Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 21 mai 2012), que la société Réunionnaise de produits pétroliers (SRPP) stocke les produits pétroliers et dérivés importés dans le département de la Réunion, tant pour ses propres activités que pour celles de ses concurrents auxquels elle les redistribue en contrepartie d’une rémunération, dite prix de passage ; qu’ayant constaté que la suppression de la TVA sur les hydrocarbures, en 1999, n’avait eu aucune répercussion sur ce prix, la société Caltex oil Réunion, devenue société Engen Réunion (la société Engen), a refusé de payer une partie des factures de la SRPP ; que cette dernière l’a assignée en paiement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Engen fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer une certaine somme alors, selon le moyen :
1°/ que la formule litigieuse mentionnait la TVA précédée du signe + de sorte que la formule « taux après TVA » induit nécessairement la majoration (TVA incluse) et non la déduction ; qu’il en résultait que la valeur chiffrée des taux A et B intégrait nécessairement les majorations, la SRPP précisant elle-même que ces taux sont « après IS et TVA » ; qu’en affirmant donc que la mention « après TVA et IS » ne souffrait pas d’autre interprétation que celle proposée par l’expert, à savoir « après déduction de l’IS et de la TVA », la cour d’appel a dénaturé la clause litigieuse, en violation de l’article 1134 du code civil ;
2°/ que le juge ne peut statuer par voie de contradiction de motifs ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, entérinant le rapport d’expertise sur ce point, a tout à la fois admis que la formule s’entendait TVA déduite (hors taxes) et retenu que le prix de passage n’a pas été modifié après 1998, malgré la suppression de la TVA, en raison de la hausse des investissements reconnaissant ainsi que la formule devait s’entendre TTC ; qu’en se déterminant de la sorte, la cour d’appel s’est contredite et a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la société Engen avait expressément critiqué le rapport de l’expert en faisant valoir que, contrairement aux années 1997 et 1998, la SRPP avait cessé, à partir de l’année 1999 – date de suppression de la TVA – de produire le tableau récapitulatif indiquant le détail des bases financières retenues pour chacun des postes de la formule avec précision de la date de l’investissement sans que l’expert ne réclame l’état détaillé pour l’année 1999 ; qu’en entérinant purement et simplement le rapport de l’expert X… sans répondre au chef péremptoire des conclusions de la société Engen sur ce point, la cour d’appel a encore, en toute hypothèse, violé l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c’est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation et de contradiction, que l’ambiguïté des termes de la formule de calcul du prix de passage rendait nécessaire, que l’arrêt retient que la mention « après TVA » signifie « après déduction de la TVA » ; que la cour d’appel, qui a répondu aux conclusions, a pu déduire de ses constatations et appréciations, qu’il n’y avait pas eu mauvaise application de la susdite formule et que la société Engen devait être condamnée au paiement des factures en cause ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Engen fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen, qu’elle faisait expressément valoir que, outre le préjudice issu de l’absence de répercussion de la suppression de la TVA par la SRPP, son préjudice résultait également du déséquilibre contractuel généré par la situation de monopole de SRPP-stockeur ; qu’en effet, seuls les pétroliers distributeurs, usagers obligés des installations de stockage, supportaient le surcoût généré par la marge bénéficiaire réalisée par la SRPP de sorte que celle-ci, qui ne se facturait pas la prestation de passage, pouvait aisément, en sa qualité de distributeur, fixer un prix de revente inférieur au prix maximum fixé par l’autorité préfectorale et ainsi capter la clientèle ; que ce moyen était déterminant en ce qu’il tendait à établir le déséquilibre concurrentiel générateur d’abus de position dominante ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans répondre aux conclusions péremptoires de la société Engen, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’après avoir constaté l’abus de position dominante de la SRPP, l’arrêt relève qu’il incombait à la société Engen de démontrer qu’elle avait subi un préjudice concurrentiel défini comme la perte de capacité concurrentielle ; qu’il retient que le prix de vente au détail du carburant était fixé par l’autorité préfectorale, que celui-ci prenait en compte le tarif de passage pratiqué par la SRPP et s’imposait à tous les distributeurs ; que, répondant aux conclusions, la cour d’appel a pu en déduire que la réglementation assurait une marge bénéficiaire constante et que la société Engen n’établissait pas la preuve du préjudice allégué ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Engen Réunion aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Réunionnaise de produits pétroliers ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Engen Réunion
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société CALTEX OIL REUNION à payer à la SRPP la somme de 92.757,63 ¿, outre les intérêts de retard au taux conventionnel à compter du 1er janvier 2003, et de l’avoir déboutée de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la SRPP calcule le prix de passage dans ses cuves des hydrocarbures importées par ses concurrents suivant la formule suivante, non contestée par ENGEN :
Tarif unitaire de passage = B x (TA + (TB/(1 ¿ IS)) x (1 + TVA)
Quantité de pétrole transitant dans les installations –
– B correspondant au montant des investissements,-
– TA correspondant au taux d’amortissement de ces investissements sur 10 ans,-
– TB correspondant au taux de rémunération d’usage des installations,-
– les taux A et B sont « après TVA et IS » ; que dans un premier temps, la société ENGEN a contesté la juste application de cette formule et prétendu que la suppression de la TVA intervenue en 1998 n’a pas été prise en compte par la SRPP dans le calcul du tarif de passage ; que chargé de vérifier l’application correcte de la formule du tarif unitaire de passage, l’expert X… a d’abord précisé la portée de la mention : « les taux A et B soit après TVA et IS » ; qu’il a ainsi indiqué que la mention « après TVA et IS » s’interprétait, dans le langage comptable : « après déduction de l’IS et de la TVA » ce qui paraît logique puisque la formule contient un troisième facteur (1+TVA) prenant en compte la TVA ; u’apporter un sens contraire à la mention » après TVA et IS » reviendrait à affecter le tarif unitaire de passage, deux fois de la TVA ; qu’il apparaît donc que la mention « après TVA et IS » ne souffre pas d’autre interprétation que celle proposée par l’expert ; que l’expert a ensuite reconstitué les prix de passage facturés entre 1998 et 2008 ; qu’il a effectué un contrôle exhaustif des factures d’acquisition des immobilisations de 1998 à 2012 afin de vérifier l’existence dans la comptabilité de la SRPP des investissements qui ont servi de base au calcul du prix de passage ; qu’en suite de ces travaux, l’expert X… a conclu que la formule de calcul du prix de passage avait été correctement appliquée et que les données prises en compte se retrouvaient dans la comptabilité de la SRPP ; que l’expert X… explique le défaut de visibilité de l’impact de la suppression de la TVA, intervenue en 1998, sur le prix de passage, par l’accroissement des investissements réalisés dans le même temps par la SRPP ; qu’il confirme qu’à partir du moment où les produits pétroliers ont été exonérés de TVA, celle-ci ne l’a plus prise en compte dans la détermination du prix de passage ; qu’il en résulte donc que la demande de restitution des sommes indues formée d’ENGEN ne peut être fondée sur une mauvaise application de la formule de calcul du tarif de passage ;
1°) ALORS QUE la formule litigieuse mentionnait la TVA précédée du signe + de sorte que la formule « taux après TVA » induit nécessairement la majoration (TVA incluse) et non la déduction ; qu’il en résultait que la valeur chiffrée des taux A et B intégrait nécessairement les majorations, la SRPP précisant elle-même que ces taux sont « après IS et TVA » ; (arrêt p. 5) ; qu’en affirmant donc que la mention « après TVA et IS » ne souffrait pas d’autre interprétation que celle proposée par l’expert, à savoir « après déduction de l’IS et de la TVA », la cour d’appel a dénaturé la clause litigieuse, en violation de l’article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de contradiction de motifs ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, entérinant le rapport d’expertise sur ce point, a tout à la fois admis que la formule s’entendait TVA déduite (hors taxes) et retenu que le prix de passage n’a pas été modifié après 1998, malgré la suppression de la TVA, en raison de la hausse des investissements reconnaissant ainsi que la formule devait s’entendre TTC ; qu’en se déterminant de la sorte, la cour d’appel s’est contredite et a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la société ENGEN REUNION avait expressément critiqué le rapport de l’expert en faisant valoir que, contrairement aux années 1997 et 1998, la SRPP avait cessé, à partir de l’année 1999 – date de suppression de la TVA – de produire le tableau récapitulatif indiquant le détail des bases financières retenues pour chacun des postes de la formule avec précision de la date de l’investissement sans que l’expert ne réclame l’état détaillé pour l’année 1999 ; qu’en entérinant purement et simplement le rapport de l’expert X… sans répondre aux chef péremptoire de conclusions de la société ENGEN sur ce point, la cour d’appel a encore, en toute hypothèse, violé l’article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société CALTEX OIL REUNION à payer à la SRPP la somme de 92.757,63 ¿, outre les intérêts de retard au taux conventionnel à compter du 1er janvier 2003, et de l’avoir déboutée de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE l’exploitant monopolistique d’une infrastructure essentielle doit proposer à ses concurrents qui se trouvent à son égard dans une situation de dépendance, l’usage de cette infrastructure à un prix transparent, proportionné et orienté vers les coûts ; qu’il résulte des divers rapports produits par la société ENGEN que la SRPP a toujours refusé de produire sa comptabilité analytique qui aurait permis le contrôle de la ventilation des charges, des produits et des résultats entre ses différentes activités ; que ce refus de transparence qui interdit tout contrôle de la pertinence des tarifs de passage pratiqués par la SRPP caractérise l’abus de position dominante ; qu’il reste donc à la société ENGEN à apporter la preuve que cette faite lui a causé un préjudice concurrentiel qui se définit pour l’essentiel comme la perte de capacité concurrentielle ; mais que le prix de vente au détail du carburant dans le département de la Réunion est fixé par l’autorité préfectorale ; qu’il s’impose à tous les distributeurs dont SRPP et ENGEN et prend en compte le tarif de passage pratiqué par la SRPP ; qu’il en résulte que ce tarif de passage ne peut remettre en cause la capacité concurrentielle d’ENGEN puisque sa marge bénéficiaire, telle qu’admise par le Préfet, restera la même, quel que soit le prix que celui-ci fixera pour la vente au détail ; qu’ENGEN ne peut donc se plaindre ni d’avoir manqué un gain puisque la réglementation des produits pétroliers lui assure une marge bénéficiaire constante, ni de n’avoir pu prospecter de nouveaux clients si l’on considère que la captation d’une nouvelle clientèle ne peut se concevoir, pour la vente de carburants, sans une diminution des prix ; que force est de constater que la société ENGEN REUNION n’établit pas l’existence d’un préjudice causé par le caractère non transparent des tarifs de passage pratiqués par la SRPP ; qu’il convient dans ces conditions de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice concurrentiel ;
ALORS QUE la société ENGEN REUNION faisait expressément valoir que, outre le préjudice issu de l’absence de répercussion de la suppression de la TVA par la SRPP, son préjudice résultait également du déséquilibre contractuel généré par la situation de monopole de SRPP-stockeur ; qu’en effet, seuls les pétroliers distributeurs, usagers obligés des installations de stockage, supportaient le surcoût généré par la marge bénéficiaire réalisée par la SRPP de sorte que celle-ci, qui ne se facturait pas la prestation de passage, pouvait aisément, en sa qualité de distributeur, fixer un prix de revente inférieur au prix maximum fixé par l’autorité préfectorale et ainsi capter la clientèle ; que ce moyen était déterminant en ce qu’il tendait à établir le déséquilibre concurrentiel générateur d’abus de position dominante; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans répondre aux conclusions péremptoires de la société ENGEN REUNION, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
ECLI:FR:CCASS:2014:CO00427