Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 4 novembre 2021, 19-23.735, Inédit

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Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 4 novembre 2021, 19-23.735, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 4 novembre 2021

Cassation

M. GUÉRIN, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 747 F-D

Pourvoi n° S 19-23.735

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021

La société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-23.735 contre l’arrêt rendu le 28 août 2019 par la cour d’appel d’Agen (chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [N] [K], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société [S] [Y], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société de [Localité 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, après débats en l’audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Agen, 28 août 2019), la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique (la banque) a consenti deux prêts à la société de [Localité 4] les 27 juillet 2013 et 7 avril 2014, garantis par le cautionnement de M. [K]. En raison d’échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme de ces prêts le 18 août 2016 et procédé, dans ses livres, à une saisie-attribution d’un montant total de 236 801,31 euros le 2 novembre suivant. Une somme de 90 536,47 euros figurant sur le compte contentieux a été saisie à cette occasion. Le procès-verbal de saisie a été dénoncé à la société de [Localité 4] par acte du 8 novembre 2016.

2. Contestant le bien-fondé de cette saisie-attribution, M. [K] et la société de [Localité 4] ont assigné la banque en mainlevée de cette mesure.

3. La société de [Localité 4] ayant été mise en redressement judiciaire, la société [S] [Y], désignée mandataire judiciaire, est intervenue volontairement à l’instance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La banque fait grief à l’arrêt d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, alors « que la société de [Localité 4], dans le dispositif de ses conclusions, ne sollicitait la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la banque qu’  »en conséquence » du constat selon lequel la déchéance du terme aurait été abusivement prononcée ; que la cour d’appel a exactement constaté qu’en réalité la déchéance du terme avait été régulièrement prononcée ; qu’en prononçant pourtant la mainlevée de la saisie-attribution, cependant qu’elle n’était pas saisie d’une telle demande en l’absence de remise en cause de la déchéance du terme, la cour d’appel a violé l’article 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.

6. Pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, l’arrêt retient que si la banque a pu prélever les sommes issues de l’aide versée le 2 décembre 2015 et, ainsi, régulièrement prononcer la déchéance du terme, cette saisie est intervenue sur le compte contentieux auquel M. [K] n’avait pas accès et pour lequel il ne recevait pas de relevé, la banque ne pouvant saisir les fonds appartenant à son client sans titre et sans son accord.

7. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions, la société de [Localité 4] ne sollicitait la mainlevée de la saisie attribution et de l’inscription d’hypothèque qu’en conséquence du constat du prononcé abusif de la déchéance du terme et de l’absence de créance exigible de la banque, ce dont il résultait que la cour d’appel, qui n’était pas saisie de la demande en l’absence d’un tel constat, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 août 2019, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;

Condamne M. [K] et la société [S] [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la société de [Localité 4], aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique.

Il est fait grief à la l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir ordonné la mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 8 novembre 2018 par la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, agence de [Localité 5], sur elle-même ;

aux motifs que « sur la saisie attribution : que le relevé de situation du 20 octobre 2016, au titre de la campagne 2015, porte mention d’une somme de 90.536,47 euros, qui a été créditée par la banque populaire sur le compte contentieux de la SCEA DE [Localité 4] pour la totalité de son montant ; que le 30 novembre 2016, la banque populaire a fait procéder à une saisie attribution des sommes portées sur le compte contentieux, compte auquel son client n’a pas accès, pour lequel il ne reçoit pas de relevé, de sorte que c’est par un abus de position dominante que la banque a pu saisir les fonds appartenant à son client qu’elle a retenu sans titre, sans l’accord de ce dernier ; par suite aucune saisie ne saurait dans ces conditions être jugée régulière ; qu’il convient dès lors d’en ordonner la mainlevée. Les frais d’exécution relatifs à cette procédure resteront à la charge de la banque populaire » ;

alors 1°/ que la SCEA de [Localité 4], dans le dispositif de ses conclusions, ne sollicitait la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la BPACA qu’ « en conséquence » du constat selon lequel la déchéance du terme aurait été abusivement prononcée ; que la cour d’appel a exactement constaté qu’en réalité la déchéance du terme avait été régulièrement prononcée ; qu’en prononçant pourtant la mainlevée de la saisie-attribution, cependant qu’elle n’était pas saisie d’une telle demande en l’absence de remise en cause de la déchéance du terme, la cour d’appel a violé l’article 954 du code de procédure civile ;

alors 2°/ que la SCEA de [Localité 4] ne prétendait aucunement dans ses conclusions que la BPACA n’aurait eu aucun titre à conserver les fonds versés par l’ASP au titre des primes PAC dues pour l’année 2015 le 20 octobre 2016 ; qu’en retenant pourtant, pour dire irrégulière la saisie pratiquée, que « c’est par un abus de position dominante que la banque a pu saisir les fonds appartenant à son client qu’elle a retenu sans titre, sans l’accord de ce dernier » (arrêt, p. 6, alinéa 3), la cour d’appel a méconnu le principe du contradictoire en violation de l’article 16 du code de procédure civile ;

alors et en tout état de cause 3°/ que l’abus de position dominante n’est caractérisé qu’à la condition que le comportement incriminé ait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu que « c’est par un abus de position dominante que la banque a pu saisir les fonds appartenant à son client qu’elle a retenu sans titre, sans l’accord de ce dernier » (arrêt, p. 6, alinéa 3) ; qu’en statuant ainsi, quand aucun effet anticoncurrentiel du comportement de la banque n’était même allégué, la cour d’appel a violé, par fausse application, les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce ;

alors et en tout état de cause 4°/ qu’en qualité de dépositaire, le banquier teneur de compte est en droit de conserver les sommes virées au nom de son client si ce dernier n’en sollicite pas la restitution ; qu’en l’espèce, la SCEA de [Localité 4] avait ouvert un compte bancaire dans les livres de la BPACA de sorte que l’exposante était en droit de détenir les sommes versées sur le compte de sa cliente, faute de résiliation par celle-ci du compte de dépôt ; que la cour d’appel a pourtant retenu que « c’est par un abus de position dominante que la banque a pu saisir les fonds appartenant à son client qu’elle a retenu sans titre, sans l’accord de ce dernier » (arrêt, p. 6, alinéa 3) ; qu’en statuant ainsi, sans aucunement rechercher si la débitrice avait sollicité la résiliation du compte et la restitution des sommes litigieuses, ce qui, seul, aurait pu faire naître une obligation de restitution à la charge de l’exposante, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 312-1 et L. 312-1-1 du code monétaire et financier.

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00747


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