Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2009), que M. X… a assigné M. Y… et le liquidateur judiciaire de la société Sotrade afin d’obtenir le remboursement du trop-perçu sur des travaux et la réparation de divers préjudices ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné à payer diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ qu’une société n’est fictive que pour autant qu’elle n’a pas d’activité et que son patrimoine se confond avec celui d’une autre personne morale ou d’une personne physique ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que « la société Sotrade a poursuivi les travaux de M. X… de la fin 1997 à l’année 2003 » et qu’elle versait à son gérant, M. Y…, une rémunération en exécution d’une convention spécifique, circonstances de nature à établir la réalité et l’autonomie de la société Sotrade ; qu’en affirmant le caractère fictif de cette société, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 1844-10 du code civil ;
2°/ qu’une société fictive est une société nulle et non inexistante et que la nullité opère sans rétroactivité ; qu’en faisant rétroagir la nullité de la société Sotrade à l’époque des travaux litigieux, la cour d’appel a violé l’article 1844-15 du code civil ;
Mais attendu que l’arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que le siège de la société Sotrade était fixé à l’adresse du cabinet d’architecture de M. Y… avec lequel elle partageait les numéros de téléphone et de télécopie, qu’elle n’avait pas de salarié mais avait réclamé une avance pour payer des charges sociales et qu’en sa qualité de gérant, M. Y… avait perçu plus de la moitié du chiffre d’affaires au cours de l’année 1998 au titre d’une convention relative à sa rémunération et à titre d’honoraires ; que l’arrêt constate encore que la moitié du capital social était composée d’apports en nature dont la liste n’était pas annexée aux statuts ni déposée au registre du commerce et que la société Sotrade avait poursuivi les travaux de la fin 1997 à l’année 2003 alors qu’elle n’avait été assurée que du 2 octobre 2000 au 10 août 2001 ; que l’arrêt relève que les associés étaient soit des parents de M. Y… soit des personnes ne portant aucun intérêt à l’objet social et que cette circonstance, jointe à l’ignorance de l’importance de l’apport de chacun, permettait de douter de la réalité de l’affectio societatis ; que la cour d’appel, qui n’était pas saisie d’une demande de nullité de la société Sotrade, a pu déduire de ces constatations et appréciations que M. Y… traitait celle-ci comme son entreprise personnelle, qu’elle devait être considérée comme une société fictive et que l’engagement avait été pris par lui en son nom propre ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné à payer la somme de 129 284, 72 euros avec intérêts légaux, alors, selon le moyen :
1°/ que la TVA au taux minoré de 5, 50 % n’a été instituée pour certains travaux relatifs aux locaux à usage d’habitation que par l’article 5 de la loi 99-1172 du 30 décembre 1999 (loi de finances pour 2000), insérant un article 279-0 bis dans le code général des impôts ; que le taux de droit commun applicable antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi était de 20, 60 % en application de l’article 278 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable ; qu’en l’espèce, il ressort des propres constatations de la cour d’appel que les travaux litigieux ont été exécutés « de la fin 1997 à l’année 2003 » ; qu’en faisant indistinctement application du taux réduit de 5, 50 % à l’ensemble des travaux litigieux sans s’expliquer sur le taux applicable antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi, ainsi que l’y invitait M. Y… dans ses conclusions d’appel en faisant valoir que le taux applicable à la date du devis initial était de 20, 60 %, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
2°/ que le bénéfice de la TVA au taux réduit de 5, 50 % est subordonné à la fourniture par le client avant le début des travaux et au plus tard avant la facturation, d’une attestation remplie, datée et signée par lui, conforme au modèle attestation établi par l’administration fiscale ; qu’en l’espèce, M. Y… faisait valoir dans ses conclusions d’appel que M. X… ne lui avait adressé une attestation fiscale que postérieurement à l’arrêt des travaux ; qu’en ne s’expliquant pas sur cette circonstance, de nature à établir que M. X… n’était pas en droit d’exiger l’application d’un taux réduit de 5, 50 % même pour les travaux postérieurs à 1999, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 279-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 5 de la loi 99-1172 du 30 décembre 1999 ;
Mais attendu, d’une part, que la doctrine administrative résultant de l’instruction fiscale 3 C-5-99 du 14 septembre 1999, publiée au Bulletin officiel des impôts du 15 septembre 1999, invoquée par la défense et selon laquelle le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée s’applique aux avances ou acomptes perçus dès lors que la facture définitive est postérieure au 14 septembre 1999, ne permettait pas à l’administration fiscale d’apprécier différemment la situation de fait dans ses rapports avec l’assujetti ; que, dès lors, la cour d’appel n’avait pas à s’expliquer sur le taux applicable à la date du devis initial ;
Attendu, d’autre part, que la doctrine administrative résultant de la susdite instruction, encore invoquée par la défense, selon laquelle l’attestation mentionnée au 3 de l’article 279-0 bis du code général des impôts doit être remise au plus tard avant l’établissement de la facture récapitulative émise à la fin des travaux pour ceux commencés avant la parution de ce texte, pouvait aussi être opposée à l’administration fiscale ; que le moyen qui n’allègue pas que l’attestation a été adressée postérieurement à l’établissement de la facture finale est inopérant ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. Y…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré Monsieur X… recevable en son action ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur Y… conteste la qualité de Monsieur X… à agir ; qu’il relève que les travaux ont été commandés par la société NUTRENDS qui les a principalement payés et qu’ils ont été exécutés dans un appartement propriété de la SCI CHATEAU VICTORIA ; que les premiers juges ont néanmoins reconnu qu’il avait qualité et intérêt à agir en relevant qu’il établit être seul propriétaire des lots 16, 105 et 106 de l’immeuble …où les travaux ont été exécutés, qu’il établit avoir donné son accord aux travaux visés dans le devis du 3 novembre 1997 et qu’il justifie avoir personnellement réglé les avances réclamées, soit par des chèques tirés sur son compte personnel, soit par virements de la société NUTRENDS dans laquelle il détenait un compte courant personnel créditeur ; que ces considérations justifient la recevabilité de la demande ; »
Et AUX MOTIFS ADOPTES QU’« à l’occasion de la réouverture des débats, Monsieur Joseph X… justifie, par la production du relevé de propriété de son compte et de l’avis d’imposition de la taxe foncière, de ce qu’il est le seul propriétaire des lots 16, 105 et 106 de l’immeuble …; qu’il établit également avoir, le 22 janvier 1998, donné son accord aux travaux visés dans le devis du 3 novembre 1997 ; qu’à ce titre, les situations de travaux lui ont été adressées ; qu’il justifie enfin avoir personnellement réglé les avances réclamées dans le cadre des travaux litigieux, soit par des chèques tirés sur son compte personnel, soit par virements de la société NUTRENDS de droit australien dans laquelle il détenait un compte courant personnel créditeur ; qu’il a dès lors intérêt et qualité à agir ; que la société CHATEAU VICTORIA reconnaît ne pas avoir qualité de partie à la procédure, dans la mesure où l’apport effectué à son profit par Monsieur X… n’a fait l’objet d’aucune publicité ; »
ALORS QUE, D’UNE PART, en présence du devis de travaux du 3 novembre 1997 établi au nom de la société NUTRENDS et des règlements en majorité faits par cette société, la Cour d’appel ne pouvait se borner à retenir que Monsieur X… avait donné son accord aux travaux figurant au devis puis reçu les situations de travaux pour reconnaître à ce dernier intérêt et qualité à agir à titre personnel, sans rechercher si Monsieur X…, gérant de la société NUTRENDS, n’avait pas apposé sa signature et donné son accord en qualité de responsable légal de la société NUTRENDS, puis reçu en cette même qualité les situations de travaux ; qu’en l’absence de cette recherche à laquelle il était invité par Monsieur Y…, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 122 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, D’AUTRE PART, les tiers à un contrat peuvent invoquer à leur profit, comme un fait juridique, la situation créée par ce contrat ; qu’en cas d’apport d’un immeuble à une société, ils peuvent se prévaloir du transfert de propriété dont ils ont connaissance, même en l’absence de publicité ; qu’en l’espèce où l’apport de l’appartement à la SCI CHATEAU VICTORIA par Monsieur X… constituait un fait constant, la Cour d’appel ne pouvait retenir que ce dernier avait qualité à agir, sans s’expliquer sur le droit de Monsieur Y… à se prévaloir du transfert de propriété opéré par l’apport dudit appartement à la SCI CHATEAU VICTORIA, ainsi que l’y invitait Monsieur Y… dans ses conclusions d’appel ; qu’en l’absence de cette recherche, la Cour d’appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard de l’article 122 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné Monsieur Y… à payer à Monsieur X… la somme de 129. 284, 72 euros en principal, outre intérêts, ainsi que la somme de 10. 000 à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur Y… conteste sa mise en cause ; qu’il reconnaît qu’il a la qualité d’architecte mais qu’il indique qu’il n’est intervenu sur le chantier qu’en sa qualité de gérant de la société SOTRADE ; que les premiers juges ont considéré que la société SOTRADE, aujourd’hui en liquidation judiciaire, n’était qu’une société fictive derrière laquelle Monsieur Y… agissait sans engager son patrimoine personnel ; que, pour justifier leur décision, ils ont relevé que :- le siège social de la société SOTRADE était fixé à l’adresse du cabinet d’architecture de Monsieur Y… avec lequel elle partageait les numéros de téléphone et de télécopie ;- la société SOTRADE n’avait pas de salarié et elle était gérée par Monsieur Y… ; que Monsieur Y… a néanmoins réclamé une avance pour payer ses charges sociales qui ne peuvent être que les charges liées à l’exercice de sa profession d’architecte ;- que la moitié du capital social était composée d’apports en nature dont la liste n’est pas annexée aux statuts ni déposée au registre du commerce ;- que la société SOTRADE a poursuivi les travaux de Monsieur X… de la fin 1997 à l’année 2003 alors qu’elle n’a été assurée que du 2 octobre 2000 au 10 août 2001 ;- que Monsieur Y… a entretenu une confusion dans l’esprit de son client entre la société SOTRADE et sa propre personne n’hésitant pas à intervenir en sa qualité d’architecte pour le compte de Monsieur X… tant auprès du fisc que de la copropriété ; qu’il convient d’ajouter, à la lecture des statuts, que les associés sont soit des parents de Monsieur Y… soit des personnes ne portant aucun intérêt à l’objet social (institutrice, dentiste) quand ils ne sont pas l’un et l’autre ; que cette circonstance, jointe au fait que l’on ignore l’importance de l’apport de chacun permet de douter de la réalité de l’affectio societatis ; que l’analyse des bilans pour les années 2000 à 2002 n’est pas possible, les documents n’ayant pas été déposés ; que le gérant a perçu plus de la moitié du chiffre d’affaires au cours de l’année 1998 dont une part au titre de la convention relative à sa rémunération et le reste à titre d’honoraires par versement sur un compte courant ; qu’il en résulte démonstration suffisante que Monsieur Y… traitait la société SOTRADE comme son entreprise personnelle ; que celle-ci doit donc être considérée comme une société fictive ; que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a considéré que l’engagement avait été pris par Monsieur Y… en son nom propre ; »
Et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « tout en admettant que la société SOTRADE était la débitrice apparente de cette créance (réclamée par lui), Monsieur Joseph X… soutient que cette personne morale est de pure façade, à l’abri de laquelle agit le véritable maître de l’affaire, Monsieur Marie-Bernard Y… ; qu’il affirme qu’une multitude d’indices établit le caractère fictif de la société SOTRADE de sorte que Monsieur Y… qui a mis en place cette structure paravent afin de mettre à l’abri de toutes poursuites son patrimoine personnel, doit répondre à titre personnel des condamnations prononcées ; que, de l’examen des documents sociaux et des bilans de la société SOTRADE, il apparaît que cette société entreprise générale de bâtiment et de décoration tous corps d’état, a pour objet social les travaux neufs et la réhabilitation de construction ou restauration, pour marchés privés ou publics, les études et agencements, les équipements, la sous-traitance, les projets et réalisation de décors en tous genres, la fabrication, vente et distribution de tous matériels et matériaux en relation avec ces activités, n’a pas de personnel, que son siège social est situé au cabinet d’architecte de Monsieur Y… avec lequel il (sic) partage les numéros de téléphone et de télécopie ; que les apports en nature évalués à la moitié du capital social ne sont pas précisés dans les statuts de sorte qu’il est légitime de s’interroger sur leur caractère fictif ; que les opérations d’expertise ont également révélé que la société SOTRADE n’était pas assurée pour ses activités, à l’exception de la période allant du 2 octobre 2000 au 10 août 2001, alors même que les travaux réalisés au profit de Monsieur X… ont commencé en fin d’année 1997 pour s’achever en 2003 ; que mettant en avant le fait de ne pas pouvoir régler les charges dues à l’URSSAF pour réclamer à Monsieur X… une avance supplémentaire, alors même que la société SOTRADE n’avait pas de salariés et que lui-même en tant que gérant ne percevait aucune rémunération de quelque ordre que ce soit ainsi qu’il ressort des bilans sociaux, Monsieur Y… s’est comporté à l’occasion du chantier litigieux comme si l’entreprise générale de bâtiment qu’il dirigeait lui appartenait en propre ; qu’il apparaît ainsi que Monsieur Y… a sciemment créé une confusion dans l’esprit de son client, entre sa qualité d’architecte qu’il a toujours mis en avant dans ses relations comme cela résulte de deux attestations qui lui ont été fournies à destination du fisc, ainsi que des lettres qu’il a adressées au syndic de copropriété ou à des voisins sur papier à en tête de son cabinet d’architecte et non de la société SOTRADE ; qu’il convient dès lors de considérer que la société SOTRADE avait, au moment des relations avec Monsieur X… un caractère fictif, la réalité des engagements étant pris par Monsieur Y… à titre personnel ; »
ALORS QUE, D’UNE PART, une société n’est fictive que pour autant qu’elle n’a pas d’activité et que son patrimoine se confond avec celui d’une autre personne morale ou d’une personne physique ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a constaté que « la société SOTRADE a poursuivi les travaux de Monsieur X… de la fin 1997 à l’année 2003 » et qu’elle versait à son gérant, Monsieur Y…, une rémunération en exécution d’une convention spécifique, circonstances de nature à établir la réalité et l’autonomie de la société SOTRADE ; qu’en affirmant le caractère fictif de cette société, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 1844-10 du Code civil ;
ALORS QUE, D’AUTRE PART, une société fictive est une société nulle et non inexistante et que la nullité opère sans rétroactivité ; qu’en faisant rétroagir la nullité de la société SOTRADE à l’époque des travaux litigieux, la Cour d’appel a violé l’article 1844-15 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné Monsieur Y… à payer à Monsieur X… la somme de 129. 284, 72 euros avec intérêts légaux ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les premiers juges ont retenu sur le fondement de l’expertise de Monsieur A…que Monsieur X… avait trop versé la somme de 126. 523, 17 euros à laquelle il convenait d’ajourer celle de 2. 761, 55 euros correspondant à la reprise des réserves ; que Monsieur X… ne conteste pas cette somme ; que Monsieur Y… considère au contraire qu’il convient de prendre en considération les travaux réalisés dans l’appartement du rez de chaussée et le fait que la TVA exposée pour les travaux réalisés au premier étage ressortit à 19, 60 % pour conclure que Monsieur X… reste débiteur de la somme de 8. 391, 60 euros dont le mandataire liquidateur de la société SOTRADE se désintéresse complètement ; que Monsieur Y… considère que les travaux relèvent de la TVA au taux de 19, 60 % ; qu’il apparaît cependant que les travaux d’aménagement et d’entretien prévus au devis entrepris à cette époque dans un immeuble d’habitation de plus de deux ans relevait de la TVA au taux de 5, 50 % ; que Monsieur Y… invoque des travaux dans l’appartement du rez de chaussée et dans les sous sols qui auraient été exécutés à partir de 1996 ; qu’il reproche à l’expert de ne pas en avoir tenu compte dans son évaluation ; que les écritures de Monsieur Y… permettent de penser que ces travaux se sont déroulés successivement même si certaines rubriques sont relatives aux travaux situés au rez de chaussée ; qu’en tout de état de cause, l’expert a constaté, p. 8/ 40 de son rapport, que les parties étaient d’accord pour isoler les travaux du rez de chaussée qui ne font pas partie de l’opération conduite au premier étage et pour inclure les travaux de la cave dans le décompte de l’appartement ; que Monsieur Y… ne produit aucun élément permettant de remettre en cause l’imputation des paiements ainsi effectue par l’expert ; que Monsieur Y… prétend également que l’expert aurait appliqué des prix unitaires différents de ceux qui figurent dans son devis sans fournir d’autres précisions ; que la cour a fait des vérifications ponctuelles sur des articles facilement identifiables comme les carrelages ; que la comparaison du devis et du métré de l’expert montre que l’expert a respecté le devis ; » (arrêt, p. 3 alinéas 4 à 7)
Et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU’« après une étude minutieuse du devis, des situations de travaux successives et des travaux réellement effectués, Monsieur François A…a relevé que le coût des prestations réellement effectuées en exécution du devis du 3 novembre 1997 et des travaux supplémentaires s’élevait à la somme hors taxes de 217. 633, 71 euros à laquelle il convenait d’appliquer un taux de TVA uniforme de 5, 5 %, soit une somme de 335. 106, 56 euros, alors même qu’il avait versé, à titre d’acomptes sur les travaux, une somme de 461. 626, 73 euros ; que le montant des réserves n’a pas été déduit de cette somme, dès lors que le maître d’ouvrage est tenu de la bonne fin des travaux ; que, toutefois, compte tenu de la date de réception des travaux, il convient de prendre en considération le coût des travaux nécessaires à la reprise des travaux défectueux de peinture et de menuiserie, tel que retenu par Monsieur X… soit les sommes de 1. 310, 16 euros et 1. 307, 42 euros ; que Monsieur X… conteste devoir supporter le poste « mise en 3D des plans du 3ème étage », dès lors qu’il n’a signé aucun devis concernant cette prestation cependant que les conditions générales stipulent que « toute extension ou modification fera l’objet d’une proposition écrite qui sera soumise à l’approbation écrite du maître d’ouvrage » ; que si, de l’attestation de Monsieur B…versée aux débats par Monsieur X… lui-même, il apparaît que ce travail relève de la compétence d’un architecte et non d’une entreprise tous corps d’état, l’expert relève que le prix réclamé correspond à ce genre de prestation, laquelle a été sûrement rendue nécessaire pour des explications techniques ou décoratives, dans la mesures où les mises en perspectives sont rarement de l’initiative du maître d’oeuvre dans le cadre de travaux ; qu’au surplus, Monsieur X… a réclamé et fini par obtenir après une très longue attente les travaux réalisés par Monsieur Y…, acceptant ainsi en définitive les prestations fournies ; que, dans ces conditions, Monsieur X… a trop versé la somme totale de 126. 523, 17 euros à laquelle il convient d’ajourer celle de 2. 761, 55 euros correspondant au coût TTC des travaux de reprise des réserves non levées ; »
ALORS QUE, D’UNE PART, ne peuvent bénéficier du taux minoré de TVA de 5, 50 % que les travaux de rénovation des locaux à usage d’habitation ; qu’en l’espèce, Monsieur Y… faisait valoir dans ses conclusions d’appel que les travaux commandés par la société NUTRENDS correspondaient à un usage commercial de show-room, ainsi que l’attestait notamment le devis de vidéo surveillance, incompatible avec un usage d’habitation ; que la Cour d’appel qui a laissé sans réponse ce moyen déterminant, de nature à établir que les locaux litigieux devant être aménagés en vue d’une affectation à usage commercial, restaient soumis à la TVA au taux normal, a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, D’AUTRE PART, dans ses conclusions d’appel, Monsieur Y… faisait valoir que le taux de TVA applicable à la date du devis du 3 novembre 1997 était de 20, 6 % (conclusions d’appel de Monsieur Y… signifiées le 10 février 2009, p. 17 alinéa 4) ; qu’en affirmant que, selon Monsieur Y…, « la TVA exposée pour les travaux réalisés au premier étage ressortit à 19, 6 % », la Cour d’appel a méconnu les termes du litige en violation de l’article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, EN OUTRE, la TVA au taux minoré de 5, 50 % n’a été instituée pour certains travaux relatifs aux locaux à usage d’habitation que par l’article 5 de la loi 99-1172 du 30 décembre 1999 (loi de finances pour 2000), insérant un article 279-0 bis dans le Code général des impôts ; que le taux de droit commun applicable antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi était de 20, 60 % en application de l’article 278 du Code général des impôts dans sa rédaction alors applicable ; qu’en l’espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d’appel que les travaux litigieux ont été exécutés « de la fin 1997 à l’année 2003 » (arrêt, p. 3) ; qu’en faisant indistinctement application du taux réduit de 5, 50 % à l’ensemble des travaux litigieux sans s’expliquer sur le taux applicable antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi, ainsi que l’y invitait Monsieur Y… dans ses conclusions d’appel en faisant valoir que le taux applicable à la date du devis initial était de 20, 60 %, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
ALORS QUE, ENFIN, le bénéfice de la TVA au taux réduit de 5, 50 % est subordonné à la fourniture par le client avant le début des travaux et au plus tard avant la facturation, d’une attestation remplie, datée et signée par lui, conforme au modèle attestation établi par l’administration fiscale ; qu’en l’espèce, Monsieur Y… faisait valoir dans ses conclusions d’appel que Monsieur X… ne lui avait adressé une attestation fiscale que postérieurement à l’arrêt des travaux ; qu’en ne s’expliquant pas sur cette circonstance, de nature à établir que Monsieur X… n’était pas en droit d’exiger l’application d’un taux réduit de 5, 50 % même pour les travaux postérieurs à 1999, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 279-0 bis dans le Code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 5 de la loi 99-1172 du 30 décembre 1999 (loi de finances pour 2000).