Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 31 mars 2015, 14-16.339, Inédit

·

·

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 31 mars 2015, 14-16.339, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rouen, 19 février 2014), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 12 février 2013, pourvoi n° 11-23.895), que par acte du 20 janvier 1998, la société Etablissement MPG (la société MPG) a conclu un contrat de dépôt et de coopération logistique avec la société Générale distribution ; que la société MPG a été mise en redressement, puis liquidation judiciaires, Mme X… étant désignée en qualité de liquidateur (le liquidateur) ; que la société Générale distribution a déclaré sa créance au passif de la société MPG ; que le 25 juin 2002, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques du stock de marchandises dépendant de l’actif de la liquidation judiciaire de la société MPG ; que la société Générale distribution, invoquant son droit de rétention sur les marchandises, a demandé au liquidateur que le prix de vente soit bloqué entre les mains du commissaire-priseur à due concurrence de sa créance et qu’il lui soit ensuite reversé ; que le stock de marchandises ayant été vendu aux enchères publiques, et le liquidateur ayant refusé de reverser le prix de vente, la société Diderot holding, se présentant comme venant aux droits de la société Générale distribution, l’a assigné en paiement ; que le liquidateur a soulevé l’irrecevabilité de cette action, tirée du défaut de qualité pour agir de la société Diderot holding, en faisant valoir que suivant traité d’apport partiel d’actif du 27 octobre 2004, la société Générale distribution avait transmis à la société Gédis l’intégralité de sa branche d’activité de plate-forme logistique ;

Attendu que la société Diderot holding fait grief à l’arrêt de déclarer ses demandes irrecevables alors, selon le moyen :

1°/ que les diverses stipulations du traité d’apport partiel d’actif du 27 octobre 2004 exigeaient d’être combinées, ce qui rendait la convention ambigüe ; qu’en effet, si l’article 7.1 de ce traité stipulait que l’apport de la branche d’activité emportait transmission universelle « de tous actifs et profits se rapportant à la branche d’activité » sans distinction, l’article 8 i) du traité stipulait pourtant que les « créances clients et comptes rattachés » étaient transmises pour une valeur brute et nette identique évaluée à une somme de 976 621 euos, stipulation qui impliquait nécessairement que les seules créances transmises étaient celles dont la valeur brute est égale à la valeur nette, c’est-à-dire les créances non douteuses et donc non provisionnées, et qui venait donc apporter une contradiction ou un tempérament à l’article 7.1 prévoyant la transmission de tous les éléments d’actifs ; qu’en écartant pourtant l’avenant interprétatif en retenant que « la société Diderot holding est mal fondée à prétendre qu’existait la nécessité d’un avenant interprétatif, alors que les termes du traité, parfaitement clairs, ne le justifiaient pas », quand le traité d’apport partiel d’actif était en réalité ambigu, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;

2°/ que dans les conventions on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes ; qu’il est loisible aux parties, en concluant un avenant interprétatif, de révéler l’esprit de leur convention que la lettre de celle-ci, serait-elle-même claire, n’avait qu’imparfaitement exprimée ; qu’en l’espèce, il était donc loisible aux parties au traité d’apport partiel d’actif du 27 octobre 2004 de révéler leur commune intention d’exclure de la transmission universelle les créances douteuses en concluant un avenant interprétatif, et ce peu important que la lettre de ce traité ait été claire ou obscure ; qu’en effet, à la supposer même claire, la lettre de l’accord pouvait n’exprimer qu’imparfaitement la commune intention des parties, que celles-ci pouvaient donc décider d’élucider ; qu’en écartant pourtant l’avenant interprétatif en retenant que « la société Diderot holding est mal fondée à prétendre qu’existait la nécessité d’un avenant interprétatif, alors que les termes du traité, parfaitement clairs, ne le justifiaient pas », quand les parties pouvaient révéler leur commune intention imparfaitement exprimée en concluant un avenant interprétatif, et ce quand bien même la lettre de l’accord interprété aurait été claire, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, ensemble l’article 1156 du même code ;

3°/ que constitue un avenant interprétatif la convention conclue par les personnes morales signataires de l’accord initial, peu important que les personnes physiques les représentant soient différentes ; qu’en l’espèce, en écartant pourtant l’avenant interprétatif au traité d’apport partiel d’actif en retenant que « l’appelante fait justement observer que la volonté des parties telle qu’exprimée en 2004 ne saurait être exprimée ou interprétée en 2013 par des représentants différents de ceux ayant ratifié le traité », quand il importait peu que les personnes physiques représentant les personnes morales signataires du traité d’apport aient changé, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;

4°/ que lorsque l’acte initial a été conclu par une société qui, par la suite, a été absorbée par une seconde société à laquelle elle a transmis l’universalité de son patrimoine, la société absorbante, qui vient aux droits de la société absorbée signataire de l’acte initial, a qualité pour conclure l’avenant interprétatif ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a elle-même constaté que la société Diderot holding « justifie qu’elle vient aux droits de la société Générale distribution signataire du traité d’apport partiel d’actif par suite de la transmission universelle du patrimoine de la société Générale distribution à son actionnaire unique la société Direct manager participations selon délibération du 29 novembre 2004 et de l’absorption de la société Direct manager participations par la société Diderot holding, selon traité de fusion approuvé par délibérations des deux sociétés en date du 31 décembre 2007 » ; qu’il en résultait que la société Diderot holding, venant aux droits de la société Générale distribution, signataire du traité d’apport partiel d’actif, avait qualité pour conclure un avenant interprétatif à ce traité ; qu’en écartant pourtant l’avenant interprétatif au prétexte que la société Diderot holding « n’était pas partie à cet accord initial », quand elle relevait elle-même que la société Diderot holding venait aux droits du signataire de l’accord initial qui lui avait transmis l’universalité de son patrimoine, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, ensemble l’article L. 236-1 du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, que sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d’apport, l’apport partiel d’actif emporte, lorsqu’il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle, de la société apporteuse à la société bénéficiaire, de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d’activité qui fait l’objet de l’apport ; qu’il résulte des termes des deux premières branches que les parties au traité n’avaient pas eu la volonté d’écarter, par une dérogation expresse, la créance litigieuse des effets attachés à l’apport partiel d’actif ;

Et attendu, en second lieu, qu’ayant constaté que la créance de la société Générale distribution contre la liquidation judiciaire de la société MPG n’avait pas été exclue de l’apport partiel d’actif du 27 octobre 2004 par la volonté expresse des parties, ce dont il résultait que cette créance était, à cette date, sortie de son patrimoine, la cour d’appel en a déduit à bon droit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux dernières branches, que les demandes de la société Diderot holding, venant aux droits de la société Générale distribution, étaient irrecevables ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Diderot holding aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X…, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Etablissement MPG, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Diderot holding

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir déclaré la société DIDEROT HOLDING irrecevable en ses demandes au fond, faute de qualité pour agir ;

AUX MOTIFS QUE « la société Diderot Holding justifie qu’elle vient aux droits de la société Générale Distribution par suite de :

– la transmission universelle du patrimoine de la société Générale Distribution à son actionnaire unique la société Direct Ménager Participation selon délibération du 29 novembre 2004 ;

– l’absorption de la société Direct Ménager Participation par la société Diderot Holding, selon traité de fusion approuvé par délibérations des deux sociétés en date du 31 décembre 2007 ;

Que par ailleurs, il n’est pas contesté que la société Générale Distribution avait obtenu l’admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société MPG par décision du juge-commissaire en date du 2 mai 2002 ;

Que pour soutenir que cette créance lui a été ainsi transmise, la société Diderot Holding fait valoir que le traité d’apport partiel d’actif conclu le 27 octobre 2004 entre la société Générale Distribution et la société Gédis, qui a eu pour effet la transmission universelle des biens, droits et obligations se rapportant à la branche d’activité de plate-forme logistique de la société Générale Distribution, a exclu les créances douteuses, dont la créance litigieuse de cette société sur la liquidation judiciaire de la société MPG, d’un montant de 1 040 249,53 euros ;

Qu’à l’appui de cette affirmation, l’intimée fait valoir que le traité produit aux débats, s’il peut faire naître une difficulté d’interprétation dès lors qu’il stipule que l’apport de la branche d’activité est soumis au régime juridique des scissions en application de l’article L 236-22 du code de commerce, ce qui emporte transmission universelle de tous les biens, droits et obligations dépendant de cette branche d’activité, dispose néanmoins en son article 8, page 11, que les créances des clients et comptes rattachés ont été transférées pour une valeur brute et une valeur nette, identiques, d’un montant de 976 621 euros, ce qui établit qu’aucune provision ne grevait les créances ainsi apportées ;

Qu’il n’en aurait pas été ainsi, laisse entendre la société Diderot Holding, si les créances douteuses n’avaient pas été exclues de cet apport, visant ainsi notamment la créance de la société Générale Distribution sur la société MPG ;

Que pour conforter ses dires, l’intimée verse aux débats :

– les écritures comptables inscrites dans les livres des sociétés Direct Ménager Participation (bilan actif au 31/12/2004) et Diderot Holding (bilan actif au 31/12/2010) qui, postérieurement à la réalisation de l’apport partiel litigieux, font apparaître l’existence de ces créances douteuses ;

– un avenant interprétatif au projet d’apport partiel d’actif du 27 octobre 2004, régularisé le 26 juillet 2013, soit après l’arrêt de renvoi de la Cour de Cassation, par lequel les sociétés Diderot Holding et Gédis, cette dernière représentée par son liquidateur judiciaire, confirment que leur volonté lors de la signature de l’acte du 27 octobre 2004 était d’exclure de l’actif transmis les créances douteuses intégralement provisionnées et en particulier la créance sur la société MPG d’un montant de 1 040 249,53 euros, cela avec effet rétroactif au 1er janvier 2004, date d’effet du projet partiel ainsi interprété ;

Que la société Diderot Holding justifie de ce que cet acte a été régulièrement déposé au greffe du tribunal de commerce de Paris le 2 août 2013 et publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 11 août 2013, qu’il n’a fait l’objet d’aucune opposition dans le délai de 30 jours et est ainsi opposable aux tiers, notamment à Madame X…, ès qualités ;

Que toutefois, il résulte de l’examen du traité d’apport partiel d’actif du 27 octobre 2004, soumis au régime des scissions en application de son article 4, qu’aucun des biens, droits et obligations dépendant de la branche d’activité de plate-forme logistique de la société Générale Distribution n’a été exclu de l’apport par une volonté exprimée des parties ;

Que le rapport des commissaires à la scission sur la valeur des apports, daté du 15 novembre 2004, ne fait pas davantage état d’une quelconque exclusion d’un élément d’actif ;

Que s’agissant d’une transmission universelle, la liste des éléments d’actif transmis figurant dans l’acte, aussi précise soit-elle, ne saurait être considérée comme exhaustive ;

Que la société Diderot Holding est mal fondée à prétendre qu’existait la nécessité d’un avenant interprétatif, alors que les termes du traité, parfaitement clairs, ne le justifiaient pas ;

Qu’au surplus, l’appelante fait justement observer que la volonté des parties telle qu’exprimée en 2004 ne saurait être exprimée ou interprétée en 2013 par des représentants différents de ceux ayant ratifié le traité, qu’il s’agisse du représentant légal de la société Diderot Holding, laquelle n’était pas partie à cet accord, ou du liquidateur judiciaire de la société Gédis ;

Que les attestations produites aux débats par la société Diderot Holding, émanant des anciens dirigeants et qui sont extérieures à l’acte, ne sont pas davantage probantes ;

Qu’en l’absence de preuve de ce que la créance litigieuse de la société Générale Distribution sur la liquidation judiciaire de la société MPG avait été exclue de l’apport partiel d’actif de 2004 par la volonté expresse des parties au traité, la cour constate que cette créance a été transmise à la société Gédis ;

Qu’il s’ensuit que la société Diderot Holding est dépourvue d’intérêt pour agir en recouvrement de cette créance ;

Que le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et la société Diderot Holding sera déclarée irrecevable en ses demandes au fond » ;

1/ ALORS QUE les diverses stipulations du traité d’apport partiel d’actif du 27octobre 2004 exigeaient d’être combinées, ce qui rendait la convention ambigüe ; qu’en effet, si l’article 7.1 de ce traité stipulait que l’apport de la branche d’activité emportait transmission universelle « de tous actifs et profits se rapportant à la branche d’activité » sans distinction, l’article 8 i) du traité stipulait pourtant que les « créances clients et comptes rattachés » étaient transmises pour une valeur brute et nette identique évaluée à une somme de 976 621 ¿, stipulation qui impliquait nécessairement que les seules créances transmises étaient celles dont la valeur brute est égale à la valeur nette, c’est-à-dire les créances non douteuses et donc non provisionnées, et qui venait donc apporter une contradiction ou un tempérament à l’article 7.1 prévoyant la transmission de tous les éléments d’actifs ; qu’en écartant pourtant l’avenant interprétatif en retenant que « la société Diderot Holding est mal fondée à prétendre qu’existait la nécessité d’un avenant interprétatif, alors que les termes du traité, parfaitement clairs, ne le justifiaient pas » (arrêt, p. 7, alinéa 2), quand le traité d’apport partiel d’actif était en réalité ambigu, la Cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ;

2/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE dans les conventions on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes ; qu’il est loisible aux parties, en concluant un avenant interprétatif, de révéler l’esprit de leur convention que la lettre de celle-ci, serait-ellemême claire, n’avait qu’imparfaitement exprimée ; qu’en l’espèce, il était donc loisible aux parties au traité d’apport partiel d’actif du 27 octobre 2004 de révéler leur commune intention d’exclure de la transmission universelle les créances douteuses en concluant un avenant interprétatif, et ce peu important que la lettre de ce traité ait été claire ou obscure ; qu’en effet, à la supposer même claire, la lettre de l’accord pouvait n’exprimer qu’imparfaitement la commune intention des parties, que celles-ci pouvaient donc décider d’élucider ; qu’en écartant pourtant l’avenant interprétatif en retenant que « la société Diderot Holding est mal fondée à prétendre qu’existait la nécessité d’un avenant interprétatif, alors que les termes du traité, parfaitement clairs, ne le justifiaient pas » (arrêt, p. 7, alinéa 2), quand les parties pouvaient révéler leur commune intention imparfaitement exprimée en concluant un avenant interprétatif, et ce quand bien même la lettre de l’accord interprété aurait été claire, la Cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil, ensemble l’article 1156 du même Code ;

3/ ALORS QUE constitue un avenant interprétatif la convention conclue par les personnes morales signataires de l’accord initial, peu important que les personnes physiques les représentant soient différentes ; qu’en l’espèce, en écartant pourtant l’avenant interprétatif au traité d’apport partiel d’actif en retenant que « l’appelante fait justement observer que la volonté des parties telle qu’exprimée en 2004 ne saurait être exprimée ou interprétée en 2013 par des représentants différents de ceux ayant ratifié le traité » (arrêt, p. 7, alinéa 3), quand il importait peu que les personnes physiques représentant les personnes morales signataires du traité d’apport aient changé, la Cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ;

4/ ALORS QUE lorsque l’acte initial a été conclu par une société qui, par la suite, a été absorbée par une seconde société à laquelle elle a transmis l’universalité de son patrimoine, la société absorbante, qui vient aux droits de la société absorbée signataire de l’acte initial, a qualité pour conclure l’avenant interprétatif ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a elle-même constaté que la société DIDEROT HOLDING « justifie qu’elle vient aux droits de la société Générale Distribution signataire du traité d’apport partiel d’actif par suite de la transmission universelle du patrimoine de la société Générale Distribution à son actionnaire unique la société Direct Manager Participations selon délibération du 29 novembre 2004 et de l’absorption de la société Direct Manager Participations par la société Diderot Holding, selon traité de fusion approuvé par délibérations des deux sociétés en date du 31 décembre 2007 » (arrêt, p. 5, alinéas 5 à 8) ; qu’il en résultait que la société DIDEROT HOLDING, venant aux droits de la société GENERALE DISTRIBUTION, signataire du traité d’apport partiel d’actif, avait qualité pour conclure un avenant interprétatif à ce traité ; qu’en écartant pourtant l’avenant interprétatif au prétexte que la société DIDEROT HOLDING «n’était pas partie à cet accord initial » (arrêt, p. 7, alinéa 3), quand elle relevait elle-même que la société DIDEROT HOLDING venait aux droits du signataire de l’accord initial qui lui avait transmis l’universalité de son patrimoine, la Cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil, ensemble l’article L. 236-1 du Code de commerce.

ECLI:FR:CCASS:2015:CO00342


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x