Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.723 08-41.724 08-41.725, Inédit

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Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.723 08-41.724 08-41.725, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 08 41. 723, T 08 41. 724 et U 08 41. 725 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 6 février 2008), qu’à la suite de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Aérolyon, le 22 novembre 2001, le tribunal de commerce a arrêté le 23 avril 2002 un plan de cession au profit de la société Aéroplus, à laquelle s’est substituée la société Altitude plus, qui a repris le personnel de la société Aérolyon et au nom de laquelle a été conclu le 14 juin 2002 avec un syndicat un accord d’entreprise prévoyant notamment une majoration de la durée de préavis et du montant de l’indemnité de licenciement ; que la société Altitude plus n’étant pas en mesure de poursuivre l’activité de transport aérien reprise, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son égard le 13 août 2002, ensuite convertie en liquidation judiciaire le 26 décembre 2002 ; que contestant notamment la cause de leur licenciement et invoquant un solde d’indemnités de préavis et de licenciement, sur le fondement de l’accord du 14 juin 2002, des salariés ont saisi le juge prud’homal de demandes dirigées contre la société Altitude plus et l’AGS ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts d’avoir dit que leurs créances de solde d’indemnités de rupture ne relevaient pas de la garantie de l’AGS, alors, selon le moyen :

1° / que les sommes dues à un salarié par l’employeur, à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions d’un accord collectif de travail, le sont en exécution du contrat de travail et doivent, en conséquence, être garanties par l’AGS ; qu’en l’espèce, la cour d’appel qui constate, d’une part qu’en raison de l’antériorité de l’accord collectif du 14 juin 2002 à la loi du 4 mai 2004, l’AGS et le CGEA ne peuvent pas prétendre qu’il ne leur est pas opposable, d’autre part, que cet accord collectif à force obligatoire et enfin que le juge n’a pas le pouvoir d’en modérer la portée, n’a pas tiré les conséquences légales s’évinçant de ses propres constatations impliquant la prise en charge par l’AGS des sommes revenant aux salariés à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis et de licenciement et fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Altitude plus, la prétendue fraude aux droits de l’AGS n’étant pas opposable aux salariés qui n’ont pas été parties à l’accord collectif de travail litigieux ; qu’ainsi l’arrêt viole les articles L. 143-11-1 et L. 143-11-3 du code du travail ;

2° / qu’en considérant que l’accord collectif du 14 juin 2002 – auquel les salariés licenciés n’avaient pas été parties et qui bénéficiaient, à la suite du règlement judiciaire de la société Altitude plus, des dispositions qu’il comporte – avait été passé en fraude des droits de l’AGS, la cour d’appel a ajouté aux textes une condition qu’ils ne comportent pas ; qu’ainsi l’arrêt viole, à nouveau, les articles L. 143-11-1 et L. 143-11-3 du code du travail ;

3° / qu’à supposer que l’AGS puisse se prévaloir d’une fraude à ses droits dans la conclusion de l’accord collectif du 14 juin 2002, la cour d’appel ne pouvait faire droit à ses prétentions et déclarer que le solde des indemnités compensatrices de préavis et de licenciement dues aux salariés étaient exclues de sa garantie, sans caractériser la fraude des parties à l’accord, c’est à dire l’employeur et l’ensemble des salariés bénéficiaires ; qu’en l’absence d’une telle recherche, l’arrêt est entaché d’un manque de base légale au regard des articles L. 143-11-1 et L. 143-11-3 du code du travail ;

Mais attendu qu’appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis la cour d’appel a retenu qu’à la date de la conclusion de l’accord d’entreprise la société cessionnaire ne disposait d’aucune trésorerie, ni d’aucun appareil pouvant lui procurer des recettes et que cette situation l’avait placée dans l’impossibilité de payer les salaires des mois de juin et juillet 2002 ; qu’estimant que les signataires de cet accord avaient alors connaissance du préjudice qu’il pouvait causer à l’AGS en raison de l’incapacité de la société Altitude plus d’honorer ses engagements, elle a ainsi caractérisé une fraude commise au détriment de cet organisme ; qu’elle en a déduit à bon droit que l’accord ne pouvait lui être opposé pour la mise en oeuvre de sa garantie ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Rouvière, avocat aux Conseils pour Mme Y… et les 44 autres demandeurs.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté l’ensemble des salariés, appartenant au personnel navigant commercial de leur demande tendant à faire juger les licenciement économiques prononcés, sans cause réelle et sérieuse en l’absence de proposition de reclassement individualisé et préalable, faite par Maître Z… es-qualité de liquidateur de la SA ALTITUDE PLUS.

AUX MOTIFS D’UNE PART QUE selon l’article L 321-4-1 du code du travail, dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre des licenciement est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l’employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrais être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile ; qu’en l’espèce, les salariés appelants soutiennent que le plan de sauvegarde présenté par Maître Z…, en qualité de mandataire liquidateur de la société ALTITUDE PLUS, était inconsistant tant au regard des offres de reclassement proposées que pour ce qui concerne la cellule de reclassement mise en place ; que le périmètre à l’intérieur duquel leur reclassement interne devait être recherché était cependant limité aux sociétés AEROPLUS et ALTITUDE PLUS, l’homologation du plan de cession ayant fait sortir les appelants du groupe NOUVELLES FRONTIERES ; que la société AEROPLUS et son actionnaire la société financière UNIVERSAL CAPITAL n’avaient aucune activité économique susceptible de générer des emplois ; qu’elles n’avaient donc pas à être consultées par le liquidateur, même « de manière formelle » pour reprendre les écritures des salariés ; qu’il n’existe en réalité aucune perspective de reclassement interne ; qu’au cours de la réunion du Comité d’entreprise du 9 janvier 2003, Valentino A…, délégué syndical U. N. A. C., a proposé de transmettre au collaborateur du liquidateur les coordonnées des compagnies aériennes nationales pour permettre la mise en place de mesures de reclassement ; que dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation, au respect duquel l’article L 143-11-1 du code du travail subordonne la garantie de l’A. G. S., le mandataire liquidateur a dû réunir deux fois le Comité d’entreprise et notifier plusieurs dizaines de licenciements ; que ses recherches de reclassement, limitées par la brièveté du délai imparti, se sont poursuivies après la notification de la rupture de contrats de travail ; que le 16 et 19janviers 2003, Valentino A… a transmis au mandataire des listes de compagnies susceptibles d’intéresser le personnel de la société ALTITUDE PLUS ; que Maître Z… a écrit aux cinquante et une compagnies françaises dont les coordonnées lui avaient été transmises ; que dans un contexte de crise du transport aérien, souligné par le rapport du cabinet d’expertise comptable SECAFI ALPHA, il n’a obtenu aucun réponse positive ; qu’il n’existait aucune obligation pour le mandataire liquidateur d’étendre le champ de ses recherches à l’ensemble des entreprises européennes de transport aérien ; que Maître Z… a également pris contact avec l’A. N. P. E. de Meyzieu et avec la Fédération Nationale de l’Aviation Marchande ; que s’agissant de la cellule de reclassement, le choix du Comité d’entreprise s’est porté sur le cabinet BPI afin que le sort des salariés d’AIR LIB ; qu’une convention de cellule de reclassement a été signée à cette fin par le représentant de l’Etat et Maître Z… ; que l’administration a également pris en charge les conventions AS FNE de préretraite et la convention d’allocation temporaire dégressive ; que l’absence de mesures spécifiques d’accompagnement est la conséquence d’une situation très obérée avec un passif de 4 939 642 pour un actif évalué à 450 524 ; qu’au regard de la faiblesse des moyens dont disposait la société ALTITUDE PLUS en liquidation judiciaire, le plan de sauvegarde de l’emploi est valide.

ET AUX MOTIFS D’AUTRE PART QUE sur l’absence de proposition individuelle de reclassement, qu’en application de l’article L 321-1 du code du travail, alors applicable, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès d’un salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l’entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient ; que les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises ; qu’à l’occasion de l’examen du contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, la Cour a constaté qu’il n’existait aucun possibilité de reclassement interne ; qu’il ne résultait de dispositions de l’article L 321-1 susvisé aucun obligation pour la société CORSAIR de reclasser en son sein les anciens salariés de la société AEROLYON ; qu’il n’existe d’ailleurs aucune trace d’un quelconque engagement en ce sens, antérieur aux licenciement notifiés le 10 janvier 2003 ; que les licenciements notifiés le 10 janvier 2003 aux différents salariés par Maître Z…, en qualité de mandataire liquidateur de la société ALTITUDE PLUS, procèdent d’une cause économique réelle et sérieuse ; qu’en conséquence, les salariés susnommés seront déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts ; que concernant sa stratégie d’embauche, la société CORSAIR a défini ainsi ses priorités devant le comité d’entreprise réuni le 24 février 2003 : « d’abord nos CDD et intérims puis AEROLYON puis éventuellement des ex-salariés d’AIR LIB » ; qu’elle n’a jamais pris l’engagement unilatéral et sans réserve d’engager les anciens salariés de la société AEROLYON, en marge de ses procédures d’embauche et sans vérification préalable de leurs aptitudes ; que la société CORSAIR a seulement accepté d’accorder à ces anciens salariés d’une société-soeur une priorité par rapport à ceux d’autres compagnies aériennes ; que parmi les anciens salariés d’AEROLYON, 42 personnels navigants commerciaux ont été effectivement intégrés dans le processus de recrutement de la société CORSAIR ; que Sylvie C… épouse D…, Karine E…, Alain B…, Laurent F…, Julie G…épouse H…, Jean-Philippe I…, Pierre-Emmanuel J…, Anne K…, Karine L…, Cécile M…épouse N…, Stéphane O…et Caroline P…ont été convoqués entre mars et mai 2003 ; que Jean-Luc Q…n’a pas fait acte de candidature ; qu’Emmanuel R…a lui-même été convoqué le 17 mars 2003 ; qu’il a passé les épreuves avec succès ; qu’Alain B…, Laurent F…, Jean-Philippe I…, Pierre-Emanuel J…, Anne K…et Caroline P…ont passé les épreuves avec succès, tandis que Julie G…épouse H…ne s’est pas présentée que la société CORSAIR affirme qu’Alain B…, et Caroline P…ont été effectivement engagés par elle les 1er avril et 10 juillet 2003 ; que ces deux salariés ont préféré retirer les justificatifs de leur situation d’emploi et de leur situation financière (pièces n° 107 et 108 du bordereau) ; que Laurent F…a conclu avec la société CORSAIR un contra de stage qui couvrait la période du 2 au 25 juin 2003 et dont le bilan n’est pas connu ; qu’il y a donc lieu de considérer que l’engagement pris par a société CORSAIR, au-delà de ses obligation légales, d’accorder une priorité d’embauche aux anciens salarié de la société AEROLYON a été tenu.

1° / ALORS QUE la Cour d’appel ne pouvait considérer que Maître Z… avait parfaitement rempli son obligation de recherche de reclassement des différents salariés, sans répondre aux conclusions des intéressés faisant expressément valoir que la recherche préalable de reclassement antérieure au licenciement constituait une obligation impérative qui n’avait pas été respectée, Maître Z… n’ayant entrepris aucune démarche auprès des sociétés AEROPLUS et CORSAIR antérieurement auxdits licenciements ; qu’ainsi l’arrêt est entaché d’une violation de l’article 455 du code de procédure civile.

2° / ALORS QUE la Cour d’appel qui n’a pas recherché si, antérieurement aux licenciements des différents salariés, Maître Z… avait procédé à la recherche de leur reclassement, notamment auprès des sociétés AEROPLUS et CORSAIR a entaché l’arrêt d’un manque de base légale au regard de l’article L 321-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir, après fixation au passif de la société ALTITUDE PLUS, du solde des indemnités de rupture dues aux personnels navigants commerciaux, dit que ces indemnités étaient exclues de la garantie de l’AGS.

AUX MOTIFS QUE sur les demandes fondées sur l’accord collectif du 14 juin 2002, à cette date Jean-Marie S…et le S. N. P. N. C. ont signé un accord ayant pour objet le réajustement des accords d’entreprise concernant les personnels navigants commerciaux ; que l’article V de cet accord, intitulé « Maintien de l’emploi », comporte les dispositions suivantes : « En cas de licenciement, sauf pour faute grave, il sera alloué au PNC, un préavis de trois mois (3 mois) et une indemnité de licenciement de deux mois (2 mois) de salaire par année d’ancienneté. Il est convenu que l’indemnité de licenciement ne pourra excéder dix huit mois de salaires » ; que, sur les moyens articulés par l’A. G. S. et le C. G. E. A., cet accord est antérieur à la promulgation de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 dont l’article 57 a complété l’article L 143-11-3 du code du travail par un alinéa excluant de la garantie de l’A. G. S. les sommes qui concourent à l’indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, en application d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou de groupe ou d’une décision unilatérale de l’employeur, lorsque l’accord a été conclu et déposé ou la décision notifiée moins de dix-huit mois avant la date du jugement d’ouverture de la procédure collective ; que l’absence du dépôt de l’accord collectif de travail, prescrit par l’article L 132-10 du code du travail, ne retire pas à celui-ci son caractère d’accord collectif et sa force obligatoire lorsque les parties à l’accord n’ont pas subordonné son entrée en vigueur à son dépôt auprès de la direction départementale du travail et de l’emploi ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion ; qu’en l’espèce, les lettres de licenciement adressées aux salariés par Maître Z…, mandataire liquidateur, visent le délai de préavis résultant de l’accord collectif du 14 juin 2002, ce qui vaut reconnaissance du caractère obligatoire des clauses de cet accord nonobstant l’absence de dépôt ; qu’ensuite, le juge ne peut exercer le pouvoir modérateur qu’il tient de l’article 1152 du code civil à l’égard du montant d’une indemnité de licenciement fixée par un accord collectif de travail auquel les salariés ne sont pas parties ; mais attendu, sur la fraude alléguée, que la fraude n’implique pas l’intention de nuire à l’A. G. S. ; qu’elle est caractérisée dès lors que les signataires de l’accord collectif du 14 juin 2002 avaient connaissance du préjudice causé à l’A. G. S. par l’accord litigieux en raison de l’incapacité dans laquelle se trouvait déjà la société ALTITUDE PLUS d’honorer les engagements contenus dans cet accord ; qu’il ressort de la proposition de plan de redressement par voie de continuation de la société ALTITUDE PLUS que fin juin 2002, celle-ci n’avait ni trésorerie ni avion pour générer du chiffre d’affaire ; qu’au 12 août 2002, les salaires de juin et de juillet 2002 n’avaient toujours pas été payés ; qu’à la date du 14 juin 2002, la société ALTITUDE PLUS était donc dans l’incapacité non seulement de supporter la majoration des indemnités de rupture prévue par l’accord collectif litigieux, mais même de faire face aux indemnités légales ; que les efforts déployés ensuite par Jean-Marie S…afin d’obtenir l’homologation d’un plan de continuation, et l’accord transactionnel signé le 10 septembre 2002 avec la société ARAB BANK DG, ne peuvent remettre en cause la fraude aux droits de l’A. G. S. que révélait la conclusion de l’accord collectif du 14 juin 2002 ; qu’en conséquence, les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société ALTITUDE PLUS, à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de licenciement, seront exclues de la garantie de l’A. G. S.

1° / ALORS QUE les sommes dues à un salarié par l’employeur, à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions d’un accord collectif de travail, le sont en exécution du contrat de travail et doivent, en conséquence, être garanties par l’AGS ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel qui constate, d’une part qu’en raison de l’antériorité de l’accord collectif du 14 juin 2002 à la loi du 4 mai 2004, l’AGS et le CGEA ne peuvent pas prétendre qu’il ne leur est pas opposable, d’autre part que cet accord collectif à force obligatoire et enfin que le juge n’a pas le pouvoir d’en modérer la portée, n’a pas tiré les conséquences légales s’évinçant de ses propres constatations impliquant la prise en charge par l’AGS des sommes revenant aux salariés à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis et de licenciement et fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société ALTITUDE PLUS, la prétendue fraude aux droits de l’AGS n’étant pas opposable aux salariés qui n’ont pas été parties à l’accord collectif de travail litigieux ; qu’ainsi l’arrêt viole les articles L 143-11-1 et L 143-11-3 du code du travail ;

2° / ALORS QU’EN considérant que l’accord collectif du 14 juin 2002 – auquel les salariés licenciés n’avaient pas été parties et qui bénéficiaient, à la suite du règlement judiciaire de la société ALTITUDE PLUS, des dispositions qu’il comporte – avait été passé en fraude des droits de l’AGS, la Cour d’appel a ajouté aux textes une condition qu’ils ne comportent pas ; qu’ainsi l’arrêt viole, à nouveau, les articles L 143-11-1 et L 143-11-3 du code du travail ;

3° / ALORS QUE, et en toute hypothèse, à supposer que l’AGS puisse se prévaloir d’une fraude à ses droits dans la conclusion de l’accord collectif du 14 juin 2002, la Cour d’appel ne pouvait faire droit à ses prétentions et déclarer que le solde des indemnités compensatrices de préavis et de licenciement dues aux salariés étaient exclues de sa garantie, sans caractériser la fraude des parties à l’accord, c’est à dire l’employeur et l’ensemble des salariés bénéficiaires ; qu’en l’absence d’une telle recherche, l’arrêt est entaché d’un manque de base légale au regard des articles L 143-11-1 et L 143-11-3 du code du travail ;


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