Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 8 décembre 2009, 08-21.409, Inédit

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Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 8 décembre 2009, 08-21.409, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 15, 16, 779 et 783 du code de procédure civile ;

Attendu que pour écarter les pièces déposées par M. et Mme X… dans la procédure les opposant à la société Groupe Pourchain, l’arrêt se borne à relever que l’ordonnance de clôture est intervenue le même jour que ce dépôt, de sorte que le principe de la contradiction n’a pas été respecté ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 septembre 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Groupe Pouchain aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. et Mme X… la somme globale de 2 500 euros ; rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir condamné Monsieur Guy X… et Madame Claudine X…, solidairement, à verser à la société Groupe Pouchain la somme de 82.413,94 € ;

AUX MOTIFS QUE les pièces n° 22 à 26 communiquées à l’adversaire par les consorts X… le jour de l’ordonnance de clôture seront écartées des débats pour non-respect de la contradiction ;

ALORS D’UNE PART QUE le juge ne peut écarter des débats des pièces déposées avant l’ordonnance de clôture pour non-respect de la contradiction sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché la mise en oeuvre de ce principe ; qu’en se bornant à se référer à la date de communication des pièces, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 16 du code de procédure civile ;

ALORS D’AUTRE PART QUE le juge ne peut écarter des débats des pièces déposées le jour de l’ordonnance de clôture sans constater qu’elles n’ont pas été produites en temps utile ; qu’en se bornant à se référer à la date de communication des pièces, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 135 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir condamné Monsieur Guy X… et Madame Claudine X…, solidairement, à verser à la société Groupe Pouchain la somme de 82.413,94 € ;

AUX MOTIFS QUE les époux X… contestent avoir signé la garantie de passif du 12 décembre 2000, soulignant que le projet du 1er décembre 2000 a été signé par Monsieur X… seul et qu’il est resté sans suite ; qu’ils accusent la société Groupe Pouchain d’avoir fabriqué un faux qui ne leur a pas été communiqué, cette pièce ayant été remise aux premiers juges en cours de délibéré ; que cependant le document produit aux débats devant la cour est différent en la forme (emplacement des signatures notamment) du projet du 1er décembre 2000, que Monsieur X… reconnaît avoir signé seul, tout en étant identique sur le fond à celui-ci ; qu’il ne s’agit manifestement pas d’un faux ;

ALORS QUE lorsqu’une partie dénie l’écriture qui lui est attribuée, il appartient au juge de vérifier l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte ; que pour écarter le désaveu d’écriture opposé par les époux X… à l’acte de garantie du 12 décembre 2000 dont l’exécution était demandée par la société Groupe Pouchain, l’arrêt attaqué retient que l’emplacement des signatures figurant sur cet acte était différent de celui figurant sur l’acte daté du 1er décembre 2000 produit par les époux X… et signé par Monsieur X… uniquement et que, identique sur le fond, cet acte du 12 décembre 2000 n’est manifestement pas un faux ; qu’en se bornant ainsi à comparer l’emplacement des signatures et le contenu des actes litigieux sans procéder à la vérification des signatures qui y figurent et sans attester de leur authenticité, la cour d’appel a violé les articles 1324 du code civil et 287 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l‘arrêt attaqué d’avoir condamné Monsieur Guy X… et Madame Claudine X…, solidairement, à verser à la société Groupe Pouchain la somme de 82.413,94 € ;

AUX MOTIFS QUE les époux X… font valoir que l’acte de garantie constitue un acte unilatéral qui ne comporte aucune des mentions manuscrites exigées par l’article 1326 du code civil de nature à démontrer que son souscripteur avait conscience de la nature et de l’étendue de l’engagement qu’il prenait pour conclure et que, même à considérer qu’il s’agirait d’un acte synallagmatique, il ne ferait pas la preuve de l’obligation dans la mesure où il n’a pas été établi en autant d’originaux que de parties ;

qu’il est acquis en jurisprudence que la cession de parts, lorsqu’elle entraîne au profit du cessionnaire, comme en l’espèce, le contrôle de la société est un acte de nature commerciale et que la convention de garantie de passif formant un tout avec l’acte synallagmatique portant cession des actions auquel elle s’intègre, l’article 1326 n’est pas applicable ; qu’il s’ensuit que les époux X… se sont valablement engagés envers la société Groupe Pouchain ;

ALORS D’UNE PART QUE les dispositions de l’article 1326 du code civil s’appliquent tant que l’auteur de l’acte unilatéral de nature commerciale n’a pas la qualité de commerçant ; qu’en se fondant sur la seule circonstance que la garantie de passif litigieuse est un acte de nature commerciale sans constater que Monsieur et Madame X… avaient la qualité de commerçants, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326 du code civil et L. 110-3 du code de commerce ;

ALORS D’AUTRE PART QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en relevant d’office le moyen tiré de l’existence, entre l’acte de garantie et l’acte de cession, d’une indivisibilité de nature à faire de l’acte de garantie de passif un acte synallagmatique et à exclure l’application des dispositions de l’article 1326 du code civil, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QUE Monsieur et Madame X… faisaient valoir que s’il devait passer pour un acte synallagmatique, l’acte du 12 décembre 2000 produit par la société Groupe Pouchain ne pouvait faire la preuve de leur engagement dès lors qu’il n’avait pas été établi en autant d’originaux qu’il y a de parties ; qu’ayant retenu le caractère synallagmatique de l’acte litigieux, la cour d’appel, en considérant que cet acte apportait la preuve de l’engagement des époux X… sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, s’il avait été établi en autant d’originaux qu’il y avait de parties, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1325 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir condamné Monsieur Guy X… et Madame Claudine X…, solidairement, à verser à la société Groupe Pouchain la somme de 82.413,94 € ;

AUX MOTIFS QUE les consorts X… font valoir également que cette garantie serait entachée de nullité dans la mesure où elle serait dépourvue d’aléa dès lors que l’impayé de la société Cadiou Crepel était appelé à se perpétuer jusqu’au terme de la garantie, le 31 décembre 2003, les dirigeants communs aux deux sociétés ayant accepté de ne pas la réclamer aussi longtemps qu’il y aurait d’autres créances à payer ; que cependant la garantie disposant expressément qu’elle sera due si, à la date du 15 décembre 2003, la créance détenue par la société Freventelec ne lui a pas été réglée par la société Cadiou Crepel et que celle-ci se trouve en liquidation judiciaire, il existait deux conditions futures dont la réalisation ne pouvait être considérée comme acquise dès le 12 décembre 2000 ; que le dossier de la cour montre en particulier que la liquidation judiciaire de la société Cadiou Crepel n’était pas fatalement prévisible au 12 décembre 2000 ayant été prononcée à l’issue d’une période d’observation particulièrement longue (plus de 15 mois) au cours de laquelle l’administration judiciaire a vérifié que tout espoir de redressement était vain ; que les consorts X… affirment enfin que la société Cadiou Crepel aurait été en mesure de payer sa dette envers la société Freventelec au 30 juin 2001, laquelle a doublé par rapport à son montant de décembre 2000, si les nouveaux dirigeants n’avaient pas mis à sa charge des dettes qui ne lui incombaient pas et n’avaient pas détourné des recettes qui lui revenaient en les faisant encaisser frauduleusement par la société Secalec ; que les 32 factures émises par la société Groupe Pouchain pour 356.250,33 € étant toutes postérieures au 6 juillet 2001, date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société Cadiou Crepel, n’ont pu exercer aucune influence sur le montant de sa dette envers la société Freventelec, sauf à soutenir que l’administrateur judiciaire aurait abusé en donnant son accord pour qu’elles soient payées ; qu’il en est de même pour le remboursement des frais de Monsieur Y…, de la location d’une Renault Laguna, de factures de matériels utilisés par la société Delec, d’une facture KPMG, d’une facture de la société Cltn, toutes opérations postérieures au 6 juillet 2001 ; que le détournement de recettes au profit de la société Secalec n’est pas établi par la simple production aux débats de factures émises par cette dernière sans démonstration concomitante qu’elles étaient non causé ; que les consorts X… ne font pas la preuve que la société Groupe Pouchain aurait délibérément différé le paiement de la dette de la société Cadiou Crepel dans le but de mettre en jeu la garantie invoquée ;

ALORS D’UNE PART QUE toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative ; qu’en exigeant de Monsieur et Madame X… qu’ils apportent la preuve que la société Groupe Pouchain, actionnaire majoritaire des société Freventelec et Cadiou X…, a délibérément différé le paiement de la dette dans le but de mettre en jeu la garantie de passif, la cour d’appel a constaté que la survenance de l’événement à la réalisation duquel l’obligation de garantie est suspendue – le non-paiement de la créance – dépendait de la volonté de la société Groupe Pouchain ; qu’en refusant de voir dans cette condition une condition potestative de nature à entacher la convention de garantie de nullité, la cour d’appel a violé, par refus d’application, les articles 1170 et 1174 du code civil.

ALORS D’AUTRE PART QUE le débiteur peut opposer l’exception d’inexécution en apportant la preuve du manquement du créancier à ses obligations ; qu’en exigeant des consorts X… qu’ils apportent la preuve que l’inexécution, par la société Groupe Pouchain, de son obligation de procéder au recouvrement de la créance garantie résulte d’un comportement délibéré accompli dans le but de mettre en jeu cette garantie, la cour d’appel a violé l’article 1184 du code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir condamné Monsieur Guy X… et Madame Claudine X…, solidairement, à verser à la société Groupe Pouchain la somme de 82.413,94 € ;

AUX MOTIFS QUE Mademoiselle Nadège X… conteste être engagée par une garantie de passif qu’elle n’a pas signée ; que la garantie de passif signée par les époux X… le 12 décembre 2000 s’analyse comme la promesse faite par ces derniers à la société Groupe Pouchain d’exécuter eux-mêmes l’engagement pris au nom de leur fille au cas où elle ne ratifierait pas l’accord passé pour elle ; qu’ils sont dès lors débiteurs d’une indemnité venant réparer le préjudice né du refus de Mademoiselle X… de remplir l’engagement pris en son nom ; que sur le plafonnement de la garantie de passif, les promettants se sont engagés solidairement à supporter les sommes mises à leur charge par l’effet de la garantie souscrite en faveur de la société Groupe Pouchain, globalement limité à 85 % du prix de cession fixé à 636.000 francs soit 540.600 francs ou 82.413,94 € ; que les époux X… sont solidairement débiteurs de la garantie due par leur fille ; qu’ils seront en conséquence condamnés à supporter l’intégralité de la somme due ;

ALORS D’UNE PART QUE les époux X… faisaient valoir qu’en vertu de la convention de garantie, l’indemnité due à la société Groupe Pouchain ne pouvait excéder les sommes perçues au titre de la cession des parts sociales par les personnes engagées par la convention de garantie (conclusions, p. 11 et 12) et que Mademoiselle X… n’était pas engagée par la convention de garantie dans la mesure où elle n’avait pas ratifié l’engagement qu’ils avaient pris pour elle (conclusions, p. 8) ; qu’en retenant que les époux X… étaient solidairement tenus à hauteur des sommes perçues par eux et par Mademoiselle X… sans rechercher, comme l’y invitaient les conclusions des époux X… et ses propres constatations, si cette dernière avait ratifié l’engagement pris pour elle dans la convention de garantie de passif, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1120 et 1134 du code civil ;

ALORS D’AUTRE PART QUE la promesse de porte-fort pour l’exécution d’un engagement par un tiers suppose que ce tiers ait souscrit à cet engagement ; qu’en retenant que les époux X… s’étaient portés fort pour l’exécution de l’engagement pris au nom de Mademoiselle X… dans le cas où cette dernière ne ratifierait pas l’accord passé pour elle, la cour d’appel a violé l’article 1120 du code civil ;

ALORS EN OUTRE QU’en retenant Monsieur et Madame X… sont débiteurs, en qualité de porte-fort d’exécution, de l’obligation souscrite pour le compte de Mademoiselle X… sans constater que cette obligation a été ratifiée par l’intéressée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1120 du code civil ;

ALORS ENCORE QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en relevant d’office le moyen tiré de la présence d’une promesse de porte fort d’exécution, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QUE la société Groupe Pouchain sollicitait la confirmation du jugement en ce qu’il avait condamné Mademoiselle Nadège X…, solidairement avec Monsieur et Madame X…, à verser l’indemnité due au titre de la garantie de passif due par chacun des promettants ; qu’en condamnant Monsieur et Madame X…, non pas à payer les dettes contractées par eux et par Nadège X… en application de la convention de garantie, mais à réparer, au titre d’une promesse de porte-fort, le préjudice qui serait résulté du refus de l’intéressée de ratifier l’engagement pris en son nom, la cour d’appel a dénaturé les termes du litige et a violé l’article 4 du code de procédure civile.


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