Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 29 décembre 2009), que Mme X… a été engagée le 24 janvier 1984 par la société Transider en qualité d’attachée commerciale ; que par lettre du 19 mai 2004, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail en reprochant à son employeur de lui avoir notifié verbalement son licenciement et a saisi la juridiction prud’homale, en référé puis, au fond, d’une demande tendant à voir constater la rupture aux torts de l’employeur et à obtenir l’indemnisation de cette rupture ; que la salariée a été licenciée pour faute grave le 19 juillet 2004 ;
Attendu que la salariée grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes au titre de la rupture, alors selon le moyen :
1°/ que la démission ne se présume pas et suppose une volonté claire, sérieuse et non équivoque de démissionner ; qu’en l’espèce, Mme X… a fait l’objet d’un licenciement verbal par la société Transider le 18 mai 2004 ; qu’elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par son employeur dans une correspondance datée du 19 mai 2004 ; que par la suite, la société Transider a cru devoir nier l’existence du licenciement verbal tout en mettant en oeuvre ultérieurement une nouvelle procédure de licenciement, cette fois ci régulière ; qu’en décidant que la prise d’acte de Mme X…, à défaut de preuve du licenciement verbal, s’analyserait en une démission, sans caractériser l’existence d’une volonté claire, sérieuse et non équivoque de démissionner, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 1237-1 du code du travail ;
2°/ que l’employeur qui estime que la lettre de démission du salarié n’a pas rompu le contrat de travail et prend l’initiative de procéder au licenciement du salarié, doit justifier le licenciement par des manquements avérés ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que M. A…, président-directeur général de la société Transider, avait estimé que la prise d’acte de Mme X… n’avait pas rompu le contrat de travail et qu’« aucune décision n’a été prise », que « par courrier du 8 juin 2004, la société Transider convoquait Mme X… à un entretien préalable à son licenciement » et que « par lettre du 19 juillet 2004, la société Transider notifiait son licenciement à Mme X… » ; qu’en décidant cependant qu’il n’était pas nécessaire d’examiner le bien-fondé du licenciement tout en constatant que l’employeur avait considéré que la prise d’acte ne mettait pas fin au contrat de travail, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article L. 1232-1 du code du travail ;
3°/ que le défaut de réponse à conclusion équivaut à un défaut de motifs ; qu’il est constant que Mme X… a pris acte de son licenciement verbal par correspondance du 19 mai 2004 et que, en retour, la société Transider a démenti l’existence d’un licenciement verbal et expressément indiqué que Mme X… demeurait salariée au sein de l’entreprise ; que dans ses écritures, Mme X… faisait valoir que « le contrat de travail a été maintenu et Mme X… est restée salariée de l’entreprise : 1) l’entreprise lui a dûment signifié que le contrat n’était pas rompu ; 2) l’entreprise a mis à pied Mme X… ; 3) l’entreprise a engagé une procédure de licenciement à l’encontre de son employée ; Elle n’est en conséquence pas fondée à prétendre que Mme X… aurait donné sa démission » ; que ce moyen était conforté par la lettre du 26 mai 2004 dans laquelle la société Transider maintenait expressément le contrat de travail de Mme X…, la lettre par laquelle la société Transider procédait à la mise à pied de Mme X… et l’ensemble des correspondances afférentes à la procédure de licenciement ; qu’en s’abstenant de répondre à ce chef pourtant péremptoire des écritures de Mme X…, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel qui, par motifs propres et adoptés, a retenu que la salariée avait pris acte de la rupture, n’avait pas à effectuer la recherche mentionnée à la première branche du moyen ;
Attendu, ensuite, que la prise acte de la rupture par la salariée entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; qu’il n’importe que la société Transider ait estimé, à tort, que le contrat de travail était maintenu et ait ultérieurement prononcé une mise à pied et un licenciement ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour Mme X….
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Madame Sandrine X… de ses demandes en paiement des sommes de 12. 351 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 1. 235, 10 euros d’indemnités de congés payés sur préavis, 1. 357, 22 euros de dommages et intérêts pour 50 h de recherche d’emploi, 3. 019 euros de salaire pour mise à pied, 4. 678 euros de dommages et intérêts pour non respect de la procédure, 57. 550, 72 euros d’indemnité de licenciement et 56. 136 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive,
AUX MOTIFS QU’« la société a pour activité la vente de produits métallurgiques ; que Mme X… était engagée le 24 janvier 1984 en qualité d’attachée commerciale par cette société dont elle est devenue actionnaire en 1997 ; qu’elle percevait en dernier lieu un salaire brut mensuel de 4. 117 euros ; que par courrier daté du 19 mai 2004, Mme X… prenait acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes : » Je fais suite à notre conversation d’hier matin-18/ 05/ 2004- au cours de laquelle vous m’avez verbalement notifié mon licenciement. Je prends acte de cette décision, bien que, par sa brutalité, et compte tenu de mon ancienneté au service de l’entreprise, j’en demeure profondément choquée. Vous m’avez également demandé d’effectuer mon préavis, ce dernier expirera le 18 août 2004 » ; Qu’elle demandait que lui soient adressés à cette date son dernier bulletin de salaire, son attestation Assédic, son certificat de travail et son reçu pour solde de tout compte ; Que par courrier du 26 mai 2004 signé de son » président directeur général » M. A…, la SA Transider répliquait en ces termes : « J’ai pris note de votre lettre du 21 mai 2004 que vous avez envoyé par fax à Christian le 26 mai 2004. Etant donné la situation très grave dans laquelle se trouve la société actuellement, j’ai décidé de me renseigner personnellement avant de prendre des décisions qui s’imposeraient. Entre-temps aucune décision n’a été prise »; Que par lettre du 21 juin 2004 M. A…, se référant à une lettre datée du 24 mai transmise ce jour, confirmait au Conseil de Mme X… et M. Y…, second salarié, directeur commercial ayant également pris acte de la rupture, qu’aucun licenciement n’avait été notifié à ses clients, qu’ils faisaient toujours partie du personnel de la société ; Que le même jour, Mme X… saisissait la formation de référé du conseil de prud’hommes de Paris afin de faire constater la rupture de son contrat de travail ; Que par courrier du 8 juin 2004, la SA Transider convoquait Mme X… à un entretien préalable a son licenciement fixé au 24 juin, en lui notifiant sa mise a pied â titre conservatoire ; qu’il rappelait que » des faits d’une extrême gravité qui seraient imputables à la salariée avaient été portés à sa connaissance à l’occasion de sa visite dans les locaux de Transider à Paris, qu’elle avait alors été informée tant verbalement par lui le 18 mai précédent que par une lettre recommandé avec accuse de réception que la société procédait à une enquête plus approfondie de la situation et plus particulièrement des faits la concernant « , que fort curieusement, elle s’était empressée de prendre acte d’un prétendu licenciement qui aurait été notifié verbalement par Transider, ce que la société avait évidemment contesté, cette assertion étant totalement mensongère, que » l’empressement de la salariée était pour le moins curieux « , que son contrat n’avait pas été rompu, que » toutefois et après enquête, eu égard a la gravité des faits mis à jour, la société était contrainte d’envisager a son égard une mesure de licenciement » ; Que par lettre du 19 juillet 2004, la SA Transider notifiait son licenciement a Mme X… aux motifs que : * progressivement, depuis son entrée au service de la SA Transider elle avait usé et abusé de la signature bancaire dont elle disposait à des fins strictement personnelles elle avait ainsi avec la complicité de M. Y… confondu la société Transider avec son patrimoine personnel, * l’enquête menée depuis le 18 mai 2004, enquête réalisée par un examen attentif de la comptabilité et des pièces justificatives, avait mis en lumière ses dépenses personnelles qu’elle avait facturées sur le compte de la société (des notes de frais : boissons, notes d’hôtel., restaurant), avait utilisé la carte bleue de la société, le cabriolet acquis par M. Y… au nom de la société sans autorisation, avait même facturé ses notes d’essence et de réparations, avait consommé a plusieurs reprises des boissons alcoolisées dans les bureaux de l’entreprise en fin de journée, de concert avec M. Y…, sans pouvoir ensuite regagner son domicile par ses propres moyens, qu’elle s’était attribue une augmentation de salaire en mars 2004 ainsi que des primes fin2003 sans autorisation préalable, n’avait pas transmis cette information le 2 juillet 2003 sur demande de transmission d’un tableau des salaires 2003, qu’elle avait exige â l’annonce de l’enquête qui allait être faite, en usant de son autorité de concert arec M. Y…, d’une salariée Mme Z…, de rédiger une attestation mensongère, qu’elle avait use de ses relations intimes avec M. Y… pour faire pression sur le personnel, qu’elle avait systématiquement fait obstruction a toutes les demandes de la société de communication d’informations concernant notamment les rapports des commandes enregistrées, les changements dans la rémunération du personnel, les rapports hebdomadaires mensuels, qu’elle avait même admis concernant la situation des 30 juin et 30 septembre 2003 que les chiffres étaient disponibles mais qu’elle ne voulait pas les communiquer, ceux-ci n’ayant été transmis par fax que le 11 mai 2004 ; que la SA Transider qualifiait ces derniers comportements comme constitutifs d’une » insubordination caractérisée » ; Que s’étant désistée de sa demande en référé, Mme X… saisissait le 23 juillet 2004 le bureau de conciliation du Conseil de prud’hommes de Paris, lequel Conseil rendait le jugement dont appel ; qu’il s’évince des éléments qui précèdent, notamment du courrier de Mme X… en date du 19 mai 2004, que la rupture du contrat de travail ayant lié les parties est intervenue soit avec un licenciement verbal intervenu le 18 mai précédent, licenciement dont Mme X… doit apporter la preuve, soit dans le cas contraire avec ce courrier en date du 19 mai 2004 notifiant une prise d’acte fondée à tort sur un licenciement verbal inexistant ; Que pour apporter la preuve d’un licenciement verbal, Mme X… produit : * son courrier du 19 mai 2004 ; * un courrier non signé et daté du 24 mai 2004 d’un avocat Me Teboul, reçu le 24 juin 2004 selon les mentions du courrier de M. A… à cette date, * des demandes aux fins d’annulation des pouvoirs bancaires de Mme X… et de M. Y… auprès de Fortis Banque, la banque Sao Paolo, la Société Générale, * l’offre de rachat par télécopie des 344 actions détenues par chacun des deux salariés en date du 27 mai 2004 suivie de messages d’acceptation en date du 28 mai 2004 de ces derniers portant chacun mention » suite à mon licenciement « , puis d’une lettre de réclamation du 2 juin 2004 de chacun indiquant que son acceptation est caduque faute de réception du cheque en paiement du prix ; * une attestation d’un salarie, M. C…, en date du 2 novembre 2006 venant dire que « M. Christian A… a bien licencié verbalement M. Patrick Y… et Melle Sabine X… le 18 mai 2004 vers 9h30/ l0h du matin, sans indication de motif et leur a demandé de quitter la société avant fin juin 2004 et qu’il a été lui-même immédiatement nommé directeur commercial en remplacement de M. Y…, que M. A… a fait pression sur lui pour qu’il atteste en faveur de Transider, qu’il retire son attestation en ce sens, * une attestation d’une assistante commerciale et administrative, Mme Z…, venant dire, » avoir entendu M. A…, directeur de Transider, annoncer à Mme X… et M. Y… qu’ils étaient licenciés le 18 mai 2004 ; Que cependant par ces éléments, la preuve d’un licenciement verbal n’est pas établie ; Qu’en effet, l’attestation de M. C… est dactylographiée et fait suite à une précédente, en date du 22 juin 2004, manuscrite et comportant une signature différente, par laquelle M. C… vient dire notamment que M. Y… se considérait comme le patron, que le. mardi 18 mai M. A… l’a convoqué avec M. Y… et Mme X… et a indiqué a ces derniers que » la situation ne pouvait plus durer comme cela et qu’une enquête plus approfondie suivrait et que le président directeur général serait informé « , qu’à aucun moment A… n’avait prononcé le mot de licenciement », que » c’était M. Y… qui à chaque fois voulait qu’on lui dise qu’il était licencié « , que cette attestation circonstanciée est plus pertinente que la seconde qui ne présente aucune garantie quant à l’identité de son auteur ; Que la société Transider produit une première attestation également du 19 mai 2004. de Mme Z… sur laquelle les mentions certifie avoir été informé par M. A…, Directeur de Transider, de la procédure de licenciement effectuée à l’encontre de Mme Sabine X… et M Patrick Y… le 18 mai 2004 » ont été barrées et remplacées par » certifie… avoir entendu M. A…, Directeur de Transider, annoncer qu’ils étaient licenciés à Mme Sabine X… et M. Patrick Y… le 18 mai 2004 » ; que dans une troisième attestation en date du 21 juin 2004, Mme Z… vient dire ne pas avoir assisté à la réunion du 18 mai 2004 au cours de laquelle M. Y… et Mme X… prétendent avoir été licenciés et qu’en milieu d’après midi M. A… l’avait convoquée pour la mettre au courant qu’une enquête allait démarrer au sein de la société ; que M. C… luimême ne fait pas état de la présence de Mme Z… lors de la réunion du l8 mai 2004 ; Qu’aucune attestation ne vient en conséquence établir la réalité d’un licenciement verbal ; Que l’offre de rachat des actions de la société détenues par les salariés, si elle fait suite à cette réunion, vient en réponse à la demande de ces derniers et ne signifie pas en soi qu’un licenciement verbal au préalable avait été notifié alors que l’employeur a contesté immédiatement la réalité d’un tel licenciement, indiqué qu’était en cours une enquête et quelques jours après engagé la procédure de licenciement ; Qu’il en est de même de la suppression des pouvoirs bancaires qui s’explique par le fait que Mme X… a continué à travailler, comme elle le démontre elle-même par la production de messages, alors que dans le même temps l’employeur estimait que les circonstances nécessitaient la réalisation d’une enquête et pouvait en conséquence estimer nécessaire ce retrait ; que ledit retrait n’est donc pas significatif ; Que n’est donc pas rapportée la preuve d’un licenciement verbal ; que par suite la prise d’acte motivée sur un licenciement verbal n’existant pas n’est pas fondée et produit les effets d’une démission » (arrêt attaqué, p. 2 à 5),
1°) ALORS QUE la démission ne se présume pas et suppose une volonté claire, sérieuse et non équivoque de démissionner ;
Qu’en l’espèce, Madame X… a fait l’objet d’un licenciement verbal par la société Transider le 18 mai 2004 ; qu’elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par son employeur dans une correspondance datée du 19 mai 2004 ; que par la suite, la société Transider a cru devoir nier l’existence du licenciement verbal tout en mettant en oeuvre ultérieurement une nouvelle procédure de licenciement, cette fois ci régulière ;
Qu’en décidant que la prise d’acte de Madame X…, à défaut de preuve du licenciement verbal, s’analyserait en une démission, sans caractériser l’existence d’une volonté claire, sérieuse et non équivoque de démissionner, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 1237-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l’employeur qui estime que la lettre de démission du salarié n’a pas rompu le contrat de travail et prend l’initiative de procéder au licenciement du salarié, doit justifier le licenciement par des manquements avérés ;
Qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que Monsieur A…, Président directeur général de la société Transider, avait estimé que la prise d’acte de Madame X… n’avait pas rompu le contrat de travail et qu’« aucune décision n’a été prise », que « par courrier du 8 juin 2004, la SA Transider convoquait Mme X… à un entretien préalable à son licenciement » et que « par lettre du 19 juillet 2004, la S. A Transider notifiait son licenciement à Mme X… » ;
Qu’en décidant cependant qu’il n’était pas nécessaire d’examiner le bien fondé du licenciement tout en constatant que l’employeur avait considéré que la prise d’acte ne mettait pas fin au contrat de travail, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article L. 1232-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusion équivaut à un défaut de motifs ;
Qu’il est constant que Madame X… a pris acte de son licenciement verbal par correspondance du 19 mai 2004 et que, en retour, la société Transider a démenti l’existence d’un licenciement verbal et expressément indiqué que Madame X… demeurait salariée au sein de l’entreprise ; que dans ses écritures, Madame X… faisait valoir que « le contrat de travail a été maintenu et Madame X… est restée salariée de l’entreprise : 1) l’entreprise lui a dûment signifié que le contrat n’était pas rompu ; 2) l’entreprise a mis à pied Madame X… ; 3) l’entreprise a engagé une procédure de licenciement à l’encontre de son employée ; Elle n’est en conséquence pas fondée à prétendre que Madame X… aurait donné sa démission » ; que ce moyen était conforté par la lettre du 26 mai 2004 dans laquelle la société Transider maintenait expressément le contrat de travail de Madame X…, la lettre par laquelle la société Transider procédait à la mise à pied de Madame X… et l’ensemble des correspondances afférentes à la procédure de licenciement ;
Qu’en s’abstenant de répondre à ce chef pourtant péremptoire des écritures de Madame X…, la Cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.