Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-10.457, Inédit

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Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-10.457, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2013), que M. X… a été engagé le 16 août 2004 par la société CDC Ixis en qualité de chargé de mission auprès du président du directoire et le 3 septembre 2004 par la Caisse nationale des caisses d’épargne et de prévoyance en qualité de directeur des synergies et du développement du pôle « banque d’investissement » ; qu’en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, ces deux contrats de travail ont été transférés en 2006 à la société Natixis ; que selon lettre du 15 mai 2007 signée par les parties, il a été nommé responsable des activités de « compte propre », de « global crédit portfolio management », de « trésorerie » et s’est vu confier les fonctions de gestion financière de la Banque de financement et d’investissement (BFI) ainsi que deux missions auprès du directeur général ; que licencié pour insuffisance professionnelle le 7 août 2008, le salarié a saisi la juridiction prud’homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à verser au salarié une somme au titre de l’indemnité contractuelle de licenciement et des bonus relatifs aux années 2008 et 2009 alors, selon le moyen :

1°/ que la clause contractuelle qui prévoit, en cas de licenciement, le versement au salarié de diverses indemnités et avantages auxquels il n’aurait pas eu droit en l’absence d’une telle clause, constitue, dans son ensemble, une clause pénale qui peut être réduite par le juge ; que le juge doit tenir compte de l’ensemble des sommes dont le versement est prévu par cette clause contractuelle pour déterminer si leur montant présente ou non un caractère manifestement excessif ; qu’en l’espèce, la lettre du 15 mai 2007 prévoit, en cas de licenciement « sauf cas de faute grave ou lourde », le versement, en plus des indemnités légales et conventionnelles de licenciement et du solde des bonus attribués au titre des exercices clos antérieurement à la date de la rupture du contrat, d’une indemnité compensatrice de préavis de six mois rémunéré et non effectué, d’un bonus au titre de l’exercice en cours à la date de la rupture prorata temporis et d’une indemnité forfaitaire composée de deux années de rémunération annuelle fixe et de deux fois la moyenne des deux derniers bonus annuels attribués ; que la dispense anticipée de préavis, l’attribution d’un préavis plus long que le préavis conventionnel de trois mois et le droit à un bonus prorata temporis au titre de l’exercice en cours à la date de la rupture du contrat constituent des avantages contractuels accordés au salarié à raison de la rupture du contrat par l’employeur et doivent être ajoutés à l’indemnité forfaitaire de deux années de rémunération fixe et variable pour apprécier si la clause pénale est, dans l’ensemble de ses dispositions, d’un montant manifestement excessif ; qu’en retenant cependant que seule l’indemnité forfaitaire de deux années de rémunération annuelle fixe et variable revêt le caractère d’une clause pénale, au motif tout aussi erroné qu’inopérant que les bonus évoqués ne sont dus qu’à raison de l’exécution du contrat, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article 1152 du code civil ;

2°/ que le caractère manifestement excessif d’une clause pénale ne peut être mesuré que par comparaison entre le préjudice effectivement subi et le montant de l’indemnité prévue ; qu’en se fondant uniquement sur les « pratiques couramment observées dans ce domaine d’activité et plus particulièrement au sein de la SA Natixis » pour affirmer que l’indemnité contractuelle de licenciement d’un montant de 4, 17 millions d’euros prévue par la lettre du 15 mai 2007 n’était pas d’un montant manifestement excessif, sans rechercher s’il n’existait pas une démesure évidente entre le montant de cette indemnité contractuelle de licenciement et le préjudice effectivement subi par le salarié du fait de son licenciement, au regard de son ancienneté de 4 années, du montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement de 135 000 euros et de la situation du salarié après son licenciement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1152 du code civil ;

3°/ qu’en tout état de cause une indemnité contractuelle de licenciement accordée à un salarié ne peut être comparée au montant de l’indemnité de départ versée à des mandataires sociaux, dont la révocation intervient ad nutum et qui ne bénéficient pas du régime d’assurance chômage ; qu’en se référant aux indemnités de rupture accordées à des mandataires sociaux pour apprécier le caractère excessif de l’indemnité contractuelle de licenciement accordée au salarié, la cour d’appel, qui s’est fondée sur un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1152 du code civil ;

4°/ qu’en se fondant sur les pratiques observées au sein du domaine d’activité, de la société Natixis et des groupes Caisses d’épargne et Banques populaires, pour affirmer que l’indemnité contractuelle de licenciement de deux années de rémunération quels que soient les résultats de l’entreprise et du salarié n’était pas d’un montant manifestement excessif, cependant qu’elle constatait que les indemnités de rupture accordées aux dirigeants mandataires sociaux, à une époque contemporaine du licenciement, étaient soumises à des conditions de performance qui conduisaient à les plafonner à deux années de rémunération, la cour d’appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l’article 1152 du code civil ;

Mais attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt, ni des pièces de la procédure que l’employeur avait soutenu devant la cour d’appel que la clause prévoyant une indemnité compensatrice de préavis de six mois en cas de licenciement présentait un caractère manifestement excessif et représentait une pénalité susceptible d’être réduite en application de l’article 1152 du code civil ;

Et attendu que la cour d’appel, qui a estimé que le montant de l’indemnité contractuelle prévu en cas de licenciement à titre de réparation forfaitaire n’était pas manifestement excessif, compte tenu des pratiques couramment observées dans le domaine d’activité de la société, n’avait pas à procéder à d’autres recherches pour justifier sa décision de refuser d’en modifier le montant, dès lors qu’elle décidait de faire application pure et simple du contrat ;

D’où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable en sa première branche, et inopérant en ses troisième et quatrième branches en ce qu’il s’attaque à des motifs surabondants, n’est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à verser une certaine somme au titre du bonus relatif à l’année 2009 alors, selon le moyen, que la rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle l’employeur manifeste la volonté d’y mettre fin ; qu’en l’espèce, la lettre du 15 mai 2007 prévoit, en cas de licenciement, « le versement du bonus acquis au titre de l’exercice en cours à la date de la rupture » ; qu’en affirmant que la date de rupture du contrat est la date de la cessation des relations contractuelles, peu important que le salarié ait été dispensé ou non de l’exécution du préavis, pour retenir que le salarié, qui a été licencié par lettre du 7 août 2008, a droit en application de cette clause de la lettre du 15 mai 2007 à un bonus au titre de l’année 2009 au prorata de sa présence dans les effectifs de l’entreprise, la cour d’appel a violé les articles L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant relevé que la lettre du 15 mai 2007 accordait au salarié, en cas de licenciement, un bonus au titre de l’exercice en cours au prorata de sa présence dans les effectifs de l’entreprise, la cour d’appel en a exactement déduit que l’intéressé était fondé à obtenir paiement du bonus jusqu’à l’expiration du préavis de l’exécution duquel il avait été dispensé ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens auxquels la société Natixis a déclaré renoncer :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Natixis aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Natixis à payer à M. X… la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Natixis

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société NATIXIS à verser à Monsieur X… 1. 500. 000 euros au titre du bonus relatif à l’année 2008, 226. 027 euros au titre du bonus relatif à l’année 2009 et 4. 170. 000 euros au titre de l’indemnité contractuelle de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la clause pénale : La SA Natixis fait valoir qu’alors que M. Jean-Paul X…, en application du contrat signé le 15 mai 2007, demande le versement d’une indemnité totale de 5 908 339 € se décomposant en 1 726 027 € de primes contractuelles (bonus) et de 4 182 312 € d’indemnité contractuelle de licenciement, il convient, ainsi que l’a fait le conseil de prud’hommes, de considérer que l’ensemble de ce dispositif constitue une clause pénale, susceptible en conséquence d’être réduite lorsqu’elle apparaît manifestement excessive ; Que tel est bien le cas en l’espèce puisque le montant de l’indemnisation réclamée par M. Jean-Paul X… équivaut à près de 44 fois le montant de son indemnité conventionnelle de licenciement ou encore à plus de 22 ans de salaire alors qu’il ne travaillait pour elle que depuis un peu plus de quatre ans ; Que le calcul de cette indemnisation n’est plus conforme aux usages de la société et aux règles de bonne conduite qui ont été adoptées au vu notamment de recommandations présentées par le Medef et l’AFEP, le 6 octobre 2008 ; Que le montant de cette indemnité est également incompatible avec sa situation financière puisque Natixis a été particulièrement touchée par la crise fmancière mondiale qui a eu pour conséquence une perte de près de 2, 7 milliards d’euros ; Qu’à titre subsidiaire, la SA Natixis soutient que le montant de l’indemnité de licenciement ne saurait être supérieur à deux années de rémunération fixe, celle-ci s’élevant en juillet 2008, à 21 770, 40 €.

Qu’en effet, selon elle, il n’y a pas lieu de tenir compte de la prime exceptionnelle de 1 500 000 € bruts versée en mars 2008 qui revêtait les caractéristiques d’une gratification bénévole dont l’employeur fixe discrétionnairement les montants et les bénéficiaires et qui est attribuée à l’occasion d’un événement unique, de sorte qu’elle ne saurait avoir le caractère de salaire ; Qu’elle en déduit que par conséquent, en tout état de cause, M. Jean-Paul X… ne saurait percevoir qu’une somme de 522 489, 60 euros ; Que cependant, l’article 1152 du Code civil dispose que « lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. » ; Qu’il résulte donc de ce texte que la clause pénale se défmit comme une sanction, prévue par le contrat pour en assurer l’exécution, et n’est due, qu’en cas de manquement de l’une des parties à ses obligations ; Que par conséquent, dans les dispositions financières de la lettre du 15 mai 2007, celles relatives aux bonus ne peuvent être qualifiées de clause pénale puisqu’au contraire, ceux-ci ne sont dus qu’en raison même de l’exécution du contrat de travail ; Qu’en revanche, les dispositions contractuelles prévoyant le versement en cas de licenciement, sauf cas de faute grave ou lourde, d’une indemnité forfaitaire composée de deux années de rémunération annuelle fixe, et de deux fois la moyenne des deux derniers bonus annuels attribués, revêtent bien le caractère d’une clause pénale, ce qui n’est au demeurant pas contesté ; Sur les bonus : Que s’agissant des primes contractuelles ou bonus, M. Jean-Paul X… fait valoir qu’alors que conformément à la lettre du 15 mai 2007, l’employeur lui a bien versé le bonus garanti d’un montant de 1 500 000 € au titre de l’année 2007, il s’en est abstenu au titre de l’année 2008 et qu’en ce qui concerne l’année 2009, le préavis s’étant achevé le 24 février 2009, il lui est dû le paiement du bonus au prorata de sa présence, soit la somme de 226 027 €, ce qui représente donc un total de 1 726 027 € ; Que contrairement à ce qu’affirme l’employeur, il ne s’agissait nullement de gratifications versées discrétionnairement par l’employeur et de façon aléatoire puisque les bonus étaient précisément définis, tant dans leur principe que dans leur calcul, par la lettre d’intention du 15 mai 2007 tenant lieu de contrat de travail ; Que la SA Natixis fait aussi valoir qu’il serait inéquitable de la condamner à verser à M. Jean-Paul X… un bonus d’un montant de 1 500 000 € au titre de l’année 2008 puisqu’en mars 2009, elle ne pouvait décemment lui verser une telle somme alors que l’on se trouvait en pleine crise financière mondiale, qu’elle était soutenue par des fonds publics et par ses actionnaires, qu’elle avait adopté une nouvelle politique de modération en matière de rémunération, de sorte notamment, qu’au cours de l’année 2009, les bonus avaient été diminués en moyenne, de 60 % pour l’ensemble des salariés pouvant y prétendre ; Que subsidiairement, elle affirme que si néanmoins M. Jean-Paul X… était jugé pouvoir prétendre au paiement d’un tel bonus, celui-ci devrait être réduit en tout état de cause de 60 % ; mais qu’il suffit de constater que le contrat, qui fait la loi des parties, prévoyait, de façon claire et indiscutable, que pour chacune des trois années 2007, 2008 et 2009, le bonus annuel ne pourrait être inférieur à 1, 5 millions d’euros ; Que dans ces conditions, étant admis qu’il ne s’agissait pas d’une clause pénale, seule susceptible d’une éventuelle réduction, il ne peut qu’être fait droit à la demande ; Que s’agissant du bonus réclamé au titre de l’année 2009, la SA Natixis fait valoir que la lettre du 15 mai 2007 précisait expressément qu’en cas de rupture du contrat de travail, le salarié pourrait prétendre au versement du bonus acquis au titre de l’exercice en cours à la date de rupture ; Qu’en l’espèce, la date de rupture du contrat de travail doit être fixée à la date de notification du licenciement, soit le 7 août 2008, de sorte qu’ayant été dispensé de l’exécution de son contrat de travail pendant toute la durée du préavis, M. Jean-Paul X… n’a jamais travaillé pour elle au titre de l’année 2009 et n’a donc été à l’origine de la création d’aucune richesse qui est le critère déterminant dans les conditions d’octroi d’une rémunération variable aux opérateurs de marché ; mais que la lettre du 15 mai 2007 prévoyait qu’en cas de licenciement, le salarié pourrait prétendre au versement du bonus acquis au titre de l’exercice en cours à la date de rupture, calculé selon la formule contractuelle ci-dessus (au prorata, et selon le RBE réalisé du 1er janvier à la date de rupture, P % étant fixé à 1, 5 %) ; qu’à la date de rupture du contrat de travail est la date de cessation des relations contractuelles, peu important que le salarié ait été dispensé ou non de l’exécution du préavis ; Qu’il résulte par ailleurs de la clause contractuelle sus-citée que le salarié licencié pouvait prétendre au paiement du bonus au prorata de sa présence dans les effectifs de l’entreprise et s’il est bien exact qu’en principe, celui-ci devait être calculé en fonction des résultats réalisés, en l’espèce, le bonus était garanti à hauteur de 1, 5 millions d’euros pour l’année 2009 ; Qu’il n’existe enfin aucune raison de procéder à un abattement de 60 % comme le soutient la SA Natixis, au visa d’une décision de la cour d’appel de Paris du 25 octobre 2012 ; que par conséquent, c’est à juste titre que M. Jean-Paul X… réclame la somme de 226 027 € au titre du bonus pour l’année 2009 ; Sur l’indemnité contractuelle de licenciement ; que s’agissant du calcul de l’indemnité forfaitaire due au salarié en cas de licenciement, c’est contre la lettre même du contrat que la SA Natixis prétend qu’il n’y aurait pas lieu de prendre en considération les bonus au motif qu’il s’agirait de simples gratifications attribuées par l’employeur de manière discrétionnaire, puisque celui-ci précise que cette indemnité forfaitaire est composée « de deux années de rémunération annuelle fixe, et de deux fois la moyenne des deux derniers bonus annuels attribués » ; qu’en l’espèce, le montant équivalent à deux années de rémunération annuelle fixe s’élève à 600 00 € et non pas seulement à 522 489, 60 euros puisque le contrat prévoyait que la rémunération fixe s’élèverait à 300 000 ¿ bruts par an ; que s’agissant de la moyenne des deux derniers bonus annuels attribués, c’est à tort que M. Jean-Paul X… procède à un calcul faisant apparaître un montant de 2 770 000 € au titre du bonus 2006, payé en 2007 puisqu’il intègre un bonus, certes payé en 2007 mais relatif à l’année 2005, concernant son contrat de travail avec la société Ixis, d’un montant de 700 000 € ; Que par conséquent, il convient de retenir, outre le bonus de l’année 2007, d’un montant de 1 500 000 €, la somme de 2 070 000 au titre des bonus de l’année 2006, payés en 2007 se décomposant en 1 470 000 € au titre du contrat de travail conclu avec la société Ixis, et 600 000 au titre du contrat de travail avec Natixis ; Qu’il en découle donc une moyenne de 1 785 000 € ; Que par conséquent, le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement s’élève à la somme suivante : (1 785 000 X 2) + 600 000 = 4 170 000 € ; Qu’il n’apparaît pas que le montant de cette indemnité, certes élevé, doit être considéré comme manifestement excessif, eu égard aux pratiques couramment observées dans ce domaine d’activité et plus particulièrement au sein de la SA Natixis ou plus largement des caisses d’épargne ou du groupe Banques Populaires ainsi qu’il résulte de pièces versées aux débats par M. Jean-Paul X… et dont il ressort qu’au mois d’avril 2008, les caisses d’épargne avaient décidé de fixer les indemnités de départ des dirigeants à 36 mois de rémunération fixe et variable, qu’en 2009, le groupe Banque Populaires avait décidé que l’indemnité de départ, subordonnée à des conditions de performance, serait plafonnée à deux années de rémunération (fixe et variable) et qu’en 2007, Natixis avait fixé comme norme en cas de cessation anticipée de fonction d’un mandataire social, le versement d’une indemnité égale à une année de rémunération, à laquelle s’ajoutait 1/ 12 de la rémunération annuelle par année de service, le montant maximum de l’indemnité étant limité à 42 douzièmes de la rémunération annuelle, soit trois ans et demi de rémunération annuelle ; Que dans ces conditions, il y a lieu d’attribuer à l’appelant l’intégralité de l’indemnité contractuelle » ;

1. ALORS QUE la clause contractuelle qui prévoit, en cas de licenciement, le versement au salarié de diverses indemnités et avantages auxquels il n’aurait pas eu droit en l’absence d’une telle clause, constitue, dans son ensemble, une clause pénale qui peut être réduite par le juge ; que le juge doit tenir compte de l’ensemble des sommes dont le versement est prévu par cette clause contractuelle pour déterminer si leur montant présente ou non un caractère manifestement excessif ; qu’en l’espèce, la lettre du 15 mai 2007 prévoit, en cas de licenciement « sauf cas de faute grave ou lourde », le versement, en plus des indemnités légales et conventionnelles de licenciement et du solde des bonus attribués au titre des exercices clos antérieurement à la date de la rupture du contrat, d’une indemnité compensatrice de préavis de six mois rémunéré et non effectué, d’un bonus au titre de l’exercice en cours à la date de la rupture prorata temporis et d’une indemnité forfaitaire composée de deux années de rémunération annuelle fixe et de deux fois la moyenne des deux derniers bonus annuels attribués ; que la dispense anticipée de préavis, l’attribution d’un préavis plus long que le préavis conventionnel de trois mois et le droit à un bonus prorata temporis au titre de l’exercice en cours à la date de la rupture du contrat constituent des avantages contractuels accordés au salarié à raison de la rupture du contrat par l’employeur et doivent être ajoutés à l’indemnité forfaitaire de deux années de rémunération fixe et variable pour apprécier si la clause pénale est, dans l’ensemble de ses dispositions, d’un montant manifestement excessif ; qu’en retenant cependant que seule l’indemnité forfaitaire de deux années de rémunération annuelle fixe et variable revêt le caractère d’une clause pénale, au motif tout aussi erroné qu’inopérant que les bonus évoqués ne sont dus qu’à raison de l’exécution du contrat, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article 1152 du Code civil ;

2. ALORS, AU SURPLUS, QUE le caractère manifestement excessif d’une clause pénale ne peut être mesuré que par comparaison entre le préjudice effectivement subi et le montant de l’indemnité prévue ; qu’en se fondant uniquement sur les « pratiques couramment observées dans ce domaine d’activité et plus particulièrement au sein de la SA NATIXIS » pour affirmer que l’indemnité contractuelle de licenciement d’un montant de 4, 17 millions d’euros prévue par la lettre du 15 mai 2007 n’était pas d’un montant manifestement excessif, sans rechercher s’il n’existait pas une démesure évidente entre le montant de cette indemnité contractuelle de licenciement et le préjudice effectivement subi par Monsieur X… du fait de son licenciement, au regard de son ancienneté de 4 années, du montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement de 135. 000 euros et de la situation du salarié après son licenciement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1152 du Code civil ;

3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU’une indemnité contractuelle de licenciement accordée à un salarié ne peut être comparée au montant de l’indemnité de départ versée à des mandataires sociaux, dont la révocation intervient ad nutum et qui ne bénéficient pas du régime d’assurance chômage ; qu’en se référant aux indemnités de rupture accordées à des mandataires sociaux pour apprécier le caractère excessif de l’indemnité contractuelle de licenciement accordée à Monsieur X…, la cour d’appel, qui s’est fondée sur un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1152 du Code du travail ;

4. ALORS, ENFIN, QU’en se fondant sur les pratiques observées au sein du domaine d’activité, de la société NATIXIS et des groupes CAISSES D’EPARGNE et BANQUES POPULAIRES, pour affirmer que l’indemnité contractuelle de licenciement de deux années de rémunération quels que soient les résultats de l’entreprise et du salarié n’était pas d’un montant manifestement excessif, cependant qu’elle constatait que les indemnités de rupture accordées aux dirigeants mandataires sociaux, à une époque contemporaine du licenciement, étaient soumises à des conditions de performance qui conduisaient à les plafonner à deux années de rémunération, la cour d’appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l’article 1152 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société NATIXIS à verser à Monsieur X… 226. 027 euros au titre du bonus relatif à l’année 2009 ;

AUX MOTIFS QUE « Que s’agissant des primes contractuelles ou bonus, M. Jean-Paul X… fait valoir qu’alors que conformément à la lettre du 15 mai 2007, l’employeur lui a bien versé le bonus garanti d’un montant de 1 500 000 € au titre de l’année 2007, il s’en est abstenu au titre de l’année 2008 et qu’en ce qui concerne l’année 2009, le préavis s’étant achevé le 24 février 2009, il lui est dû le paiement du bonus au prorata de sa présence, soit la somme de 226 027 ¿, ce qui représente donc un total de 1 726 027 € ; Que contrairement à ce qu’affirme l’employeur, il ne s’agissait nullement de gratifications versées discrétionnairement par l’employeur et de façon aléatoire puisque les bonus étaient précisément définis, tant dans leur principe que dans leur calcul, par la lettre d’intention du 15 mai 2007 tenant lieu de contrat de travail ; Que la SA Natixis fait aussi valoir qu’il serait inéquitable de la condamner à verser à M. Jean-Paul X… un bonus d’un montant de 1 500 000 € au titre de l’année 2008 puisqu’en mars 2009, elle ne pouvait décemment lui verser une telle somme alors que l’on se trouvait en pleine crise financière mondiale, qu’elle était soutenue par des fonds publics et par ses actionnaires, qu’elle avait adopté une nouvelle politique de modération en matière de rémunération, de sorte notamment, qu’au cours de l’année 2009, les bonus avaient été diminués en moyenne, de 60 % pour l’ensemble des salariés pouvant y prétendre ; Que subsidiairement, elle affirme que si néanmoins M. Jean-Paul X… était jugé pouvoir prétendre au paiement d’un tel bonus, celui-ci devrait être réduit en tout état de cause de 60 % ; mais qu’il suffit de constater que le contrat, qui fait la loi des parties, prévoyait, de façon claire et indiscutable, que pour chacune des trois années 2007, 2008 et 2009, le bonus annuel ne pourrait être inférieur à 1, 5 millions d’euros ; Que dans ces conditions, étant admis qu’il ne s’agissait pas d’une clause pénale, seule susceptible d’une éventuelle réduction, il ne peut qu’être fait droit à la demande ; Que s’agissant du bonus réclamé au titre de l’année 2009, la SA Natixis fait valoir que la lettre du 15 mai 2007 précisait expressément qu’en cas de rupture du contrat de travail, le salarié pourrait prétendre au versement du bonus acquis au titre de l’exercice en cours à la date de rupture ; Qu’en l’espèce, la date de rupture du contrat de travail doit être fixée à la date de notification du licenciement, soit le 7 août 2008, de sorte qu’ayant été dispensé de l’exécution de son contrat de travail pendant toute la durée du préavis, M. Jean-Paul X… n’a jamais travaillé pour elle au titre de l’année 2009 et n’a donc été à l’origine de la création d’aucune richesse qui est le critère déterminant dans les conditions d’octroi d’une rémunération variable aux opérateurs de marché ; mais que la lettre du 15 mai 2007 prévoyait qu’en cas de licenciement, le salarié pourrait prétendre au versement du bonus acquis au titre de l’exercice en cours à la date de rupture, calculé selon la formule contractuelle cidessus (au prorata, et selon le RBE réalisé du 1er janvier à la date de rupture, P % étant fixé à 1, 5 %) ; qu’à la date de rupture du contrat de travail est la date de cessation des relations contractuelles, peu important que le salarié ait été dispensé ou non de l’exécution du préavis ; Qu’il résulte par ailleurs de la clause contractuelle sus-citée que le salarié licencié pouvait prétendre au paiement du bonus au prorata de sa présence dans les effectifs de l’entreprise et s’il est bien exact qu’en principe, celui-ci devait être calculé en fonction des résultats réalisés, en l’espèce, le bonus était garanti à hauteur de 1, 5 millions d’euros pour l’année 2009 ; Qu’il n’existe enfin aucune raison de procéder à un abattement de 60 % comme le soutient la SA Natixis, au visa d’une décision de la cour d’appel de Paris du 25 octobre 2012 ; que par conséquent, c’est à juste titre que M. Jean-Paul X… réclame la somme de 226 027 € au titre du bonus pour l’année 2009 » ;

ALORS QUE la rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle l’employeur manifeste la volonté d’y mettre fin ; qu’en l’espèce, la lettre du 15 mai 2007 prévoit, en cas de licenciement, « le versement du bonus acquis au titre de l’exercice en cours à la date de la rupture » ; qu’en affirmant que la date de rupture du contrat est la date de la cessation des relations contractuelles, peu important que le salarié ait été dispensé ou non de l’exécution du préavis, pour retenir que Monsieur X…, qui a été licencié par lettre du 7 août 2008, a droit en application de cette clause de la lettre du 15 mai 2007 à un bonus au titre de l’année 2009 au prorata de sa présence dans les effectifs de l’entreprise, la cour d’appel a violé les articles L. 1232-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société NATIXIS à verser à Monsieur X… 900. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE « M. Jean-Paul X… expose que dans le cadre de la fusion ayant abouti à la mise en place de la banque Natixis, les domaines qui lui étaient antérieurement confiés avaient été répartis entre plusieurs autres responsables et que c’était donc en dépit de son désaccord, que dans le communiqué du 14 décembre 2006 susvisé, apparaissait une nouvelle définition de ses responsabilités, en diminution, à savoir la responsabilité des activités compte propre, Global Portfolio Management et finances ; Qu’en raison même de cette diminution de ses responsabilités, le directeur général, M. Dominique Y… lui avait donné des assurances quant à de nouvelles missions le rattachant directement à la direction générale ; Que par la suite, malgré ses réclamations et son insistance, la direction des ressources humaines tardait à mettre en place et à définir les contours de son poste de manière à l’étoffer et à le rendre acceptable, de telle sorte que ce n’est qu’au mois de mai 2007 qu’en définitive, un projet précis de contrat de travail lui sera communiqué ; Que cependant, après l’avoir accepté, il a dû constater que les missions annoncées n’étaient pas mises en place, l’augmentation de salaire prévue ne se concrétisait pas et il n’était pas mis en mesure d’exercer ses autres fonctions correctement, notamment aux Etats-Unis, jusqu’à ce qu’à la faveur d’une réorganisation de la banque, il soit informé, le 12 décembre 2007, de la disparition de son poste sans que pour autant, de nouvelles fonctions lui soient proposées ; Que M. Jean-Paul X… relate encore qu’après son éviction de la BFI, le directeur général l’avait certes assuré qu’il allait très rapidement être chargé de nouvelles fonctions impliquant des responsabilités importantes mais qu’en réalité, face à l’inertie de la direction des ressources humaines, il a été contraint d’adresser à son employeur, le 1er juillet 2008, un courrier en recommandé avec demande d’accusé de réception dans lequel, dénonçant le traitement qui lui était infligé, il réclamait « une réaction rapide afin que nous puissions nous rencontrer et discuter sérieusement de ma situation personnelle » ; qu’après l’avoir convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier du 7 juillet 2008, l’employeur a fait parvenir à M. Jean-Paul X… une lettre datée du 7 août 2008 lui notifiant son licenciement et comportant la motivation suivante : « Conformément à la décision prise à l’automne 2006 et à l’organigramme de notre Banque de Financement et d’Investissement tel que soumis aux représentants du personnel en décembre 2006, vous exerciez, en dernier lieu, les fonctions de responsable des activités compte propre, de Global Crédit Portfolio Management, de trésorerie ainsi que des fonctions de gestion financière de la BFI. En premier lieu, nous avons été contraints de constater que votre prise effective en responsabilité de ces activités a été très tardive. Ce n’est, en effet, que le 15 mai 2007 que vous avez accepté d’assumer les fonctions que nous avions pourtant décidé de vous confier dès la fin de l’année 2006. Ce manque de diligence, qui s’est accompagné de difficultés à structurer la fonction trésorerie, a été, dans cette période de fusion, hautement préjudiciable aux intérêts de, la banque. En outre, vos difficultés relationnelles tant avec les deux responsables de la BFI de cette époque qu’avec certains de vos collaborateurs et notamment la personne que nous entendions nommer trésorier de l’entreprise, ont largement dégradé cette situation. Par la suite, dans le cadre de ces fonctions, vous n’avez pas atteint les résultats que nous étions en droit d’escom


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