Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Joint les pourvois n° F0816298 et J0816485 qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Caen, 12 février 2008), que le 23 avril 1996, la société Les Trois Maj (la société) qui exploitait un restaurant a emprunté auprès de l’Union Bancaire Privée (l’UBP) une somme de 2. 500. 000 francs (381. 122, 54 euros) ; qu’en garantie de ce prêt, Mme X…, Mme Y… et M. Z… se sont rendus cautions solidaires à concurrence de 2. 750. 000 francs (419. 234, 80 euros) et Mme X… a consenti une hypothèque sur un immeuble lui appartenant ; que le 25 novembre 1998, l’UBP a cédé sa créance, avec les garanties l’accompagnant, à la société Banque de Crédit agricole suisse ; que le 6 janvier 2001, la société a été condamnée par la cour de justice du Canton de Genève à payer à la société Banque de Crédit agricole Indosuez suisse la somme de 657. 834, 25 francs suisses avec intérêts ; que le 13 octobre 2003, la société a été mise en redressement judiciaire puis, le 28 avril 2005, a fait l’objet d’un plan de cession totale ; que la société Crédit agricole Indosuez suisse a poursuivi les cautions en exécution de leurs engagements ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° F0816298 et les deux premières branches du moyen unique du pourvoi n° J0816485, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu que Mme X… et Mme Y… font grief à l’arrêt de les avoir condamnées solidairement entre elles et avec M. Z… à payer à la société Crédit agricole Indosuez suisse une certaine somme alors, selon le moyen :
1°) que seul le créancier qui a valablement déclaré sa créance, laquelle à défaut est éteinte, peut agir en paiement à l’encontre de la caution ; qu’il ressort des propres constatations de l’arrêt que la société agissant en paiement à l’encontre de Mme X… et de Mme Y…, en leur qualité de cautions, est une société dénommée Crédit agricole suisse qui résulte de la fusion intervenue avec la société Banque du Crédit agricole et autres, cette dernière société étant la cessionnaire du contrat de prêt et des garanties afférentes, mais que les décisions rendues par les juridictions suisses, ainsi que l’ordonnance du juge-commissaire d’admission de créance, désignent une société Banque de Crédit agricole Indosuez suisse ; qu’il découle de ces constatations que la société Crédit agricole suisse, dont la créance n’a pas fait l’objet d’une décision d’admission par les organes de la procédure de cette dernière, est sans droit à agir à l’encontre de Mme X… et de Mme Y…, la première en sa qualité de caution solidaire et hypothécaire et la seconde en sa qualité de caution solidaire ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans vérifier que la société Crédit agricole suisse justifiait de sa déclaration de créance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 621-46, al. 4, ancien du code de commerce, ensemble l’article 2313 du code civil ;
2°) qu’il ressort des propres constatations de l’arrêt que la société agissant en paiement à l’encontre de Mme X… et de Mme Y…, en leur qualité de cautions, est une société dénommée Crédit agricole suisse qui résulte de la fusion intervenue avec la société Banque du Crédit agricole et autres, cette dernière société étant la cessionnaire du contrat de prêt et des garanties afférentes, mais que les décisions rendues par les juridictions suisses, ainsi que l’ordonnance du juge-commissaire d’admission de créance, désignent une société Banque de Crédit agricole Indosuez suisse ; qu’il découle de ces constatations que la société Crédit agricole suisse qui n’a pas obtenu de condamnation à son endroit de la société Les Trois Maj, et dont la créance n’a pas fait l’objet d’une décision d’admission par les organes de la procédure de cette dernière, est sans qualité à agir à l’encontre de Mme X… et de Mme Y…, la première en sa qualité de caution solidaire et hypothécaire et la seconde en sa qualité de caution solidaire ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations a violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant relevé que l’extrait du registre du commerce de Genève faisait apparaître que l’actuelle société Crédit agricole suisse résultait notamment de la fusion avec d’autres de la société Banque du Crédit agricole suisse avec reprise de l’actif et du passif et que la continuation de la personnalité juridique de la banque cessionnaire résultait de ce document, l’arrêt retient que la société Crédit agricole suisse vient légitimement aux droits de la Banque du Crédit agricole suisse et que s’il est vrai que les décisions des juridictions de Genève et l’admission de la créance la dénomment » Banque de Crédit agricole Indosuez suisse « , ces variations n’affectent pas la filiation ci-dessus ; que par ces constatations et appréciations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi n° F0816298 :
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt d’avoir, pour se prononcer sur son engagement de caution, refusé de faire application de la loi anglaise, alors, selon le moyen :
1°) que l’article 12 de l’acte de prêt stipule que le contrat « sera gouverné et interprété en accord avec les lois de l’Angleterre » ; que l’acte notarié, constatant l’engagement de caution de Mme X…, stipule, sous l’intitulé « contestations », « Les litiges et contestations de toutes sortes auxquels les présentes pourront donner lieu, tant pour leur validité que pour leur interprétation ou leur exécution, seront soumis aux tribunaux de Paris, et ce, même en cas de pluralité d’instance ou de parties, ou même d’appel en garantie, le tout sous réserve de l’application de la loi anglaise et de l’attribution de juridiction aux tribunaux britanniques contenues dans la convention d’ouverture de crédit et auxquelles la présente clause ne présente pas une exception » ; qu’il ressort très clairement de ces stipulations que l’engagement de caution pris par Mme X… était soumis à la loi anglaise ; qu’en décidant du contraire, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;
2°) que le cautionnement est régi par la loi applicable à l’obligation principale ; l’article 12 de l’acte de prêt stipule que le contrat « sera gouverné et interprété en accord avec les lois de l’Angleterre » ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article 3 du code civil ;
3°) que l’article 12 de l’acte de prêt stipule que le contrat « sera gouverné et interprété en accord avec les lois de l’Angleterre » ; qu’en statuant comme elle l’a fait, par les motifs inopérants tirés de la cession du contrat de prêt et de l’admission de la créance auprès des organes de la procédure collective ouverte en France, sans incidence sur la loi applicable, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;
4°) que dans ses écritures, Mme X… faisait valoir que l’acte de cession du prêt du 25 novembre 1998 renvoyait à la loi anglaise, ledit acte prévoyant une prorogation d’échéance du prêt, dont le remboursement était fixé au 31 décembre 1998 ; qu’elle contestait qu’une telle cession lui était opposable ; qu’en refusant de se prononcer sur l’opposabilité d’une telle cession, au regard du droit anglais, à Mme X…, la cour d’appel a violé l’article 3 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que le contrat de cautionnement est soumis à sa loi propre ; que, selon l’article 3 de la convention de Rome du 19 juin 1980, le contrat est régi par la loi choisie par les parties, ce choix pouvant être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause ; que l’arrêt relève que l’acte régissant le cautionnement litigieux est l’acte notarié du 23 juillet 1996 passé devant M. A…, notaire associé à Paris, que le contrat porte des références traditionnelles du droit français, notamment de solidarité et d’indivisibilité et une référence à l’article 877 du code civil français, que la clause contenue dans le passage » contestations » ne concerne que le contrat de crédit et non le contrat de cautionnement, que la distinction des régimes entre les deux contrats est d’autant plus patente que le contrat de cautionnement attribue compétence aux tribunaux de Paris et que c’est donc le droit français qui s’applique à ce dernier ; qu’ayant ainsi fait ressortir qu’il résultait de façon certaine des dispositions du contrat de cautionnement que les parties avaient choisi de soumettre ce contrat au droit français, la cour d’appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que l’arrêt retient, par des motifs non critiqués, que l’acte de cession du 25 novembre 1998 est formulé en termes de droit français, sans réserve d’application du droit anglais, et que la cession obéit donc au droit français ;
D’où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa troisième branche, n’est pas fondé pour le surplus ;
Sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi n° J 0816485 :
Attendu que Mme Y… fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée solidairement avec Mme X… et M. Z… à payer à la société Crédit agricole Indosuez suisse une certaine somme alors, selon le moyen, que le banquier commet une faute de nature à engager sa responsabilité s’il fait souscrire à son client un engagement manifestement disproportionné par rapport à son patrimoine et à ses revenus à moins que le client ne soit une caution avertie ; qu’en se bornant à relever, pour décider que Mme Y… était une caution avertie, informée suffisamment des risques relatifs à l’opération projetée, que celle-ci était titulaire du tiers des parts de la société, qu’elle était salariée de la société et qu’elle avait possédé un restaurant, sans rechercher si Mme Y…, qui n’était même pas gérante de la société et n’avait donc aucun pouvoir sur les prises de décision de la société et qui a par ailleurs été licenciée peu de temps après la conclusion de son engagement, était réellement avertie des risques de l’opération, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant relevé que Mme Y…, qui avait déjà possédé un restaurant, était titulaire du tiers des parts de la société à laquelle elle avait apporté, en compte courant, la somme de 72. 350, 31 francs (11. 029, 73 euros) provenant de la cession de son ancien établissement, qu’elle en était aussi salariée et qu’elle savait en s’associant avec les deux autres porteurs de parts et en souscrivant un cautionnement qu’elle se lançait dans une entreprise comprenant le risque de devoir payer la somme empruntée même si les proportions de l’entreprise excédaient ce qu’elle avait antérieurement pratiqué, l’arrêt retient que Mme Y… était une caution avertie qui ne pouvait invoquer la disproportion de son engagement ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu que les autres moyens du pourvoi n° J 0816485 ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme X… et Mme Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juilllet 1991, rejette toutes les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi F 08-16. 298 par Me Le Prado, avocat aux conseils pour Mme B… et de Mme X… ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION,
LE MOYEN reproche à l’arrêt attaqué :
D’AVOIR condamné Mademoiselle X… en sa qualité de caution envers la société CREDIT AGRICOLE SUISSE ;
AUX MOTIFS QUE « l’acte de cession du 25 novembre 1998 est intervenu entre l’Union Bancaire Privée CBI-TDB et la Banque de Crédit Agricole (suisse) SA ; que les droits de la cédante ne sont pas contestés ; que cet acte opère une cession de créance ; que si en page 5, il rappelle l’existence d’un acte sous seings privés du 3 mars 1998, en langue anglaise, le troisième paragraphe suivant stipule « il est procédé à la cession de créance objet des présentes » ; que les parties ont donc bien entendu conférer cet effet à cet acte ; qu’est contesté le droit de la banque demanderesse de venir aux droits de la Banque de Crédit Agricole (Suisse) SA ; que l’extrait du registre du commerce de Genève versé au dossier fait apparaître que l’actuelle société Crédit Agricole (Suisse) résulte notamment de la fusion avec d’autres de la société » Banque du Crédit Agricole (Suisse) SA » avec reprise de l’actif et du passif, au sens de l’article 748 CO ; que la continuation de la personnalité juridique résulte de ce document, sans qu’il y ait lieu de faire produire l’ensemble des apports comme le demande Mlle X… ; que si celle-ci avait une critique précise, il lui appartenait de la formuler mais qu’elle ne peut se contenter d’une contestation générale en demandant la justification de tous les apports ;
qu’elle ne dit rien du texte de loi cité ; que, en conséquence, eu égard à ce justificatif, la cour retient que la banque demanderesse vient légitimement aux droits de la banque du Crédit Agricole (Suisse) SA ; qu’elle avait donc notamment la qualité de créancier hypothécaire que Mlle X… a vainement critiquée ; qu’il est vrai que les décisions des juridictions de Genève et l’admission de créance la dénomment » Banque de Crédit Agricole Indosuez (Suisse), mais que ces variations n’affectent pas la filiation cidessus » ;
1° / ALORS, d’une part, QUE seul le créancier qui a valablement déclaré sa créance, laquelle à défaut est éteinte, peut agir en paiement à l’encontre de la caution ; il ressort des propres constatations de l’arrêt que la société agissant en paiement à l’encontre de Mademoiselle X…, en sa qualité de caution, est une société dénommée CREDIT AGRICOLE SUISSE qui résulte de la fusion intervenue avec la société BANQUE DU CREDIT AGRICOLE et autres, cette dernière société étant la cessionnaire du contrat de prêt et des garanties afférentes, mais que les décisions rendues par les juridictions suisses, ainsi que l’ordonnance du juge-commissaire d’admission de créance, désignent une société BANQUE DE CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ SUISSE ; qu’il découle de ces constatations que la société CREDIT AGRICOLE SUISSE, dont la créance n’a pas fait l’objet d’une décision d’admission par les organes de la procédure de cette dernière, est sans droit à agir à l’encontre de Mademoiselle X…, en sa qualité de caution solidaire et hypothécaire ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans vérifier que la société CREDIT AGRICOLE SUISSE justifiait de sa déclaration de créance, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 621-46, al. 4, ancien du Code de commerce, ensemble l’article 2313 du Code civil ;
2° / ALORS, d’autre part, QUE (subsidiaire), il ressort des propres constatations de l’arrêt que la société agissant en paiement à l’encontre de Mademoiselle X…, en sa qualité de caution, est une société dénommée CREDIT AGRICOLE SUISSE qui résulte de la fusion intervenue avec la société BANQUE DU CREDIT AGRICOLE et autres, cette dernière société étant la cessionnaire du contrat de prêt et des garanties afférentes, mais que les décisions rendues par les juridictions suisses, ainsi que l’ordonnance du juge-commissaire d’admission de créance, désignent une société BANQUE DE CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ SUISSE ; qu’il découle de ces constatations que la société CREDIT AGRICOLE SUISSE qui n’a pas obtenu de condamnation à son endroit de la société LES TROIS MAJ, et dont la créance n’a pas fait l’objet d’une décision d’admission par les organes de la procédure de cette dernière, est sans qualité à agir à l’encontre de Mademoiselle X…, en sa qualité de caution solidaire et hypothécaire ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations a violé les articles 31 et 32 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
LE MOYEN reproche à l’arrêt attaqué :
D’AVOIR, pour se prononcer sur l’engagement de caution de Mademoiselle X…, refusé de faire application de la loi anglaise ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mlle X…, en réponse aux dernières conclusions adverses, soutient l’application du droit anglais ; que cette détermination suppose la détermination de l’acte fondant la créance ; que si le contrat de cautionnement est accessoire au contrat de prêt il constitue un contrat différent, obéissant à ses propres règles aussi loin que le permet son caractère accessoire ; que selon Mlle X… son acte de cautionnement est régi et interprété par le droit anglais ; qu’elle cite la clause 22, mais ne précise pas l’acte dans lequel figurerait 22 ; que le contrat de prêt initial sous seing privé, qui prévoit les cautionnements, du 23 avril 1996 s’arrête au paragraphe 13. 2 ; que le paragraphe 12, selon la traduction versée aux débats indique, « ce contrat sera gouverné et interprété en accord avec les lois anglaises » ; que l’on ne peut tenir compte de la clause 22 d’un acte inconnu ; qu’il faut en rester à ce paragraphe 12, la désignation sous le numéro 22 résultant probablement d’une erreur ; que cet acte sous seing privé a été suivi d’un acte de cautionnement et d’affectation hypothécaire distinct passé devant Me A…, notaire associé à Paris le 23 juillet 1996 ; que l’acte ultérieur portant sur le même objet prévaut sur l’acte antérieur qu’il remplace nécessairement ;
qu’une critique de la validité de cet acte est suggérée par Mlle X…, mais que cette critique, analysée ci-après n’est pas fondée ; que, en conséquence, l’acte régissant le cautionnement et l’affectation hypothécaire est l’acte notarié du 23 juillet 1996 ; que le contrat porte des références traditionnelles du droit français, notamment de solidarité et d’indivisibilité et en page 6, à l’article 877 du Code civil ; qu’il s’agit bien d’une référence au droit français ; que c’est donc le droit français qui s’applique au contrat de cautionnement ; que le premier juge a justement relevé que la clause contenue dans le passage » contestations » le tout sous réserve de l’application de la loi anglaise et l’attribution de juridiction aux Tribunaux britanniques contenues dans la convention d’ouverture de crédit et auxquels la présente clause ne constitue pas une dérogation » ne concerne que le contrat de crédit et non le contrat da cautionnement ; que la distinction des régimes des deux contrats est d’autant plus patente que le contrat de cautionnement attribue compétence aux Tribunaux de Paris ; que les premiers juges ont aussi exactement relevé qu’il n’y avait pas à distinguer dans le contrat de 1998 ce qui concernait les garanties personnelles de ce qui concernait les garanties réelles, aucune clause du contrat ne stipulant cette distinction » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « bien que ces éléments ne sont pas contestés par les parties, le juge doit vérifier, au regard du caractère international du litige, quelle est la loi nationale applicable à la cause ; que le paragraphe » contestations » de l’acte notarié en date du 23 juillet 96, qui constitue les engagements de cautionnement des trois associés de la S. A. R. L. LES 3 MAJ, mentionne expressément l’attribution de compétence aux juridictions de Paris, » sous réserve de l’application de la loi anglaise et de l’attribution de juridiction aux tribunaux britanniques, contenues dans la convention d’ouverture de crédit et auxquelles la présente clause ne constitue pas dérogation » ; que l’attribution de compétence aux tribunaux anglais et l’application de la loi britannique, dans le paragraphe » contestations » de la convention principale de crédit, ne concernent que les litiges nés de l’exécution de cette convention, et non pas ceux relatifs aux garanties de cautionnement ; que, dès lors, c’est bien le tribunal de Paris qui a été désigné par les parties comme étant compétent pour statuer sur les litiges nés des contestations relatives à l’exécution des engagements de caution ; que, cependant la compétence territoriale d’une juridiction française ne suffit pas à déduire le choix contractuel de la loi nationale applicable à la convention ; que le principe d’autonomie entre la convention de crédit principale et la convention de cautionnement implique que les parties concernées sont libres de choisir une loi nationale différente pour chacun des deux contrats ; qu’à défaut d’un tel choix, le caractère accessoire de l’engagement de cautionnement, par rapport à la créance cautionnée, doit amener à appliquer aux litiges nés du cautionnement, la loi nationale choisie pour le contrat de prêt ; que, cependant les sûretés réelles, telles qu’une » caution hypothécaire « , prises sur un immeuble, obéissent à la loi du pays où est situé cet immeuble ; qu’en outre, l’article 4-2° de la convention de Rome du 19 juin 1980 (entrée en vigueur le 1er avril 1991) rattache la convention au pays de résidence de la partie qui fournit la prestation caractéristique ;
que, l’article 4-5 de la dite convention de Rome prévoit l’application de la loi du pays avec lequel le contrat a les liens les plus étroits ; qu’en l’espèce, la convention notariée en date du 23 juillet 1996, qui constitue les trois actes de cautionnement personnels litigieux, constitue également un cautionnement hypothécaire, au profit de la banque UBP, sur un immeuble appartenant à Madame C… et situé à Paris ; qu’il n’apparaît pas possible de diviser, pour définir la loi nationale applicable au présent litige, l’unique contrat prévoyant l’ensemble des garanties du prêt, selon la nature réelle ou personnelle de ces garanties ; qu’en outre la prestation principale, en l’occurrence la garantie fournie par la caution dans le contrat de cautionnement personnel, est bien en l’espèce fournie par trois personnes résidant habituellement en France et exerçant leur activité habituelle en France ; qu’enfin, c’est avec la France que les cautionnements, garantissant un prêt destiné à financer la rénovation d’un établissement situé en France, pour une exploitation par une société immatriculée en France où elle a son seul établissement, et contrôlée par des associés de nationalité française, ont les liens les plus étroits ; que, la loi française est donc bien applicable au présent litige » ;
1° / ALORS, d’une part, QUE, l’article 12 de l’acte de prêt stipule que le contrat « sera gouverné et interprété en accord avec les lois de l’Angleterre » ; que l’acte notarié, constatant l’engagement de caution de Mademoiselle X…, stipule, sous l’intitulé « CONTESTATIONS », « Les litiges et contestations de toutes sortes auxquels les présentes pourront donner lieu, tant pour leur validité que pour leur interprétation ou leur exécution, seront soumis aux Tribunaux de PARIS, et ce, même en cas de pluralité d’instance ou de parties, ou même d’appel en garantie, le tout sous réserve de l’application de la loi anglaise et de l’attribution de juridiction aux Tribunaux britanniques contenues dans la convention d’ouverture de crédit et auxquelles la présente clause ne présente pas une exception » ; qu’il ressort très clairement de ces stipulations que l’engagement de caution pris par Mademoiselle X… était soumis à la loi anglaise ;
qu’en décidant du contraire, la Cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ;
2° / ALORS, d’autre part, QUE, que le cautionnement est régi par la loi applicable à l’obligation principale ; l’article 12 de l’acte de prêt stipule que le contrat « sera gouverné et interprété en accord avec les lois de l’Angleterre » ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé l’article 3 du Code civil.
ET AUX MOTIFS QUE « la créance à rencontre de la débitrice principale ne résulte plus des contrats mais de la procédure suisse qui analyse la faculté de céder des droits en droit anglais (jugement § 5) et de la décision d’admission à la procédure collective, ce qui rend secondaire à ce moment de l’analyse l’étude de la situation contractuelle antérieure ; que la procédure collective ayant été diligentée devant la tribunal de grande instance de Paris, la décision et sa portée sont régies par le droit français ; qu’au surplus, un autre acte avait été prévu et préparé dans une étude de notaire H…I… D… qui l’avait écrit le 6 mai 1998, sans que le projet ait abouti » ;
3° / ALORS, d’une part, QUE, l’article 12 de l’acte de prêt stipule que le contrat « sera gouverné et interprété en accord avec les lois de l’Angleterre » ; qu’en statuant comme elle l’a fait, par les motifs inopérants tirés de la cession du contrat de prêt et de l’admission de la créance auprès des organes de la procédure collective ouverte en France, sans incidence sur la loi applicable, la Cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ;
4° / ALORS, d’autre part, QUE, dans ses écritures (p. 17), Mademoiselle X… faisait valoir que l’acte de cession du prêt du 25 novembre 1998 renvoyait à la loi anglaise, ledit acte prévoyant une prorogation d’échéance du prêt, dont le remboursement était fixé au 31 décembre 1998 ; qu’elle contestait qu’une telle cession lui était opposable ; qu’en refusant de se prononcer sur l’opposabilité d’une telle cession, au regard du droit anglais, à Mademoiselle X…, la Cour d’appel a violé l’article 3 du Code civil.
Moyen produit au pourvoi J 08-16. 485 par Me Le Prado, avocat aux conseils pour Mme Y… ;
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A L’ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE :
D’AVOIR condamné Madame Martine Y…, solidairement avec Mademoiselle Annabelle C… et Monsieur Jannick Z… à verser, au titre de leur engagement de caution solidaire du crédit octroyé par la banque UBP, la somme de 419. 234, 80 avec intérêts de droit à compter de l’assignation avec capitalisation et dit que pour chacune d’entre elles, les poursuites ne pourront excéder en principal la somme de 404. 234, 80 outre les intérêts de droit et les accessoires et que la somme due dans la répartition de la solidarité n’excèdera pas 130. 000 , outre intérêts de droit ;
AUX MOTIFS QUE « la juridiction est confrontée au type d’écriture employé dans les conclusions de Mlle X… ; que ces écritures développent sur 30 pages une argumentation confuse émaillée de questions telles, par exemple p. 9 » la garantie personnelle des trois associés était plafonnée à hauteur de 2. 750. 000, 00 francs, la garantie expirant le 31 janvier 1997. Fallait-il dés lors mettre en jeu les cautions dès cette date ou le préteur de deniers avait-il, toute latitude pour modifier les termes de la convention initiale à l’occasion du rendez-vous chez le notaire en France lors de la signature de l’acte notarié du 23 juillet 1996 ? Ces questions sont d’autant plus importantes que les fonds avaient déjà été avancés pour permettre notamment le financement des travaux prévus à l’intérieur du domaine dit de « la Bergerie » ; que ce genre de formulation dont le contenu sera analysé ci-après ne peut que rendre très difficile la fonction juridictionnelle qui doit répondre à des demandes et des défenses en justice articulées en droit et en fait et non à de telles questions ; que l’on y trouve aussi des propositions assorties de » il semble « , sorte de débuts d’affirmations ou de suggestions qui ne devraient pas trouver place dans des conclusions et auxquelles il faut répondre malgré l’indétermination du propos, la réponse étant d’autant plus malaisée ; que l’on pourrait envisager de renvoyer la partie à conclure de manière claire et synthétique ; mais qu’il n’est pas sûr qu’elle le puisse et que l’on peut craindre de prolonger la procédure sans résultat ; que la Cour est obligée de statuer en l’état de ces écritures ; 1) Sur le droit applicable : que Mlle X…, en réponse aux dernières conclusions soutient l’application du droit anglais ; que cette détermination suppose la détermination de l’acte fondant la créance ; a) sur le droit applicable au contrat de cautionnement et la détermination de l’acte juridique le déterminant ; que si le contrat de cautionnement est accessoire au contrat de prêt il constitue un contrat différent, obéissant à ses propres règles aussi loin que le permet son caractère accessoire ; que selon Mlle X… son acte de cautionnement est régi et interprété par le droit anglais ; qu’elle cite la clause 22, mais ne précise pas dans l’acte lequel figurerait 22 ; que le contrat de prêt initial sous seing privé, qui prévoit les cautionnements, du 23 avril 1998 s’arrête au paragraphe 13. 2 ; que le paragraphe 12, selon la traduction versée aux débats indique : « ce contrat sera gouverné et interprété en accord avec tes lois anglaises » ; que l’on ne peut tenir compte de la clause 22 d’un acte inconnu ; qu’il faut en rester à ce paragraphe 12, la désignation sous le numéro 22 résultant probablement d’une erreur ; Mais attendu que cet acte sous seing privé a été suivi d’un acte de cautionnement et d’affectation hypothécaire distinct passé devant Maître A…, notaire associé à Paris le 23 juillet 1996 ; que l’acte ultérieur portant sur le même objet prévaut sur l’acte antérieur qu’il remplace nécessairement ; qu’une critique de la validité de cet acte est suggérée par Mlle X…, mais que cette critique, analysée ci-après n’est pas fondée ; que l’acte régissant le cautionnement et l’affectation hypothécaire est l’acte notarié du juillet 1996 ; que le contrat porte des références traditionnelles du droit français, notamment de solidarité et d’indivisibilité et en page 6, à l’article 877 du Code civil ; qu’il s’agit bien d’une référence au droit français ; que c’est donc le droit français qui s’applique au contrat de cautionnement ; que le premier juge a justement relevé que la clause contenue dans le passage » contestations » le tout sous réserve de l’application de la loi anglaise et l’attribution de juridiction aux tribunaux britanniques contenues dans la convention d’ouverture de crédit et auxquels la présente clause ne constitue pas une dérogation » ne concerne que le contrat de crédit et non le contrat de cautionnement ; que la distinction des régimes des deux contrats est d’autant plus patente que le contrat de cautionnement attribue compétence aux Tribunaux de Paris ; que les premiers juges ont aussi exactement relevé qu’if n’y avait pas à distinguer dans le contrat de 1996 ce qui concernait les garanties personnelles de ce qui concernait les garanties réelles, aucune clause du contrat ne stipulant cette distinction ; b) sur le droit applicable à la créance principale ; que la créance à l’encontre de la débitrice principale ne résulte plus des contrats mais de la procédure suisse qui analyse la faculté de céder des droits en droit anglais (jugement § 5) et de la décision d’admission à la procédure collective, ce qui rend secondaire à ce moment de l’analyse l’étude de la situation contractuelle antérieure ; que la procédure collective ayant été diligentée devant le Tribunal de grande instance de Paris, la décision et sa portée sont régies par le droit français ; qu’au surplus, un autre acte avait été prévu et préparé dans une étude de notaire H…I… D… qui l’avait écrit te 6 mai 1998, sans que le projet ait abouti ; 2) sur la créance principale, les dommages Intérêts sollicités par Mlle X… à propos de la procédure devant le luge commissaire et les demandes de communication de pièces afférentes à la créance principale : que tous les écrits de Mlle X… sur la créance à (‘encontre de la débitrice principale et son admission par le juge commissaire sont sans efficience sur la créance elle-même ; que Mlle X… reproche à la banque d’avoir faussement invoqué une hypothèque : toutefois, ledit « Crédit Agricole » s’appuie sur une hypothèque publiée auprès de la conservation des hypothèques de PONT L’EVEQUE en date du 14 décembre 1998, alors que cette inscription bénéficiait en réalité à la banque du Crédit Agricole Suisse et non à la nouvelle entité juridique créée depuis le 20 novembre 1999 soit le Crédit Agricole Indosuez Suisse. Le 13 décembre 2004, sur la base de cette requête, et en articulant sa décision sur ladite inscription hypothécaire, Monsieur E…a relevé la nouvelle personne morale de la forclusion encourue alors qu’elle ne bénéficiait nullement de cette publicité ; étant observé que ce Monsieur était le juge commissaire ; que, en première lecture, on com