Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a été engagé par la société SFMI Micromania le 4 février 2002 en qualité de directeur administratif et financier et qu’il a été licencié pour faute grave le 30 janvier 2008, après avoir été convoqué à un entretien préalable le 10 janvier 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave, l’arrêt retient que les faits connus de l’employeur le 10 décembre 2007, ne sont pas prescrits et se borne à énoncer qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Attendu, cependant, que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire ;
Qu’en se déterminant ainsi sans vérifier, comme elle y était invitée par les conclusions du salarié, si la procédure de rupture avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que pour dire le licenciement justifié, la cour d’appel retient que l’employeur, auquel incombe la preuve de la faute grave, la rapporte en l’espèce par la production du compte rendu de l’entretien préalable par le délégué du personnel témoignant que le salarié a dit » si c’était à refaire, je le referais « , ce qui équivaut à reconnaître ses agissements ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le compte rendu précisait que le salarié » nie avoir dit que si cela était à refaire, il le referait « , la cour d’appel a violé le principe susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l’article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée du chef des dispositions de l’arrêt relatives au licenciement entraîne par voie de conséquence, celle des dispositions relatives à la demande de dommages-intérêts pour la perte d’une chance de céder les actions gratuites ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a condamné la société SFMI Micromania à payer au salarié la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la clause de non concurrence et celle de 53 347, 20 euros au titre du bonus pour l’exercice 2007, l’arrêt rendu le 28 mars 2011, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne la société SFMI Micromania aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SFMI Micromania et la condamne à payer 2 500 euros à M. X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir jugé que les fautes reprochées à M. Nicolas X… n’étaient pas atteintes par la prescription de deux mois des fautes disciplinaires, en conséquence, d’avoir débouté le salarié de ses demandes d’indemnités et de rappels de salaire et de l’avoir condamné au paiement des dépens et des frais irrépétibles ;
Aux motifs éventuellement adoptés que « le délai de deux mois prévu à l’article L. 1332-4 du Code du Travail court à partir du moment où l’employeur a connaissance des faits reprochés. Il ressort des éléments fournis par l’employeur que ce dernier a eu officiellement connaissance un mois avant la date de convocation à l’entretien préalable » ;
Alors que, en ne répondant pas au moyen péremptoire du salarié tiré de ce que M. Y…, Président de la société MICROMANIA, avait eu personnellement connaissance des faits reprochés à tout le moins le 26 octobre 2007 puisqu’à cette date, ce mandataire social représentant la société employeur avait expressément reçu notification de la pré-offre de rachat de l’entreprise par le fonds d’investissement SAGARD, acquéreur pressenti qui avait été approché par M. X… et par les autres membres du Comité de Direction, de sorte que plus de deux mois s’étaient écoulés entre la connaissance de ces faits par l’employeur et l’engagement des poursuites disciplinaires contre M. X… le 10 janvier 2008 (conclusions, p. 7), la Cour d’appel a violé l’article 455 du code de Procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir dit que le licenciement de M. Nicolas X… reposait sur une faute grave, en conséquence, d’avoir débouté le salarié de ses demandes d’indemnités et de rappels de salaire et de l’avoir condamné au paiement des dépens et des frais irrépétibles ;
Aux motifs propres que « la lettre de rupture, qui circonscrit l’examen judiciaire du litige, énonce le grief suivant :
« ( ) Dans votre contrat de travail, il est clairement spécifié les missions que vous devez exercer, fixant le cadre de vos fonctions.
A cet égard, votre contrat de travail prévoit expressément votre devoir de rendre compte régulièrement à la direction générale.
Par ailleurs, vous êtes tenu de manière générale à une obligation de loyauté envers votre employeur.
Or, nous avons été amenés à constater que vous avez violé vos obligations contractuelles et professionnelles et que vous avez adopté un comportement en totale inadéquation avec les responsabilités qui étaient les vôtres, notamment compte-tenu du poste occupé.
En effet, nous avons appris par un mail en date du 20 décembre 2007 qu’entre juillet et octobre 2007, vous avez entretenu à notre insu, ainsi qu’à celui des actionnaires, des conversations suivies avec un fonds d’investissement, des conseils et au moins une banque, en vue de vendre le Groupe MICROMANIA.
Ainsi, entre le 30 octobre et le 10 décembre 2007, l’offre de rachat de ce fonds et de cette banque a été présentée, toujours sans en informer votre direction ni notre actionnaire majoritaire.
Vous avez pendant 5 mois régulièrement informé et impliqué la totalité des directeurs du Groupe, tout en le dissimulant aux actionnaires et à votre direction, déstabilisant particulièrement le fonctionnement du Comité de direction.
En effet, c’est en dehors de tout mandat et en outrepassant largement vos prérogatives que vous avez agi au nom de l’entreprise, dans une opération d’une envergure considérable la vente de l’entreprise , en dissimulant l’ensemble de celle-ci à votre employeur, et portant ainsi gravement atteinte au pouvoir de direction de l’entreprise, prérogative essentielle de l’employeur.
De plus, le fait que les tiers impliqués dans l’opération de rachat aient pu formuler une offre à l’actionnaire majoritaire nous laisse penser que ceux-ci ont eu accès à un certain nombre de données et aux informations confidentielles. ( ) Vous vous êtes par la même occasion mis en porte à faux vis-à-vis de la ligne stratégique adoptée par l’entreprise ( ) »
L’employeur, auquel incombe la preuve de la faute grave, la rapporte en l’espèce par la production de :
a) la lettre d’offre de rachat en date du 26 octobre 2007 émanant du fonds d’investissement contacté par Monsieur Nicolas X… (pièce n° 5)
b) l’attestation de M. Y…, ancien président de SFMIMICROMANIA qui explique « avoir été sollicité par un fonds d’investissement pour céder la société MICROMANIA ( ) Monsieur Nicolas X… étant l’animateur de cette offre de reprise ( ) » (pièce n° 6)
c) la lettre de M. Z… à la société MICROMANIA (pièce n° 9)
d) le compte rendu de l’entretien préalable par le Délégué du Personnel, témoignant que Monsieur Nicolas X… a dit « si c’était à refaire, je le referais » (pièce n° 3 de l’appelant), ce qui équivaut à reconnaître ses agissements.
Toutes ces pièces confirment très exactement le déroulement des faits tel qu’il est minutieusement rapporté dans la lettre de licenciement ci-dessus retranscrite. Ainsi, le fait que le processus de vente de l’entreprise à l’insu de ce dernier était déjà engagé, et très avancé, résulte des termes mêmes de l’offre de rachat du Fonds d’Investissement : « Nous avons déjà pris contact et mandaté des conseils afin de mener à bien les travaux de validation ( ) ».
Il est dérisoire pour Monsieur Nicolas X… de prétendre ne pas avoir violé l’obligation de confidentialité car il est inconcevable que l’auteur de la proposition de rachat n’ait pas préalablement disposé d’une multitude d’informations financières confidentielles sur l’entreprise qu’il voulait acquérir, dont seul Monsieur Nicolas X…, parmi les salariés, avait une connaissance exhaustive.
Quant à l’obligation de loyauté, elle est patente car, comme l’ont justement relevé les premiers juges, les cadres dirigeants ont pour mission d’appliquer la politique générale définie par le chef d’entreprise et, partant, il est nécessaire qu’existe entre ceux-ci et l’employeur une unité de vue sur les orientations financières et commerciales à mettre en oeuvre.
Certes Monsieur Nicolas X… allègue devant la Cour que M. Z… avait été mise au courant du projet qu’il avait concocté, mais ce dernier le nie catégoriquement et l’appelant ne rapporte pas la preuve de ses allégations qui apparaissent dès lors gratuites.
Or, constitue une faute grave le fait pour un cadre supérieur, tenu en raison de ses fonctions à une obligation de discrétion à l’égard de la société qui l’emploie, d’avoir divulgué des renseignements dont il avait connaissance en raison desdites fonctions, alors surtout que cette divulgation s’est accompagnée de l’initiative, prise à l’insu de l’employeur, de vendre la société au mépris de son obligation de loyauté.
Il s’ensuit que Monsieur Nicolas X… doit être débouté de toutes ses demandes d’indemnités de rupture et de sa demande de rappel de salaire pendant la période de mise à pied » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « il y a lieu pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, et de former sa conviction au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties.
L’employeur auquel il incombe la preuve de la faute grave, la rapporte par le fait que Monsieur Nicolas X… a initié une tentative de cession du Groupe MICROMANIA en prenant attache avec des banques, des conseils juridiques, un fonds d’investissement, à l’insu de sa Direction, ce que Monsieur Nicolas X… ne conteste pas.
Il découle au surplus des éléments fournis par l’employeur que pour que le fonds d’investissement puisse déclarer dans la lettre d’offre de rachat « avoir déjà pris contact et mandaté des conseils afin de mener à bien les travaux de validation et de due diligence confirmatoire usuels dans ce type de transaction » ce dernier était en possession de tous les documents financiers et comptables confidentiels appartenant à l’entreprise, nécessairement communiqués par Monsieur X….
Chacun des éléments fournis par la société MICROMANIA, à l’origine du licenciement de Monsieur Nicolas X…, repose indéniablement sur un comportement fautif de ce dernier.
Le principe de loyauté inhérent au contrat de travail oblige, surtout de la part d’un cadre dirigeant, à une obligation de loyauté renforcée.
Les cadres dirigeants ont pour mission de faire appliquer la politique générale définie par le chef d’entreprise. Il est nécessaire qu’il existe entre l’employeur et ses cadres dirigeants une certaine « unité de vues » sur les orientations techniques, financières, commerciales ou sociales à mettre en oeuvre.
Constitue un manquement grave à l’obligation de loyauté le fait pour un salarié au surplus cadre dirigeant d’aller à l’encontre des orientations définies par sa Direction quand bien même ce cadre dirigeant ait l’adhésion collective de la part des membres du Comité de Direction après une réflexion commune.
Les graves divergences dont Monsieur X… lui-même fait état dans ses écritures repreneur industriel contre repreneur financier justifient à elles seules la décision de l’employeur.
Le lien de subordination qui se caractérise par « l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné » ne concerne pas les actionnaires mais l’employeur.
La bonne exécution du contrat de travail pas plus que le fait de posséder des titres de la société ou encore de faire état d’une position commune d’autres responsables ne constitue une excuse d’irresponsabilité. L’employeur a la faculté, « dans l’exercice de son pouvoir d’individualisation des mesures disciplinaires et dans l’intérêt de l’entreprise » de prononcer des sanctions différentes contre les salariés ayant participé aux mêmes faits fautifs ou ayant commis des faits analogues.
Le comportement du salarié ne correspond pas à l’exécution normale de la relation contractuelle.
En conséquence le licenciement est justifié par une faute grave car les manquements mettent en cause la probité du salarié et, partant, imposent une cessation immédiate des relations contractuelles » ;
1. Alors que, d’une part, la faute grave, qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, exige que la procédure de licenciement soit mise en oeuvre dans un délai restreint ; qu’en l’espèce, de l’aveu même de l’employeur, celui-ci a eu connaissance des faits argués de faute grave le 10 décembre 2007 au plus tard ; que, dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si le fait d’avoir attendu un mois entier pour, le 10 janvier 2008, entamer une procédure disciplinaire contre M. X… et pour prononcer sa mise à pied à titre conservatoire n’était pas de nature à ôter aux faits fautifs leur degré de gravité alléguée et si, partant, ceci ne disqualifiait pas la mesure de licenciement pour faute grave prononcée contre le salarié, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1234-1 du code du travail ;
2. Alors que, d’autre part, il résulte des termes clairs et précis du compte rendu d’entretien préalable en date du 21 janvier 2008 qu’interpellé par M. A… qui lui imputait des propos selon lesquels « si cela était à refaire il le referait », M. X… avait expressément nié avoir tenu de tels propos ; que, dès lors, en affirmant qu’aux termes de ce compte rendu, M. X… aurait dit « si c’était à refaire, je le referais », la Cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et a violé l’article 1134 du Code civil ;
3. Alors que, par ailleurs, en s’étant fondée sur la seule circonstance selon laquelle il serait « inconcevable que l’auteur de la proposition de rachat n’ait pas préalablement disposé d’une multitude d’informations financières confidentielles sur l’entreprise qu’il voulait acquérir, dont seule Monsieur Nicolas X…, parmi les salariés, avait une connaissance exhaustive » pour en conclure que celui-ci aurait, à l’occasion des négociations qu’il avait menées avec le repreneur potentiel, violé son obligation de confidentialité sans indiquer, comme elle y était pourtant invitée, quelles étaient, précisément, les informations détenues par ce repreneur potentiel et en quoi celles-ci ne relevaient pas du domaine public accessible à tout tiers, extérieur à l’entreprise, souhaitant s’informer sur l’état financier de celle-ci, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
4. Alors qu’enfin, en s’étant fondée sur la seule circonstance selon laquelle il serait « inconcevable que l’auteur de la proposition de rachat n’ait pas préalablement disposé d’une multitude d’informations financières confidentielles sur l’entreprise qu’il voulait acquérir, dont seule Monsieur Nicolas X…, parmi les salariés, avait une connaissance exhaustive » pour en conclure que celui-ci aurait, à l’occasion des négociations qu’il avait menées avec le repreneur potentiel, violé son obligation de confidentialité sans répondre au moyen péremptoire du salarié tiré de ce que l’offre émise par le repreneur pressenti était une offre préliminaire qui n’avait vocation à devenir définitive qu’à l’issue d’un audit réalisé sur la société cible, lequel aurait permis à ce même repreneur d’obtenir toutes les informations nécessaires pour pouvoir, ensuite, formuler une offre ferme, ce dont il s’évinçait qu’il n’était pas encore, à ce stade, en possession d’informations couvertes par le sceau de la confidentialité (conclusions, p. 14 et 15), la Cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. Nicolas X… de sa demande de dommages-intérêts pour perte d’une chance de céder les actions gratuites et de l’avoir condamné au paiement des dépens et des frais irrépétibles ;
Aux motifs propres que « le licenciement étant fondé, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du salarié en paiement de la somme de 733. 146, 12 au titre de la perte d’une chance de céder les actions gratuites. En effet, Monsieur Nicolas X… fait à tort, sur ce point, un amalgame entre les stocks options et l’attribution d’actions gratuites » ;
Aux motifs éventuellement adoptés que « si le dispositif de distribution d’actions gratuites destiné à récompenser et à fidéliser certains cadres et dirigeants de l’entreprise s’ajoute à d’autres outils de rémunération de la performance, comme les plans d’options de souscription ou d’achat d’actions, dont il s’inspire, il ne nécessite de la part de ses bénéficiaires aucune sortie de fonds.
Outre le fait que le licenciement de Monsieur Nicolas X… est fondé sur une faute grave, le salarié qui ne peut, du fait de son licenciement, exercer son droit de cession de ses titres ne subit aucun préjudice puisqu’il n’a eu à sortir aucun fonds lors de l’attribution des actions gratuites.
Le conseil de prud’hommes après en avoir délibéré dit que c’est à tort que Monsieur X… fait l’amalgame entre les stock options et l’attributions d’actions gratuites » ;
Alors que, en application de l’article 625 du Code de Procédure civile, la cassation qui sera prononcée sur le chef du dispositif ayant jugé que le licenciement de M. X… était fondé entraînera la cassation par voie de conséquence de celui l’ayant débouté de sa demande de dommages-intérêts pour perte d’une chance de céder les actions gratuites.