Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 9 juillet 2013, 12-30.141, Inédit

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Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 9 juillet 2013, 12-30.141, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 31 mars 2011), que l’Etat algérien, qui souhaitait développer le marché des communications satellitaires Global Mobile Personal Communications by Satellite (GMPCS), a lancé le 1er septembre 2004 un appel d’offres pour deux licences GMPCS ; que par l’intermédiaire de la société TDCom avec laquelle il était en relation d’affaires, M. X… s’est rapproché de la société France Telecom Mobile Satellites Communications (la société FTMSC), devenue la société Vizada, aujourd’hui dénommée la société Astrium Services Business Communications, qu’il a informée de cet appel d’offres ; que le 24 novembre 2004, la société FTMSC s’est vu attribuer l’une des deux licences ; que soutenant que les prestations accomplies par lui avaient été déterminantes pour l’obtention de cette licence, et reprochant à la société FTMSC de ne pas avoir respecté son engagement de lui octroyer un contrat de distribution du système GMPCS en Algérie, M. X… l’a fait assigner en remboursement de frais et en dommages-intérêts ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que dans un courriel en date du 13 décembre 2004, régulièrement versé aux débats et cité par la cour d’appel, M. Y…, directeur de TDCom, filiale de FTMSC, et actionnaire de FTMSC-Algérie détentrice de la licence GMPCS, a indiqué à M. X…, en réponse à sa demande tendant à faire intervenir la société AFMC Télécom aux côtés de la société WMC, qu’« il n’y a aucune intention de rajouter une autre structure, mais de créer un réseau de distribution et nous comptons sur toi » ; que dès lors, en énonçant, pour débouter M. X… de l’ensemble de ses demandes, que la société FTMSC n’avait jamais pris d’engagement d’accorder à ce dernier un contrat de distribution, la cour d’appel a dénaturé par omission le document précité, en violation de l’article 1134 du code civil ;

2°/ que commet une faute de nature à engager sa responsabilité celui qui laisse son interlocuteur croire en la possibilité qu’une convention sera conclue et qui entretient la négociation sans volonté réelle de contracter ; que dès lors, en se bornant à énoncer qu’il ne pouvait être déduit de l’absence de renvoi ou de réaction de la société FTMSC pour faire cesser les nombreux envois de M. X… la preuve d’un accord de coopération, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si en laissant ce dernier engager des frais afin de lui fournir une assistance stratégique, technique et matérielle, en ne réagissant pas pour faire cesser ses démarches, voire en l’encourageant, et en l’informant qu’il serait distributeur du réseau puis en l’informant brutalement qu’elle n’entendait pas conclure de contrat avec lui, tout en utilisant, par ailleurs, les informations qu’il lui avait fournies afin d’obtenir la licence d’exploitation escomptée, la société FTMSC n’a pas manqué à son obligation de loyauté dans ses relations avec M. X…, engageant ainsi sa responsabilité à son égard, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 442-6 du code de commerce ;

3°/ que par un courriel en date du 29 novembre 2004, soit seulement quatre jours après l’obtention de la licence par FTMSC, M. X… adressait à son directeur, M. Z…, un courriel dans les termes suivants : « je réitère mes congratulations pour la licence et je suis satisfait de la stratégie avec le peu que j’ai pu apporter à France Télécom. J’ai eu une discussion téléphonique avec M. A… pendant laquelle nous avons échangé quelques points de vue. Nous avons conclu qu’une entrevue avec M. Kamel B… pourrait clarifier les positions et nous rapprocher pour le profit de FTMSC Algérie. Pour cela, je souhaite avoir l’opportunité de vous rencontrer en début de la semaine prochaine à l’heure vous convenant. Lors de cette réunion je souhaite vous exposer notre stratégie de coopération avec FTMSC Algérie dans le but d’aboutir à un accord de coopération » ; que dès lors, en énonçant, pour exclure que la société FTMSC se soit engagée, dès le mois de décembre 2004, à conclure un contrat de distribution avec M. X…, que ce courriel avait été adressé à M. Z… seulement le 24 mai 2005, soit six mois plus tard, la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu’après avoir estimé que M. X… avait une position ambiguë puisqu’il prétendait intervenir comme manager de la société AFMC Télécom et qu’il avait délibérément entretenu un climat de confusion, c’est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que rendait nécessaire l’ambiguïté née du rapprochement du courriel du 13 décembre 2004 et d’autres documents retraçant les échanges entre les parties, que la cour d’appel a retenu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, que la société FTMSC n’avait jamais pris d’engagement d’accorder à M. X… un contrat de distribution ;

Et attendu, en second lieu, que M. X… n’ayant pas soutenu devant la cour d’appel que les conditions d’application de l’article L. 442-6 du code de commerce auraient été réunies, la cour d’appel n’était pas tenue d’effectuer des recherches qui ne lui étaient pas demandées ;

D’où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa troisième branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Astrium Services Business Communications ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X….

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté M. X… de l’ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE le contrat d’entreprise se définit par la nature de la mission donnée et acceptée par l’entrepreneur ; que ce contrat exige une obligation de faire, la réalisation de sa prestation par l’entrepreneur de façon autonome et l’exécution personnelle de celle-ci ; que c’est un contrat consensuel né de l’accord des parties dont l’existence ne requiert pas la fixation d’un prix dès sa conclusion ; qu’il n’est pas contesté que M. X… a offert ses services pour réaliser des démarches liées à l’obtention de la licence et ce à titre gratuit, il convient de relever que celui-ci s’est présenté à la société FTMSC comme « AFMC TELECOM Manager » écrivant, en cette qualité, le 17 septembre 2004 « nous avons décidé d’approcher FRANCE TELECOM sur ces licences à octroyer en Algérie ; donc la première action est de retirer l’appel d’offres avant le 29 septembre ¿ dans tous les cas nous vous assisterons gratuitement sur place, que vous ayez la licence avec ou sans nous ; c’est notre intérêt de coopérer avec FRANCE TELECOM et en particulier avec TDCOM » ; que par ce courrier il a exposé le calendrier de l’appel d’offres, proposé une rencontre « à partir du 25 septembre à Alger pour en discuter », mentionnant « il me paraît opportun d’avoir un mandat par FRANCE TELECOM pour le retrait de cet appel d’offres » et offert ses services en ces termes « aussi pour le visa nous pouvons vous assister et précisant les pièces nécessaires dont deux copies du passeport » ; qu’il a offert dans des conditions similaires à d’autres postulants susceptibles de concourir à l’appel d’offres en insistant sur la gratuité de ceux-ci ; que M. X… verse un mail en date du 20 septembre 2004 adressé à la société REDMED mentionnant « il y a un directeur de FRANCE TELECOM (M. Z…) qui va venir à Alger pour aller voir l’ARPT pour une licence GMPCS. Il a besoin d’une lettre d’invitation pour Alger comme la mienne » ; que s’il produit une copie du passeport de M. Z… alors directeur général adjoint de FTMSC, il ne démontre pas que celui-ci a effectué ce déplacement, ni même de l’effectivité des démarches à cette fin, d’autant que le 26 septembre, soit 4 jours avant la date de clôture des appels d’offres, il lui a encore écrit « dans cette phase finale d’octroi de la licence GMPCS, je souhaite me mettre à votre disposition en tant qu’expérimenté du marché GMPCS algérien pour vous aider à répondre à l’appel d’offres. J’ai joint à cette lettre un briefing de mon vécu avec THURAYA en Algérie afin que vous ayez une idée de ce marché » ; en revanche, dès septembre 2004, FRANCE TELECOM l’a informé qu’elle avait choisi une autre société, la société WMC pour l’assister en vue de répondre à l’appel d’offres ; que néanmoins, M. X… a continué par courriers des 25 septembre et 29 octobre 2004 à lui adresser des propositions et des études de marché ; que le rapport final sur le processus d’octroi des licences établi en mars 2005 par l’autorité de régulation de la Poste et des télécommunications d’Algérie (APRT) démontre que c’est WMC qui a retiré le dossier d’appel d’offres et a payé les 200. 000 dinars de frais de dossier ; que FTMSC produit aux débats plusieurs échanges qu’elle a eus entre octobre et novembre 2004 avec M. Kemel B… de la société WMC lui écrivant « nous avons besoin d’un business plan » ; qu’il résulte de plus des courriers envoyés par M. X… que celui-ci souhaitait développer avec FRANCE TELECOM un partenariat plus large que la stricte distribution des services GMPCS puisqu’il a écrit « ma présente proposition est globale et vise tout votre groupe, FRANCE TELECOM » ; qu’ainsi le 29 octobre 2004, il a écrit à M. Z… « dans le cadre du processus en cours d’appel d’offres pour deux licences GMPCS en Algérie, j’ai approché votre compagnie FTMSC filiale du groupe FRANCE TELECOM pour coopérer et être votre agent de distribution dans ce pays » ajoutant « je propose à FRANCE TELECOM d’étudier avec les différents responsables concernés par ces aspects cités plus haut pour : ¿ identifier leurs intérêts dans les aspects cités de coopération éventuelle avec ALGERIE TELECOM, ¿ identifier d’autres intérêts dans ce pays, liés ou non à ALGERIE TELECOM, cela permettra de définir les ambitions de votre groupe et par là même de se prononcer sur sa présence dans ce pays et sous quelle forme ; si cette présence s’avère bénéfique pour FRANCE TELECOM, je souhaite l’assurer ; quant aux besoins matériels pour une telle présence, ils sont toujours en cours d’évaluation ; pour conforter mon approche de FRANCE TELECOM et la crédibilité de ma proposition, j’ai joint un bref rappel de mon expérience professionnelle ; une expérience de 16 ans dans plusieurs établissements de l’aérospatiale, 5 ans consultant exclusif de THURAYA et une année en Algérie à implanter AFMC TELECOM dédié aux télécommunications par satellites ; J’espère que ma proposition est claire pour votre groupe et je reste à votre disposition pour apporter les clarifications nécessaires » ; que ce courrier démontre qu’à cette date, M. X… était toujours en cours de proposition n’avait obtenu aucun accord ni de FRANCE TELECOM, ni de sa filiale FTMSC ; que s’il fait état de nombreuses télécommunications, il ne démontre pas que celles-ci, pas plus que les mails et courriers adressés à FRANCE TELECOM n’aient eu d’autres objets que de proposer son intervention sans pour autant recevoir la moindre acceptation de FRANCE TELECOM ; qu’il ne peut être déduit de l’absence de renvois ou de réaction pour faire cesser les nombreux envois de M. X… la preuve d’un accord de coopération ; qu’en revanche la réitération par M. X… de ses propositions démontre qu’à la date du 17 septembre, celles-ci n’avaient pas été acceptées contrairement à ses affirmations et qu’elles ne l’ont pas davantage été ultérieurement malgré son insistance, pour assister la société FTMSC à l’occasion de sa candidature à l’appel d’offres ; qu’au surplus, si M. X… maintient avoir réalisé des démarches, il ne démontre pas les avoir réalisées à titre personnel dès lors qu’il intervenait comme manager d’une société constituée, ni que FTMSC ait donné son accord sur des prestations, ni qu’elles aient contribué à l’obtention par FTMSC de la licence GMPCS ; qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de rejeter la demande de M. X… au titre de ses demandes de dédommagements pour frais engagés ; sur la promesse de délivrance d’une autorisation de distribution ; que la société VIZADA expose, d’une part, que FTMSC a honoré sa promesse de proposer un contrat de distribution à AFMC lors de la réunion du 15 novembre 2005 et d’autre part, qu’il n’a jamais été question pour FTMSC de conclure un contrat de distribution avec M. X… à titre personnel et que ce n’est qu’en raison de l’impossibilité de AFMC d’accepter cette offre qu’aucun contrat de distribution n’a été conclu ; qu’AFMC n’a d’ailleurs jamais formulé la moindre réclamation à l’encontre de FTMSC ; qu’elle ajoute enfin, que le comportement fautif est, en réalité celui de M. X… qui a trompé FTMSC sur ses liens avec AFMC et sa capacité à représenter cette société ; que M. X… soutient que FTMSC n’a jamais respecté les obligations contractuelles auxquelles elle était tenue puisqu’elle n’a jamais proposé sérieusement un contrat de distribution en Algérie, qu’elle n’a jamais voulu entrer en négociation et respecter ses engagements, l’obligeant ainsi à renoncer à son partenariat avec AFMC ; que la position de M. X… était ambiguë, puisqu’il prétendait intervenir comme manager de la société AFMC TELECOM, alors même qu’il n’avait encore aucune fonction au sein de cette société et que sa participation au capital était lié à l’obtention de l’autorisation de distribution ; que M. X… a délibérément entretenu un climat de confusion envoyant, le 12 décembre 2004 un mail à M. Y…, dirigeant de la société TD COM avec pour objet « schéma de coopération en Algérie » par lequel il lui indique « voici le schéma que je te propose ¿ mes partenaires de AFMC TELECOM ne sont pas encore informés donc c’est à négocier ¿ nous pouvons ensemble garder tout le marché algérien entre WMC SAT exploitation et AFMC TELECOM » ; que le même jour, M. Y… lui a répondu « merci pour ta proposition ; Hélas je ne pense pas que nous pourrons t’intégrer dans la structure WMC » ; que M. X… a écrit le 13 janvier 2005 à M. D…, dirigeant de la société REDMED, associé dans la société AFMC TELECOM « la distribution en Algérie avec FRANCE TELECOM : FRANCE TELECOM et son partenaire WMC sont décidés à signer un accord avec AFMC TELECOM pour la distribution ; j’attends sous peu le texte de l’accord pour discuter chiffres ; je t’enverrai le texte dès réception ; donc en définitive, je suis content du déroulement des événements car FRANCE TELECOM est décidée à nous prendre comme distributeur ; restent les chiffres » ; que par courrier du 28 novembre 2005, M. Z… lui fait observer que pour des raisons de respect de la législation algérienne, les opérations commerciales ne pouvaient pas débuter avant l’obtention de la licence en avril et la mise en place d’infrastructures de support qui s’étaient achevées en novembre et que, néanmoins, dans l’intervalle, des contacts avaient été pris avec des distributeurs potentiels « dont votre société AFMC » ajoutant « nous avons confirmé notre intention de travailler avec AFMC lors d’une rencontre avec l’actionnaire principal, M. E… D… le 26 février 2005 » ; qu’il résulte des pièces de M. X…, que celui-ci a écrit dès le 27 février 2005 à M. D… pour lui proposer une réunion le 3 mars à REDMED, ajoutant être à disposition à F… Messaoud 3 jours » ; qu’il résulte de ces correspondances la démonstration que M. X… d’une part connaissait parfaitement le projet FTMSC de confier un contrat de distribution à AFMC TELECOM, d’autre part qu’il a, de sa propre initiative et sans concertation aucune avec ses partenaires locaux, formulé de nouvelles propositions à la société TD COM ; que par ailleurs, le 24 mai 2005, il a adressé un mail à M. Z… écrivant « je réitère mes congratulations pour la licence et je suis satisfait de la stratégie avec le peu que j’ai pu apporter à FRANCE TELECOM » et sollicitait « avoir l’opportunité de vous rencontrer en début de la semaine prochaine ¿ lors de cette réunion je souhaite vous exposer notre stratégie de coopération avec FTMSC ALGERIE dans le but d’aboutir à un accord de coopération ; qu’il résulte de ces éléments que la société FTMSC n’a jamais pris l’engagement d’accorder à M. X… un contrat de distribution ;

1°/ ALORS QUE dans un courriel en date du 13 décembre 2004, régulièrement versé aux débats et cité par la cour d’appel, M. Y…, directeur de TD COM, filiale de FTMSC, et actionnaire de FTMSC-Algérie détentrice de la licence GMPCS, a indiqué à M. X…, en réponse à sa demande tendant à faire intervenir la société AFMC TELECOM aux côtés de la société WMC, qu’« il n’y a aucune intention de rajouter une autre structure, mais de créer un réseau de distribution et nous comptons sur toi » ; que dès lors, en énonçant, pour débouter M. X… de l’ensemble de ses demandes, que la société FTMSC n’avait jamais pris d’engagement d’accorder à ce dernier un contrat de distribution, la cour d’appel a dénaturé par omission le document précité, en violation de l’article 1134 du code civil ;

2°/ ALORS, en tout état de cause, QUE commet une faute de nature à engager sa responsabilité celui qui laisse son interlocuteur croire en la possibilité qu’une convention sera conclue et qui entretient la négociation sans volonté réelle de contracter ; que dès lors, en se bornant à énoncer qu’il ne pouvait être déduit de l’absence de renvoi ou de réaction de la société FTMSC pour faire cesser les nombreux envois de M. X… la preuve d’un accord de coopération, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si en laissant ce dernier engager des frais afin de lui fournir une assistance stratégique, technique et matérielle, en ne réagissant pas pour faire cesser ses démarches, voire en l’encourageant, et en l’informant qu’il serait distributeur du réseau puis en l’informant brutalement qu’elle n’entendait pas conclure de contrat avec lui, tout en utilisant, par ailleurs, les informations qu’il lui avait fournies afin d’obtenir la licence d’exploitation escomptée, la société FTMSC n’a pas manqué à son obligation de loyauté dans ses relations avec M. X…, engageant ainsi sa responsabilité à son égard, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 442-6 du code de commerce ;

3°/ ALORS, enfin, QUE par un courriel en date du 29 novembre 2004, soit seulement 4 jours après l’obtention de la licence par FTMSC, M. X… adressait à son directeur, M. Z…, un courriel dans les termes suivants : « je réitère mes congratulations pour la licence et je suis satisfait de la stratégie avec le peu que j’ai pu apporter à FRANCE TELECOM. J’ai eu une discussion téléphonique avec M. A… pendant laquelle nous avons échangé quelques points de vue. Nous avons conclu qu’une entrevue avec Monsieur Kamel B… pourrait clarifier les positions et nous rapprocher pour le profit de FTMSC Algérie. Pour cela, je souhaite avoir l’opportunité de vous rencontrer en début de la semaine prochaine à l’heure vous convenant. Lors de cette réunion je souhaite vous exposer notre stratégie de coopération avec FTMSC Algérie dans le but d’aboutir à un accord de coopération » ; que dès lors, en énonçant, pour exclure que la société FTMSC se soit engagée, dès le mois de décembre 2004, à conclure un contrat de distribution avec M. X…, que ce courriel avait été adressé à M. Z… seulement le 24 mai 2005, soit 6 mois plus tard, la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l’article 1134 du code civil.

ECLI:FR:CCASS:2013:CO00722


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