Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 4 avril 2013), que M. X…, lié par un contrat de travail du 1er février 1996 à la société anonyme Pluriels communication, a conclu avec cette dernière une convention de reclassement personnalisé le 30 juin 2010 ; qu’il s’est vu refuser, par décision du 27 décembre 2010 de Pôle emploi, le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, cet organisme invoquant la qualité de dirigeant de la société, l’absence d’un lien de subordination au sein de l’entreprise et l’absence de distinction entre ses fonctions techniques et son mandat ; que M. X… a saisi le tribunal de grande instance afin qu’il soit constaté qu’il avait la qualité de salarié de la société Pluriels communication et qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces griefs, qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Et sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, alors, selon le moyen :
1°/ qu’en se bornant à relever, pour écarter l’existence d’un lien de subordination entre M. X… et la société Pluriels communication, que Pôle emploi était bien fondé à soutenir que le contrat du 1er février 1996 avait été conclu en contravention aux dispositions de l’article L. 225-38 du code de commerce imposant l’autorisation préalable du conseil d’administration quand la question de l’éventuelle nullité de ce contrat, qui n’a jamais été invoquée par les organes de la société ou les actionnaires agissant individuellement, seuls habilités à agir, n’était pas de nature à modifier la nature des relations de M. X… et de la société Pluriels communication depuis 1996, la cour d’appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que l’importance des missions confiées à un salarié n’est pas un critère de l’existence du lien de subordination caractéristique du contrat de travail ; qu’en décidant néanmoins, pour exclure l’existence d’un contrat de travail entre la société Pluriels communication et M. X…, que les missions confiées à ce dernier démontraient l’importance de son activité qui n’était pas celle d’un salarié subordonné, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu’appréciant souverainement les éléments de fait soumis à son examen, la cour d’appel, qui a constaté que M. X… n’avait exercé aucune activité dans un lien de subordination à l’égard de la société Pluriels communication, a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que le contrat de travail du 1er février 1996 était fictif et que l’intéressé ne pouvait dès lors prétendre au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X…
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir, par confirmation de la décision des premiers juges, débouté Monsieur X… de sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Jean-Louis X… soutient qu’il appartient à POLE EMPLOI de démontrer le caractère fictif du contrat de travail apparent dont il se prévaut ; mais que, contrairement à ce qu’il fait valoir dans ses conclusions, l’analyse des pièces faite par le premier juge que la cour reprend pour l’adopter, démontre que l’activité de Jean-Louis X… a exercé au sein de la société PLURIELS COMMUNICATION, dont son épouse était administrateur PDG jusqu’à son remplacement par révocation, le 8 février 2010 par le conseil d’administration ne s’est pas faite dans le cadre d’un contrat de travail, caractérisé par un lien de subordination aux organes dirigeants et exerçant les pouvoirs de direction, d’organisation et de gestion de l’entreprise ; que même s’il ressort des documents bancaires que des revenus lui ont été versés et même si Corinne Y… atteste que son mari lui était subordonné dans la mesure où elle prenait toutes les décisions de la société anonyme, il ne se trouve dans les pièces du débat contradictoire aucun élément précis ou aucun ensemble d’indices précis et concordants permettant de dire que Jean-Louis X… était un salarié subordonné dans son activité dont il était le maître dans son domaine ; que l’apparence créée par les contrats et avenants écrits et les fiches de paye pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2010 ne suffit pas à établir le lien de subordination caractérisant le contrat de travail ; que de plus POLE EMPLOI est bien fondé à soutenir en cause d’appel que le contrat écrit du 1er février 1996, qui a été modifié par des avenants successifs a été conclu en contravention aux dispositions de l’article L 225-38 du code de commerce, en sa teneur applicable à la signature, Jean-Louis X… détenant 495 actions sur 2500 de la société anonyme qui l’embauchait et étant administrateur, sans aucune autorisation préalable du conseil d’administration, car la démission dont il fait état a été publiée au Bodacc le 17 juillet 1997 : il a démissionné de son mandat d’administrateur lors d’une assemblée générale ordinaire du 19 janvier 1996 qui a pris acte de sa démission et a nommé, à sa place, Pascale Z… ; qu’en outre la Cour observe que le dernier avenant du 22 juillet 2009 présente Jean-Louis X… comme un consultant multimédia rattaché à la direction générale avant de lui confier la gestion de l’activité « Evènements » pour enfin lui demander de retrouver dans le cadre d’une mission d’éventuels repreneurs ; que ces missions démontrent l’importance de l’activité de Jean-Louis X… qui n’est pas celle d’un salarié subordonné ; que par ailleurs, les différents documents concernant la perception de la rémunération de Jean-Louis X… jusqu’en juin 2010 ne permettent pas de considérer qu’il a perçu une rémunération salariale lui donnant droit à la somme qu’il réclame à concurrence de 27.547,52 euros arrêtée au 31 mai 2011 dès lors que les relevés bancaires ne coïncident pas avec les sommes déclarées comme salaires, comme l’observe POLE EMPLOI dans ses conclusions ; qu’en résumé le contrat de travail de Jean-Louis X… est un contrat fictif alors qu’il était associé dans la société dans laquelle il n’exerçait pas son activité de consultant sous l’empire d’un lien de subordination ; qu’en conséquence POLE EMPLOI lui a notifié, à bon droit, un refus en application de l’article L 5422-1 du Code du travail qui prévoit l’allocation réclamée seulement pour les personnes qui justifient un contrat de travail effectif et non fictif ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE aux termes de l’article L. 5422-1 du code du travail, « ont droit à l’allocation d’assurance, les travailleurs involontairement privés d’emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure ». L’article 1 du règlement général de l’UNEDIC annexé à la convention du 19 février 2009 prévoit que « le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d’aide au retour à l’emploi, pendant une durée déterminée, aux satanés involontairement privés d’emploi qui remplissent des conditions d’activité désignées période d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi, de recherche d’emploi ». Ainsi, le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) est conditionné à la qualité de salarié involontairement privé d’emploi du demandeur. Le contrat de travail est généralement défini comme une convention aux termes de laquelle une personne, dénommée le salarié, s’engage à accomplir une prestation de travail pour le compte et sous l’autorité d’une autre, dénommée l’employeur, qui lui verse, en contrepartie, une rémunération. Ainsi, l’existence du contrat de travail suppose normalement la réunion de trois critères : d’une part, l’exécution d’une prestation de travail, d’autre part, le versement au travailleur concerné d’une rémunération en contrepartie de l’accomplissement de cette prestation, et, enfin, la subordination juridique de ce travailleur au donneur d’ouvrage qui est, en principe, le bénéficiaire de cette même prestation de travail. Un travailleur se trouve sous l’autorité hiérarchique et donc dans un état de subordination vis-à-vis du donneur d’ouvrage, lorsqu’il reçoit de ce dernier des ordres, des directives ou des instructions, destinés à lui prescrire les modalités d’exécution des tâches qu’il lui a confiées, et lorsque ce donneur d’ordres a le pouvoir de contrôler régulièrement leur réalisation effective et conforme, ainsi que d’en sanctionner les éventuels manquements. M. X… sollicitant le bénéfice de TARE, il lui appartient de démontrer qu’il remplit les conditions pour y prétendre. Le seul fait que M. X… soit au bénéfice d’un contrat écrit signé avec la société PLURIELS COMMUNICATION le 1er février 1996 ne suffit pas à démontrer l’existence d’un véritable contrat de travail et il convient de vérifier que dans le cadre de cette convention, M. X… était soumis à une subordination juridique et percevait une rémunération en contrepartie de sa prestation. Dans le cadre de son contrat, M. X… a été embauché à temps plein en qualité de « spécialiste en nouvelles technologies de communication (multimédia) ». Par avenant du 1er septembre 2006, le temps de travail de M. X… a été ramené à 84,50 heures (soit un mi-temps) et il est rappelé que parallèlement celui-ci assurait son mandat de Président Directeur Général de la filiale de la société PLURIELS COMMUNICATION, la société MULTI ACTIVE COMMUNICATION. A compter du 1er avril 2009, M. X… a de nouveau travaillé à temps plein pour la société PLURIELS COMMUNICATION. L’avenant signé le 22 juillet 2009 précise : « – à compter du 1er avril 2009, face au retournement brutal du marché et à la complexité de la situation économique de la société, celle-ci a demandé au salarié de bien vouloir s’investir à temps plein afin de trouver des solutions et surtout de favoriser la cession de l’entreprise à d’éventuels repreneurs ». … – le repreneur du fonds de commerce n’ayant pas repris le contrat de travail de M. X…, « il est convenu entre les parties que les jours supplémentaires effectués depuis le 1er avril 2009 sont inscrits dans un compte temps et seront payés dès que la situation financière le permettra ».Les pièces versées aux débats établissent que : la société PLURIELS COMMUNICATION a été créée en février 1988 par quatre associés dont Mme Y… devenue épouse X… la même année M. X… a été actionnaire dès l’origine -M. X… a été administrateur de la société jusqu’en 1996, date à laquelle il a signé un contrat de travail avec celle-ci – Mme X… a été présidente du conseil d’administration de la société PLURIELS COMMUNICATION de 1988 jusqu’au 08 février 2010, et a, à ce titre, signé le contrat d’embauché de son époux -au 30 avril 2010, Mme X… détenait 2000 actions de la société, M. X… 495 actions et cinq autres administrateurs possédaient une action chacun. ¿M. X… était président du conseil d’administration et directeur général de ta société MULTI ACTIVE COMMUNICATION, filiale à 90% de la société PLURIELS COMMUNICATION – il exerçait au sein de la société PLURIELS COMMUNICATION une activité de consultant. Les relations personnelles existant entre M. X… et la présidente du conseil d’administration, le fait qu’ils détiennent à eux deux la quasi-totalité des actions de la société et qu’au surplus M. X… dirige la filiale de la société PLURIELS COMMUNICATION avec des activités interdépendantes des deux sociétés, permettent de douter de l’existence d’un véritable lien de subordination de M. X… à l’égard de son employeur, qui était en réalité son épouse. Au soutien de ses affirmations selon lesquelles il était lié par un lien de subordination à l’égard de la direction, M. X… produit une attestation de son épouse, dont l’objectivité est nécessairement sujette à caution compte tenu des liens matrimoniaux existant entre eux. Au surplus, Mme Y… épouse X… est directement intéressée par le résultat de la présente procédure puisqu’elle a été démise de ses fonctions de présidente du conseil d’administration de la société PLURIELS COMMUNICATION et reconnaît qu’elle n’a elle-même pas droit à une indemnisation de POLE EMPLOI. Est également versée aux débats une « attestation » de M. Emmanuel A…, directeur général adjoint du 1er février 2007 au 18 juillet 2008, qui ne répond pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile. Si M. A… écrit que M. X… était placé sous son autorité, sans plus de précision, aucune pièce ne vient corroborer cette affirmation. La lettre du 20 octobre 2010 de M. B…, président du conseil d’administration de la société depuis seulement le 08 février 2010, et détenteur d’une seule action alors que le couple X… en possède 2495, n’apparaît pas non plus de nature à établir le lien de subordination de M. X… à l’égard de son employeur. Enfin, M. X… se prévaut d’une lettre d’avertissement qui lui aurait été remise en mains propres par son épouse le 09 mai 2007, en sa qualité d’employeur. Rien n’établit que cette lettre a bien été remise à M. X… à la date qu’elle mentionne et elle n’a donc pas date certaine. En outre, aucune pièce produite aux débats n’établit de manière certaine que M. X… recevait ses ordres de la direction et que les modalités d’exécution de ses tâches étaient bien définies par elle. Par ailleurs, il doit être relevé qu’alors que M. X… exerçait une activité à mi-temps au sein de la société, son contrat a été modifié pour qu’il consacre tout son temps à la société en avril 2009, alors que celle-ci connaissait des difficultés financières importantes, avec pour mission notamment pour favoriser la cession à un repreneur, tâche qui Incombe en règle générale à l’équipe dirigeante dans une société avec aussi peu de salariés. Les difficultés financières de la société PLURIELS conduit M. X… à accepter de percevoir sa rémunération de manière différée sur plusieurs mois ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus (avenant du 22 juillet 2009), ce qui est incompatible avec un contrat de travail et démontre la position particulière de l’intéressé au sein de la société. L’ensemble de ces éléments permet de remettre en cause l’existence d’un véritable contrat de travail au profit de M. X…, qui, s’il s’est investi au sein de la société PLURIELS COMUNICATION, ne l’a fait pas en qualité de salarié soumis à un lien de subordination. Par voie de conséquence, M. X… ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et il convient de le débouter de sa demande à ce titre. S’il apparaît regrettable que POLE EMPLOI ait mis autant de temps pour informer par écrit M. X… de sa décision de rejet, celle-ci étant néanmoins fondée, il y a lieu de débouter M. X… de sa demande de dommages-intérêts ;
ALORS D’UNE PART QUE l’existence d’un contrat de travail se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’en présence d’un contrat de travail apparent il appartient à celui qui en conteste l’existence ou qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve ; qu’en se bornant à affirmer, par adoption des motifs des premiers juges, pour exclure tout lien de subordination entre Monsieur X… et la société PLURIELS COMMUNICATION, que les relations personnelles existant entre Monsieur X… et la présidente du conseil d’administration, le fait qu’ils détenaient à eux deux la quasi-totalité des actions de la société et que Monsieur X… dirigeait la filiale de la société PLURIELS COMMUNICATION avec des activités interdépendantes des deux sociétés permettaient de douter de l’existence d’un véritable lien de subordination de Monsieur X… à l’égard de son employeur, qui était en réalité son épouse, la Cour d’appel a statué par un motif dubitatif en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;
ALORS D’AUTRE PART et subsidiairement QU’en se bornant à affirmer, pour exclure tout lien de subordination entre Monsieur X… et la société PLURIELS COMMUNICATION, que les relations personnelles existant entre Monsieur X… et la présidente du conseil d’administration, le fait qu’ils détenaient à eux deux la quasi-totalité des actions de la société et que Monsieur X… dirigeait la filiale de la société PLURIELS COMMUNICATION avec des activités interdépendantes des deux sociétés permettaient de douter de l’existence d’un véritable lien de subordination de Monsieur X… à l’égard de son employeur, qui était en réalité son épouse, tous éléments qui n’étaient pas de nature à établir le caractère fictif du contrat de travail de Monsieur X… dont la preuve pesait sur POLE EMPLOI, la Cour d’appel, par adoption des motifs des premiers juges, a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l’article L 1221-1 du Code du travail ;
ALORS ENCORE QU’ aux termes de l’article L 3151-1 du Code du travail le compte épargne temps permet au salarié d’accumuler des droits à congés ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises ; qu’aux termes de l’avenant au contrat de travail de Monsieur X… du 22 juillet 2009, ce salarié, qui ne travaillait plus qu’à mi-temps pour la société PLURIELS COMMUNICATION, a accepté de chercher de nouvelles opportunités de développement pour cette société qui connaissait des difficultés financières en s’y consacrant à temps complet, les jours supplémentaires effectués étant inscrits dans un « compte temps » et payés dès que la situation financière de la société le permettrait ; qu’en décidant néanmoins, par adoption des motifs des premiers juges, pour remettre en cause l’existence d’un véritable contrat de travail au profit de Monsieur X…, que l’acceptation de percevoir une rémunération différée était incompatible avec un contrat de travail et démontrait la position particulière de l’intéressé au sein de la société, la Cour d’appel, n’a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L 3151-1 et L 1221-1 du Code du travail et a violé lesdits textes ;
ALORS EN OUTRE QUE Monsieur X… avait fait valoir dans ses conclusions d’appel que les attestations rédigées, postérieurement au jugement, par Madame Z… et corroborées par celles de Messieurs C… et A… établissaient que pour toute la période de juillet 2002 à juillet 2009, il était soumis, dans le cadre de son activité, à l’autorité de Monsieur A…, directeur général et, pour les aspects sociaux, à la présidente, Madame Y… ; que dès lors, la Cour d’appel ne pouvait décider qu’il ne se trouvait dans les pièces du débat contradictoire, aucun élément précis ou aucun ensemble d’indices précis et concordants permettant de dire que Monsieur X… était un salarié subordonné dans son activité « dont il était le maître, dans son domaine » sans procéder à une analyse de ces documents ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
ALORS EGALEMENT QU’ en se bornant à relever, pour écarter l’existence d’un lien de subordination entre Monsieur X… et la société PLURIELS COMMUNICATION, que POLE EMPLOI était bien fondé à soutenir que le contrat du 1er février 1996 avait été conclu en contravention aux dispositions de l’article L 225-38 du Code de commerce imposant l’autorisation préalable du conseil d’administration quand la question de l’éventuelle nullité de ce contrat, qui n’a jamais été invoquée par les organes de la société ou les actionnaires agissant individuellement, seuls habilités à agir, n’était pas de nature à modifier la nature des relations de Monsieur X… et de la société PLURIELS COMMUNICATION depuis 1996, la Cour d’appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l’article L 1221-1 du Code du travail ;
ALORS ENFIN QUE l’importance des missions confiées à un salarié n’est pas un critère de l’existence du lien de subordination caractéristique du contrat de travail ; qu’en décidant néanmoins, pour exclure l’existence d’un contrat de travail entre la société PLURIELS COMMUNICATION et Monsieur X…, que les missions confiées à ce dernier démontraient l’importance de son activité qui n’était pas celle d’un salarié subordonné, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 1221-1 du Code du travail.
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01911