Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la banque Tarneaud (la banque), a consenti à M. et Mme X… un prêt de 1 200 000 francs pour le financement d’un apport en compte courant dans le capital de la société X… (la société) ; que postérieurement à la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société, M. et Mme X… ont assigné la banque en responsabilité ;
Attendu que pour déclarer la banque entièrement responsable du préjudice subi par M. et Mme X…, la condamner à restituer les sommes déjà versées par eux et dire qu’elle ne peut leur réclamer aucune somme qui lui serait due en exécution du contrat, l’arrêt retient que le processus mis en place par la banque n’avait pour finalité que de permettre à cette dernière, qui n’ignorait pas que la société se trouvait dans une situation des plus délicates, voire même savait que celle-ci était irrémédiablement compromise, d’obtenir garantie du paiement de la dette de la société par une substitution de débiteurs, et que dès lors il est démontré que la banque a manqué à son obligation de contracter de bonne foi ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que le processus en cause avait été accepté librement et sans réserve par M. et Mme X…, le premier actionnaire et président du conseil d’administration de la société, la seconde, actionnaire, et qu’il n’était pas allégué que la banque disposait sur la société d’informations que, par suite de circonstances exceptionnelles, les emprunteurs auraient ignorées, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 avril 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers ;
Condamne M. et Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille sept.