Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 4 mai 2010, 09-66.819 09-67.835, Inédit

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Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 4 mai 2010, 09-66.819 09-67.835, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Joint les pourvois n° R 09-66. 819 et V 09-67. 835 qui attaquent le même arrêt ;

Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 14 avril 2009) que par acte du 13 décembre 2007, MM. Bernard, Bertrand, Max et Christophe X… et Mme Jacqueline X… (les consorts X…) ont promis de vendre à M. Y…, ou à  » toute autre personne physique ou morale désignée expressément par lui « , des actions représentant 51 % du capital de la société X… carrières, la levée de l’option devant être notifiée au plus tard le 30 juin 2008 ; qu’il était en outre prévu que la promesse de vente était soumise à la condition suspensive de l’obtention de l’agrément des associés ; que le 24 juin 2008, M. Y… a déclaré lever l’option au nom de la société par actions simplifiée Financière Y… ; que saisis par M. Y…, alors président de la société X… carrières d’une demande d’agrément de la société Financière Y… en qualité d’actionnaire de la société X… carrières, les actionnaires de cette dernière ont refusé l’agrément ; que les consorts X… ayant, de leur côté, refusé de donner suite à la déclaration de levée de l’option par la société Financière Y…, celle-ci les a assignés aux fins d’exécution forcée de la promesse de cession d’actions ;

Attendu que la société Financière Y… fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté cette demande alors, selon le moyen :

1° / que la promesse de cession d’actions du 13 décembre 2007 n’impose au bénéficiaire de la promesse aucune obligation d’information préalable auprès des promettants de la désignation du tiers bénéficiaire de la substitution ; qu’en affirmant que M. Y… « bénéficiaire de la promesse n’a pas formellement et expressément avisé M. Bernard X… représentant des promettants, de ce qu’il se substituait la SAS Financière Y… avant l’expiration du délai contenu dans cette promesse », (jugement p. 6, al. 1er) et que la convention du 13 décembre 2007 prévoit que le bénéficiaire de la promesse avertit expressément ses cocontractants de la substitution qu’il envisage (arrêt p. 5, al. 3), la cour d’appel a ajouté à la convention des parties qu’elle a dénaturée en violation de l’article 1134 du code civil ;

2° / qu’en levant l’option en qualité de représentant de la société Financière Y…, M. Vincent Y…, bénéficiaire de la promesse, a, dans le même temps, expressément désigné cette société aux promettants comme se substituant à lui dans le bénéfice de la promesse ; qu’en affirmant que la substitution ne s’était pas régulièrement opérée, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;

3° / qu’en se prononçant sur l’agrément du projet de cession au profit de la société Financière Y…, les consorts X… avaient renoncé à invoquer toute irrégularité dans la procédure de substitution ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;

4° / que la condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement ; qu’en l’espèce, les consorts X… avaient promis de céder à M. Y… ou à toute personne qu’il se substituerait les actions qu’ils détenaient dans le capital social de la société X… carrières sous la condition suspensive de l’agrément des associés ; qu’en s’opposant à l’agrément de la société Financière Y…, les consorts X… ont empêché l’accomplissement de la condition suspensive qui devait être réputée accomplie ; qu’en retenant qu’en raison du refus d’agrément, la condition suspensive n’a pas été réalisée, la cour d’appel a violé l’article 1178 du code civil ;

5° / qu’en ne répondant pas aux conclusions d’appel de la société Financière Y… qui faisait valoir que les promettants, actionnaires majoritaires, avaient empêché la condition suspensive de se réaliser en s’opposant à son agrément, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des pièces de la procédure que la société Financière Y… ait soutenu le moyen exposé par la troisième branche, lequel est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, en second lieu, qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, sans dénaturer l’acte du 13 décembre 2007, que celui-ci imposait à M. X…, personnellement, de désigner expressément, au plus tard le 30 juin 2008, la personne morale qu’il déciderait de se substituer, et constaté que M. X…, qui n’avait pas désigné la société Financière Y… en qualité de bénéficiaire de la promesse de vente dans le délai prévu, avait déclaré lever l’option au nom et pour le compte de cette dernière, la cour d’appel, qui n’a fait qu’appliquer la loi du contrat en en déduisant que l’option n’avait pas été levée dans les formes convenues, a, par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Financière Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux consorts X… la somme globale de 2 500 euros ; rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen commun produit aux pourvois n° R 09-66. 819 et V 09-67. 835 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Financière Y…

LE MOYEN FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté la société Financière Y… de ses demandes tendant à faire juger qu’elle avait régulièrement levé l’option de la promesse de cession d’actions de la société X… Carrières et à voir ordonner l’exécution de la cession des actions ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l’acte de promesse de cession d’actions du 13 décembre 2007 comporte une clause dénuée de toute ambiguïté qui astreint M. Y… à désigner personnellement, avant l’expiration du délai de la promesse, toute personne morale qu’il entendrait se substituer ; que la société Financière Y… n’ayant aucune qualité pour lever l’option, celleci n’a en conséquence pas été levée dans les formes prévues contractuellement ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’en réalité, c’est la SAS Financière Y… société encours de constitution représentée par M. Vincent Y… qui a écrit le 24 juin 2008 à M. Bernard X… pour déclarer « au nom de la SAS Financière Y… » lever l’option susvisée au prix de 734 000, 00 euros ; que M. Y… invite au terme de ce courrier M. X… à lui notifier, en sa qualité de Président de la société X… Carrières, la demande d’agrément portant sur la cession desdites actions afin qu’il puisse procéder à la notification aux associés actuels de la SAS X… Carrières en exécution de la promesse de cession d’actions du 13 décembre 2007 ; qu’ainsi, chaque mot ayant un sens, ce qui ne peut être contesté par M. Y… professionnel particulièrement avisé qui a stipulé, en l’espèce, ce n’est pas Vincent Y… qui a levé l’option, mais la SAS Financière Y…, sans même que le courrier du 24 juin précise qu’elle se substituait au bénéficiaire de la promesse et Vincent Y… bénéficiaire de la promesse n’a pas formellement et expressément avisé M. Bernard X…, représentant des promettants, de ce qu’il se substituait la SAS Financière Y… avant l’expiration du délai contenu dans cette promesse ; que M. Vincent Y… n’a pas personnellement levé l’option avant la date limite du 30 juin 2008 et la SAS Financière Y… n’avait aucune qualité personnelle pour y procéder valablement ; que l’option n’a donc pas été levée dans les formes prévues contractuellement et la promesse apparaît dès lors caduque ;

ALORS, D’UNE PART, QUE la promesse de cession d’actions du 13 décembre 2007 n’impose au bénéficiaire de la promesse aucune obligation d’information préalable auprès des promettants de la désignation du tiers bénéficiaire de la substitution ; qu’en affirmant que M. Y… « bénéficiaire de la promesse n’a pas formellement et expressément avisé M. Bernard X… représentant des promettants, de ce qu’il se substituait la SAS Financière Y… avant l’expiration du délai contenu dans cette promesse », (jugement p. 6, al. 1er) et que la convention du 13 décembre 2007 prévoit que le bénéficiaire de la promesse avertit expressément ses cocontractants de la substitution qu’il envisage (arrêt p. 5, al. 3), la Cour d’appel a ajouté à la convention des parties qu’elle a dénaturée en violation de l’article 1134 du Code civil ;

ALORS, D’AUTRE PART, QU’en levant l’option en qualité de représentant de la société Financière Y…, M. Vincent Y…, bénéficiaire de la promesse, a, dans le même temps, expressément désigné cette société aux promettants comme se substituant à lui dans le bénéfice de la promesse ;

qu’en affirmant que la substitution ne s’était pas régulièrement opérée, la Cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ;

ALORS, EN OUTRE, QU’en se prononçant sur l’agrément du projet de cession au profit de la société Financière Y…, les consorts X… avaient renoncé à invoquer toute irrégularité dans la procédure de substitution ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la promesse de vente susvisée rappelait l’obligation d’obtenir l’agrément des associés, qui constituait en l’espèce une obligation statutaire incontournable prévue aux articles 2-5-2 et suivants, tous les associés en tout état de cause n’étant pas engagés par la promesse ; que la promesse ne contient pas d’engagement exprès et irrévocable des promettants de donner leur agrément à son bénéficiaire ou à la personne physique ou morale qu’il pourrait se substituer, ni pour euxmêmes ni pour les autres promettants, les termes exprès de la promesse excluant que chaque promettant se soit engagé à autre chose qu’à céder les actions qu’il détenait personnellement ; qu’elle ne pouvait contenir un tel engagement qui donné par avance en l’absence d’indication et de connaissance du cessionnaire définitif devrait nécessairement être considéré comme nul puisque constituant une abdication du droit de contrôle conféré par l’article 2-5-1 des statuts ; que M. Y… était parfaitement conscient de cette obligation d’agrément puisqu’il la rappelait ès qualités de président de la SAS Financière Y… dans son courrier de levée d’option et il ne peut être sérieusement soutenu sans dénaturer l’acte que l’agrément était réputé acquis du seul fait de la promesse, ce qui était en tout état de cause juridiquement impossible en raison des statuts de la SAS X… Carrières et des observations susvisées ; qu’en tout état de cause, il résulte des pièces produites que le projet de cession au profit de la SAS Financière Y… a bien été soumis par le Président de la SAS X… Carrières conformément aux dispositions de l’article 8-2-2 des statuts, à l’agrément de la collectivité des associés par courrier adressé le 25 juillet 2008 et que l’agrément a été refusé dans les formes statutaires ;

que la condition suspensive n’a donc pas été réalisée ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE la clause d’agrément ne constitue pas une condition potestative puisqu’il résulte de la lecture combinée des deux actes des 13 et 18 décembre 2007 qu’elle n’avait vocation à s’appliquer qu’en cas d’utilisation par l’acquéreur de la faculté de substitution, la vente étant, dans le cas contraire, irrévocable entre les consorts X… et M. Y… ;

ALORS QUE la condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement ; qu’en l’espèce, les consorts X… avaient promis de céder à M. Y… ou à toute personne qu’il se substituerait les actions qu’ils détenaient dans le capital social de la société X… Carrières sous la condition suspensive de l’agrément des associés ; qu’en s’opposant à l’agrément de la société Financière Y…, les consorts X… ont empêché l’accomplissement de la condition suspensive qui devait être réputée accomplie ; qu’en retenant qu’en raison du refus d’agrément, la condition suspensive n’a pas été réalisée, la Cour d’appel a violé l’article 1178 du Code civil ;

ALORS QU’en ne répondant pas aux conclusions d’appel de la société Financière Y… qui faisait valoir que les promettants, actionnaires majoritaires, avaient empêché la condition suspensive de se réaliser en s’opposant à son agrément, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.


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