Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 3 juin 2008, 07-11.785, Inédit

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Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 3 juin 2008, 07-11.785, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1849 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la caisse régionale de crédit agricole Sud Rhône Alpes (la caisse), a consenti à M. X… un prêt ; que la société civile immobilière Domaine d’Archilet (la SCI) s’est portée caution hypothécaire pour le remboursement de cette dette ; qu’à la suite de la mise en redressement judiciaire de M. X…, la caisse a fait sommation à la SCI de lui payer le montant de la dette ; que cette dernière a assigné la caisse devant le tribunal aux fins d’obtenir l’annulation du cautionnement ;

Attendu que pour infirmer le jugement et rejeter la demande de la SCI, après avoir relevé que le cautionnement donné par une société qui n’entre pas directement dans son objet social est néanmoins valable lorsqu’existe une communauté d’intérêts entre la société garante et la personne cautionnée, l’arrêt retient que le fait que M. X… détienne 94 % des parts du capital social de la SCI, qu’il soit en même temps son gérant et qu’il exploite deux parcelles, propriété de cette dernière, sont autant d’éléments qui caractérisent la communauté d’intérêts le liant, en tant que bénéficiaire du cautionnement, à la SCI qui se porte caution, de sorte que cette dernière avait un intérêt patrimonial évident à l’opération garantie et à soutenir son principal actionnaire et gérant ;

Attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le cautionnement n’était pas contraire à l’intérêt de la SCI, dès lors que le montant de l’engagement était tel qu’en cas de défaillance de M. X…, la société devait réaliser son entier patrimoine pour l’honorer, ce qui était de nature à compromettre son existence même, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1849 du code civil ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 octobre 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la SCI Domaine d’Archilet la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille huit.


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