontaire par l’employeur de ladite convention collective nationale, la Cour d’appel a dénaturé les conclusions du salarié et a violé l’article 4 du Code de procédure civile ;

4) ALORS QU’en cas de concours d’accords collectifs, seuls les avantages ayant le même objet et la même cause ne peuvent se cumuler, le cumul d’avantages ayant un objet ou une cause différente étant en revanche parfaitement admis ; qu’en l’espèce, le salarié soutenait que les dispositions de la convention collective nationale des sociétés d’assurance du 27 mai 1992 relatives à la procédure de licenciement et celles de l’accord en date du 3 mars 1993 étaient différentes par leur nature en sorte qu’elles auraient toutes les deux dues être rappelées au salarié dans la lettre de convocation à l’entretien préalable ; qu’en se bornant à énoncer, pour dire que le salarié ne pouvait revendiquer l’application des dispositions de ladite convention collective, que la procédure du conseil préalable qu’elle prévoyait n’était pas moins favorable que celles des bons offices de l’encadrement prévu par l’accord de 1993, sans rechercher, comme elle y étaient invitée, si ces avantages de nature différente ne devaient pas se cumuler, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2221-2 et L. 2254-1 du Code du travail ;

5) ALORS QUE si un employeur peut appliquer volontairement certaines clauses seulement d’une convention collective, c’est à la condition d’énumérer précisément celles qu’il entend exclure de son application ; qu’en affirmant, par motifs adoptés des premiers juges, que l’accord collectif du 21 avril 1998 ne retenait limitativement que certaines dispositions de la convention collective nationale du 27 mai 1992 et ne reprenait pas l’article 90 de la convention collective nationale des sociétés d’assurance, quand la volonté d’exclusion de certaines clauses de la convention et de son article 90 ne ressortait nullement dudit accord, la Cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil et l’accord collectif en date du 21 avril 1998.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X…était justifié, mais non fondé sur une faute grave et d’AVOIR, en conséquence, condamné la société LA PRUDENCE CRÉOLE à payer à Monsieur Philippe X…les sommes de 59. 466 € pour le préavis, 5. 946 € pour les congés payés sur préavis, 1. 801, 81 € pour le salaire durant la mise à pied, 180, 18 € pour les congés payés s’y rapportant, 26. 212, 02 pour l’indemnité conventionnelle de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE « le licenciement est encore contesté au motif que la mise à pied prononcée le 16 octobre doit être considérée comme une sanction épuisant le pouvoir disciplinaire de l’employeur et privant de tout fondement le licenciement ultérieur ; Monsieur X…produit ici un courrier du 16 octobre valant convocation à un entretien préalable le jour même et lui notifiant une mise à pied conservatoire dans l’attente de la décision à intervenir ; ce courrier précise une remise en main propre contre décharge qui fait défaut ; il produit aussi une convocation par courrier recommandé du 19 octobre valant convocation à un entretien préalable fixé au 29 suivant et notifiant la mise à pied conservatoire ; la société PRUDENCE CRÉOLE produit un projet de courrier non signé du 16 octobre valant convocation à un entretien préalable (date en blanc non renseignée) et notifiant la mise à pied conservatoire ; ces éléments contradictoires quant à la date ou la notification de la mise à pied sont constants quant à la nature conservatoire qui y est mentionnée ; cet élément suffit à rendre inopérant le moyen de Monsieur X…; ces arguties étant rejetées, il convient d’examiner la cause du licenciement » ;

1) ALORS QUE la mise à pied conservatoire suppose l’engagement simultané de la procédure de licenciement en sorte que le retard pris par l’employeur dans l’engagement de cette procédure confère à la mise à pied la nature d’une sanction dont la notification épuise le pouvoir disciplinaire de l’employeur ; qu’en l’espèce, le salarié faisait valoir que faute d’avoir été immédiatement suivie de la procédure de licenciement, sa mise à pied en date du 16 octobre 2007 ne pouvait être qualifiée de « conservatoire » ; qu’en décidant le contraire au prétexte que la nature conservatoire de cette mise à pied avait été expressément mentionnée par l’employeur dans ses différents courriers et sans rechercher, comme elle y était invitée, si le retard pris par l’employeur pour engager la procédure de licenciement après la notification de sa mise à pied n’avait pas pour effet de conférer à cette dernière un caractère disciplinaire, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1332-3 du Code du travail ;

2) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige tels qu’ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu’en l’espèce, le salarié soutenait qu’il avait été mis à pied le 16 octobre 2007, ce qui était expressément reconnu par l’employeur ; que les parties s’accordaient donc sur l’existence d’une mise à pied notifié au salarié le 16 octobre 2007 ; qu’en affirmant dès lors qu’il existait des éléments contradictoires quant à la date ou la notification de la mise à pied, la Cour d’appel a dénaturé les termes du litige et a ainsi violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X…était justifié, mais non fondé sur une faute grave et d’AVOIR, en conséquence, condamné la société LA PRUDENCE CRÉOLE à payer à Monsieur Philippe X…les sommes de 59. 466 € pour le préavis, 5. 946 € pour les congés payés sur préavis, 1. 801, 81 € pour le salaire durant la mise à pied, 180, 18 € pour les congés payés s’y rapportant, 26. 212, 02 pour l’indemnité conventionnelle de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE « le second motif du licenciement est relatif au courriel adressé à GENERALI ; pour celui-ci, la faute grave est relevée par l’employeur ; aux termes de ce courriel, Monsieur X…rappelle son intervention comme directeur technique dans la réalisation du profil de réassurance au terme de laquelle il a mis à jour les 600 dossiers à capital zéro ; il expose son détachement imposé à l’AFOI, avant de revenir à ses missions antérieures « si j’avais été maintenu à mon poste, je me serais assuré du bon suivi de l’action que j’avais initiée et n’en aurais pas fait une publicité énorme ; or, rien n’a été fait depuis mon message (à Monsieur Y…, message transféré du 03/ 07/ 07) … » ; autrement dit, Monsieur X…informe un cadre de GENERALI, actionnaire de son employeur, que le risque aurait été réévalué s’il était resté directeur technique, que cela n’a pas été fait par Monsieur Y… et, sans le dire, par son directeur général ; au-delà des termes techniques et policés utilisés par Monsieur X…, il s’agit d’un dénigrement à l’encontre de Monsieur Y… et d’une mise n cause de sa hiérarchie ; ceux-ci sont incompatibles avec l’obligation de loyauté inhérente au contrat de travail ; cette attitude est d’autant moins excusable au regard du niveau de responsabilité et de rémunération de Monsieur X…, considéré comme cadre dirigeant par l’employeur ; la faute commise est alors suffisante pour valoir cause réelle et sérieuse de licenciement ; pour autant, eu égard aux circonstances liés à l’inquiétude générée par l’importance du sinistre, à l’ancienneté du salarié, à l’absence de toute incident disciplinaire préalable et au détachement en cours à la société AFOI, la nécessité d’une rupture immédiate du contrat n’est pas établie ; la faute grave n’est donc pas retenue ; le jugement est alors confirmé de ces chefs ; Monsieur X…avait une ancienneté de trois années lors du licenciement ; son salaire brut a été de 90. 108 € sur les dix premiers mois de l’année 2007 auquel s’ajoute l’incidence d’un treizième mois soit une moyenne mensuelle de 9. 911 € ; le préavis de six mois est alors liquidé à la somme de 59. 466 € augmenté des congés payés pour 5. 946 € ; le salaire n’a pas été payé du 1er au 6 novembre au titre de la mise à pied, soit 4/ 22 jours ouvrables ; le salaire s’y rapportant est fixé à la somme de 1. 801, 81 € plus les congés payés pour 180, 18 € ; sur la base du calcul réalisé par le salarié et non contesté (22, 38 % du salaire annuel), l’indemnité conventionnelle de licenciement est fixée à la somme de 26. 216, 02 € (117. 140 x 0, 2238) ; les sommes allouées portent intérêts à compter de la notification de la demande introductive soit le 11 mars 2008 » ;

1) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu’en l’espèce, si dans le courriel que le salarié a adressé à l’actionnaire principal de l’employeur en vue de solliciter sa réintégration dans ses précédentes fonctions de directeur technique de la société LA PRUDENCE, ce dernier affirmait que « si j’avais été maintenu à mon poste, je me serais assuré du bon suivi de l’action (..) or, rien n’a été fait depuis mon message », il précisait également qu’« il ne s’agit nullement de mettre en cause Monsieur Y… qui est un homme qui se donne pour son travail » et ajoutait que « je ne dis pas que nous aurions pu éviter le sinistre car c’est un travail de longue haleine (et de l’ombre), mais nous aurions peut-être eu le temps de visiter le risque, de savoir ce que nous avions en portefeuille et de prendre des mesures de prévention adéquates » ; qu’en déduisant des termes dudit courriel que le salarié avait dénigré Monsieur Y… et mis en cause sa hiérarchie, la Cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit courriel et, partant, violé le principe susvisé ;

2) ALORS QUE le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de la liberté d’expression à laquelle seule des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir ou proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; qu’il en résulte que l’exercice, par un salarié, de cette liberté, ne peut justifier un licenciement que s’il dégénère en abus ; qu’en considérant que l’envoi, par le salarié, d’un courriel à l’actionnaire principal de son employeur en vue de solliciter sa réintégration dans ses précédentes fonctions de directeur technique de la société LA PRUDENCE s’analysait en un manquement constitutif d’une faute, quand l’envoi d’un tel courriel qui ne contenait aucun propos injurieux, diffamatoire ou excessif, ne caractérisait pas un abus de l’usage, par le salarié, de sa liberté d’expression, d’autant que les propos tenus par le salarié s’expliquaient par les circonstances particulières dans lesquelles ils avaient été tenus, la Cour d’appel a violé l’article L. 1121-1 du Code du travail.


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x