Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 3 février 2015, 13-22.601, Inédit

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Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 3 février 2015, 13-22.601, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Jean-Jacques X… a créé le 27 avril 1972, avec deux autres associés, la société civile immobilière Montmorency et environs (la SCI) à laquelle il a fait apport de divers biens immobiliers ; qu’un jugement du 6 octobre 1998 a mis la SCI en liquidation judiciaire ; que Jean-Jacques X… est décédé le 4 novembre 2000, laissant pour héritiers son épouse, Mme A…, et ses sept enfants, parmi lesquels M. Jean-Jacques X… qui, seul, a accepté la succession de son père ; que Mme A…et sa fille, Mme Y…, prétendant avoir acquis la propriété de la totalité des parts de la SCI en vertu d’actes de cession du 25 août 1998, M. Jean-Jacques X… les a assignées, ainsi que le liquidateur, aux fins de voir constater l’inexistence de ces actes de cession ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire inexistants les actes de cession des parts de la SCI, l’arrêt constate qu’il résulte des statuts mis à jour déposés le 27 juin 2003 que Mme A…aurait fait un apport en nature et en espèces de 908 000 francs pour acquérir 908 parts de la SCI et Mme Y…un apport en nature et en espèces de 10 000 francs pour acquérir 10 parts sociales ; qu’il ajoute que, ainsi que le relève le tribunal, un paiement en espèces de 918 000 francs apparaît peu crédible ;

Attendu qu’en statuant ainsi, par des motifs dubitatifs, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l’article 1134 du code civil ;

Attendu que pour dire inexistants les actes de cession des parts de la SCI, l’arrêt constate qu’aucun des actes sous seing privé de cession de parts sociales invoqués par Mmes A…et Y…n’a fait l’objet d’un enregistrement auprès de l’administration fiscale ou auprès du greffe du tribunal de commerce de Pontoise ; qu’il relève que, bien que les statuts de la SCI aient prévu que la cession de parts ne serait opposable à la société et aux tiers qu’après avoir été signifiée à la société ou acceptée par elle dans un acte authentique, les actes de cession de parts dont se prévalent Mmes A…et Y…n’ont pas été signifiés à la société ; qu’il ajoute que le 27 juin 2003, date à laquelle les statuts de la SCI désignant comme seuls associés Mmes A…et Y…ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Pontoise, seul le liquidateur, et non Mmes A…et Y…, avait le pouvoir de procéder à cette formalité ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’inexistence des actes de cession, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l’article 1328 du code civil ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l’arrêt retient qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que les actes de cession des parts sociales du 25 août 1998 ont date certaine ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que M. Jean-Jacques X…, héritier du souscripteur des actes de cession, n’étant pas un tiers, ne pouvait se prévaloir du défaut de date certaine de ces actes, la cour d’appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette le moyen tiré de l’irrecevabilité des pièces communiquées, l’arrêt rendu le 6 juin 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. Jean-Jacques X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme A…X…

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir constaté l’inexistence des cessions de parts de la SCI Montmorency et Environs dont se prévalent Mesdames A…et Y…, dit que les 630 parts de la SCI Montmorency et Environs ayant appartenu à Monsieur Jean-Jacques X… père sont la propriété de sa succession et d’avoir condamné in solidum Mesdames A…et Y…à payer à Monsieur Jean-Jacques X… les sommes de 6. 000 euros et 5. 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à Maître Lehéricy pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Montmorency et Environs la somme de 5. 000 euros en application de ce même texte ;

Aux motifs propres qu’il résulte du dossier que la SCI Montmorency et Environs qui était une société non immatriculée, comme le permettait le régime juridique applicable à l’époque, n’a été immatriculée sous le numéro 449 326 032 au RCS de Pontoise et ses statuts n’ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Pontoise que le 27 juin 2003 (dépôt 5748), soit 15 jours après l’arrêt rendu par la Cour de cassation du 11 juin 2003 qui rendait définitifs le prononcé de la liquidation judiciaire de la SCI Montmorency et Environs effectué le 6 octobre 1998 par le tribunal de commerce de Beauvais et la désignation de Maître H…en qualité de liquidateur judiciaire ; que seul le liquidateur, et non Mesdames A…et Y…qui ont signé ces statuts avait donc le pouvoir de procéder à une telle formalité ; qu’en outre, dans ces statuts déposés le 27 juin 2003, Mesdames A…et Y…sont désignées comme seuls associées de la SCI Montmorency et Environs à la suite d’actes sous seing privé de cessions de parts, trois du 25 août 1998 et un du 15 juillet 2000 et elles prétendent que la mise à jour des statuts remonte au 15 juillet 2000, date à laquelle a eu lieu une assemblée générale désignant Madame A…comme nouvelle gérante, assemblée générale antérieure au décès de Jean-Jacques X… (père) décédé le 4 novembre 2000 ; que Monsieur Jean-Jacques X… conclut à l’inexistence des actes de cession de parts sociales ; qu’aucun des actes sous seing privé de cession de parts sociales invoqués n’a fait l’objet d’un enregistrement auprès de l’administration fiscale ou auprès du greffe du tribunal de commerce de Pontoise, ainsi qu’il résulte des réponses de ces derniers en date des 10 août 2009, 30 septembre 2009 et 7 octobre 2009 ; que les statuts de la SCI Montmorency et Environs prévoyant que la cession de parts ne sera opposable à la société et aux tiers qu’après avoir été signifiée à la société ou acceptée par elle dans un acte authentique, Monsieur Jean-Jacques X… conclut à juste titre que les actes de cession de parts dont les appelantes se prévalent n’ont pas été signifiés à la société, étant rappelé qu’entre les cessions de parts invoquées de 1998 et les statuts modifiés déposés le 27 juin 2003, Maître D…avait été désigné comme administrateur provisoire de la SCI Montmorency et Environs par ordonnance présidentielle du 23 janvier 2001 puis du 9 octobre 2001, fonction qu’il a exercée jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation du 11 juin 2003 ; que compte tenu de l’état de carence dans la gérance de la SCI Montmorency et Environs ayant conduit les locataires à solliciter la désignation d’un administrateur provisoire, le procès-verbal d’assemblée générale daté du 15 juillet 2000, désignant Madame A…gérante aux lieu et place de Madame Z…, démissionnaire, portant mention de la qualité d’associées de Mesdames A…et Y…, n’est pas probant pour établir la réalité d’actes de cession de parts sociales, cette assemblée générale n’ayant fait l’objet d’aucune publication ; que s’agissant du pouvoir consenti par Madame Z… à Jean-Jacques X… le 29 juillet 1977 suivant acte authentique de Maître C…, notaire, il s’agit d’un mandat général de gestion, signé plus de vingt ans avant les cessions de parts litigieuses ; qu’il en résulte qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que les actes de cession versés aux débats en date du 25 août 1998 ont date certaine, ainsi que le fait valoir Monsieur Jean-Jacques X… ; qu’en outre, il résulte des statuts mis à jour déposés le 27 juin 2003 que Madame Laurence Mauricette A…aurait fait un apport en nature et en espèces de 908. 000 francs pour acquérir 908 parts de la SCI Montmorency et Environs ET Madame Nathalie Y…un apport en nature et en espèces de 10. 000 francs pour acquérir 10 parts sociales ; qu’ainsi que l’a relevé le tribunal, un paiement en espèces de 918. 000 francs apparaît peu crédible ; qu’il résulte du rapport de Monsieur Philippe D…, établi le 17 mars 2009 en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de Jean-Jacques X… :- qu’il a identifié diverses SCI dont Jean-Jacques X… était associé ;- qu’il a sollicité la désignation d’un expert immobilier pour établir un inventaire des immeubles ou parts sociales ayant appartenu à Jean-Jacques X… et procéder à leur évaluation, Monsieur Alain B…ayant été désigné en qualité d’expert judiciaire ;- qu’ayant reçu de la trésorerie générale les statuts des différentes SCI dont Jean-Jacques X… apparaissait comme associé majoritaire, il ressortait des actes « que Madame A…veuve X… s’était appropriée l’ensemble des parts sociales par des cessions qui semblaient toutes aussi fictives que celles qu’elle avait invoquées dans le cadre de l’affaire de la SCI Montmorency et Environs » ; que Monsieur D…précise : « Ainsi j’ai appris la vente du bien appartenant à la SCI des Etangs de Vallangoujard alors que cette SCI était constituée entre Monsieur Jean Jacques X… et Madame Z…. Il est apparu que les statuts ont été mis à jour en décembre 2000 soit juste après le décès de Monsieur Jean-Jacques X… et des cessions de parts sont intervenues en totalité au profit de Madame A…et de Madame Y…, sa fille, mise à jour des statuts déposée au greffe du tribunal de commerce de Pontoise en novembre 2003. J’ai donc mis en demeure Madame A…de me justifier de l’enregistrement des cessions de parts et de leur notification à la société ; Cette mise en demeure est restée sans réponse, Madame A…a adressé des cessions de parts mais jamais leur enregistrement et la notification de ces cessions à la SCI » ; qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement entrepris doit être entièrement confirmé ;

Et aux motifs, éventuellement repris des premiers juges, qu’il résulte des débats et des pièces produites (statuts de la SCI Montmorency et Environs mis à jour au 27 juin 2003) et il n’est au demeurant pas contesté qu’aux termes d’un acte authentique passé en l’étude de Maître Roger F…, notaire à Montmorency le 27 avril 1972, enregistré le 10 mai 1972, Madame A…(père), Madame Madgeline Z…et Madame Lucienne E…ont créé la SCI Montmorency et Environs au capital de 700. 000 francs divisé en 700 parts attribuées à Jean-Jacques X… à concurrence de 665 parts, à Madame Z… pour 30 parts et à Madame E…pour 5 parts ; qu’il n’est pas non plus contesté qu’aux termes d’un acte authentique passé le 19 janvier 1976 en l’étude de Maître Adrien G…, notaire à Lyon, le capital social de la SCI Montmorency et Environs a été augmenté et les parts détenues par Monsieur Jean-Jacques X… (père) portées à 675 ; qu’il résulte des débats et des pièces produites (rapport du 18 septembre 2003 de Maître D…, ès qualités d’administrateur provisoire de la SCI Montmorency et Environs, rapport de fin de mission du 17 mars 2009 de Maître D…, ès qualité d’administrateur provisoire de la succession de Jean-Jacques X…, courrier du 14 octobre 2009 de Maître H…, ès qualité de liquidateur de la SCI Montmorency et Environs) que Mesdames A…et Y…se prévalent d’actes de cession des parts de la SCI Montmorency et Environs les ayant rendues propriétaires de la totalité des parts de cette société ; que toutefois, elles n’ont pu présenter aucun acte de cession de titres enregistré ou notifié à la société débitrice, et ce malgré les demandes et mises en demeure de Maître D…et de Maître H…; qu’il convient également de constater que, dans le cadre de la présente instance, Mesdames A…et Y…, ne produisent pas non plus d’acte de cession justifiant de leur qualité de propriétaires des parts, et ce alors que c’est bien à elles et non à Monsieur Jean-Jacques X… de verser ces pièces aux débats ce denier fondant son action sur l’inexistence de ces actes et non sur leur nullité comme elles s’obstinent à le soutenir contre toute évidence ; qu’or, elles doivent nécessairement justifier d’achats de ces titres puisqu’il est constant qu’elles ne faisaient pas partie des associés fondateurs de la SCI Montmorency et Environs ; que les statuts de la SCI Montmorency et Environs portent une date de remise à jour au 15 décembre 2000 ¿ soit postérieure au décès de Monsieur Jean-Jacques X… (père) ¿ mentionne que ce dernier a cédé la totalité de ses parts, le 25 août 1998, à Mesdames A…et Y…; mais que ces statuts qui ont été établis par Mesdames A…et Y…après le décès de Jean-Jacques X… et portent leurs seules signatures, ne sauraient justifier de la réalité des cessions alléguées ; qu’en outre, il convient de relever que les mentions qui y sont portées relativement à ces cessions, sont affectées d’invraisemblance leur enlevant tout caractère probant ; qu’ainsi, il y est indiqué que Monsieur Jean-Jacques X… (père) a cédé ses parts, le 25 août 1998, à Mesdames A…et Y…en contrepartie d’apport en espèce et en nature d’un montant respectif de 908. 000 francs et 10. 000 francs, ce qui, au regard des sommes indiquées (payées en espèce) apparaît peu crédible ; qu’enfin, ces statuts ont été déposés au greffe du tribunal de commerce le 27 juin 2003 par Mesdames A…et Y…alors qu’à cette date, la société étant en liquidation judiciaire, seul le liquidateur avait pouvoir pour le faire ; qu’il convient donc de constater l’inexistence des actes de cession de parts sociales dont se prévalent Mesdames d’Hainaud et Y…et de dire que les parts de Jean-Jacques X… père sont la propriété de la succession ;

Alors, de première part, qu’il résulte des termes clairs et précis du bordereau de production des pièces annexé aux écritures d’appel de l’exposante, que celle-ci avait produit à l’instance les actes de cession litigieux ; que la cour d’appel ne pourrait lui reprocher, par motifs éventuellement repris des premiers juges, de ne pas avoir versé ces actes aux débats qu’au prix d’une dénaturation flagrante dudit bordereau, en violation de l’article 1134 du code civil ;

Alors, de deuxième part, qu’en se bornant à affirmer pour remettre en cause la réalité desdites cession que le versement du prix en liquide paraissait « peu crédible », la cour d’appel qui a statué par un motif dubitatif a privé son arrêt de motifs en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;

Alors, de troisième part, que l’inopposabilité à la société ou aux tiers d’un acte de cession de parts sociales ou de sa date n’en affecte pas l’efficacité entre les parties ; que la Cour d’appel, prétendant déduire l’inexistence des cessions de parts intervenues au profit de Madame A…-X… de l’absence des formalités de publicité ayant pour objet d’informer les tiers ou la société de la cession intervenue ou de leur en rendre opposable la date, a statué par des motifs inopérants, insusceptibles d’en caractériser l’inexistence et a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;

Alors, de quatrième part, qu’entre les parties, la cession est parfaite dès sa signature, peu important qu’elle ne soit pas opposable à la société en l’absence de notification de l’acte à celle-ci ou de ratification régulière de la cession par les associés, ou aux tiers en l’absence de publication ; que les héritiers des parties à l’acte n’étant pas des tiers au sens de l’article 1690 du code civil, la Cour d’appel ne pouvait déduire de l’absence de ces formalités ni l’inexistence de l’acte, ni même son inopposabilité à l’égard de l’héritier de Jean-Claude X… père et que les parts cédées appartenaient à la succession, sans méconnaître la portée des articles 1690 et 1865 du code civil ;

Alors, de cinquième part, qu’entre les parties, les actes sous seing privé font foi de leur date, laquelle est opposable à leurs héritiers, qui ne sont pas des tiers au sens de l’article 1328 du code civil ; que la Cour d’appel ne pouvait déduire de l’absence de date certaine des cessions l’inexistence de ces actes à l’égard de l’héritier de Jean-Claude X… père et que les parts cédées appartenaient à la succession, sans violer par fausse application l’article 1328 du code civil ;

ECLI:FR:CCASS:2015:CO00106


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