Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 9 juillet 2019, 18-12.680, Inédit

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Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 9 juillet 2019, 18-12.680, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. R…, en qualité de liquidateur de la société Derichebourg Atis maintenance services, et par cette dernière, que sur le pourvoi incident relevé par la société Transavia France ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par un contrat du 7 janvier 2011, la société Transavia a confié à la société Derichebourg Atis aéronautique (la société DAA) la maintenance de sa flotte d’avions pour la période allant du 2 novembre 2010 au 1er novembre 2013, la réalisation des prestations étant reprise par la société Derichebourg Atis maintenance services (la société DAMS), filiale de la société DAA, aux termes d’un avenant du 27 septembre 2012 ; que le 28 janvier 2013, la société DAMS a informé l’ensemble de ses clients d’une augmentation de ses tarifs, ou à défaut, de la résiliation des contrats de maintenance en expliquant qu’elle les exécutait à perte ; que cette correspondance a été adressée à la société Transavia, accompagnée d’un projet d’avenant intégrant la modification de tarifs et la prise en charge d’avions supplémentaires demandée ; qu’un avenant a été signé entre les parties le 30 janvier 2013 aux conditions tarifaires initiales en incluant la prise en compte d’un avion supplémentaire ; que le 21 février 2013, la société DAMS a envoyé à la société Transavia un projet d’avenant « n° 3 » comportant une augmentation des tarifs de 20 % pour l’ensemble de la flotte et intégrant deux avions supplémentaires, en précisant qu’à défaut d’acceptation de cet avenant avant le 1er mars, elle mettrait fin au contrat et cesserait d’exécuter ses prestations dans un délai de soixante jours ; que la société Transavia a signé cet avenant le 26 février 2013 puis, par une lettre du lendemain, a exprimé son mécontentement sur les méthodes employées pour augmenter les tarifs de manière comminatoire et arbitraire et a indiqué avoir signé l’avenant sous la contrainte puisque les délais très courts ne lui permettaient pas de disposer d’une solution alternative pour la prise en charge, par un autre atelier, de l’avion devant arriver le 1er mars 2013 ; que la société Transavia a ensuite appliqué un abattement de 20 % sur le paiement des factures de la société DAMS, puis lui a indiqué, le 19 septembre 2013, qu’un tiers lui succéderait à compter du 1er novembre 2013 ; que le 14 octobre 2013, la société Transavia a assigné la société DAMS pour voir annuler l’avenant du 26 février 2013 ; que la société DAMS a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 17 avril et 15 juillet 2014, M. R… étant désigné liquidateur ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l’article 1112 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour annuler l’avenant du 26 février 2013 pour violence, l’arrêt retient que si la société Transavia avait refusé de signer cet avenant, les deux nouveaux avions attendus par la compagnie pour les 1er mars et 1er avril 2013, qui n’étaient pas inclus dans les contrats existants, n’auraient pas été pris en charge par la société DAMS et que la société Transavia, sans disposer du délai de soixante jours de préavis allégué par la société prestataire, se serait trouvée dans l’obligation de refuser l’avion attendu le 1er mars 2013 et de rompre ses contrats, aucun autre prestataire de maintenance ne pouvant être recherché et agréé par la direction de l’aviation civile dans le délai compris entre le 21 février et le 1er mars 2013 ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi le risque de devoir retarder l’exploitation d’un seul avion, le temps de trouver un prestataire de maintenance pour sa prise en charge, l’aurait conduite à rompre ses contrats et aurait eu des conséquences économiques telles qu’il aurait placé la compagnie Transavia dans une situation de dépendance à l’égard de la société DAMS la contraignant à signer l’avenant, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

REJETTE le pourvoi incident ;

Et sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’infirmant le jugement, il annule l’avenant du 26 février 2013 pour violence, rejette les demandes de la société DAMS en paiement de la partie des factures impayées correspondant aux 20 % d’augmentation tarifaire et des factures postérieures au 1er septembre 2013, ordonne la restitution à la société Transavia des sommes par elle consignées au profit de la société DAMS et condamne M. R…, ès qualités, aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure, l’arrêt rendu le 20 décembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Transavia France aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. R…, en qualité de liquidateur de la société Derichebourg Atis maintenance services, la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. R…, ès qualités et la société Derichebourg Atis maintenance services.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir annulé l’avenant du 26 février 2013 pour violence et d’avoir en conséquence :

– débouté la société DAMS de toutes ses demandes de paiement de la partie des factures impayées, correspondant aux 20% d’augmentation tarifaire ;

– ordonné la restitution à la société Transavia des sommes consignées par elle au profit de la société DAMS en vertu du jugement déféré ;

– et débouté la société DAMS de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et rétention abusive ;

AUX MOTIFS QUE « selon l’article 1112 du code civil, dans sa version alors en vigueur, « Il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition des personnes » ;

que seule l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d’un mal menaçant les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence son consentement ;

que le contrat signé le 7 janvier 2011 entre la société Transavia et la société DAA confiait à la société DAA, puis à la société DAMS à la suite d’un avenant, la réalisation des prestations de maintenance aéronautique de sa flotte d’avions, pour la période contractuelle du 2 novembre 2010 au 1er novembre 2013 ; qu’il n’était prévu dans ce contrat aucune révision des tarifs en cas de changement du périmètre de la flotte de Transavia, seul un amendement comprenant la liste complétée devant être adressé à l’Aviation Civile, après réception par l’Organisme pour la Sécurité de l’Aviation Civile ;

qu’ainsi que le souligne à juste raison la société Transavia, l’arrivée éventuelle de nouveaux avions était annoncée dans l’appel d’offres et avait été acceptée par la société DAA dans sa proposition : « flotte : 8 B737-800 (avec possibilité d’extension) avec possibilité de sortie en sous-location jusqu’à trois avions et d’arrivée d’un avion ou plus sur une base saisonnière » ;

que le courrier du 21 février 2013, adressé par la société DAMS à la société Transavia, contenait un nouveau projet d’avenant (avenant n° 3) avec une augmentation des tarifs de 20% pour l’ensemble de la flotte, tout en précisant qu’à défaut d’acceptation de l’avenant avant le 1er mars, elle mettrait fin au contrat et cesserait d’exécuter ses prestations de maintenance dans un délai de 60 jours ;

qu’il en résultait qu’en cas de non-signature de l’avenant, les deux nouveaux avions attendus par Transavia pour les 1er mars et 1er avril 2013 ne pourraient être pris en charge par la société DAMS, puisque l’avenant communiqué comportait, à la fois et de manière indissociable, la modification du périmètre de la flotte et l’augmentation de 20 % des tarifs ; qu’il n’est donc pas exact de prétendre, à l’instar de la société DAMS, que la société Transavia disposait du délai de 60 jours pour trouver un autre partenaire ; que la non-signature de l’avenant aurait contraint la société Transavia à refuser, dans l’immédiat, l’avion attendu le 1er mars et à rompre ses contrats, aucun prestataire de maintenance ne pouvant être recherché dans ce délai et être agréé par l’Aviation Civile ;

que le courrier du 21 février 2013 constituait donc bien une menace, la première lettre du 28 janvier 2013, dans laquelle était annoncée l’augmentation des tarifs et qui proposait une cessation du contrat de maintenance, après discussion, dans l’éventualité d’un refus de Transavia, constituant clairement une tentative illégitime d’arrêter les prestations ; que l’envoi, le 30 janvier 2013, par la société DAMS, d’un avenant ajoutant un avion à la liste de maintenance, sans changer les tarifs, démontre bien que la société Transavia n’était pas d’accord avec les changements tarifaires envisagés et ne pouvait augurer la réitération de la demande de ceux-ci ; que la société DAMS ne peut donc se retrancher derrière cette lettre du 28 janvier 2013 pour dénier le caractère menaçant du courrier du 21 février 2013 ;

qu’au surplus, cette menace était illégitime, aucune circonstance ne justifiant une modification du contrat signé, la société DAMS prétendant, sans en rapporter la moindre preuve, que le contrat était devenu déséquilibré à la suite des circonstances économiques et du changement de périmètre de la flotte concernée (prévu dans le contrat) et ne pouvant se retrancher derrière la circonstance que certains de ses clients avaient accepté l’augmentation des tarifs ou avaient résilié leurs contrats, pour démontrer cette légitimité ;

que la société Transavia s’est donc vue contrainte de signer l’avenant pour assurer l’accueil de son avion dont l’arrivée sur Orly était prévue le 1er mars, de sorte que son consentement a été vicié ;

qu’il y a donc lieu d’annuler l’avenant du 21 février 2013 et d’infirmer le jugement entrepris ;

(

) Sur la demande de la société DAMS pour procédure abusive, que la société Transavia ayant été suivie dans la plupart de ses prétentions, il ne saurait lui être reproché un abus dans l’exercice de la voie d’appel ; que cette demande sera donc également rejetée » ;

1°/ ALORS QUE seule l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique pour tirer profit de la crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes d’une personne est susceptible de constituer une violence économique viciant son consentement ; que pour juger que la société Transavia aurait été victime d’une violence économique justifiant l’annulation de l’avenant conclu avec la société DAMS le 26 février 2013, la cour d’appel s’est bornée à relever qu’à défaut de signature de cet avenant, la société Transavia se serait trouvée contrainte de « refuser, dans l’immédiat, l’avion attendu le 1er mars et à rompre ses contrats, aucun prestataire de maintenance ne pouvant être recherché dans ce délai et être agréé par l’Aviation Civile » ; qu’en ne précisant pas en quoi le risque de devoir retarder l’exploitation d’un seul avion, le temps de trouver un prestataire chargé d’assurer sa maintenance, aurait eu des conséquences économiques telles qu’il aurait placé la société Transavia dans une situation de dépendance vis-à-vis de la société DAMS, la contraignant à signer l’avenant du 21 février 2013, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1112 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°/ ALORS, AU SURPLUS, QUE l’existence d’une violence économique est exclue lorsque le cocontractant qui prétend en être victime n’a entrepris aucune démarche pour échapper à la conclusion du contrat litigieux, notamment en recherchant un autre contractant ; que la cour d’appel a constaté que la société DAMS avait annoncé à la Transavia sa volonté d’augmenter ses tarifs dès le 28 janvier 2013 (arrêt attaqué, p. 9 § 2) ; qu’elle n’a néanmoins tenu compte que du délai ayant couru entre le 21 février 2013, date de la relance faite par la société DAMS, et le 1er mars 2013, date à laquelle la société Transavia devait mettre en service un nouvel aéronef, pour juger que cette dernière n’avait pas disposé d’un délai suffisant pour rechercher et faire agréer un autre prestataire de maintenance pour ce nouvel aéronef, et en déduire qu’elle aurait été contrainte de signer l’avenant relatif à l’augmentation de tarifs ; qu’en ne recherchant pas si le fait que la société Transavia n’ait entrepris aucune démarche à compter du 28 janvier 2013, pour trouver un nouveau prestataire de maintenance auquel confier l’aéronef attendu le 1er mars 2013, n’était pas de nature à exclure qu’elle ait été victime d’une violence économique, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1112 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

3°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le vice de violence ne peut être retenu sans que soit constaté le caractère illégitime du but poursuivi par son auteur et l’avantage excessif recherché par celui-ci ; qu’en l’espèce, la société DAMS faisait valoir qu’elle avait été contrainte d’imposer une augmentation de tarifs à l’ensemble de ces clients (p. 5 § 7 à 10) ; qu’en ne recherchant pas si cette circonstance n’avait pas pour effet d’exclure un abus de la situation spécifique dans laquelle se trouvait la société Transavia, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1112 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté la société DAMS de sa demande de paiement des factures postérieures au 1er septembre 2013 ;

AUX MOTIFS QUE « sur les factures postérieures au 30 septembre 2013, la société DAMS soutient que la société Transavia s’est abstenue de régler les factures émises postérieurement à l’homologation par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris de l’accord intervenu entre les parties et concernant des prestations additionnelles que la société Transavia avait sollicitées et demande à ce titre sa condamnation au paiement d’une somme totale de 122 819,97 euros ;

mais que la société Transavia expose, sans être sérieusement contredite, que les factures dont fait état la société DAMS ont en réalité été soldées avec la somme de 1 000 000 versée par provision par la société Transavia et destinée à payer les factures non-contestées ;

qu’ainsi, la société Transavia n’est débitrice à ce titre d’aucune somme ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et ladite somme de 122 819,97 euros majorée des intérêts de 3 fois le taux de l’intérêt légal, lui-même majoré de deux points ainsi que l’indemnité de 100 euros par facture lui sera restituée » ;

ALORS QU’ il appartient à celui qui se prétend libéré d’une dette d’en rapporter la preuve ; que, sauf à inverser la charge de la preuve, le juge ne peut déduire la preuve de cette libération d’une simple affirmation du débiteur non sérieusement contestée par le créancier ; qu’en l’espèce, l’exposante demandait la condamnation de la société Transavia à lui payer une somme de 122 819,87 euros, au titre de factures émises postérieurement au 30 septembre 2013 qui n’avaient jamais été réglées, en précisant que ce solde avait été établi après déduction de la provision d’un million d’euros versée la société Transavia le 7 octobre 2013 ; que pour rejeter cette demande, la cour d’appel s’est bornée à constater que « la société Transavia expose, sans être sérieusement contredite, que les factures dont fait état la société DAMS ont en réalité été soldées avec la somme de 1 000 000 versée par provision par la société Transavia et destinée à payer les factures non contestées » ; qu’en déduisant ainsi la preuve de la libération de la société Transavia d’une simple affirmation non sérieusement contestée, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve, et ainsi violé l’article 1315, devenu 1353, du code civil. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Transavia France.

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Transavia de sa demande fondée sur un abus de position dominante ;

AUX MOTIFS QUE la société Transavia prétend que la société DAMS a abusé de sa position dominante en contravention aux dispositions de l’article L. 420-2 du code de commerce, dès lors que la société DAMS était la seule à l’époque à disposer d’une unité d’entretien susceptible d’entretenir les Boeing 737 de Transavia sur l’aéroport d’Orly ; mais que la société DAMS réplique à juste titre que la société Transavia ne définit aucunement le marché pertinent à prendre en compte pour évaluer la position de la société DAMS sur ce marché à la date des faits ; qu’en outre, si la société Transavia prétend que la société DAMS était en position de monopole sur Orly, détenant la seule infrastructure de maintenance capable de traiter les Boeing de sa flotte, elle n’en rapporte pas la preuve ; que la demande de la société Transavia sera donc rejetée ;

1) ALORS QUE l’objet du litige est déterminé par les prétentions et moyens respectifs des parties ; qu’à cet égard, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions ; qu’en déclarant confirmer le jugement entrepris en ce que celui-ci avait débouté la société Transavia de sa demande fondée sur un abus de position dominante, quand aucune demande n’était formulée en ce sens dans le dispositif des conclusions de la société Transavia ni des conclusions de la société DAMS et de son liquidateur, la cour d’appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l’article 954 du même code ;

2) ALORS QUE les juges du second degré sont tenus de ne pas dénaturer le jugement frappé d’appel ; qu’en déclarant confirmer le jugement entrepris en ce que celui-ci avait débouté la société Transavia de sa demande fondée sur un abus de position dominante, cependant que le jugement déféré n’avait pas tranché une telle demande, la cour d’appel a dénaturé le jugement du 3 mars 2015, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l’article 480 du même code.

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00593


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