Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a été engagé à compter du 5 mars 2007 en qualité de responsable commercial par la société C2MG Prima (la société) sur la base d’une rémunération fixe complétée par une rémunération variable versée sous la forme de deux primes ; que considérant ne pas avoir été réglé de l’ensemble des primes auxquelles il pouvait prétendre et reprochant à son employeur une exécution déloyale de son contrat de travail, le salarié a pris acte de la rupture et saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes en paiement ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l’article 1134 du code civil ;
Attendu que pour faire droit à la demande de rappel de la première prime annuelle variable, l’arrêt retient que cette prime reposait sur des éléments strictement subjectifs et nullement sur des données concrètes et que le salarié n’était pas en mesure de connaître et de vérifier le montant de cette prime ;
Qu’en statuant ainsi alors que le contrat de travail prévoyait le versement d’une prime annuelle variable de 5 000 euros « en fonction de l’appréciation de la direction de la qualité du travail et des résultats fournis » et stipulait qu’à compter de l’année 2008, le versement de cette prime serait conditionné par l’appréciation de la direction des performances annuelles du salarié, ce dont il résultait que la prime reposait sur des éléments objectifs et des données concrètes tenant à l’atteinte par le salarié des résultats fixés chaque année par l’employeur, la cour d’appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société C2MG Prima à verser à M. X… la somme de 8 850 euros bruts au titre de la prime annuelle variable pour les années 2008, 2009 et 2010, l’arrêt rendu le 14 février 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Prima
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la Société C2MG à verser à Monsieur X… : la somme de 8. 850 € bruts à titre de rappel de prime annuelle variable pour les années 2008, 2009 et 2010 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la rémunération variable : le contrat de travail stipulait : une rémunération fixe forfaitaire, une prime annuelle variable de 5. 000 euros incluant les congés payés » en fonction de l’appréciation de la direction de la qualité du travail et des résultats fournis » laquelle donnera lieu à titre exceptionnel en 2007 à un versement d’une prime mensuelle de 555, 55 euros et sera à compter de l’année 2008 conditionnée à l’appréciation par la direction des performances annuelles du salarié, une prime supplémentaire annuelle sur objectifs et bénéfices incluant les congés payés et chiffrée en » fonction de la réalisation des objectifs qualitatifs et/ ou quantitatifs et des performances de l’entreprise, dans les conditions qui seront fixées chaque année dans une note remise au salarié. Ils seront redéfinis annuellement par la direction. Le montant de cette prime pour l’année 2007 pourra atteindre 6. 000 euros bruts payée au prorata temporis du temps de présence » ; que les bulletins de salaire démontrent que : » en 2007, Stéphane X… a touché la prime mensuelle de 555, 55 euros ; en 2008, Stéphane X… a touché des acomptes sur la première prime de 550 euros mensuels de janvier à septembre puis de 400 euros d’octobre à décembre et en avril une prime sur bilan de 1. 000 euros ; en 2009, Stéphane X… a touché des acomptes sur la première prime de 200 euros mensuels, les feuilles de paie mentionnant » suite à avenant au contrat de travail du 28/ 1/ 2009 » ; en 2010, Stéphane X… a touché des acomptes sur la première prime de 200 euros mensuels, les feuilles de paie mentionnant » suite à avenant au contrat de travail du 28/ 1/ 2009 » ; que le 20 décembre 2007, l’employeur a notifié à Stéphane X… ses objectifs 2008 et consistant dans 220 à 250 couvertures PRIMA ; que l’employeur précisait que la première prime est fixée en 2008 à 6. 600 euros, est réglée en acompte de 550 euros par mois jusqu’au 30 juin 2008 et que la deuxième prime pourra atteindre 6. 000 euros ; que le 16 octobre 2008, l’employeur a écrit que les objectifs de 2008, même revus à la baisse, ne seront vraisemblablement pas atteints et que : » en application de votre avenant, nous avons décidé de ramener le montant de votre acompte mensuel pour le dernier trimestre 2008, de 550 à 400 euros bruts » ; que le 28 janvier 2009, l’employeur a notifié à Stéphane X… ses objectifs 2009 et consistant dans 170 à 190 couvertures PRIMA facturées, soit un chiffre d’affaires entre 1. 740. 000 euros et 1. 940. 000 euros hors taxe ; que l’employeur précisait qu’en 2008 142 couvertures PRIMA avaient été facturées, que la première prime est fixée en 2009 à 6. 600 euros, est réglée en acompte de 200 euros par mois et que la deuxième prime pourra atteindre 6. 000 euros ; que l’employeur relève que les acomptes mensuels ont été réduits à 400 euros par mois, » les objectifs 2008 s’avérant inatteignables » ; que le 8 avril 2010, l’employeur a notifié à Stéphane X… ses objectifs 2010 et consistant dans 160 à 170 couvertures PRIMA facturées, soit un chiffre d’affaires entre 1. 660. 000 euros et 1. 760. 000 euros hors taxe ; que l’employeur précisait qu’en 2009 115 couvertures PRIMA avaient été facturées, que le marché de la piscine s’est fortement dégradé en 2009, que la première prime est fixée en 2009 à 6. 600 euros, est réglée en acompte de 200 euros par mois et que la deuxième prime pourra atteindre 6. 000 euros ; qu’un tableau fait état de 175 facturations en 2007, 142 facturations en 2008, 115 facturations en 2009 et 91 facturations au 30 septembre 2010 ; que l’expert-comptable certifie : que la société a enregistré en 2007 un chiffre d’affaires de 2. 171. 000 euros, un gain d’exploitation de 162. 000 euros et des bénéfices de 114. 000 euros, en 2008 un chiffre d’affaires de 1. 720. 000 euros et des pertes d’exploitation de 78. 000 euros, en 2009 un chiffre d’affaires de 1. 531. 000 euros et des pertes d’exploitation de 11. 000 euros et en 2010 un chiffre d’affaires de 1. 709. 000 euros, un gain d’exploitation de 57. 000 euros et des bénéfices de 44. 000 euros ; que Stéphane X… a vendu 51 couvertures PRIMA en 2009 et 63 couvertures PRIMA en 2010 ; que Stéphane X… reproche à son employeur l’absence d’objectifs s’agissant de la seconde prime pour l’année 2007, l’absence de versement de la deuxième prime en 2007, l’absence de fixation des objectifs s’agissant de la première prime dont le versement est subjectif, l’impossibilité de vérifier le mode de calcul de la rémunération variable et la modification unilatérale de la rémunération ; S’agissant de la première prime annuelle variable : que la première prime annuelle variable de 5. 000 euros reposait sur des éléments strictement subjectifs et nullement sur des données concrètes ; que le salarié n’était pas en mesure de connaître et de vérifier le montant de cette prime ; que l’employeur a régulièrement réduit les acomptes versés au titre de la première prime en se fondant sur la non atteinte des objectifs ; qu’il s’est expressément fondé sur des avenants alors qu’aucun avenant n’a été signé par le salarié ; que le courrier de l’employeur du 28 janvier 2009 qui diminue le montant des acomptes mensuels sur prime ne porte pas la signature du salarié et ne peut s’analyser en un avenant au contrat de travail ; que toutefois, le contrat de travail ne prévoyait pas de versement d’acomptes sur prime et l’employeur pouvait donc diminuer les acomptes qui n’étaient pas contractualisés dans leur principe ; que par contre, les acomptes ne concernaient pas la prime sur les objectifs fixés annuellement mais sur la prime subordonnée à la seule appréciation par l’employeur de la qualité du travail et des résultats fournis ; que l’employeur qui n’a jamais émis de reproche sur la qualité du travail de Stéphane X… et qui a admis, le 29 janvier 2009, que les objectifs 2008 étaient inatteignables et, le 8 avril 2010, que le marché de la piscine s’était fortement dégradé en 2009 ne pouvait pas diminuer le montant de la prime annuelle variable ; que dans ces conditions, l’employeur est redevable de la prime annuelle variable au titre des années 2008, 2009 et 2010 ; qu’en 2008, 2009 et 2010 la prime devait s’élever à la somme de 6. 600 euros, soit à la somme globalisée de 19. 800 euros ; que Stéphane X… a touché au titre de cette prime la somme de 6. 150 euros en 2008, la somme de 2. 400 euros en 2009 et la somme de 2. 400 euros en 2010, soit un total de 10. 950 euros ; qu’il lui est dû le solde s’établissant à 8. 850 euros ; que le contrat de travail stipulait que les congés payés étaient inclus dans le montant de la prime ; que Stéphane X… ne peut donc pas prétendre à des congés payés afférents à la somme précitée ; qu’en conséquence, la S. A. C2MG doit être condamnée à verser à Stéphane X… la somme de 8. 850 euros bruts à titre de rappel de la prime annuelle variable pour les années 2008, 2009 et 2010 ; que le jugement entrepris doit être infirmé ; S’agissant de la seconde prime supplémentaire annuelle sur objectifs et bénéfices : (…) que pour l’année 2007, l’employeur n’a pas fixé d’objectif et n’a pas chiffré le montant des bénéfices devant être obtenus par l’entreprise pour l’obtention de la prime ; qu’aucun élément concret ne permettait de calculer la seconde prime annuelle sur objectifs et bénéfices pour l’année 2007 ; qu’en avril 2008, l’employeur a versé à Stéphane X… la somme de 1. 000 euros correspondant à la prime sur objectifs et sur bénéfices de l’année 2007 ; que la société a dégagé des bénéfices de 114. 000 euros en 2007 ; qu’aucune vérification n’est possible compte tenu de la carence de l’employeur dans la fixation des objectifs et des bénéfices donnant lieu au versement de la prime ; que ce manquement de l’employeur se résout par des dommages et intérêts ; que la prime ne pouvait excéder pour l’année 2007 la somme de 5. 000 euros compte tenu du temps de présence de Stéphane X…, embauché le 5 mars 2007, et du principe de proratisation posé au contrat de travail ; qu’il a été réglé la somme de 1. 000 euros ; que les éléments de la cause justifient de chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 1. 500 euros ; qu’en conséquence, la SA C2MG doit être condamnée à verser à Stéphane X… la somme de 1. 500 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour défaut de fixation des objectifs de l’année 2007 ; que le jugement entrepris doit être infirmé »
ALORS QUE le contrat de travail prévoit, au titre de la rémunération variable relative à la première prime annuelle, venant s’ajouter à la rémunération fixe, prévoit : « (…) pourra s’ajouter une prime annuelle variable de 5. 000 ¿ bruts en fonction de l’appréciation de la Direction et la qualité du travail et des résultats fournis » ; que chaque année l’employeur adressait au salarié un courrier fixant les objectifs de celui-ci, rappelant que cette prime annuelle était fonction de « la qualité du travail et des résultats fournis au regard de l’objectif ci-dessus » ; qu’il résultait clairement de ces dispositions que le versement de la première prime annuelle variable était conditionné à l’obtention des résultats du salarié au regard des objectifs de vente quand la seconde prime supplémentaire annuelle était fonction des performances de l’entreprise ; qu’une telle prime reposait sur des éléments objectifs et des données concrètes ; qu’en statuant en sens contraire pour condamner la Société C2MG au paiement de la somme de 8. 850 € bruts à titre de rappel de la première prime annuelle variable pour les années 2008, 2009 et 2010, la Cour d’appel a dénaturé le contenu de la clause relative à la « Rémunération » du salarié au contrat de travail, partant violé l’article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’AVOIR jugé que l’employeur s’est livré à une exécution déloyale du contrat de travail et condamné la Société C2MG à verser à Monsieur X… la somme de 5. 000 € nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l’exécution déloyale du contrat de travail : l’article L. 1222-1 du code du travail pose le principe selon lequel le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que le contrat de travail confiait à Stéphane X… les fonctions de responsable commercial ; que le 2 mars 2010, la société a recherché un directeur commercial associé ; qu’elle a embauché en cette qualité Fabrice A…en janvier 2011 ; que ce dernier a envoyé à Stéphane X… le 8 mars 2012 un courrier électronique dans lequel il explique qu’à son embauche il lui a été indiqué que » le commercial » ne resterait vraisemblablement pas et qu’il a eu le sentiment qu’il avait été recruté pour accélérer la démission du responsable commercial ; que Fabrice A…a réitéré les termes de son courrier dans une attestation manuscrite et signée à laquelle est jointe une photocopie de sa carte d’identité ; que le 13 octobre 2008, Stéphane X… a remis à son employeur un rapport dans lequel il préconisait le recrutement d’agents commerciaux régionaux mais nullement l’embauche d’un directeur commercial comme le soutient l’employeur ; que le contrat de travail ne délimitait pas le secteur géographique de Stéphane X… ce qui l’autorisait à couvrir l’ensemble du territoire ; qu’à compter du 1er janvier 2009, l’employeur a divisé le carte de la FRANCE et a diffusé une note de service ordonnant que toutes les demandes commerciales soient dirigées vers Stéphane ou vers Benoît selon les départements dont elles provenaient ; qu’il s’évince de ces éléments que l’employeur a restreint la zone d’action de Stéphane X… alors que celui-ci était rémunéré pour partie en fonction de ses résultats et a procédé à une embauche afin de pousser Stéphane X… à quitter la société ; que par ailleurs, l’employeur n’a pas fixé de manière objective la rémunération variable de Stéphane X… ; qu’en conséquence, l’employeur s’est livré à une exécution déloyale du contrat de travail ; que le jugement entrepris doit être infirmé ; que les éléments de la cause conduisent à chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 5. 000 euros ; qu’en conséquence, la S. A. C2MG doit être condamnée à verser à Stéphane X… la somme de 3. 000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail »
ALORS QUE 1°) aux termes du contrat de travail, il est stipulé à l’article 2 relatif aux fonctions occupés par Monsieur X… en tant que « Responsable commercial » que le salarié : « (…) prospectera les clients dans les zones qui lui seront indiquées, qui n’auront aucun caractère de fixité et qui pourront varier au gré de la société. Compte tenu de l’absence de secteur, la Société se réserve la possibilité d’embaucher ou de mandater tout commercial sans avoir à en référer à Monsieur X… et sans qu’il puisse s’y opposer » ; qu’il s’évince de ces termes du contrat de travail que la Société C2MG pouvait modifier la zone d’action de Monsieur X… sans que la modification soit regardée comme une exécution déloyale du contrat de travail ; qu’en statuant en sens contraire en disant que l’exécution déloyale du contrat de travail résultait du fait que « l’employeur a restreint la zone d’action de Stéphane X… alors que celui-ci était rémunéré pour partie en fonction de ses résultats », la Cour d’appel a dénaturé le contenu de la clause relative aux « Fonctions » du salarié au contrat de travail, partant violé l’article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE 2°) l’employeur dans le cadre de l’exercice du pouvoir de direction peut prévoir l’organisation et les conditions d’exécution de la prestation de travail par le salarié ; que la Société C2MG a régulièrement fait valoir aux termes de ses conclusions d’appel (pp. 9 et 10) « Monsieur X…, par courrier en date du 13 octobre 2008, alertait la direction quant à l’insuffisance d’un seul responsable commercial. Monsieur Michel Y…a alors procédé au recrutement d’un ingénieur technique. Dans la perspective de son départ en retraite, Monsieur Y…, père, décidait ainsi de transférer la partie technique (suivi des chantiers, montage et SAV) jusqu’alors dévolue à Monsieur Y…, fils, à ce nouvel ingénieur. Cette nouvelle organisation, mis en oeuvre à compter du 1er janvier 2009, permettait ainsi à Monsieur Benoît Y…de renforcer son activité commerciale aux côtés de Monsieur X…. Les pièces produites par la société C2MG elle-même démontrent au demeurant parfaitement que Monsieur Benoît Y…devait intervenir en soutien de Monsieur X…, les secteurs géographiques sur lesquels il devait intervenir étant manifestement moins nombreux que ceux confiés au salarié. Le contrat de travail de Monsieur X… ne lui confère au demeurant aucune exclusivité de secteur. Une année plus tard, le départ en retraite de Monsieur Michel Y…se précisant, la concluante décidait de s’adjoindre un nouvel associé afin de permettre cette fois à Monsieur Benoît Y…de reprendre les fonctions de Directeur Général. La société C2MG faisait ainsi appel à une société de recrutement, la société GP International. (…) Monsieur Gilles Z…, consultant financier, avait également rencontré Monsieur A…afin d’envisager l’association au sein de la société Prima (…) Contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’a donc jamais été question de le remplacer, mais bien au contraire d’intégrer un associé, chargé d’assurer le développement commercial et marketing de la société. C’est dans ces conditions que Monsieur Y…et Monsieur A…ont pris des engagements réciproques de ventes et d’achats de titres de la société C2MG, ainsi que la signature d’un pacte d’actionnaires sous condition de la présence de Monsieur A…au sein de l’entreprise au terme d’une année » ; que le recrutement de Monsieur A…intervenu dans le cadre de la réorganisation du travail dans l’entreprise conformément au pouvoir de direction de l’employeur était justifié par des pièces régulièrement produites au débat ; qu’en se contentant d’affirmer que la Société C2MG avait exécuté de manière déloyale le contrat de travail de Monsieur X… au motif pris que l’employeur aurait procédé à l’embauche de Monsieur A…« (…) afin de pousser Stéphane X… à quitter la société », sans rechercher, ainsi qu’il était demandé, si cette embauche n’était pas intervenue dans le cadre de l’exercice du pouvoir de direction de l’employeur tenant en particulier au départ prochain de Monsieur Michel Y…de l’entreprise et de la nécessité d’organiser sa succession par son fils, Monsieur Benoît Y…, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et suivants du Code du travail ;
ALORS QUE 3°) la censure qui s’attache à un chef de dispositif doit être étendue à ceux qui sont liés par un lien dépendance ou d’indivisibilité au chef de dispositif cassé ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen en ce que l’arrêt d’appel a dit, à tort, que la prime annuelle variable « reposait sur des éléments strictement subjectifs et nullement sur des données concrètes » pour condamner la Société C2MG au paiement de la somme de 8. 850 ¿ bruts à titre de rappel de prime, doit entraîner la cassation de l’arrêt d’appel en ce qu’il a retenu une exécution déloyale du contrat de travail au motif pris que « l’employeur n’a pas fixé de manière objective la rémunération variable de Stéphane X… », conformément à l’article 624 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’AVOIR jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’AVOIR condamné la Société C2MG à verser à Monsieur X… les sommes de : 8. 640 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 864 € de congés payés afférents ; 2. 820, 10 € à titre d’indemnité légale de licenciement et 15. 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail : la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements imputés par le salarié à son employeur empêchaient la poursuite des relations contractuelles, soit d’une démission dans le cas contraire ; qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements qu’il invoque ; que Stéphane X… a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 12 janvier 2011 ; que les manquements de l’employeur à ses obligations ont été précédemment établis ; que dans la mesure où ils concernent la rémunération, ils présentent un degré de gravité tel que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié est justifiée ; que dès lors, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris doit être infirmé ; que les bulletins de paie démontrent que les salaires moyens des douze derniers mois et des trois derniers mois sont identiques et s’élèvent à la somme de 3. 634, 34 euros ; qu’en effet, la rémunération comprenait un fixe de 2. 916, 67 euros, un acompte sur prime de 200 euros, un avantage en nature de 503 euros par trimestre, soit 167, 67 euros mensuel, et le rappel de prime précédemment alloué à hauteur de 350 euros par mois ; que Stéphane X… qui ne comptabilise pas l’avantage en nature chiffre son salaire mensuel à la somme de 3. 456 euros pour le calcul de ses indemnités ; que ce chiffre qui correspond à la demande doit être retenu ; que Stéphane X… en sa qualité de cadre a un préavis de 3 mois ; qu’il en a exécuté une partie pour laquelle il a été rémunéré ; qu’il n’a pas exécuté deux mois et demi de préavis et n’a rien perçu de ce chef ; qu’il a donc droit à une indemnité compensant un préavis de 2, 5 mois et s’élevant à 8. 640 euros à laquelle s’ajoutent les congés payés afférents ; qu’en conséquence, la S. A C2MG doit être condamnée à verser à Stéphane X… la somme de 8. 640 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 864 euros de congés payés afférents ; qu’en application des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, Stéphane X… a droit à une indemnité de licenciement égale à un cinquième du salaire mensuel moyen par année d’ancienneté ; qu’à l’issue du préavis Stéphane X… avait acquis une ancienneté de 4 ans et un mois, soit 4, 08 années ; qu’il s’ensuit une indemnité de licenciement de 2. 820, 10 euros ; qu’en conséquence, la S. A C2MG doit être condamnée à verser à Stéphane X… la somme de 2. 820, 10 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ; que la S. A. C2MG employait moins de onze salariés ; qu’en application de l’article L. 1235-5 du code du travail, Stéphane X… peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ; que l · es éléments de la cause conduisent à chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 15. 000 euros ; qu’en conséquence, la S. A C2MG doit être condamnée à verser à Stéphane X… la somme de 15. 000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause »
ALORS QUE la censure qui s’attache à un chef de dispositif doit être étendue à ceux qui sont liés par un lien dépendance ou d’indivisibilité au chef de dispositif cassé ; que la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens en ce que l’arrêt d’appel a dit, à tort, d’une part, que la prime annuelle variable « reposait sur des éléments strictement subjectifs et nullement sur des données concrètes » pour condamner la Société C2MG au paiement de la somme de 8. 850 € bruts à titre de rappel de prime, et, d’autre part, que l’employeur avait exécuté de manière déloyale le contrat de travail pour condamner la Société C2MG au paiement de la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts, doit entraîner la cassation de l’arrêt d’appel en ce qu’il considéré que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif pris que « les manquements de l’employeur à ses obligations ont été précédemment établis ; dans la mesure où ils concernent la rémunération, ils présentent un degré de gravité tel que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié est justifiée », conformément à l’article 624 du Code de procédure civile.
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00235