Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 11-26.666, Inédit

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Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 11-26.666, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a été engagé le 1er décembre 2004 par la société Caterpillar France, en dernier lieu comme technicien d’atelier ; qu’en 2009, un plan de sauvegarde de l’emploi a été mis en oeuvre et les instances représentatives du personnel ont été consultées et que, le 10 juin 2009, il a été licencié pour motif économique ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, subsidiairement pour non-respect des critères d’ordre ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de dire que son licenciement économique est justifié et, en conséquence, de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emplois ou d’une modification refusée par le salarié d’un élément essentiel du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques ou à une réorganisation nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise ; que la lettre de licenciement circonscrit les termes du débat judiciaire ; qu’en l’état des termes de la lettre de licenciement faisant état au titre du motif économique invoqué de ce que « la société Caterpillar France SAS n’a pas d’autre choix, pour sauvegarder sa compétitivité, que d’ajuster ses capacités de production et ses effectifs pour pouvoir résister à l’effondrement de son carnet de commandes et d’adapter ses structures pour tenir compte des nouveaux niveaux d’activité lui permettant de se repositionner en terme de compétitivité par rapport aux concurrents internes et externes » d’où il ressortait qu’était exclusivement invoquée une réorganisation rendue nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, la cour d’appel qui, pour juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, retient « les difficultés réelles rencontrées par la société intimée au cours de l’année 2009 » et ajoute que « fin 2008, le résultat opérationnel du groupe Caterpillar était en recul de 10, 87 % par rapport à l’année 2007. L’ensemble des éléments ci-dessus examinés montre que la société Caterpillar France connaissait dans les mois qui ont précédé le licenciement du salarié des difficultés économiques importantes qui lui imposaient de prendre des mesures propres à sauvegarder sa compétitivité », et que « ces difficultés ont entraîné une réduction des effectifs affectés au secteur d’activité des engins de construction, secteur auquel appartenait le salarié en qualité de technicien d’atelier », s’est fondée sur un motif autre que celui invoqué par l’employeur dans la lettre de licenciement et a violé les articles L. 1233-39, L. 1233-42, L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;

2°/ qu’une réorganisation de l’entreprise ne constitue un motif de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe dont elle relève en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l’emploi ; qu’en se bornant à relever, au regard des termes du rapport d’expertise du cabinet Secafi désigné par le comité d’entreprise, une baisse des commandes en 2009, « résultat de la crise économique et financière mondiale qui a eu de fortes répercussions sur le secteur de la construction et des travaux publics » ayant entraîné corrélativement une augmentation de stocks disponibles dans toutes les lignes de produits, une très forte augmentation du coût de l’acier dont le prix a quasiment doublé entre 2003 et 2008, et une non moins importante augmentation du prix du pétrole, le fait que « le groupe Caterpillar a du faire face à un accroissement de la concurrence, et, si en 2000, il avait 33 % du marché, en 2007, il n’avait plus que 29 % dudit marché », et qu’« aux concurrents traditionnels du groupe Caterpillar s’est ajoutée une concurrence nouvelle (Corée, Chine, Russie) », la cour d’appel n’a pas caractérisé l’existence d’une menace pesant sur la compétitivité du secteur d’activité du groupe dont relevait l’entreprise et rendant indispensable la réorganisation au détriment de l’emploi et n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L. 1233-3 du code du travail ;

3°/ qu’une réorganisation de l’entreprise ne constitue un motif de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l’emploi et non afin d’améliorer les marges, les profits ou le niveau de rentabilité au détriment de l’emploi ; que la charge de la preuve pèse sur l’employeur ; que l’exposant avait fait valoir que la réorganisation litigieuse avait en réalité eu pour objet et effet d’améliorer la productivité et la rentabilité de la société employeur au détriment de l’emploi, ce qui ressortait notamment des déclarations faites par le président directeur général de Caterpillar, lors de l’annonce des résultats pour le quatrième trimestre et pour l’exercice 2009 selon lesquelles « l’entreprise annonce des bénéfices conséquents et la consolidation de sa position financière malgré les turbulences de 2009 », « même si, en 2009, notre entreprise a connu sa plus mauvaise année depuis la grande dépression, je suis fier d’indiquer que l’équipe Caterpillar y a répondu de manière extraordinaire », « nous avons conservé une rentabilité et un flux de trésorerie solides, tout en améliorant considérablement notre bilan ¿ Ainsi, nous sommes particulièrement bien placés pour conserver notre position de leader du secteur et maintenir notre croissance avec la reprise de l’économie mondiale ¿ Depuis fin 2008, nous avons pris diverses mesures pour aligner notre effectif sur la demande ¿ Dans un avenir proche, nous ajusterons notre main d’oeuvre au niveau de production » et encore d’un article publié par la société Caterpillar le 9 juin 2010, soit un an seulement après le licenciement selon lequel « durant le marasme économique mondial de 2009, Caterpillar a maintenu son taux de dividendes, tout en consolidant le bilan de l’entreprise et en augmentant les flux de trésorerie. A présent, nous sommes fiers de récompenser nos actionnaires avec une augmentation de dividendes, qui souligne la portée mondiale de Caterpillar et la force de notre modèle commercial. Cette augmentation est la plus élevée depuis ces dix-sept dernières années » ; qu’en se bornant à relever que « ces déclarations ne sont pas de nature à remettre en cause les difficultés réelles rencontrées par la société intimée au cours de l’année 2009. Ces déclarations sont destinées à rassurer les clients et partenaires de la société, en faisant apparaître les efforts accomplis et les résultats atteints », sans nullement rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si ces déclarations ne démontraient pas que la réorganisation litigieuse ayant consisté dans le licenciement de 600 salariés, dont l’exposant, était destinée à privilégier le niveau de rentabilité de l’entreprise au détriment de l’emploi, « maintenir (sa) croissance » et améliorer son bilan afin d’être en mesure notamment d’annoncer « des bénéfices conséquents et la consolidation de sa position financière malgré les turbulences de 2009 » et à « récompenser (ses) actionnaires » avec une augmentation sans précédent des dividendes, tous éléments parfaitement étrangers et distincts de la seule nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité du groupe, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L. 1233-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d’appel qui a constaté que la réorganisation invoquée, destinée à sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, était justifiée par des difficultés économiques et ne s’est pas fondée sur un autre motif que celui figurant dans la lettre de licenciement, a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de dire que son licenciement économique est justifié et, en conséquence, de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir et revêtir une cause réelle et sérieuse que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient ; que la recherche d’une solution de reclassement pour le salarié dont le licenciement est envisagé, doit être menée par l’employeur de manière effective, sérieuse et loyale ; que lorsque l’entreprise appartient à un groupe, l’employeur doit ainsi rechercher les postes susceptibles d’être offerts en reclassement non seulement au sein de l’entreprise mais aussi au sein des sociétés du groupe dont les activités et l’organisation ou le lieu de travail ou d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que ne satisfait pas à son obligation de reclassement l’employeur qui se borne à envoyer une lettre circulaire aux entreprises du groupe, au surplus lorsqu’elle ne comporte aucune liste nominative du personnel dont le licenciement est envisagé et de leurs aptitudes professionnelles, à communiquer par affichage, les solutions de reclassement internes à tous les salariés concernés par un licenciement, sans procéder à un examen individuel des possibilités de reclassement ni faire aucune proposition écrite, concrète et personnalisée aux salariés concernés ; que l’exposant avait très précisément fait valoir que l’employeur n’avait pas satisfait à son obligation de reclassement dès lors qu’il s’était borné à envoyer des « lettres circulaires aux entreprises du groupe parfaitement impersonnelles et générales puisque ne comportant aucune liste nominative du personnel et ne faisant pas non plus état des aptitudes professionnelles des salariés concernés », et à communiquer par voie d’affichage au sein d’un Espace Information et Conseil (EIC) les solutions de reclassement internes, sans lui avoir jamais adressé aucune offre écrite de reclassement préalablement à son licenciement ; qu’en retenant que « la société Caterpillar France justifie avoir adressé en mars 2009 auprès des sociétés françaises du groupe des correspondances les informant de la procédure de licenciement économique et les invitant à lui communiquer la liste des postes à pourvoir dans leur entreprise accompagnés de leur descriptif détaillé. De la même manière, la société Caterpillar France justifie avoir adressé à la même époque des correspondances à l’ensemble des responsables des ressources humaines des différentes sociétés du groupe situées à l’étranger », cependant que le seul envoi de telles lettres auprès des sociétés françaises du groupe et à l’ensemble des responsables des ressources humaines des différentes sociétés du groupe à l’étranger, ne pouvait suffire à établir que l’employeur avait effectué une recherche préalable, sérieuse, loyale, active et exhaustive des possibilités de reclassement existant dans le groupe, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1233-4 du code du travail ;

2°/ qu’en retenant que le grief fait par M. X… à la société employeur de s’être contentée de l’envoi de lettres circulaires n’est pas fondé, « les lettres en cause étant des lettres circonstanciées et précises », cependant qu’en tout état de cause, le seul envoi de lettres auprès des sociétés françaises du groupe et auprès des responsables des ressources humaines des différentes sociétés du groupe situées à l’étranger, les informant de la procédure de licenciement économique et les invitant à lui communiquer la liste des postes à pourvoir dans leur entreprise accompagnés de leur description détaillé, ne peuvent établir que l’employeur a effectué une recherche préalable sérieuse et active des possibilités de reclassement existant dans le groupe ni que cette recherche a été personnalisée, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article L. 1233-4 du code du travail ;

3°/ que M. X… avait fait valoir, sans être contesté, n’avoir été rendu destinataire d’aucune proposition de reclassement avant la notification de son licenciement ; qu’en se bornant à affirmer que « les éléments produits aux débats démontrent qu’aucun poste de reclassement ne pouvait être proposé (au salarié), à l’intérieur du groupe Caterpillar », pour conclure que la société employeur avait respecté son obligation de reclassement, la cour d’appel qui n’a nullement visé ni analysé, fut-ce succinctement, les « éléments produits aux débats », sur lesquels elle se serait fondée pour conclure qu’aucun poste de reclassement ne pouvait être proposé à M. X… à l’intérieur du groupe Caterpillar, a violé les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir et revêtir une cause réelle et sérieuse que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient ; que la recherche d’une solution de reclassement pour le salarié dont le licenciement est envisagé, doit être menée par l’employeur de manière effective, sérieuse et loyale ; que tenu à une obligation de moyen renforcée, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il n’a pas pu reclasser le salarié ; que l’exposant avait fait valoir qu’il n’avait été rendu destinataire d’aucune proposition de reclassement avant la notification de son licenciement ; qu’en se bornant à relever, pour conclure « qu’aucun poste de reclassement ne pouvait être proposé (au salarié), à l’intérieur du groupe Caterpillar », que la société Caterpillar France justifie avoir adressé en mars 2009 auprès des sociétés françaises du groupe et auprès de l’ensemble des responsables des ressources humaines des différentes sociétés du groupe situées à l’étranger des correspondances les informant de la procédure de licenciement économique et les invitant à lui communiquer la liste des postes à pourvoir dans leur entreprise accompagnés de leur descriptif détaillé et, en suite de ces demandes, avoir uniquement reçu des réponses émanant de la société Caterpillar implantée au Japon, de la division « Advanced Systems » aux Etats-Unis « (six postes figurant en annexe du PSE) », de la division « Core Components » aux Etats-Unis, la cour d’appel n’a nullement caractérisé en quoi, par ces seules démarches, la société employeur avait épuisé son obligation de rechercher de manière effective, sérieuse, loyale et individuelle toutes les solutions de reclassement de l’exposant tant au sein de l’entreprise qu’à l’intérieur du groupe Caterpillar, lui permettant de conclure  » qu’aucun poste de reclassement ne pouvait être proposé  » au salarié,  » à l’intérieur du groupe  » et n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L. 1233-4 du code du travail ;

5°/ que tout jugement doit être motivé ; qu’en se bornant à affirmer péremptoirement qu’aucun des postes pourtant disponibles offerts par des sociétés du groupe implantées à l’étranger, en réponse à la lettre qu’avait adressée la société employeur à l’ensemble des responsables des ressources humaines des différentes sociétés du groupe situées à l’étranger,  » ne pouvait être proposé  » au salarié, sans nullement motiver sa décision sur ce point, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;

6°/ que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir et revêtir une cause réelle et sérieuse que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient ; que la recherche d’une solution de reclassement pour le salarié dont le licenciement est envisagé, doit être menée par l’employeur de manière effective, sérieuse et loyale ; que M. X… avait très précisément fait valoir que l’employeur n’avait pas satisfait à son obligation de reclassement dès lors qu’il s’était borné à mettre à la disposition des salariés par la voie d’affichage au sein d’un Espace Information et Conseil (EIC) les solutions de reclassement internes proposées sans lui avoir jamais adressé aucune offre écrite, précise ni personnalisées de reclassement préalablement à son licenciement ; qu’en se bornant à retenir que « les éléments produits aux débats démontrent qu’aucun poste de reclassement ne pouvait être proposé au salarié, à l’intérieur du groupe Caterpillar », sans nullement rechercher ni préciser d’où il ressortait qu’aucun poste disponible au sein de l’entreprise prise en ses différents établissements n’était susceptible d’être offert à M. X…, selon une proposition écrite précise et personnalisée la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L. 1233-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui n’avait pas à entrer dans le détail de l’argumentation des parties, a constaté que l’employeur avait adressé, tant auprès des sociétés françaises du groupe que de celles situées à l’étranger, des correspondances circonstanciées et précises les informant de la procédure de licenciements économiques en les invitant à lui communiquer la liste des postes à pourvoir accompagnée de leur descriptif détaillé mais qu’aucun des postes disponibles ne pouvait être proposé au salarié, a pu décider que l’employeur avait respecté son obligation de reclassement du salarié ; que le moyen, qui en ses quatrième, cinquième et sixième branches, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et manque de base légale, ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de cassation l’l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve qui leur étaient soumis, n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le demandeur fait grief à l’arrêt de dire que son licenciement économique est justifié et, en conséquence, de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que la méconnaissance par l’employeur de dispositions conventionnelles qui étendent le périmètre de reclassement et prévoient une procédure destinée à favoriser un reclassement à l’extérieur de l’entreprise, avant tout licenciement constitue un manquement à l’obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse ; que ces dispositions conventionnelles doivent être mises en oeuvre par l’employeur de manière effective, utile et loyale, c’est-à-dire avant le prononcé du licenciement et dans des conditions permettant d’assurer l’effectivité des mesures destinées à favoriser un tel reclassement extérieur ; que l’article 28 de l’accord national du 12 juin 1987 sur l’emploi dans la métallurgie prévoit notamment, au titre des actions à entreprendre dans l’entreprise que si l’employeur « est amené à envisager un licenciement collectif d’ordre économique, (il) doit : ¿,- rechercher les possibilités de reclassement à l’extérieur de l’entreprise en particulier dans le cadre des industries des métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l’emploi ¿ » ; que l’exposant avait fait valoir que l’employeur avait en l’espèce manqué à ses obligations à ce titre dès lors qu’il s’était contenté d’adresser à l’UDIMEC un exemplaire du PSE le 27 février 2009, puis, le 2 juin 2009, soit quelques jours seulement avant la notification de son licenciement, avait écrit à la Commission Territoriale de l’Emploi dans la métallurgie en ces termes « nous vous ferons parvenir dès que possible les profils détaillés des postes dont la suppression est envisagée », sans lui avoir adressé la liste et le curriculum vitae des salariés dont le licenciement était envisagé, ni le poste qu’ils occupaient, ajoutant qu’ainsi aucun moyen ni délai suffisant n’avait été laissé à la Commission pour envisager des possibilités de reclassement externe permettant de réduire le nombre des licenciements ; qu’en se bornant, pour conclure que l’employeur avait respecté les dispositions de l’accord national du 12 juin 1987, à relever que la société justifie avoir saisi la Commission dès le 17 février 2009 par un courrier lui communiquant un exemplaire du plan de sauvegarde de l’emploi « prenant note de la proposition de la Commission quant à l’apport d’une aide visant à faciliter les reclassements des salariés qui pourraient être licenciés », avoir, le 24 mars puis le 5 mai 2009 adressé des courriers au secrétaire de la Commission pour lui demander de l’aider à trouver des postes disponibles et qu’« il ne saurait être reproché (à l’employeur) de n’avoir adressé à « la commission » le nombre précis de postes supprimés que le 2 juin 2009 alors même que la liste définitive des salariés licenciés et du nombre de postes supprimés n’a pu être déterminée qu’à l’issue du processus d’information et de consultation du comité d’entreprise sur le plan de sauvegarde de l’emploi. Cette liste ne pouvait être élaborée qu’une fois les informations personnelles nécessaires pour l’application des critères d’ordre ont pu être recueillies », la cour d’appel qui n’a nullement recherché ni apprécié, ainsi qu’elle y était pourtant expressément invitée, si l’employeur n’avait pas méconnu les dispositions de l’accord national du 12 juin 1987, en ne faisant pas appel de manière utile et loyale à la commission territoriale de l’emploi, c’est-à-dire dans des conditions permettant d’assurer, avant tout licenciement, une recherche effective des possibilités de reclassement à l’extérieur de l’entreprise en particulier dans le cadre des industries des métaux, n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1233-4, L. 1235-3 du code du travail et 28 de l’accord national du 12 juin 1987 sur l’emploi dans la métallurgie ;

2°/ qu’il ressort des dispositions de l’article 28 de l’accord national du 12 juin 1987 sur l’emploi dans la métallurgie que c’est avant le prononcé des licenciements que l’employeur « doit : ¿,- rechercher les possibilités de reclassement à l’extérieur de l’entreprise en particulier dans le cadre des industries des métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l’emploi ¿ » ; qu’en se fondant sur les diligences accomplies par l’employeur auprès de la Commission Paritaire Territoriale de l’Emploi, plusieurs mois après le prononcé du licenciement de l’exposant, et notamment l’envoi des curriculum vitae des salariés licenciés dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi, et sur les actions et diligences accomplies dans le cadre de la commission, postérieurement là encore au licenciement de l’exposant, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs totalement inopérants comme étant insusceptible de caractériser la bonne exécution par l’employeur de ses obligations telles qu’issues de l’article 28 de l’accord national précité, tendant à favoriser un reclassement à l’extérieur de l’entreprise, de telles obligations devant être mises en oeuvre préalablement au prononcé du licenciement, et n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1233-4, L. 1235-3 du code du travail et 28 de l’accord national du 12 juin 1987 sur l’emploi dans la métallurgie ;

3°/ que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu’ayant retenu que c’est au cours de la dernière réunion d’information et de consultation du comité d’entreprise du 11 mai 2009 qu’avait été arrêtée la liste des salariés licenciés, par application des critères d’ordre, la cour d’appel qui retient qu’il ne saurait être reproché à l’entreprise de n’avoir adressé à la commission « le nombre précis de postes supprimés que le 2 juin 2009 alors même que la liste définitive des salariés licenciés et du nombre de postes supprimés n’a pu être déterminée qu’à l’issue du processus d’information et de consultation du comité d’entreprise sur le plan de sauvegarde de l’emploi », s’est prononcée par des motifs contradictoires en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu’en tout état de cause, la méconnaissance par l’employeur de dispositions conventionnelles qui étendent le périmètre de reclassement et prévoient une procédure destinée à favoriser un reclassement à l’extérieur de l’entreprise avant tout licenciement constitue un manquement à l’obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse ; que l’exposant avait fait valoir que l’employeur avait manqué à ses obligations nées de l’article 28 de l’accord national du 12 juin 1987 sur l’emploi dans la métallurgie lequel prévoit notamment au titre des actions à entreprendre dans l’entreprise que « si celle-ci est amenée à envisager un licenciement collectif d’ordre économique, elle doit : ¿,- rechercher les possibilités de reclassement à l’extérieur de l’entreprise en particulier dans le cadre des industries des métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l’emploi ¿ » ; qu’en se bornant à relever qu’en l’espèce la société justifie avoir saisi la Commission dès le 17 février 2009 par un courrier lui communiquant un exemplaire du plan de sauvegarde de l’emploi et « prenant note de la proposition de la Commission quant à l’apport d’une aide visant à faciliter les reclassements des salariés qui pourraient être licenciés », avoir, le 24 mars puis le 5 mai 2009 adressé des courriers au secrétaire de la Commission pour lui demander de l’aider à trouver des postes disponibles et qu’« il ne saurait être reproché (à l’employeur) de n’avoir adressé à « la commission » le nombre précis de postes supprimés que le 2 juin 2009 ¿ » et que « les éléments produits aux débats démontrent qu’aucun poste de reclassement ne pouvait être proposé au salarié à l’intérieur du groupe Caterpillar », la cour d’appel qui n’a nullement recherché ni caractérisé d’où il ressortait qu’en l’espèce, l’employeur avait, préalablement à la notification du licenciement de l’exposant, « recherché les possibilités de reclassement à l’extérieur de l’entreprise en particulier dans le cadre des industries des métaux » n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1233-4, L. 1235-3 du code du travail et l’article 28 de l’accord national du 12 juin 1987 sur l’emploi dans la métallurgie ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui a constaté que l’employeur avait saisi la commission territoriale dès le 17 février 2009, et avait effectué auprès d’elle avant le licenciement du salarié, diverses démarches a pu décider, par des motifs exempts de contradiction, que l’employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de dire que les critères d’ordre de licenciement étaient conformes aux exigences légales et conventionnelles et ont été appliqués de manière exacte et juste et de le débouter de l’ensemble de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ qu’il appartient à l’employeur, tenu de prendre en considération l’ensemble des critères qui déterminent l’ordre des licenciements, de communiquer au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s’est appuyé pour arrêter son choix et de rapporter la preuve de l’observation des règles relatives à l’ordre des licenciements ; que l’exposant avait fait valoir que contrairement à ses obligations, la société employeur ne produisait pas le compte rendu de l’évaluation de l’année 2007, effectué en 2008, ce qui privait le juge de la faculté d’apprécier le respect par l’employeur des critères d’ordre des licenciements ; qu’en retenant que « s’il est exact que l’entretien d’évaluation effectué en 2008 pour l’année 2007 n’a pas été versé aux débats, la société intimée indiquant qu’elle l’avait égaré, il n’est pas possible, comme le fait l’appelant, de retenir qu’il aurait eu une notation « très bonne », alors que la société Caterpillar France a décidé de lui attribuer pour l’année 2008 l’appréciation « bonne » ; que M. X… n’apporte aucun élément justifiant cette appréciation », la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du code civil ;

2°/ qu’il appartient à l’employeur, tenu de prendre en considération l’ensemble des critères qui déterminent l’ordre des licenciements, de communiquer au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s’est appuyé pour arrêter son choix et de rapporter la preuve de l’observation des règles relatives à l’ordre des licenciements ; que l’exposant avait fait valoir que le tableau concernant la catégorie professionnelle du salarié versé aux débats par la société employeur n’est pas nominatif et ne permet pas dans ces conditions la comparaison pourtant indispensable entre les différents salariés de la catégorie professionnelle visée, pour analyser la juste ou mauvaise application des critères d’ordre ; qu’en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des conclusions d’appel dont elle était saisie, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu’il appartient à l’employeur, tenu de prendre en considération l’ensemble des critères qui déterminent l’ordre des licenciements, de communiquer au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s’est appuyé pour arrêter son choix et de rapporter la preuve de l’observation des règles relatives à l’ordre des licenciements ; que l’exposant avait fait valoir que la note « inacceptable » qu’il avait obtenue s’agissant de la rubrique « sécurité » dans son bilan d’évaluation noté « passable » pour l’année 2005, était justifiée par un prétendu non respect des règles de sécurité, exclusivement fondé, selon l’employeur, sur un Rapport d’Observation et de Motivation Sécurité (ROMS) ; que l’exposant faisait ainsi valoir que le refus persistant de l’employeur de verser aux débats ce Rapport sur la base duquel l’exposant avait été noté ne permettait pas de s’assurer la bonne observation des règles relatives à l’ordre des licenciements ; qu’en se bornant à relever que « l’appréciation « inacceptable » relative à la sécurité ne sanctionne pas l’accident du travail proprement dit mais le non-respect des consignes que le salarié devait observer ; que cette appréciation n’est pas critiquable ; », sans répondre au moyen pertinent des conclusions d’appel dont elle était saisie, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que le choix des salariés licenciés en application des règles relatives à l’ordre des licenciements doit être objectif et non empreint de discrimination ; qu’ayant retenu, conformément à ce qu’avait fait valoir l’exposant, que « l’appréciation « insuffisant » relative au « présentéisme » en 2005, est ¿ contestable en ce qu’elle sanctionne des absences du salarié pour des « problèmes de santé » », la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatation selon lesquelles l’employeur avait, s’agissant de l’exposant, mis en oeuvre de manière non objective et discriminatoire et partant irrégulière les critères d’ordre des licenciements et partant que le salarié avait droit à la réparation intégrale du préjudice né de cette illégalité et a violé l’article L. 1233-5 du code du travail, ensemble l’article L. 1132-1 dudit code ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui n’avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté d’une part, que l’employeur avait, pour l’année 2008, attribué l’appréciation de  » bonne  » au salarié qui n’apportait de son côté aucun élément justifiant l’appréciation de  » très bonne  » qu’il revendiquait, et d’autre part, que si l’une des appréciations professionnelles attribuées au salarié par l’employeur était contestable, celui-ci ne démontrait pas que si elle avait été meilleure, il aurait pu totaliser un nombre de points lui permettant de ne pas être licencié ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du v


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