Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 9 février 2022, 19-24.873, Inédit

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Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 9 février 2022, 19-24.873, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 9 février 2022

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 105 F-D

Pourvoi n° D 19-24.873

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022

1°/ l’association Action logement groupe, venant aux droits et obligations de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement (UESL),

2°/ la société Action logement immobilier, venant aux droits et obligations de l’association Action logement Nord,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° D 19-24.873 contre l’arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d’appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Grand delta habitat, société coopérative d’intérêt collectif d’HLM à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de l’association Action logement groupe et de la société Action logement immobilier, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Grand delta habitat, après débats en l’audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 26 septembre 2019), l’association Action logement Nord (l’association ALN), aux droits de laquelle est venue la société Action logement immobilier (la société ALI), est actionnaire et membre du conseil d’administration de la SA Grand delta habitat (la société GDH).

2. Le 13 mai 2016, le conseil d’administration de la société GDH a décidé de convoquer une assemblée générale aux fins de voir statuer sur la transformation de la société en société coopérative d’intérêt collectif. Cette transformation a été votée lors de l’assemblée générale du 30 mai 2016.

3. L’union des entreprises et des salariés pour le logement, aux droits de laquelle est venue l’association Action logement groupe, et l’association ALN, ont assigné la société GDH en annulation des délibérations de ce conseil d’administration et de cette assemblée générale.

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens, ce dernier pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexés

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. L’association Action logement groupe et la société ALI font grief à l’arrêt de confirmer le jugement ayant rejeté leurs demandes et de les condamner à payer diverses sommes en application de l’article 700 du code de procédure civile, alors « qu’ainsi que la société ALI le faisait valoir, M. [U], son président, qui ne pouvait ignorer qu’il n’avait ni la capacité ni l’autorisation statutairement de donner pouvoir à M. [X] de la représenter à l’assemblée générale extraordinaire, a signé un mandat de représentation au bénéfice de ce dernier qui vise l’article 38 des statuts de l’association qui ne traite pas de ce point, qu’elle en déduisait que, n’ayant pas été valablement représentée à l’assemblée générale extraordinaire de GDH, la délibération était nulle ; qu’ayant relevé que M. [U] a, en vertu de l’article 38 des statuts, signé un mandat de représentation à M. [X] et que cet article ne régit pas les délégations mais l’aide du président par toute personne appointée de son choix qui portera le titre de directeur général puis retenu qu’en l’occurrence, c’était l’article 34B des statuts qui était applicable, lequel donne délégation de pouvoirs au président du conseil d’administration avec faculté de délégation ou de subrogation, que ceci implique qu’en tout état de cause, le mandat a été donné par une personne dûment désignée par le conseil d’administration d’ALI (aux droits de ALN) en tant que représentant permanent, avec toute liberté de vote, lequel a délégué ses pouvoirs à M. [X], ainsi que le lui permettaient les statuts, de sorte qu’aucune nullité de l’assemblée générale n’est encourue, la cour d’appel a dénaturé le mandat donné par M. [U] à M. [X], lequel ne faisait aucune référence à la qualité de représentant permanent de la personne morale mais à la seule qualité de président du conseil d’administration et, partant, elle a méconnu le principe lui faisant interdiction de dénaturer l’écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

6. Si c’est à tort que, pour rejeter la demande d’annulation des délibérations de l’assemblée générale de la société GDH du 30 mai 2016, la cour d’appel, après avoir relevé que M. [E] avait, en vertu de l’article 38 des statuts de l’association ALN, signé un mandat de représentation à M. [X], que cet article ne régissait pas les délégations mais l’aide du président par toute personne appointée par son choix qui porterait le titre de directeur général et que c’était en réalité l’article 34B des statuts de l’association qui était applicable, lequel donnait délégation de pouvoirs au président du conseil d’administration avec faculté de délégation ou de subrogation, a retenu que c’était en sa qualité de représentant permanent de l’association ALN au conseil d’administration de la société GDH que M. [U] avait donné le mandat litigieux, l’arrêt n’encourt pas pour autant la censure, dès lors que la cour d’appel a également retenu que le mandat avait été donné par une personne dûment désignée par le conseil d’administration de l’association ALN, avec toute liberté de vote, ainsi que le permettait les statuts, ce dont elle a exactement déduit qu’aucune nullité des délibérations de l’assemblée générale de la société GDH n’était encourue.

7. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l’association Action logement groupe et la société Action logement immobilier aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’association Action logement groupe et la société Action logement immobilier et les condamne à payer à la société Grand delta habitat la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l’audience publique du neuf février deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour l’association Action logement groupe et la société Action logement immobilier.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L’ARRÊT ATTAQUÉ D’AVOIR confirmé le jugement ayant débouté les exposantes de leurs demandes fins et conclusions et rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires et de les AVOIR condamnées à payer diverses sommes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur [F] [I] était le représentant de l’association Action Logement Groupe (lire Action Logement Nord) jusqu’au 30 mai 2016, date à laquelle il a été remplacé par Monsieur [U] ; que GDH soutient que les membres de son conseil d’administration ont été convoqués le 10 mai 2016 mais ne communique le justificatif de la convocation libellée dans ses écritures ; qu’ALI verse aux débats la convocation du 10 mai 2016 destinée aux administrateurs, sans autre précision, avec un ordre du jour comprenant l’approbation du projet de transformation de la société en SCIC, approbation des statuts de la société sous forme de SCIC, convocation d’une AG extraordinaire ; que l’article 14 des statuts de GDH n’impose aucune forme à la convocation d’un conseil d’administration de sorte que le président avait le libre choix du mode selon lequel les administrateurs devaient être informés de la réunion du conseil ; que Madame [Y], membre du conseil d’administration de GDH et de ALI adressait le 12 mai 2016 un courriel aux organes dirigeants d’ALI aux termes duquel elle indiquait la position de la CGT sur le projet de transformation, après avoir indiqué en préambule « ce vendredi 13 mai nous sommes convoqués pour conseil d’administration de Grand Delta » ; qu’il est donc établi que les convocations ont été adressées par GDH à des administrateurs, dont Madame [Y], membre du conseil d’administration d’ALI ; que Monsieur [I] était présent lors de ce conseil d’administration et a pris part au vote ; que son mandat était régulier et il n’a été révoqué qu’ultérieurement par l’association ; que le procès-verbal du conseil d’administration du 13 mai 2016 ne contient pas de critiques sur les modalités de convocation des administrateurs ou sur le court délai entre la convocation ou la réunion et pas davantage sur l’absence d’information préalable des administrateurs sur le projet de transformation ; qu’il n’y a pas eu non plus de demande de report de la réunion ; que Madame [Y], qui a été la seule personne à voter contre le projet de transformation lors de la réunion du conseil d’administration le 13 mai 2016 transmettait le jour même par courriel un compte rendu au président de l’association dans lequel elle ne signalait aucun problème de convocation ou de manque de représentation de ALI ; qu’aucune observation n’était formulée par Monsieur [C] [U] sur les modalités ou déroulement de la réunion du conseil d’administration du 13 mai 2016 dans le courrier qu’il adressait le 18 mai 2016 à GDH en sa qualité de président de ALI ; que dès lors, les appelantes ne rapportent pas la preuve d’un défaut de convocation d’Action Logement Immobilier, les statuts ne spécifiant nullement que l’association devait recevoir une convocation en qualité d’administrateur ou que Monsieur [I] devait être convoqué es qualités ; que s’agissant de la fraude alléguée, le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration d’ALI du 26 mai 2016 démontre que l’association était en réalité clairement divisée sur la position à prendre sur le projet de transformation de GDH ; que ce jour-là, le projet était résumé par Monsieur [G], vice-président et s’il était fait observer un manque préalable d’information, le président et le président de GDL avaient réuni un conseil d’administration extraordinaire « afin de débattre de cette situation et le cas échéant, de révoquer le représentant permanent d’Action Logement Nord au sein de l’ESH Grand Delta Habitat, Monsieur [I] » ; qu’ainsi que l’indiquait Monsieur [G], la révocation du mandataire était la seule solution « pour sanctionner cet état de fait » ; qu’en effet, le mandataire est responsable à l’égard de son mandant mais une faute commise dans l’exercice de son mandat n’a pas vocation à entraîner la nullité d’une réunion d’un conseil d’administration où il siège en qualité de représentant permanent dûment habilité ; qu’après avoir révoqué le mandat de Monsieur [I] par 16 voix favorables contre deux voix défavorables, le conseil d’administration a désigné Monsieur [C] [U] comme représentant de l’association, en vertu de l’article 34A des statuts ; que bien que Madame [Y] ait demandé aux administrateurs de se prononcer clairement sur la sortie en SA et la transformation en SCOP, le mandat a été confié à Monsieur [U] sans mission impérative ; que seul un administrateur souligne, dans la discussion puis dans les questions diverses, que le mandat est attribué à Monsieur [C] [U] pour qu’il vote « contre la sortie de l’ESH du 1 % » ; que cette observation, qui ne s’est concrétisée par aucun vote, ne peut engager l’ensemble du conseil d’administration ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, le mandataire n’avait pas d’instructions de vote et n’a pas « enfreint les instructions claires et non équivoques » du conseil d’administration de ALI ; que les rétentions d’information, manoeuvres, tromperies alléguées ne sont pas le fait de GDH mais de luttes d’influence internes à ALI mises en évidence lors de la réunion du 26 mai 2016 au cours de laquelle certains se sont tus ou ne sont pas venus, tandis que d’autres s’avançaient inconsidérément sur la teneur du mandat de Monsieur [U], rassurant ainsi les administrateurs ayant clairement déclaré leur opposition au projet ; que la fraude ne ressort pas davantage de l’absence de consultation préalable à l’AGE d’Action Logement Groupe (ALG) puisque la recommandation du 23 février 2012 ne porte que sur les opérations financières des CIL et que la seule référence aux droits de vote figure dans la rubrique relative aux « opérations par lesquelles les CIL prennent ou cèdent des participations financées avec les fonds issus de la participation des employeurs à l’effort de construction, convertissent ou transforment des titres des créances constituées avec des fonds de même provenance » ; que la recommandation ne pouvait d’ailleurs aller au-delà puisqu’elle a été prise par référence à l’article L. 313-9 8° du CCH, dans sa rédaction applicable à l’espèce, relatif aux opérations concernant les créances et prises de participation avec des ressources issues de la participation des employeurs ; que les mesures conservatoires adoptées lors du conseil de surveillance du 3 juin 2015 ne portent, quant à elles, que sur les recrutements, nominations, ouvertures d’agence, investissements immobiliers ou cession d’actifs et non sur les droits de vote ; que le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du conseil d’administration de GDH du 13 mai 2016 ;

ALORS D’UNE PART QUE la société Action Logement Immobilier, aux droits de l’association Action Logement Nord, faisait valoir qu’elle n’a pas été convoquée au conseil d’administration du 13 mai 2016 et qu’il ne peut lui être opposée que M. [I], qui est administrateur personne physique et par ailleurs son représentant permanent, était présent à cette réunion et a pris part au vote, dès lors que le procès-verbal et la feuille de présence, s’ils relatent sa présence et sa participation au vote, ne précisent pas s’il agissait en qualité d’administrateur personne physique ou ès qualités de représentant permanent de l’exposante, la feuille de présence ne précisant pas davantage en quelle qualité il en était signataire ; qu’ayant constaté que GDH ne communique pas le justificatif de la convocation des administrateurs, qu’ALI verse aux débats la convocation du 10 mai 2016 destinée aux administrateurs, sans autre précision, avec un ordre du jour comprenant l’approbation du projet de transformation de la société en SCIC, l’approbation des statuts de la société sous forme de SCIC et la convocation d’une AG extraordinaire, que l’article 14 des statuts de GDH n’impose aucune forme à la convocation d’un conseil d’administration de sorte que le président avait le libre choix du mode selon lequel les administrateurs devaient être informés de la réunion du conseil, puis retenu qu’il est établi que les convocations ont été adressées par GDH à des administrateurs, dont Madame [Y], membre du conseil d’administration d’ALI, que Monsieur [I] était présent lors de ce conseil d’administration et a pris part au vote, la cour d’appel qui décide que les appelantes ne rapportent pas la preuve d’un défaut de convocation de la société Action Logement Immobilier, aux droits de l’association Action Logement Nord, les statuts ne spécifiant nullement que l’association devait recevoir une convocation en qualité d’administrateur ou que Monsieur [I] devait être convoqué ès qualités, a délaissé le moyen par lequel l’exposante faisait valoir qu’elle n’avait ni été convoquée ni participé à la réunion du conseil d’administration, faute pour M. [I], ayant la double qualité d’administrateur personne physique et de représentant permanent de la société exposante, d’avoir précisé en quelle qualité il était intervenu et avait pris part au vote, et elle a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS D’AUTRE PART QUE la société la société Action Logement Immobilier, aux droits de l’association Action Logement Nord, faisait valoir qu’elle n’a pas été convoquée au conseil d’administration du 13 mai 2016 et qu’il ne peut lui être opposée que M. [I], qui est administrateur personne physique et par ailleurs son représentant permanent, était présent à cette réunion dès lors que le procès-verbal et la feuille de présence s’ils relatent sa présence et sa participation au vote ne précisent pas s’il agissait en qualité d’administrateur personne physique ou es qualités de représentant permanent de l’exposante, la feuille de présence ne précisant pas davantage en quelle qualité il en était signataire ; qu’ayant constaté que GDH ne communique pas le justificatif de la convocation des administrateurs, qu’ALI verse aux débats la convocation du 10 mai 2016 destinée aux administrateurs, sans autre précision, avec un ordre du jour comprenant l’approbation du projet de transformation de la société en SCIC, approbation des statuts de la société sous forme de SCIC, convocation d’une AG extraordinaire, que l’article 14 des statuts de GDH n’impose aucune forme à la convocation d’un conseil d’administration de sorte que le président avait le libre choix du mode selon lequel les administrateurs devaient être informés de la réunion du conseil, puis retenu qu’il est établi que les convocations ont été adressées par GDH à des administrateurs, dont Madame [Y], membre du conseil d’administration d’ALI, que Monsieur [I] était présent lors de ce conseil d’administration et a pris part au vote, puis décidé que les appelantes ne rapportent pas la preuve d’un défaut de convocation de la société Action Logement Immobilier, aux droits de l’association Action Logement Nord, les statuts ne spécifiant nullement que l’association devait recevoir une convocation en qualité d’administrateur ou que Monsieur [I] devait être convoqué es qualités, la cour d’appel se prononce par des motifs inopérants en ce qu’ils ne permettent pas d’établir que la société exposante avait non seulement été régulièrement convoquée à cette réunion du 13 mai 2016 mais qu’elle y était représentée, dès lors que M. [I], qui avait la double qualité d’administrateur à titre personnel et de représentant permanent de la société exposante, n’a pas précisé en quelle qualité il était intervenu et partant elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 255-36-1 et suivants du code de commerce ;

ALORS DE TROISIEME PART QU’en ajoutant que le procès-verbal du conseil d’administration du 13 mai 2016 ne contient pas de critiques sur les modalités de convocation des administrateurs ou sur le court délai entre la convocation ou la réunion et pas davantage sur l’absence d’information préalable des administrateurs sur le projet de transformation, qu’il n’y a pas eu non plus de demande de report de la réunion, que Madame [Y], qui a été la seule personne à voter contre le projet de transformation lors de la réunion du conseil d’administration le 13 mai 2016 transmettait le jour même par courriel un compte rendu au président de l’association dans lequel elle ne signalait aucun problème de convocation ou de manque de représentation de la société Action Logement Immobilier, aux droits de l’association Action Logement Nord, qu’aucune observation n’était formulée par M. [U] sur les modalités ou déroulement de la réunion du conseil d’administration du 13 mai 2016 dans le courrier qu’il adressait le 18 mai 2016 à GDH en sa qualité de président de la société Action Logement Immobilier, aux droits de l’association Action Logement Nord, pour en déduire que les appelantes ne rapportent pas la preuve d’un défaut de convocation la société Action Logement Immobilier, aux droits de l’association Action Logement Nord, les statuts ne spécifiant nullement que l’association devait recevoir une convocation en qualité d’administrateur ou que Monsieur [I] devait être convoqué es qualités, la cour d’appel qui ne précise pas en quoi de tels faits étaient de nature à établir que l’exposante non seulement avait été convoquée mais encore avait été représentée à la réunion du conseil d’administration du 13 mai 2016, faute de préciser en quelle qualité M. [I], administrateur à titre individuel et par ailleurs représentant de l’exposante était intervenu, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 255-36-1et suivants du code de commerce ;

ALORS DE QUATRIEME PART QUE le président ou le directeur général doit communiquer à chaque administrateur, en temps utile et préalablement à la réunion du conseil d’administration, tous les documents et informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission, l’administrateur devant être mis en possession des documents et de l’information utile, compte tenu de l’objet de la réunion du conseil d’administration ; que l’exposante faisait valoir l’absence d’information préalable à la réunion du conseil d’administration sur le projet de transformation de la société en SCOP, aucun document n’ayant été transmis aux administrateurs comme cela ressort encore du courriel de Madame [Y] du 12 mai 2016 dans lequel elle relate qu’à ce jour elle ne disposait d’aucun document officiel sur l’opération de transformation ; qu’en relevant que le procès-verbal du conseil d’administration du 13 mai 2016 ne contient pas de critiques sur les modalités de convocation des administrateurs ou sur le court délai entre la convocation ou la réunion et pas davantage sur l’absence d’information préalable des administrateurs sur le projet de transformation, qu’il n’y a pas eu non plus de demande de report de la réunion, que Madame [Y], qui a été la seule personne à voter contre le projet de transformation lors de la réunion du conseil d’administration le 13 mai 2016, transmettait le jour même par courriel un compte rendu au président de l’association dans lequel elle ne signalait aucun problème de convocation ou de manque de représentation de la société Action Logement Immobilier, aux droits de l’association Action Logement Nord, qu’aucune observation n’était formulée par Monsieur [C] [U] sur les modalités ou le déroulement de la réunion du conseil d’administration du 13 mai 2016 dans le courrier qu’il adressait le 18 mai 2016 à GDH en sa qualité de président de la société Action Logement Immobilier, aux droits de l’association Action Logement Nord, la cour d’appel qui n’a pas constaté que la société Grand Delta Habitat rapportait la preuve que le président de son conseil d’administration avait satisfait à l’obligation préalable d’information des administrateurs en temps utile sur le projet de modification en SCOP de la société, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 225-35 du code de commerce ;

ALORS ENFIN QUE le président ou le directeur général doit communiquer à chaque administrateur en temps utile et préalablement à la réunion du conseil d’administration, tous les documents et informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission, l’administrateur devant être mis en possession des documents et de l’information utile, compte tenu de l’objet de la réunion du conseil d’administration ; que l’exposante faisait valoir l’absence d’information préalable à la réunion du conseil d’administration sur le projet de transformation de la société en SCOP, aucun document n’ayant été transmis aux administrateurs comme cela ressort au surplus du courriel de Madame [Y] du 12 mai 2016 dans lequel elle relate qu’à ce jour elle ne disposait d’aucun document officiel sur l’opération de transformation ; qu’en relevant que le procès-verbal du conseil d’administration du 13 mai 2016 ne contient pas de critiques sur les modalités de convocation des administrateurs ou sur le court délai entre la convocation ou la réunion et pas davantage sur l’absence d’information préalable des administrateurs sur le projet de transformation, qu’il n’y a pas eu non plus de demande de report de la réunion, que Madame [Y], qui a été la seule personne à voter contre le projet de transformation lors de la réunion du conseil d’administration le 13 mai 2016, transmettait le jour même par courriel un compte rendu au président de l’association dans lequel elle ne signalait aucun problème de convocation ou de manque de représentation de la société Action Logement Immobilier, aux droits de l’association Action Logement Nord, qu’aucune observation n’était formulée par Monsieur [C] [U] sur les modalités ou le déroulement de la réunion du conseil d’administration du 13 mai 2016 dans le courrier qu’il adressait le 18 mai 2016 à GDH en sa qualité de président de la société Action Logement Immobilier, aux droits de l’association Action Logement Nord, la cour d’appel qui relève l’absence de critique sur le défaut d’information préalable des administrateurs sur le projet de transformation n’a pas tiré les conséquences légales s’évinçant de ses constatations dont il ressortait qu’aucune information préalable n’a été communiquée aux administrateurs, dont faisait partie l’exposante, et elle a violé l’article L. 225-35 du code de commerce ;

SECOND MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L’ARRÊT ATTAQUÉ D’AVOIR confirmé le jugement ayant débouté les exposantes de leurs demandes fins et conclusions et rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires et de les AVOIR condamnées à payer diverses sommes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE Sur la nullité de l’assemblée générale de GDH du 30 mai 2016 : qu’ainsi que vu précédemment une fraude commise par GDH n’est pas établie et les éléments de fait décrits par les appelantes ne sont que la traduction des dissensions existant au sein d’ALI ; qu’il a également été relevé que le conseil d’administration d’ALI du 26 mai 2016 a en vertu de l’article 34A des statuts désigné Monsieur [U] comme représentant de l’association dans GDH sans lui donner de mission impérative ; que GDH a été informé du changement de représentant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 mai 2016 ; que Monsieur [U] a, en vertu de l’article 38 des statuts, signé un mandat de représentation à Monsieur [X] ; que cet article ne régit pas les délégations mais l’aide du Président par toute personne appointée de son choix qui portera le titre de directeur général ; qu’en l’occurrence, c’était l’article 34B des statuts qui était applicable, lequel donne délégation de pouvoirs au président du conseil d’administration avec faculté de délégation ou de subrogation ; que ceci implique qu’en tout état de cause, le mandat a été donné par une personne dûment désignée par le conseil d’administration d’ALI en tant que représentant permanent, avec toute liberté de vote, lequel a délégué ses pouvoirs à Monsieur [X], ainsi que le lui permettaient les statuts, de sorte qu’aucune nullité de l’assemblée générale n’est encourue ; que surabondamment, il sera relevé que Monsieur [G], vice-président d’ALI, présent à l’AGE n’a émis aucune critique sur le mandat de Monsieur [X] ; qu’il n’y a donc pas lieu d’annuler l’AGE du 30 mai 2016 et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

ALORS D’UNE PART QUE le juge à l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’ayant relevé que Monsieur [U] a, en vertu de l’article 38 des statuts, signé un mandat de représentation à Monsieur [X], que cet article ne régit pas les délégations mais l’aide du Président par toute personne appointée de son choix qui portera le titre de directeur général, puis retenu qu’en l’occurrence, c’était l’article 34B des statuts qui était applicable, lequel donne délégation de pouvoirs au président du conseil d’administration avec faculté de délégation ou de subrogation, que ceci implique qu’en tout état de cause, le mandat a été donné par une personne dûment désignée par le conseil d’administration d’ALI (aux droits de ALN) en tant que représentant permanent, avec toute liberté de vote, lequel a délégué ses pouvoirs à Monsieur [X], ainsi que le lui permettaient les statuts, de sorte qu’aucune nullité de l’assemblée générale n’est encourue, la cour d’appel a dénaturé le mandat de représentation donné à M. [X], sur la base l’article 38 des statut, sans référence à l’article 34B desdits statuts et elle a violé le principe susvisé ;

ALORS D’AUTRE PART QUE l’exposante faisait valoir que M. [U], son président, qui ne pouvait ignorer qu’il n’avait ni la capacité ni l’autorisation statutairement de donner pouvoir à Monsieur [X] de la représenter à l’assemblée générale extraordinaire, a signé un mandat de représentation au bénéfice de ce dernier en application de l’article 38 des statuts de l’association qui ne traite pas de ce point, qu’elle en déduisait que n’ayant pas été valablement représentée à l’assemblée générale extraordinaire de GDH la délibération était nulle ; qu’ayant relevé que Monsieur [U] a, en vertu de l’article 38 des statuts, signé un mandat de représentation à Monsieur [X], que cet article ne régit pas les délégations mais l’aide du Président par toute personne appointée de son choix qui portera le titre de directeur général puis retenu qu’en l’occurrence, c’était l’article 34B des statuts qui était applicable, lequel donne délégation de pouvoirs au président du conseil d’administration avec faculté de délégation ou de subrogation, que ceci implique qu’en tout état de cause, le mandat a été donné par une personne dûment désignée par le conseil d’administration d’ALI (aux droits de ALN) en tant que représentant permanent, avec toute liberté de vote, lequel a délégué ses pouvoirs à Monsieur [X], ainsi que le lui permettaient les statuts, de sorte qu’aucune nullité de l’assemblée générale n’est encourue la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait que le mandat donné par M. [U] à M. [X] était nul pour avoir été donné sur la base de l’article 38 des statuts, lequel n’autorisait pas une délégation de pouvoir à l’effet de représenter la personne morale et partant que la délibération de l’assemblée générale était nulle et elle a violé les articles L. 225-96, L. 225-121 et L. 235-2-1 du code de commerce ;

ALORS ENFIN QUE, ainsi que l’exposante le faisait valoir M. [U], son président, qui ne pouvait ignorer qu’il n’avait ni la capacité ni l’autorisation statutairement de donner pouvoir à Monsieur [X] de la représenter à l’assemblée générale extraordinaire, a signé un mandat de représentation au bénéfice de ce dernier qui vise l’article 38 des statuts de l’association qui ne traite pas de ce point, qu’elle en déduisait que n’ayant pas été valablement représentée à l’assemblée générale extraordinaire de GDH la délibération était nulle ; qu’ayant relevé que Monsieur [U] a, en vertu de l’article 38 des statuts, signé un mandat de représentation à Monsieur [X] et que cet article ne régit pas les délégations mais l’aide du Président par toute personne appointée de son choix qui portera le titre de directeur général puis retenu qu’en l’occurrence, c’était l’article 34B des statuts qui était applicable, lequel donne délégation de pouvoirs au président du conseil d’administration avec faculté de délégation ou de subrogation, que ceci implique qu’en tout état de cause, le mandat a été donné par une personne dûment désignée par le conseil d’administration d’ALI (aux droits de ALN) en tant que représentant permanent, avec toute liberté de vote, lequel a délégué ses pouvoirs à Monsieur [X], ainsi que le lui permettaient les statuts, de sorte qu’aucune nullité de l’assemblée générale n’est encourue la cour d’appel- a dénaturé le mandat donné par M. [U] à M. [X], lequel ne faisait aucune référence à la qualité de représentant permanent de la personne morale mais à la seule qualité de président du conseil d’administration et, partant, elle a méconnu le principe lui faisant interdictio


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