Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-16.818, Inédit

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Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-16.818, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 9 mars 2016), que M. X…a été engagé à compter du 14 septembre 2007 par la société Financière JPR CAP en qualité de directeur administratif et financier groupe ; que licencié par lettre du 3 août 2012, il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen, inopérant en sa troisième branche, ne tend qu’à remettre en cause l’interprétation souveraine par les juges du fond de la clause contractuelle selon laquelle le salarié pouvait prétendre, le cas échéant, au versement d’une prime variable ;

Sur le second moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X…aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté M. Stéphane X…de sa demande tendant au paiement d’un rappel de salaires variables de 2007 à 2012 et des congés payés y afférents.

AUX MOTIFS QUE M. X…fait valoir à l’appui de son appel, qu’il a en réalité été licencié pour une cause économique et non pour une faute lourde ; qu’il rappelle le contexte dans lequel il a été recruté et celui dans lequel il a été licencié, et prétend que la procédure de licenciement a été engagée par son employeur, seulement à titre de représailles, après que lui-même ait saisi le conseil de prud’hommes aux fins d’obtenir le paiement de la part variable de son traitement qui ne lui a jamais été versé, durant l’exécution de son contrat de travail ; qu’il résulte des pièces produites par les parties et des débats que la relation de travail s’est déroulée sans aucune difficulté, à la satisfaction manifeste des parties du 29 octobre 2007 date de l’embauche de M. X…, jusqu’en avril 2012 où M. X…a souhaité quitter l’entreprise, dans le cadre d’une rupture négociée ; qu’il fixait alors à 150. 000 € son indemnité de départ pour pouvoir financer les parts d’une entreprise qu’il envisageait de racheter avec deux autres salariés du groupe JPR-CAP, Messieurs Y…et Z…, qui suite à leur licenciement avaient obtenu. M. Y…, dans le cadre d’une transaction signée le 30 mars 2012, la somme de 190 000 € et M. Z…, dans une transaction signée le 2 mai 2012 la somme de 20 000 € (pièces 59, 60 de l’employeur) ; que l’employeur a produit la lettre d’intention datée du 3 mai 2012 signée par Messieurs Y…et Z… et X…par laquelle ces derniers offraient d’acquérir la société Pech’alu au prix d’un million cinq cent mille euros à la condition d’obtenir un financement bancaire d’un minimum de 850 000 € (pièce 13 de l’employeur) ; que c’est dans ce contexte que l’employeur n’ayant pas voulu d’une rupture négociée, M. X…a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2012, pour la première fois depuis le début de la relation contractuelle, demandé à son employeur l’application de l’article 5-2 de son contrat de travail, soit le versement d’un bonus trimestriel pouvant atteindre 25 % de sa rémunération fixe, et ce, depuis son embauche, avec versement sous huitaine, (pièce 10 du salarié) ; que l’employeur n’ayant pas répondu par écrit, par un nouveau courrier adressé le 26 avril 2012 à son employeur, M. X…indiquait saisir le Conseil de Prud’hommes, (pièce 9 du salarié) ; qu’il saisissait le conseil de prud’hommes le 2 mai 2012 d’une demande en paiement du rappel de la partie variable de sa rémunération cumulée sur 5 ans, soit la somme de 90 482 € outre les congés payés afférents ; que, sur le bien-fondé de cette demande de rappel de la partie variable de sa rémunération qui a été rejetée par le conseil de prud’hommes, M. X…a été engagé le 29 octobre 2007 en qualité de directeur administratif et financier du groupe JRP-CAP sa rémunération était composée : article 5-1° : partie fixe annuelle brute de 80 000 € versée sur 12 mois, incluant pour avantage en nature un véhicule de fonction. Article 5-2 : partie variable. A la partie fixe ci-dessus, s’ajoutera, le cas échéant, une partie variable comme définie ci-dessous. 1°) bonus standard : Compte tenu de la fonction occupée, le salarié se verra attribuer, un bonus trimestriel pouvant atteindre 25 % de la rémunération fixe, pour l’atteinte d’objectifs convenus d’un commun accord entre les parties. Ces objectifs feront l’objet d’un avenant au présent contrat. 2°) paiement des bonus l’année de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre. Le suivi des objectifs sera réalisé trimestriellement et donnera lieu en cas d’atteinte partielle ou totale au paiement de la moitié du bonus trimestriel concerné, calculé sur la base de la rémunération fixe dudit trimestre. Le solde sera versé, le cas échéant en fin d’exercice. Compte tenu de la date d’embauche du salarié il est convenu entre les parties que le premier paiement aura lieu le 30 avril 2008 pour la période du 29 octobre 2007 au 31 mars 2008. 3°) révision des objectifs : Pour chaque nouvel exercice comptable, les objectifs seront fixés par avenant au présent contrat d’un commun accord entre les parties ; que M. X…a signé ce contrat à une époque où la situation économique et financière du groupe était en progression. Le groupe était composé alors de la société mère Holding Financière JRP-CAP, de plusieurs filiales la société Mohican, la société LRS, la société Minilampe, la société Aristide, la société Qualitaire, la société Mohican Maroc, la société Qualitaire Consulting basée à Séville en Espagne ; que l’objectif financier du groupe était de réaliser un chiffre d’affaires de 30, 4 millions d’euros en 2008 et d’atteindre un chiffre d’affaires de 65 millions d’euros en 2012 quatre ans plus tard ; qu’au lieu de réaliser la progression envisagée et de permettre, le cas échéant, une rémunération variable, telle que visée à l’article 5-2, le chiffre d’affaires du groupe n’a été que de 20. 348. 595 en 2008 au lieu des 30, 5 millions attendus et n’a cessé de baisser depuis : 16. 033 421 en 2009, 12. 189 861 en 2010 et 14. 601 326 en 2011 (au vu des comptes consolidés du groupe pièce 12 de l’employeur) ; qu’il ressort de la lecture des pièces comptables et financières du groupe que depuis le recrutement de M. X…, au poste de directeur administratif et financier du groupe, au lieu d’avoir été multiplié par 2, 5 le chiffre d’affaires du groupe a été divisé par 2, 5 et les principales filiales ont été cédées, ce qui explique que M. X…connaissant parfaitement la situation économique et financière dégradée du groupe, n’a jamais demandé à son employeur, au vu des très mauvais chiffres réalisés, de 2007 à 2012, de signer à chaque nouvel exercice comptable un avenant à son contrat de travail fixant les objectifs lui permettant d’obtenir une rémunération variable conformément à l’article 5-2 de son contrat qui ne pouvait, en raison du poste occupé, qu’être liée à la progression économique et financière des résultats du groupe ; qu’il s’ensuit que la cour ne peut que confirmer la décision attaquée qui a, par de justes motifs que la cour adopte, débouté M. X…de cette demande non fondée ; que M. X…avait parfaitement conscience de la vanité de ses demandes de rémunération variable lorsqu’il a saisi le conseil de prud’hommes, il s’ensuit qu’il n’est pas de bonne foi lorsqu’il indique que c’est pour y riposter que l’employeur a engagé une procédure de licenciement à son égard.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l’article 1134 du code civil énonce : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être, révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; qu’à l’article 5-2 du contrat de travail intitulé « Partie variable » celui-ci énonce : « A la partie définie ci-dessus, s’ajoutera le cas échéant une partie variable comme définie ci-dessous. Bonus standard : Compte tenu de la fonction occupée, le salarié se verra attribuer, un bonus trimestriel pouvant atteindre 25 % de la rémunération fixe, pour l’atteinte d’objectifs convenus d’un commun accord entre les parties. Ces objectifs feront l’objet d’un avenant au présent contrat. Paiement des bonus : L’année de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre. Le suivi des objectifs sera réalisé trimestriellement et donnera lieu en cas d’atteinte partielle ou totale, au paiement de la moitié du bonus trimestriel concerné, calculé sur la base de la rémunération fixe dudit trimestre. Le solde sera versé, le cm échéant enfin d’exercice. Compte tenu de la date d’embauche du salarié il est convenu entre les parties que le premier paiement aura lieu le 30 avril 2008 pour la période du 29 octobre 2007 au 31 mars 2008. Révision des objectifs : Pour chaque nouvel exercice comptable, les objectifs seront fixés par a venant au présent contrat d’un commun accord entre les parties » ; que M. X…réclame paiement de la partie variable de la rémunération et indique l’avoir demandée à plusieurs reprises verbalement avant de formuler sa demande par écrit en date du 16 avril 2012 ; que selon M. X…les termes du contrat sont clairs et sans ambiguïté et que des avenants auraient dû être signés par les parties ce que la société a refusé malgré ses multiples demandes écrites et orales ; que M. X…calcule ce bonus sur la base de 25 % de sa rémunération brute soit au total 97 243, 41 € ; que selon les termes même de l’article 5. 2 celui-ci énonce qu’à la rémunération fixe s’ajoute une prime variable, que celle-ci a bien un caractère aléatoire telle que le précise la formulation retenue par les parties « A la partie, définie ci-dessus, s’ajoutera le cas échéant une partie variable (…) » ; qu’au caractère aléatoire s’ajoute les modalités spécifiques à savoir ; « l’atteinte d’objectifs convenus d’un commun accord entre les parties », « un bonus pouvant atteindre 25 % de la rémunération fixe », la conclusion d’un avenant sur ces objectifs, « un suivi d’objectifs réalisé trimestriellement et un avenant sur les objectifs » ; que M. X…occupait au sein de la société Financière JPR-CAP les fonctions de Directeur Financier et Administratif que cos fonctions le mettaient en proximité avec les dirigeants et dans une situation de parfaite connaissance de son contrat de travail ; que si la prime avait eu un caractère certain et non aléatoire, M. X…de par ses fonctions n’auraient pas attendu près de cinq ans avant d’en réclamer le versement dès lors qu’au surplus celui-ci pouvait atteindre 25 % de sa rémunération fixe ; qu’enfin si comme l’indique l’article 5-2 du contrat de travail, il appartenait aux parties de fixer d’un commun accord les objectifs devant faire par ailleurs l’objet d’un avenant, il appartenait donc à l’une ou l’autre des parties d’en prendre l’initiative, qu’au demeurant M. X…a signé en 2011 un avenant à sort contrat de travail modifiant les articles 4 et 10 sans revendiquer aucunement un avenant pour sa prime ; qu’en conséquence de quoi. M. X…sera débouté de sa demande de rappel de salaire.

1° ALORS QUE le contrat de travail de M. Stéphane X…prévoyait le versement d’une rémunération variable pour l’atteinte d’objectifs par le salarié ; qu’en se fondant sur les mauvais résultats du groupe pour exclure le droit à rémunération variable quand cette dernière n’était pas assise sur les résultats du groupe mais sur des objectifs fixés au salarié, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil.

2° ALORS QU’en l’état d’une clause contractuelle prévoyant une rémunération variable pour l’atteinte d’objectifs convenus, l’absence de convention des parties quant aux objectifs à atteindre ne saurait priver le salarié de son droit contractuel à rémunération variable mais oblige le juge à en fixer le montant ; qu’en retenant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, « qu’il appartenait aux parties de fixer d’un commun accord les objectifs devant faire par ailleurs l’objet d’un avenant » pour débouter M. Stéphane X…de sa demande de rémunération variable, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil.

3° ET ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu’en retenant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que M. Stéphane X…avait attendu près de 5 ans avant de réclamer le versement de sa rémunération variable pour le débouter de sa demande de ce chef, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté M. Stéphane X…de ses demandes tendant au paiement d’un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents, d’une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d’une indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts contractuels.

AUX MOTIFS QUE M. X…fait valoir à l’appui de son appel, qu’il a en réalité été licencié pour une cause économique et non pour une faute lourde ; qu’il rappelle le contexte dans lequel il a été recruté et celui dans lequel il a été licencié, et prétend que la procédure de licenciement a été engagée par son employeur, seulement à titre de représailles, après que lui-même ait saisi le conseil de prud’hommes aux fins d’obtenir le paiement de la part variable de son traitement qui ne lui a jamais été versé, durant l’exécution de son contrat de travail ; qu’il résulte des pièces produites par les parties et des débats que la relation de travail s’est déroulée sans aucune difficulté, à la satisfaction manifeste des parties du 29 octobre 2007 date de l’embauche de M. X…, jusqu’en avril 2012 où M. X…a souhaité quitter l’entreprise, dans le cadre d’une rupture négociée ; qu’il fixait alors à 150 000 € son indemnité de départ pour pouvoir financer les parts d’une entreprise qu’il envisageait de racheter avec deux autres salariés du groupe JPR-CAP, Messieurs Y…et Z…, qui suite à leur licenciement avaient obtenu. M. Y…, dans le cadre d’une transaction signée le 30 mars 2012, la somme de 190 000 € et M. Z…, dans une transaction signée le 2 mai 2012 la somme de 20 000 € (pièces 59, 60 de l’employeur) ; que l’employeur a produit la lettre d’intention datée du 3 mai 2012 signée par Messieurs Y…et Z… et X…par laquelle ces derniers offraient d’acquérir la société Pech’alu au prix d’un million cinq cent mille euros à la condition d’obtenir un financement bancaire d’un minimum de 850 000 € (pièce 13 de l’employeur) ; que c’est dans ce contexte que l’employeur n’ayant pas voulu d’une rupture négociée, M. X…a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2012, pour la première fois depuis le début de la relation contractuelle, demandé à son employeur l’application de l’article 5-2 de son contrat de travail, soit le versement d’un bonus trimestriel pouvant atteindre 25 % de sa rémunération fixe, et ce, depuis son embauche, avec versement sous huitaine, (pièce 10 du salarié) ; que l’employeur n’ayant pas répondu par écrit, par un nouveau courrier adressé le 26 avril 2012 à son employeur, M. X…indiquait saisir le conseil de prud’hommes, (pièce 9 du salarié) ; qu’il saisissait le conseil de prud’hommes le 2 mai 2012 d’une demande en paiement du rappel de la partie variable de sa rémunération cumulée sur 5 ans, soit la somme de 90 482 € outre les congés payés afférents ; que la lettre de licenciement pour faute lourde, qui lie les débats, a été intégralement reprise dans les conclusions de l’appelant auxquelles la cour renvoie expressément ; qu’elle reproche à M. X…trois type de griefs :- I) propos dénigrants et mensongers à l’égard des dirigeants de la société : qu’au soutien de son appel, M. X…ne produit aucun élément ni pièce permettant à la cour de modifier l’analyse des premiers juges qui ont par de justes motifs que la cour adopte dit que ce grief avait un caractère réel ; qu’en accusant directement et personnellement son employeur, par courrier le 4 juillet 2012 d’abus de biens sociaux, ce qu’il persiste d’ailleurs à soutenir dans ses conclusions, en dépit des éléments sérieux et probant produits par la société financière JPR CAP ; qu’alors même que les factures  » dénoncées  » ont été validées par le commissaire aux comptes, dès le 18 avril 2012 avec les comptes de Minilampe, au vu des comptes présentés par M. X…, lui-même, qui en avait eu connaissance dès janvier 2012, sans constater alors aucune anomalie ; que M. X…ne peut sérieusement soutenir avoir agi par devoir, le 4 juillet 2012, en accusant un des dirigeants de la société de malversations qu’il savait nécessairement mensongères, et ce, plusieurs mois après la validation des comptes par le commissaire aux comptes ; qu’il a, au contraire par ce moyen, cherché à faire pression sur le Président de la société qui l’emploie, afin d’obtenir avec son départ la somme de 150 000 € demandée, ce qui s’apparente, en l’espèce, à du chantage ; qu’il s’ensuit que la cour considère que ce grief est donc parfaitement établi et suffisamment grave à lui seul pour empêcher la poursuite de la relation de travail, y compris durant la période de préavis ;- II) actes d’indélicatesse à l’égard des représentants de la société Trigo, au moment de la cession de la société Qualitaire au groupe Trigo, avec un manquement flagrant à votre obligation de confidentialité ; qu’au vu des pièces et des arguments produits par M. X…, en cause d’appel, la cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée qui a retenu que ce grief était établi. Il résulte des pièces produites par l’employeur que M. X…a le 18 juillet 2012, la veille de la cession de la société Qualitaire, filiale du groupe JPR CAP au groupe Trigo, téléphoné à Madame A…directrice générale du groupe Trigo, appel téléphonique que M. X…reconnaît avoir passé ; que par e-mail adressé dès le lendemain des faits aux dirigeants du groupe JPR CAP puis dans une attestation précise et circonstanciée établie ultérieurement, Madame A…atteste que M. X…a, lors de cet appel téléphonique, dénigré les dirigeants du groupe JPR CAP, fait part de son litige avec eux à propos de son bonus, dit qu’il ne souhaitait pas continuer son activité avec JPR CAP et fixé son indemnité de départ dans un premier temps à 150 000 € puis à 120 000 € ; que curieusement, dans ses conclusions, en cause d’appel, M. X…crie au complot contre Madame A…et les dirigeants groupe JPR CAP, alors qu’il est seul à l’initiative de cet appel qui constitue pour un cadre de son niveau un manquement particulièrement grave à ses obligations contractuelles de loyauté, de probité et de confidentialité ; que les deux premiers griefs reprochés à M. X…sont d’une telle gravité qu’ils justifient à eux seuls par leur sérieux et leur importance la rupture du contrat de travail de M. X…et rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise sans qu’il soit nécessaire d’analyser le troisième grief.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l’article L. 1232-6 du code du travail énonce que lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; que les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail énoncent que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et qu’en, cas de litige, il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure suivie, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, qu’enfin si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu’en l’espèce la SAS Financière JPR-CAP notifiait par lettre recommandée avec avis de réception en daté du 3 août 2012 à M. X…son licenciement et les griefs à l’appui de celui-ci à savoir : « Nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui s’est déroulé le 31 juillet 2012.

(…) Vos explications ont principalement consisté à nier les faits qui vous sont reprochés et à proposer par l’intermédiaire de votre conseillère une offre transactionnelle à hauteur de 120. 000 €. (…) le 4 juillet 2012, vous vous êtes permis décrire au Président de la société Financière JPR-CAP pour mettre gravement en cause. sa probité et son honnêteté, en laissant très clairement sous-entendre que M. Jean-Paul B…avait délibérément fait établir mt nom de la société Minilampe, filiale du groupe. JPR-CAP, de fausses factures mi profit de la société Bamby’No dont la gérance est occupée par Mme C…, ancienne salarié de la société. Pire, vous avez indiqué, à la fin de votre courrier, qu’il était de votre, devoir de loyauté d’alerter le Commissaire aux comptes et les actionnaires minoritaires. Par ce courrier, vous avez porté de graves accusations diffamatoires et sans aucun fondement, à l’égard du représentant de votre employeur, En outre, vous avez menacé de divulguer ces informations auprès de tiers non autorisés notamment les actionnaires minoritaires. (…) le lundi 23 juillet 2012, nous avons été informés par Mme Mireille A…, Directrice Générale Adjointe du groupe Trigo de ce que vous l’aviez contactée le 18 juillet 2012 en vous présentant comme Directeur Administratif et Financier de la société Qualitaire filiale de la société Financière JPR-CAP dont vous êtes salarié. Vous lui avez alors indiqué que vous souhaitiez lui parler, afin de porter à sa connaissance les reproches que vous aviez à l’égard de la société, tout en soulignant le caractère urgent de cette rencontre, compte tenu-selon vous-que le protocole de cession de la société Qualitaire au groupe Trigo devait intervenir le 19 juillet 2012. Vous vous êtes répandu auprès de cette personne, indiquant les problèmes que vous aviez avec la société Financière JPR-CAP pour le non-paiement de bonus sur les cinq dernières années, que vous ne souhaitiez par continuer votre activité avec la société Financière JPR-CAP, et que vos « patrons » avaient « un ego surdimensionné ». Vous l’avez menacée, en lui indiquant qu’il serait facile pour vous de prouver que 80 % de votre temps était consacré à Qualitaire, et que cela leur « coûterait cher… ». Vous lui avez indiqué que vous disposiez d’un « plan B », et que de toute manière vous ne souhaitiez plus travailler pour cette équipe. Vous n’avez pas hésité alors à lui indiquer que vous souhaitiez quitter cette structure contre cette somme, au départ de 150 000 euros, puis de 120 000 euros, à savoir de 80 000 euros + 40 000 euros de charges pour l’employeur, somme que vous avez à nouveau sollicité lors de l’entretien préalable (…) Madame A…a été particulièrement-choquée de votre comportement, compte-tenu notamment de vos fonctions de Directeur Financier N° 3 en termes de rémunérations. Il apparaît très clairement que vous avez délibérément décidé de la contacter la veille de la signature du protocole, afin défaire « capoter » la cession de la société Qualitaire au groupe Trigo, en tentant, de manière malhonnête, de soutirer une indemnité transactionnelle auprès du futur repreneur, sans nous tenir informés de votre démarche, en sachant que tout cela caractérise à l’évidence une intention de nuire délibérée de votre part. Pour continuer dam votre entreprise de destruction, vous n’avez pas non plus hésité à contacter, le 23 juillet 2012 l’assistante de notre conseil Maître D…, qui s’occupe du secrétariat juridique du groupe, afin de tenter de lui soutirer un certain nombre d’informations contenues dans les procès-verbaux de l’année 2011, concernant notamment, les rémunérations des dirigeants de la société, ce qui est parfaitement inadmissible et contraire, qui plus est, à vos obligations contractuelles. Il ne nous aura pas échappé que de tels agissements se sont produits, en outre, alors que nous savons parfaitement que vous avez la ferme intention de quitter la société en tentant maladroitement de lui soutirer des indemnités exorbitantes, étant précisé que nous disposons de l’ensemble des éléments démontrant que depuis le début du mois de mai, vous souhaitez acquérir une société avec deux anciens salariés du groupe, à savoir M. Olivier E…et M. Rémi Z…. Cela peut expliquer le fait que vous avez délibérément refusé de transmettre les éléments aux cabinets d’expertise comptable de nos filiales espagnoles et allemandes qui devaient leur permettre de déposer les comptes aux services fiscaux de ces pays, ce qui a fait peser un risque financier pour le groupe et cela malgré des demandes et des relances par mails datant respectivement des 13 février 2012 et du 12 juin 2012. Bien entendu, vous vous êtes bien gardé de nous prévenir et nous avons pris connaissance de ces négligences graves que le 26 juillet 2012 postérieurement au lancement de la présente procédure. Pour toutes ces raisons, nous sommes contraints de vous licencier pour faute lourde, pour les motifs suivants : propos dénigrants et mensongers à l’égard des dirigeants de la société ; acte d’indélicatesse à l’égard des représentants de la société Trigo au moment de la cession de la société Qualitaire au groupe Trigo, avec un manquement flagrant à votre obligation de confidentialité, Manquements à vos obligations contractuelles et à votre obligation de loyauté avec notamment la commission de graves négligences professionnelles incompatibles avec vos fonctions de directeur-administratif et financier » ; qu’avant d’en apprécier le caractère sérieux justifiant le licenciement il convient d’examiner la réalité des griefs ; que, sur la réalité des griefs, sur les propos dénigrants et mensongers à l’égard des dirigeants de la société, il est fait reproche à M. X…d’avoir dans un courrier en date du 4 juillet 2012 et adressé au Président de la SAS Financière JPR-CAP, tenus de propos dénigrants et mensongers à l’égard des dirigeants de la société, à savoir : « En ma qualité de Directeur Administratif et Financier groupe, je me permets de revenir, vers vous à la suite de la découverte défaits qui suscitent mon étonnement. Ainsi que j’ai pu vous le signaler il y a quelques semaines, la société Bamby’no, entreprise de soins de beauté sous la gérance de votre amie Mme C…a établi les factures suivantes à la société Minilampe (…) Or certaines de ces factures ont été établies et payées sans aucune contrepartie. Par ailleurs j’observe que vous avez renoncé concomitamment à plusieurs reprises, à un montant de rémunération mensuelle de 2. 000 €, soit l’exact montant hors taxes des factures établies par la société Bamby’no ces mêmes mois. Là encore, je m’étonne de la concomitance étrange des évènements. Je vous informe par devoir de loyauté de ces faits que je ne peux passer sous silence et il me semble logique d’alerter le Commissaire aux comptes et les actionnaires. Je vous informe également que si ces faits s’avéraient contraires au droit, je refuse d’y être associé de quelque manière que ce soit » ; qu’en l’espèce le contenu du courrier qui met gravement en cause le Président, l’accusant de favoriser son amie Mme C…qui aurait perçue une rémunération sans aucune contrepartie et que lui-même aurait renoncé à 2 000 euros de salaire pour les mêmes mois et qu’il menace d’en informer le Commissaire aux comptes et les actionnaires-minoritaires ; que les accusations portées par M. X…sont contredites par les éléments produits par la société à savoir la production des factures et l’indication des prestations réalisée par la société ; que les factures sont en dates des mois d’avril 2011 et de septembre à décembre 2011, qu’en l’espèce M. X…de par ses fonctions en avait déjà connaissance et a utilisé ces éléments après l’absence de conciliation prud’homale du 29 juin 2012, à des fins personnelles ; qu’enfin les allégations et faits invoqués, tout comme le ton de la lettre dépassent le caractère du simple droit d’alerte d’un DAF ; qu’en conséquence de quoi, ce grief a bien un caractère réel ; que sur les actes d’indélicatesse de M. X…à l’égard du repreneur, la SAS Financière JPR-CAP fait grief à M. X…d’indélicatesse à l’égard des représentants de la société Trigo au moment de la cession de la société Qualitaire au groupe Trigo avec un manquement flagrant à votre obligation de confidentialité … ; que la société produit â l’appui de ce grief, deux pièces (18 et 19), un courrier de Mme A…, DG Adjoint de la société Trigo, en date du 23 juillet 2012, dans lequel elle fait pari de l’appel de M. X…et qu’elle reprend sous forme d’attestation conforme à l’article 202 du CPC ; que Mme A…rapporte de manière, détaillée le contenu de leur conversation à savoir : « (…) il m’a indiqué qu’il souhaitait me parler pour porter à ma connaissance des faits qu’il reprochait à son employeur actuel, (…) il m’a dit qu’il le faisait en sachant que le protocole de cession de Qualitaire au groupe Trigo devait intervenir le lendemain (…) ses patrons ont un ego surdimensionné (…) Il lui serait facile de prouver que 80 % de son temps était consacré à Qualitaire, et donc que cela allait coûter cher (…) il ne voulait plus travailler pour cette équipe (…) il m’a indiqué avoir un plan B (…) je lui ai alors demandé ses prétentions d’indemnités de départ, il m’a d’abord dit 150 000 euros puis 120 000 euros (…) » ; que M. X…reconnaît l’appel au prétexte qu’il était inquiet sur son avenir et qu’il pensait s’entretenir avec une collègue ayant les mêmes fonctions ; mais que l’appel concomitant à la cession et les propos rapportés par Mme A…revêtent bien un caractère réel et que M. X…n’a pas lors de l’entretien nié les faits ; qu’en conséquence de quoi, ce second grief a bien un caractère réel ; que sur le troisième grief à savoir les négligences professionnelles, (…) la SAS Financière JPR-CAP lui fait aussi grief de ne pas avoir délibérément transmis aux cabinets d’expertise comptable les éléments permettant les comptes des sociétés espagnoles et allemandes ; que pour se faire, elle produit une série de courriels de demandes et de relances adressées â M. X…mais qui ne concernent que les sociétés espagnoles ; qu’en l’espèce, le grief de non transmission a bien, un caractère réel ; (…) ; que M. X…a perçu ses indemnités compensatrices de congés payés, versées par la société comme en atteste son dernier bulletin de salaire et dont d’ailleurs il ne forme pas la demande ; que pour le surplus, il n’y sera pas fait droit, le licenciement de M. X…ayant un caractère de faute grave.

1° ALORS QU’en sa qualité de Directeur administratif et financier, un salarié est tenu de signaler à son employeur tout fait susceptible de constituer une infraction et de nature à engager sa responsabilité pénale sauf à s’exposer lui-même à des poursuites pour complicité ; qu’en retenant que le délit redouté par M. Stéphane X…n’était pas avéré pour dire son licenciement fondé sur une faute grave, quand il appartenait au salarié de faire part de ses doutes à son employeur, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil.

2° ALORS surtout QU’en raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté d’expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d’un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est frappé de nullité ; qu’en retenant que le délit redouté par M. Stéphane X…n’était pas établi pour dire son licenciement justifié son licenciement pour faute grave, la cour d’appel a violé l’article 10 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ensemble les articles L. 1132-3-3 et L. 1132-4 du code du travail.

3° ALORS en tout cas QUE pour dire constitutive d’une faute grave la demande faite par M. Stéphane X…en sa qualité de Directeur administratif et financier au Président de la société Financière JPR-CAP, M. B…, de lui fournir des explicati


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