Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.339, Inédit

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Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.339, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 5 juin 2008), que M. X… a été engagé par contrat du 7 janvier 1998 par la société Scert plastiques (SP), filiale de la société international metal service (IMS), en qualité de directeur de développement ; que son contrat prévoyait sa reprise au sein de la société IMS ou d’une de ses filiales françaises en cas de vente de la société SP ; que la société SP a été vendue en 1999 au groupe Vink ; que, par lettre du 12 janvier 2000, le président de la société IMS s’est engagé envers le salarié à lui proposer, sous condition, un poste au sein de sa société en cas de conflit avec le nouvel acquéreur ; que M. X… est resté au service de la société SP à laquelle a succédé la société Vink France (VK) le 1er décembre 2002 ; que, par lettre du 10 décembre 2002,la société VK a licencié pour faute grave M. X… ; qu’ayant sollicité en vain sa reprise au sein de la société IMS, le salarié a saisi la juridiction prud’homale essentiellement d’une demande indemnitaire pour violation de la clause de garantie de réemploi ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que, dans une lettre en date du 12 janvier 2000 envoyée peu après la cession de la société Scert plastiques par le groupe IMS au groupe Vink, le président de la société IMS, M. Z…, lui avait confirmé que, conformément à leurs accords antérieurs, il s’engageait à lui proposer un poste chez IMS si, après un délai d’un an, il était en conflit avec son nouvel actionnaire; qu’il résultait des constatations de fait opérées par les juges du fond que le seul accord antérieur existant entre les parties était celui conclu à l’article 10 de son contrat de travail : « Au cas où la société Scert plastiques viendrait à être vendue par IMS à une société extérieure au Groupe IMS, et à condition qu’il ait donné satisfaction dans l’accomplissement de son travail chez Scert plastiques, M. X… sera repris par IMS ou l’une de ses filiales françaises avec les avantages et l’ancienneté acquis dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail chez Scert plastiques » ; qu’il en ressortait qu’il bénéficiait aux termes de son contrat de travail d’un engagement de réemploi au sein du groupe IMS ou de l’une de ses filiales françaises sans limitation de durée ; qu’en donnant effet à une lettre unilatérale en date du 12 janvier 2000 de M. Z… pour réduire la durée de cet engagement à une durée d’un an, la cour d’appel a dénaturé par omission son contrat de travail et violé l’article 1134 du code civil ;

2°/ qu’en toute hypothèse, en retenant que la clause de garantie ne pouvait s’appliquer à un conflit apparu plus d’un an après l’engagement pris le 12 janvier 2001 par la société IMS quand cette clause prévoyait qu’elle s’appliquerait « si, après le délai d’un an, vous étiez en conflit avec votre employeur », la cour d’appel a dénaturé la lettre du 12 janvier 2000 et violé l’article 1134 du code civil ;

3°/ qu’il avait également fait valoir devant la cour d’appel que la société IMS avait pris acte de son obligation de reclassement en organisant trois rendez-vous en janvier, février et mars 2003 avec les responsables opérationnels des sociétés IMS et Pum service d’acier pour explorer les opportunités de poste en leur sein et que la lettre en date du 20 janvier 2003 qu’il avait adressée à M. Z… faisant état de ce que diverses documentations lui assuraient un retour chez IMS France en cas de difficulté avec le groupe Vink n’avait jamais fait l’objet de contestation de la part de la société; qu’en considérant que l’engagement de la société IMS avait cessé de produire effet le 12 janvier 2001, de sorte qu’il ne pouvait en obtenir l’exécution, sans rechercher, comme elle y était invitée, si de telles circonstances n’établissaient pas la reconnaissance par la société IMS de son engagement de réemploi à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la réception de la lettre portant engagement de réemploi, et ce, sans limitation de durée, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1156 du code civil ;

4°/ qu’à tout le moins à cet égard, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c’est par une interprétation que les termes ambigus de la lettre du 12 janvier 2000 rendaient nécessaires que la cour d’appel, qui n’avait pas à effectuer des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu que M. X… ne pouvait plus se prévaloir de la garantie contractuelle de réemploi et que l’engagement du 12 janvier 2000 avait cessé de produire effet le 12 janvier 2001, soit antérieurement à son licenciement ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux conseils pour M. X…

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Monsieur X… de ses demandes de 320.000 euros à titre de dommages-intérêts et de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE la clause de l’article 10 du contrat de travail du 7 janvier 1998 prévoyant la reprise de Monsieur X… par le Groupe IMS ou l’une de ses filiales françaises, avait été stipulée pour le cas où la société SCERT PLASTIQUES « viendrait à être vendue par IMS à une société extérieure au Groupe IMS » ; que nonobstant la vente de la société SCERT PLASTIQUES au Groupe IMS en 1999, la relation de travail s’est poursuivie entre Monsieur X… et cette société, aux droits de laquelle a succédé la société VINK FRANCE le 1er décembre 2002, sans que cette clause n’ait été invoquée par le salarié ; que ce n’est que dans sa lettre précitée du 20 janvier 2003 que Monsieur X… a demandé sa reprise au sein de la société IMS FRANCE, alors que la vente étant réalisée depuis plus de deux ans et demi, cette clause n’était plus applicable à cette date ; qu’il résulte des termes de la lettre du 12 janvier 2000, qui porte en en-tête la mention « IMS INTERNATIONAL METAL SERVICE » que son signataire, Monsieur Z…, a écrit à monsieur X… au nom de la société IMS, en sa qualité de président directeur général ; que l’engagement de proposer un nouveau poste à Monsieur X… résultant de cette lettre a donc été pris, non pas à titre personnel et amical par Monsieur Z…, mais bien au nom de la société IMS ; qu’il importe de déterminer le contenu et la portée de cet engagement sur lesquels les parties sont en désaccord ; qu’à cet égard l’expression « après un délai d’un an » apparaît susceptible de donner deux sens différents à la portée de l’engagement de soumettre une proposition de poste à monsieur X… en cas de conflit avec le nouvel actionnaire, soit que cet engagement ne vaille qu’en cas de conflit persistant à l’expiration d’un délai d’un an, soit qu’il ne vaille que si une fois ce délai expiré, un tel conflit venait à apparaître, sans limitation de date à cet égard ; qu’aux termes de l’article 1156 du Code civil, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes ; que la Cour estime, compte tenu des explications des parties, que leur commune intention était de faire bénéficier Monsieur X… d’une proposition de poste au sein de la société IMS INTERNATIONAL METAL SERVICE que si, après une période d’un an, une entente entre l’intéressé et son nouvel employeur, la société VINK FRANCE, n’apparaissait pas possible ; que le licenciement pour faute grave de monsieur X… prononcé le 10 décembre 2002, résulte d’un conflit entre Monsieur X… et la société VINK FRANCE sur le changement du lieu de travail du salarié que cette dernière entendait fixer au lieu du siège européen du groupe au DANEMARK, alors que l’intéressé estimait pour sa part que la clause de mobilité se limitait au territoire français ; que c’est à l’occasion de ce conflit l’opposant à la société VINK FRANCE et ayant conduit à son licenciement pour faute grave que le salarié a rencontré Monsieur Z… le 17 janvier 2003, pour lui demander un poste au sein du groupe IMS ; que le conflit entre Monsieur X… et son nouvel employeur n’est donc apparu qu’en novembre 2002, lors de l’engagement par la société VINK FRANCE de la procédure de licenciement, soit deux ans et dix mois après l’engagement pris par la société IMS INTERNATIONAL METAL SERVICE, le 12 janvier 2000, de lui proposer un poste en son sein ; que l’engagement de la société IMS INTERNATIONAL METAL SERVICE ayant cessé de produire effet le 12 janvier 2001, Monsieur X… ne pouvait prétendre en obtenir l’exécution.

ALORS d’une part QUE dans une lettre en date du 12 janvier 2000 envoyée peu après la cession de la société CERT PLASTIQUES par le groupe IMS au profit du groupe VINK, le président directeur général de la société IMS, Monsieur Z…, avait confirmé à Monsieur X… que, conformément à leurs accords antérieurs, il s’engageait à lui proposer un poste dans IMS si, après un délai d’un an, il était en conflit avec son nouvel actionnaire ; qu’il résultait des constatations de fait opérées par les juges du fond que le seul accord antérieur existant entre les parties était celui conclu à l’article 10 du contrat d’embauche de Monsieur X…, selon lequel : « Au cas où la société SCERT PLASTIQUES viendrait à être vendue par IMS à une société extérieure au Groupe IMS, et à condition qu’il ait donné satisfaction dans l’accomplissement de son travail chez SCERT PLASTIQUES, Monsieur X… sera repris par IMS ou l’une de ses filiales françaises avec les avantages et l’ancienneté acquis dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail chez SCERT PLASTIQUES » ; qu’il en ressortait que X… bénéficiait aux termes de son contrat de travail d’un engagement de réemploi au sein du groupe IMS ou de l’une de ses filiales françaises sans limitation de durée ; qu’en donnant effet à une lettre unilatérale en date du 12 janvier 2000 de Monsieur Z… pour réduire la durée de cet engagement à une durée d’un an, la Cour d’appel a dénaturé par omission le contrat de travail de Monsieur X… en date du 4 janvier 1998 et, partant, violé l’article 1134 du Code civil.

ET ALORS en toute hypothèse QUE en retenant que la clause de garantie ne pouvait s’appliquer à un conflit apparu plus d’un an après l’engagement pris le 12 janvier 2001 par la société IMS quand cette clause prévoyait qu’elle s’appliquerait « si, après le délai d’un an, vous étiez en conflit avec votre employeur », la Cour d’appel a dénaturé la lettre du 12 janvier 2000 et violé l’article 1134 du Code civil.

ALORS d’autre part QUE Monsieur X… avait fait valoir devant la Cour d’appel que, outre la clarté des termes de l’engagement pris à son égard par Monsieur Z… dans la lettre en date du 12 janvier 2000, la société IMS avait pris acte de son obligation de reclassement en organisant trois rendez-vous en janvier, février et mars 2003 avec les responsables opérationnels des sociétés IMS et PUM SERVICE D’ACIER pour explorer les opportunités de poste en leur sein et que la lettre en date du 20 janvier 2003 adressée par Monsieur X… à Monsieur Z… faisant état de ce que diverses documentations lui assuraient un retour chez IMS FRANCE en cas de difficulté avec le groupe VINK n’avait jamais fait l’objet de contestation de la part de la société ; qu’en considérant que l’engagement de la société IMS avait cessé de produire effet le 12 janvier 2001, de sorte que Monsieur X… ne pouvait en obtenir l’exécution, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si de telles circonstances n’établissaient pas la reconnaissance par la société IMS de son engagement de réemploi à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la réception de la lettre portant engagement de réemploi, et ce, sans limitation de durée, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1156 du Code civil.

QU’à tout le moins à cet égard, la Cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du Code de procédure civile.


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