Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2021
Cassation sans renvoi
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 499 F-D
Pourvoi n° U 20-11.804
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2021
1°/ M. [E] [T], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société Everest, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ la société Quatro, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° U 20-11.804 contre l’arrêt rendu le 25 novembre 2019 par la cour d’appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ au directeur régional des douanes et droits indirects de Toulouse, domicilié [Adresse 4],
2°/ au receveur régional des douanes et des droits indirects, domicilié [Adresse 5],
3°/ au directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SAS Cabinet Colin – Stoclet, avocat de M. [T] et des sociétés Everest et Quatro, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des douanes et droits indirects de Toulouse, du receveur régional des douanes et des droits indirects et du directeur général des douanes et droits indirects, et l’avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l’audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 25 novembre 2019), M. [T] et les sociétés civiles Quatro et Everest (les sociétés) exploitent une maison de jeux de hasard. L’administration des douanes leur a notifié, le 24 septembre 2010, une infraction pour ouverture sans déclaration d’une maison de jeux de hasard, défaut de comptabilité et défaut de déclaration mensuelle de recettes et de paiement de l’impôt sur les spectacles puis a émis à leur encontre, le 29 septembre 2010, quatre avis de mise en recouvrement (AMR) du montant de l’impôt éludé.
2. A la suite du rejet de leur contestation, M. [T] et les sociétés ont assigné l’administration des douanes en annulation des AMR.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. M. [T] et les sociétés font grief à l’arrêt de confirmer le jugement en ce qu’il a validé les AMR émis le 29 septembre 2010, alors « que le respect du principe général des droits de la défense implique que le contribuable soit utilement mis en mesure, après notification d’un procès-verbal d’infraction mentionnant les droits et impositions que l’administration considère dus, de présenter des observations avant la mise en recouvrement de ces droits, ce qui suppose qu’il dispose pour ce faire d’un délai raisonnable ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que le procès-verbal d’infraction avait été dressé le 24 septembre 2010 et que les droits correspondants avaient été mis en recouvrement par des avis émis le 29 septembre 2010 ; qu’en considérant que les droits de la défense avaient été respectés, aux motifs inopérants que les motifs de l’ordonnance autorisant les visites domiciliaires auraient exposé longuement les infractions reprochées et que M. [T] aurait pu discuter de ces infractions dans le cadre des auditions réalisées par l’administration, tandis que le fait qu’un délai de cinq jours seulement ait séparé la notification du procès-verbal d’infraction de la mise en recouvrement des droits entachait la procédure d’irrégularité, la cour d’appel a violé le principe général des droits de la défense. »
Réponse de la Cour
Vu le principe du respect des droits de la défense :
4. En vertu de ce principe, qui trouve à s’appliquer dès lors que l’administration se propose de prendre contre une personne un acte qui lui fait grief, les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l’administration entend fonder sa décision. L’effectivité des droits de la défense du redevable implique de faire connaître à celui-ci, préalablement à la notification du redressement, la décision envisagée, les motifs de celle-ci, ainsi que la référence des documents et informations sur lesquels elle s’est fondée.
5. Pour déclarer la procédure régulière, l’arrêt, après avoir énoncé que le respect des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense s’impose en matière de contrôle et de rehaussement des contributions indirectes, retient que M. [T] et les sociétés ont été mis en mesure de faire connaître leur point de vue avant la délivrance des AMR. Il relève que si ces avis ont été émis le 29 septembre 2010, cinq jours après la notification du procès-verbal d’infractions, M. [T] a eu connaissance, au cours de la visite domiciliaire réalisée par l’administration des douanes le 13 juin 2010, des infractions qui lui étaient reprochées et a été entendu à trois reprises les 21 juin, 15 juillet et 12 août 2010, notamment sur sa qualité d’organisateur des lotos prohibés.
6. En statuant ainsi, alors que ce n’est que le 24 septembre 2010 que M. [T] a pu prendre connaissance des investigations menées par l’administration des douanes, dont certaines ont été réalisées après sa dernière audition, et des éléments permettant de mettre en cause sa responsabilité personnelle, ainsi que des infractions susceptibles de lui être reprochées, ce dont il résulte qu’il n’a pas été mis en mesure de faire connaître son point de vue dans un délai suffisant et en connaissance de cause, avant l’émission des AMR, la cour d’appel a violé le principe susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 novembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Déclare la procédure suivie par l’administration des douanes irrégulière ;
Annule les avis de mise en recouvrement n° 91310/1070 à 91310/1073 notifiés par la direction régionale des douanes et droits indirects de Midi-Pyrénées ;
Prononce la décharge des rappels d’impôts sur les spectacles mis en recouvrement ;
Condamne le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur régional des douanes et droits indirects de Toulouse et le receveur régional des douanes et droits indirects aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d’appel de Toulouse ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur régional des douanes et droits indirects de Toulouse et le receveur régional des douanes et droits indirects et les condamne à payer à M. [T] et aux sociétés Everest SCI et Quatro SCI la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SAS Cabinet Colin – Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [T] et les sociétés Everest et Quatro.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt d’avoir confirmé le jugement en ce qu’il a validé les avis de recouvrement émis le 29 septembre 2010 portant les numéros 91310/1070 à 91310/1073 pour le montant de 608.132 euros dus pour l’exercice d’une activité commerciale unique et portant recouvrement d’un impôt sur les spectacles outre les intérêts de retard réglementaires qui s’y attachent jusqu’à complet paiement ;
AUX MOTIFS QUE l’absence de respect des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense qui s’impose aux services des douanes en matière de contrôle et de rehaussement des contributions indirectes n’est pas davantage démontrée ; que le destinataire de l’avis de mise en recouvrement a été mis en mesure, avant la délivrance de celui-ci, de faire connaître son point de vue en connaissance de cause, dans un délai raisonnable ; que si le procès-verbal d’infraction est en date du 24 septembre 2010 et les avis de mise en recouvrement du 29 septembre 2010 soit 5 jours plus tard, la visite domiciliaire autorisée par le juge des libertés et de la détention est du 2 juin 2010, a eu lieu le 13 juin 2010, a été notifiée à M. [T] à cette dernière date et les motifs de cette ordonnance judiciaire exposaient longuement et en détail les infractions reprochées à la réglementation édictée par le code général des impôts ; que toutes les auditions, qui se sont déroulées le 21 juin 2010, le 15 juillet 2010 et le 12 août 2010 portent sur la détermination de sa qualité ou non d’organisateur des lotos prohibés avec l’indication qu’elles intervenaient dans le cadre d’une procédure de contributions indirectes à une époque où il était au courant des faits reprochés et a pu communiquer aux services des douanes toutes les observations et éléments utiles ; que ces données traduisent une observation concrète et suffisante des droits de la défense ;
ALORS QUE le respect du principe général des droits de la défense implique que le contribuable soit utilement mis en mesure, après notification d’un procès-verbal d’infraction mentionnant les droits et impositions que l’administration considère dus, de présenter des observations avant la mise en recouvrement de ces droits, ce qui suppose qu’il dispose pour ce faire d’un délai raisonnable ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que le procès-verbal d’infraction avait été dressé le 24 septembre 2010 et que les droits correspondants avaient été mis en recouvrement par des avis émis le 29 septembre 2010 (arrêt, p. 2, § 1 et 2) ; qu’en considérant que les droits de la défense avaient été respectés, aux motifs inopérants que les motifs de l’ordonnance autorisant les visites domiciliaires auraient exposé longuement les infractions reprochées et que M. [T] aurait pu discuter de ces infractions dans le cadre des auditions réalisées par l’administration, tandis que le fait qu’un délai de cinq jours seulement ait séparé la notification du procès-verbal d’infraction de la mise en recouvrement des droits entachait la procédure d’irrégularité, la cour d’appel a violé le principe général des droits de la défense.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt d’avoir confirmé le jugement en ce qu’il a validé les avis de recouvrement émis le 29 septembre 2010 portant les numéros 91310/1070 à 91310/1073 pour le montant de 608.132 euros dus pour l’exercice d’une activité commerciale unique et portant recouvrement d’un impôt sur les spectacles outre les intérêts de retard réglementaires qui s’y attachent jusqu’à complet paiement, dit que les 4 avis de mise en recouvrement n’ont d’effet qu’à l’égard de trois personnes seulement à savoir [E] [T], la SCI Everest et de la SCI Quatro et dit que cette dette est de nature commerciale et qu’elle présente un caractère à la fois solidaire et indivisible entre les trois débiteurs, et condamné [E] [T], la SCI Everest et la SCI Quatro à payer ces sommes à la recettes régionales des douanes et des droits indirects de Midi Pyrénées ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la personne redevable, le procès-verbal de notification d’infraction du 24 septembre 2010 démontre que les manifestations proposées à la salle Espace Abilis à Merville pouvant accueillir près de 1500 personnes répondent à la catégorie des loteries prohibées en présence d’une offre au public (panneaux indicateurs permanents en bois blanc avec la mention « Loto » implantés sur la voie publique, fidélisation des joueurs par affiches informant de la tenue des lots visibles depuis l’extérieur et dans la salle et des annonces régulières dans les journaux), de l’espérance d’un gain (la contrepartie en bons d’achat d’une valeur de 5 ?, 7,5 ?, 10 ?, 15 ? ou 30 ? cumulables et affecté à des gros lots pouvant aller jusqu’à 2.000 ? la partie), de l’intervention du hasard et du sacrifice pécuniaire du joueur (tirage au sort effectué à partir d’un système électronique prévu à cet effet et mises payantes par achat de planches de cartons ou de feuilles souples pour les parties spéciales variant de 12 à 35 en fonction du nombre de cartons sur la planche acquise), hors d’un cercle restreint, les annonces parues dans la presse s’adressant indifféremment à tous les lecteurs sans référence à aucune association, sans information des participants de l’association au profit de laquelle la loterie est censée organisée, ni à l’avance ni le jour de la loterie, en l’absence de toute indication visuelle (affichage) ni annonce à ce propos dans la salle de sorte que les joueurs participent indifféremment aux séances de loterie de cette salle sans aucun lien ni soutien avec une quelconque association mandante, et les séances de loto étant organisées de manière régulière et répétitive dans les jours et les horaires tout au long de l’année quatre soirs et une après-midi par semaine soit environ 200 lotos par an ; que ces données ne sont pas véritablement discutées par les appelants qui estiment cependant que ce système était mis en place au profit d’un certain nombre d’associations qui contractaient, pour l’organisation matérielle des séances, avec la Sci Everest qui leur assurait la mise à disposition de la salle de jeux qu’elle louait elle-même moyennant un loyer mensuel à la Sci Quatro de sorte qu’ils n’étaient que prestataires de services auprès des associations, seules organisatrices des lotos et donc seules redevables de l’impôt sur les spectacles ; que leurs prétentions ne peuvent être entérinées ; qu’en effet, l’ensemble des contrats de location/prestation passés avec les associations et documents y afférents n’ont pas été présentés ; que les quelques-uns qui ont été produits ne mentionnent nullement sur quelles bases, ni dans quelles proportions ni de quelle manière les associations seront rémunérées ; qu’aucun d’eux n’indique la nature, l’origine, le montant ou les modalités de financement des lots mis en jeu ; aucune copie de ces contrats n’est remise aux associations et ceux-ci sont souvent incomplets (absence d’identification des associations, de dates, de signatures) et donnent tout pouvoir à M. [T] pour l’organisation de la soirée, que de même, les coordonnées des associations n’apparaissent jamais dans les comptes bancaires de la Sci Everest (qui ne possède aucun bien immobilier) dont les ressources constituées par les locations de soirées facturées sur la base de contrats passés avec les associations sont en réalité payées par chèques tirés sur le compte courant « débours [T] [E] » à la Banque Courtois et créditées sur le compte Crédit Mutuel par M. [T] qui établit des bordereaux de versements attribuant les chèques à diverses associations ; que lors de la signature du ou des contrats les associations remettent à M. [T] autant de chèques issus de leurs comptes associatifs que de bons de commande « bons d’achat Carrefour » avec les montants correspondants ; que peu avant que M. [T] ne vienne retirer les bons d’achats à Carrefour et ne remette en paiement le chèque associatif correspondant, un virement bancaire strictement équivalent est effectué de manière à créditer le compte association à partir du compte débours [T] de sorte que les associations n’achètent que de manière fictive les bons d’achat qu’elles sont pourtant censées affecter à leurs lotos ; qu’à l’issue des lotos organisés à partir des bons d’achat M. [T] se rend à la banque Courtois et dépose des espèces et chèques directement issus de la recette desdits lots ; que les recettes ainsi déposées reçoivent plusieurs destinations : virement sur comptes associations pour provisionner les chèques Carrefour, chèques locations soirées vers le compte Sci Everest Crédit Mutuel, virement des prestations animations vers le compte ENP [Personne physico-morale 1], chèques « bénéfices » adressés aux associations, paiement de fournitures à diverses sociétés ; qu’au total 8 % des recettes reviennent aux associations, 53 % servent à provisionner M. [T] en bons d’achat et 39 % reviennent directement aux trois entités détenues ou gérées par l’intéressé, qu’ainsi, l’habillage associatif ne fait que masquer une activité de lotos purement commerciale, hors de tout but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d’animation sociale, exercée sans être déclarée par M. [T] et par les deux sociétés dont il est le gérant outre le principal actionnaire pour la seconde, la Sci Everest et la Sci Quatro, hors de leur objet social, matérialisée par des transferts d’argents réguliers entre ces entités ; que c’est à juste titre qu’ils ont été considérés, tous trois, comme redevables de la taxe sur les spectacles ; qu’en présence d’une solidarité induite par le caractère commercial de l’activité non déclarée exercée ensemble et de manière indivisible par ces trois personnes aux intérêts confondus, c’est également à bon droit qu’un avis de recouvrement a été adressé à chacun d’eux pour la totalité de la dette fiscale, conformément à l’article 256 du Livre des procédures fiscales, sauf au débiteur, qui aura payé le tout, à se retourner ensuite contre ses codébiteurs pour les faire contribuer au paiement à ses côtés ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE les deux S.C.I. estiment être de simples propriétaires passifs de murs occupés par [E] [T] qui, pour sa part, conteste avoir exercer une activité de gestion d’une maison de jeux (?) que, la matérialité de l’organisation des lotos ne peut pas être remise en question pendant la période visée qui s’étend du 1er janvier 2007 au 30 juin 2010 puisque : – l’activité a fait l’objet d’annonces par voie d’affiches et par voie de presse en page locale, – les clients sont dirigés vers les locaux de la S.C.I. QUATRO, salle ouverte au public en vertu d’une autorisation communale ayant exposé son affectation précise de SALLE DE LOTO, l’immeuble ayant une surface de 1.354 m2 pouvant accueillir 1480 personnes auquel est adjoint un parking, – la S.C.I. QUATRO loue les locaux à la S.C.I. EVEREST moyennant un loyer mensuel, ce qui reste une étrangeté, – les deux S.C.I. sont gérées par [E] [T] et ont leurs sièges sociaux au [Adresse 7], où [E] [T] a aussi domicilié son activité professionnelle en nom personnel, – le gain consiste non pas dans la remise de numéraires mais dans la remise de bons d’achats d’une grande surface, – un tirage au sort est organisé par voie électronique après remises de cartons à numéros payés par les participants ; que l »enquête a permis de saisir des documents comptables, des chèques, des numéraires, des jetons, des documents bancaires sur la base desquels l’administration a procédé à une reconstitution de comptabilité au contradictoire de [E] [T] qui a bien été appelé à ces opérations et qui a assisté à l’ouverture des scellés, mettant à jour les relations contractuelles avec l’entreprise CARREFOUR, avec une imprimerie, les associations intéressées à l’organisation de jeux de lotos ; que ces éléments mettent en évidence que les jeux ne sont pas limités à un cercle restreint de personnes, qu’il s’agissait d’une structure commerciale durable ayant donné lieu à des jeux organisés plusieurs fois par semaine ; que l’ensemble des opérations n’a pas fait l’objet des déclarations exigées par la loi permettant l’assujettissement à l’impôt d’une activité qui aurait dû l’être ; que l’avis de mise en recouvrement ne porte que sur la taxation des recettes brutes qui se sont élevées à 1.306.120,35 euros donnant lieu à la perception de 608.132 euros montant de l’avis à tiers détenteur ; qu’aucune pénalité n’est incluse dans ce montant ; que les documents établis démontrent que les différentes personnes juridiques à savoir la S.C.I. EVEREST, la S.C.I. QUATRO et [E] [T] ne s’en tiennent pas strictement à leurs objets sociaux déclarés, qu’il y a confusion des rôles et des comptabilités, ce qui suffit à considérer ces trois personnes comme exerçant indivisiblement en société de fait une activité commerciale non déclarée et avant échappé à l’impôt ;
1°) ALORS QUE l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements n’est dû que par le ou les organisateurs des spectacles, jeux ou divertissements ; qu’en condamnant les SCI Everest et Quatro à payer, solidairement avec M. [T], les impositions visées par les avis de recouvrement émis le 29 septembre 2010 portant les numéros 91310/1070 à 91310/1073, sans relever l’existence d’actes démontrant que ces sociétés, et en particulier la SCI Quatro, auraient participé à l’organisation des séances de jeux à raison desquelles les impositions litigieuses étaient réclamées, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1559 et suivant du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur jusqu’au 1er janvier 2015 ;
2°) ALORS QU’à supposer adoptés les motifs du jugement sur ce point, en retenant que M. [T] et les SCI Quatro et Everest avaient exercé une activité commerciale dans le cadre d’une société de fait, sans caractériser comme elle y était invitée les éléments constitutifs d’une société de fait, à savoir l’existence d’apport, le partage des bénéfices et des pertes, et l’affection societatis, la cour d’appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l’article 1832 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement en ce qu’il a validé les avis de recouvrement émis le 29 septembre 2010 portant les numéros 91310/1070 à 91310/1073 pour le montant de 608.132 euros dus pour l’exercice d’une activité commerciale unique et portant recouvrement d’un impôt sur les spectacles outre les intérêts de retard réglementaires qui s’y attachent jusqu’à complet paiement, dit que les 4 avis de mise en recouvrement n’ont d’effet qu’à l’égard de trois personnes seulement à savoir [E] [T], la SCI Everest et de la SCI Quatro et dit que cette dette est de nature commerciale et qu’elle présente un caractère à la fois solidaire et indivisible entre les trois débiteurs, et condamné [E] [T], la SCI Everest et la SCI Quatro à payer ces sommes à la recettes régionales des douanes et des droits indirects de Midi Pyrénées ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l’article 1560 du code général des impôts fixe le tarif d’imposition de la taxe sur les spectacles, classée en quatrième catégorie pour les cercles et maison de jeux, par paliers de recettes annuelles à 10 % jusqu’à 30.490 euros, à 40 % au-dessus de 30.490 euros et jusqu’à 228.700 euros et à 70 % au-dessus de 228.700 euros ; que l’article 147 de l’annexe IV du même code précise la base d’imposition, à savoir le montant intégral de la cagnotte des jeux d’argent pratiqués dans les cercles et maisons de jeux ; que la cagnotte comprend le produit brut des jeux, c’est-à-dire le montant total des droits fixes, prélèvements ou redevances encaissées au profit du cercle ou de la maison de jeux à l’occasion des parties engagées, que l’article 1563 prévoit que, quels que soient le régime et le taux applicables, l’impôt sur les spectacles est calculé sur les recettes brutes, tous droits et taxes compris, comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires ; que le montant des recettes brutes annuelles globales qui a servi de base au calcul de l’administration soit 342.532,05 euros en 2007, 352.796,58 euros en 2008, 398.344,22 euros en 2009, 212.447,50 euros en 2010 n’est pas en lui-même discuté ; que la contestation porte sur l’absence de toute déduction et notamment les sommes encaissées pour le compte de tiers puis reversées comme permis par l’article 267 II 2° du code général des impôts ; que ce texte, intégré au titre II de la première partie du code général des impôts relatif à la TVA n’est pas applicable à l’impôt sur les spectacles qui est traité au titre II de la deuxième partie, l’article 1563 n’y faisant pas expressément référence et visant les seuls éléments à prendre dans la base d’imposition et non les éléments à ne pas y comprendre ; que, par ailleurs, l’impôt sur les spectacles n’est pas contraire à l’article 1 du protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit de chaque État de mettre en oeuvre les lois qu’il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts ; que la législation interne poursuit des buts d’intérêt général qui commandent l’encadrement et le traitement fiscal des jeux de hasard, le cadre juridique ainsi défini conciliant les impératifs d’ordre et de santé public et le financement d’activités relevant de la collectivité ; que les appelants qui se sont livrés pendant plusieurs années à un montage illicite visant à générer des profits en contournant les règles légales encadrant de manière détaillée tant l’organisation que la fiscalité des jeux de hasard ne peuvent alléguer une charge excessive ; qu’aucune décharge, même partielle du rappel d’impôt de la taxe sur les spectacles pour les années 207 à 2010 d’un montant de 608.132 euros qui n’inclut aucune pénalité ne peut dès lors être admise ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l’avis de mise en recouvrement ne porte que sur la taxation des recettes brutes qui se sont élevées à 1.306.120,35 euros donnant lieu à la perception de 608.132 euros montant de l’avis à tiers détenteur ; qu’aucune pénalité n’est incluse dans ce montant ;
1°) ALORS QUE les dispositions des articles 1560 et 1563 du code général des impôts, en ce qu’elles prévoient que le montant des droits dus sera calculé à partir du montant des recettes brutes, méconnaissent les droits et libertés que la Constitution garantit ; que l’abrogation de ces dispositions qui viendra à être prononcée par le Conseil constitutionnel saisi par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité posée à l’occasion du présent pourvoi privera de fondement juridique l’arrêt attaqué ;
2°) ALORS QUE l’obligation financière née du prélèvement d’impôts ou de contributions méconnait la garantie consacrée par l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dès lors qu’elle impose au contribuable une charge excessive ou porte fondamentalement atteinte à sa situation financière ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que l’organisation des soirées en litige avait été considérée comme ayant généré un montant total de recettes de 342.532,05 euros en 2007, 352.796,58 euros en 2008, 398.344,22 euros en 2009 et 212.447,50 euros en 2010, soit au total 1.306.120 euros (cf. arrêt, p. 13 § 7) ; qu’elle a encore constaté que l’application des taux prévus par l’article 1560 du code général des impôts conduisait à un montant d’impositions de 608.132 euros (cf. en particulier jugement, p. 3 § 4) ; que l’administration des douanes avait évalué le montant des recettes nettes perçues par M. [T] et les SCI Everest et Quatro à 39% des recettes brutes, soit 509.386 euros ; qu’en jugeant, par des motifs inopérants tenant notamment à la légalité de l’activité de loterie, que l’application des taux prévus par les dispositions des articles 1560 et suivants du code général des impôts aux recettes brutes générées par l’activité de loterie litigieuse n’avait pas entraîné une atteinte excessive au droit au respect des biens, sans rechercher si le montant des droits réclamés excédait le montant des revenus générés par ces activités, la cour d’appel a méconnu l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
ECLI:FR:CCASS:2021:CO00499