Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à Mme E… et à M. W… de ce qu’ils se désistent de leur pourvoi incident ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Financière Amplegest et Invest Securities Holding que sur le pourvoi incident relevé par MM. R… et E… ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée par la défense :
Attendu qu’aux termes de la transaction conclue le 19 juillet 2016 par M. W… et les sociétés Amplegest et Invest et associés (anciennement Invest Securities Holding), ces deux sociétés se sont engagées à se désister de toutes instances tendant à voir casser l’arrêt du 26 janvier 2016, le cas échéant par le présent pourvoi, et plus généralement, pour contester la cession des actions cédées par M. R… à M. W… le 23 avril 2014 et la qualité d’associé de celui-ci entre cette date et la date de la transaction, à l’égard de celui-ci exclusivement ; que par une transaction conclue le 26 janvier 2017 avec Mme E…, les sociétés Amplegest et Invest et associés se sont engagées à se désister purement et simplement de toutes instances engagées, pour voir casser l’arrêt du 26 janvier 2016, le cas échéant par le présent pourvoi, et plus généralement, pour contester la cession des actions cédées par M. R… à Mme E… le 23 avril 2014 et la qualité d’associé de celle-ci entre cette date et la date de la transaction, à l’égard de celle-ci exclusivement ;
Attendu qu’en renonçant, par ces transactions, à poursuivre l’instance en cassation qu’elles avaient engagée, les sociétés Amplegest et Invest Securities Holding ont nécessairement acquiescé à l’arrêt du 26 janvier 2016 ; que leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Mme E… et M. W… est donc irrecevable ;
Et attendu que, selon l’article 2051 du code civil, la transaction faite par l’un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux ; que les transactions conclues par les sociétés Amplegest et Invest Securities Holding n’ont pas été signées par M. R… et M. E… ; que le pourvoi des sociétés Amplegest et Invest Securities Holding, en ce qu’il est dirigé contre ces derniers, est donc recevable ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Amplegest était détenue au 30 avril 2010 par la société Invest Securities Holding et par ses fondateurs, dont M. R… ; qu’en mai 2010, la société Financière Amplegest, créée à cet effet et détenue par la société Invest Securities Holding et pour le surplus par les dirigeants et les salariés de la société Amplegest, a racheté l’intégralité du capital social de cette dernière, M. R… étant à cette occasion devenu propriétaire d’environ 10 % de la nouvelle société, et par ailleurs salarié de la société Amplegest ; que le 23 juillet 2010, un pacte a été conclu entre les associés de la société Financière Amplegest, dont M. R… et la société Invest Securities Holding, en présence des sociétés Financière Amplegest et Amplegest, prévoyant notamment les conditions de cession des actions ainsi qu’une promesse de vente de leurs titres par « les managers » aux autres associés, consentie pour une durée de dix ans à compter de la signature du pacte, la levée de l’option par les bénéficiaires étant subordonnée à la cessation des fonctions salariées sociales ou salariées au sein de la société Amplegest ou dans toute société contrôlée par celle-ci ; qu’il était stipulé à l’article 10-6 de ce pacte que les parties s’interdisaient de vendre les titres, objet de la promesse, pendant toute sa durée ; que M. R… ayant, le 23 avril 2014, cédé une partie de ses titres à M. et Mme E… et à M. W…, le dirigeant de la société Financière Amplegest a refusé d’enregistrer les trois ordres de mouvement, au motif que les cessions contrevenaient aux stipulations de l’article 10-6 du pacte ; que M. R… a assigné les sociétés Financière Amplegest et Invest Securities Holding pour obtenir la condamnation de la première à signer les ordres de mouvements des titres et de la seconde à lui payer des dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal :
Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que pour ordonner à la société Financière Amplegest de signer les ordres de mouvement des titres cédés par M. R… à M. E…, l’arrêt retient que M. R… a « résilié » la promesse de vente stipulée dans le pacte d’actionnaires, et que cette « résiliation constitue un fait juridique constant que la cour d’appel doit nécessairement prendre en compte » ; qu’il relève que cette résiliation avec effet immédiat est intervenue avant la cession consentie à M. E…, et avant toute levée d’option par les bénéficiaires, qu’aucune disposition du pacte ne prévoit la sanction applicable en cas de résiliation anticipée, à la supposer fautive, et que l’article 11.3 des statuts, qui sanctionne de nullité les cessions contrevenant aux dispositions du pacte, ne se prononce pas davantage sur la sanction prévue en cas de résiliation de cette promesse, de sorte qu’il n’est pas établi que les parties aient entendu déroger aux dispositions de l’article 1142 du code civil selon lequel toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la révocation unilatérale de la promesse et, par suite, la cession litigieuse constituaient une violation du pacte d’associés entraînant la nullité de la cession en application de l’article 11.3 des statuts de la société Financière Amplegest, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par les sociétés Financière Amplegest et Invest Securities Holding, en ce qu’il est dirigé contre Mme E… et M. W… ;
Rejette le pourvoi incident ;
Et sur le pourvoi principal, en ce qu’il est dirigé contre MM. E… et R… :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il dit irrecevable M. R… en sa demande d’annulation des assemblées générales de la société Financière Amplegest, ordonne à la société Financière Amplegest de signer les ordres de mouvement des titres cédés par M. R… à Mme E… et M. W…, rejette les demandes de dommages-intérêts formées par Mme E… et M. W…, l’arrêt rendu le 26 janvier 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne MM. R… et E… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux sociétés Financière Amplegest et Invest Securities Holding la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Financière Amplegest et Invest Securities Holding.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
(sur la nullité de la cession résultant de la violation de la promesse irrévocable de vente et de la clause d’inaliénabilité)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait ordonné à la SAS FINANCIERE AMPLEGEST, représentée par son président, de signer les ordres de mouvement des titres cédés par M. H… R… à M. E…, Mme E… et M. W…, puis de les reporter dans ses livres et registres, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la justification de la notification par M.R… à l’AMF de ladite cession, conformément à l’article 312-11 du règlement général de l’AMF, et pendant un délai de trois mois, à l’issue duquel il sera à nouveau fait droit, et d’AVOIR débouté les sociétés SAS FINANCIERE AMPLEGEST et INVEST SECURITIES HOLDING de leurs demandes tendant à ce que soit constatée la violation par Monsieur H… R… de l’article 10 du pacte d’associés et de l’article 11 des statuts de la société FINANCIERE AMPLEGEST et à ce que soit prononcée la nullité des cessions d’actions de Monsieur H… R… en date du 23 avril 2014 faite au profit de Monsieur X… E…, Madame B… E…, et Monsieur A… W… ;
AUX MOTIFS QUE : « Aux termes de l’article 10 du pacte d’associés intitulé Promesse de Vente des Titres par les Managers, chacun des managers, dont il est constant que M R… fait partie, a consenti aux autres associés pendant la durée du pacte (10 ans) une promesse irrévocable de cession des titres qui seront détenus par chacun d’eux à la date d’exercice telle que définie par l’article 10.3.1, selon lequel les bénéficiaires pourront à tout moment jusqu’au terme du pacte lever l’option, cette levée de la promesse étant subordonnée à la cessation des fonctions salariées et/ou du mandat social du promettant, deux hypothèses étant visées : « départ fautif » ou « départ non fautif »(10.3.1 et 10.3.2). L’article 10.6 du pacte stipule que « Pendant la durée de la promesse, le promettant s’interdit de céder les titres, objets de la promesse, de les transférer, de les donner en gage, en nantissement ou en garantie et plus généralement d’en disposer de quelque façon que ce soit ». Suite au refus du président de Financière Amplegest de se prononcer sur sa demande d’agrément des cessionnaires, M R… a, par courrier du 14 mars 2014 adressé aux actionnaires de Financière Amplegest, dont il n’est pas contesté qu’il a été reçu, dénoncé et résilié sa promesse de vente en ces termes : « …. je constate que le Président refuse toujours de se prononcer sur ma demande d’agrément en persistant à se fonder sur la Promesse de vente figurant à l’article 10 du pacte d’actionnaires et sur l’article 10.6 ci-avant rappelé. Dans ces conditions et afin de permettre au Président de dissiper ses réserves sur la réponse à apporter à ma demande d’agrément, je vous notifie par la présente ma dénonciation et ma résiliation de la Promesse de vente figurant à l’article 10 de notre pacte d’actionnaires. Cette dénonciation et cette résiliation prennent effet immédiatement. Tout problème d’interprétation de l’article 10.6 étant désormais sans objet, je remercie le Président de statuer enfin sur la demande d’agrément notifiée le 15 janvier 2014 (dans les délais statutaires). Cette résiliation constitue un fait juridique constant que la cour doit nécessairement prendre en compte, mais quant à ses seules conséquences sur le litige dont elle est saisie, les sociétés appelantes déniant tout effet à la résiliation de cet engagement irrévocable. Cette résiliation avec effet immédiat est intervenue avant les cessions consenties aux époux E… et à M W…, et avant toute levée d’option par les bénéficiaires, laquelle n’a pas été exercée et ne pouvait d’ailleurs l’être à cette date, les conditions de son exercice n’étant pas réunies, dès lors que M R… était encore salarié de la société. Force est de constater qu’aucune disposition du pacte ne prévoit la sanction applicable en cas de résiliation anticipée, à la supposer fautive. L’article 11.3 des statuts qui sanctionne de nullité les cessions contrevenant aux dispositions du pacte ne se prononce pas davantage sur la sanction prévue en cas de résiliation de cette promesse, de sorte qu’il n’est pas établi que les parties ont entendu déroger aux dispositions de l’article 1142 du code civil selon lequel toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur. Il s’ensuit que la résiliation de la promesse est acquise, sans qu’il appartienne à la cour dans le présent litige d’en apprécier le caractère fautif, et que les dispositions résiliées ne peuvent plus fonder une demande d’annulation des cessions ultérieures, étant précisé que la clause 10.6 du pacte, intitulée Obligations des Promettants, sous-paragraphe de l’article 10 qui traite de la promesse de vente de titres par les managers, ne constitue pas une disposition autonome, de sorte qu’elle est affectée comme l’ensemble de la promesse par la résiliation du 14 mars 2014 » ;
1°) ALORS QUE pour refuser de prononcer la nullité de la cession régularisée par Monsieur R… pour avoir été conclue en violation de la clause rendant « irrévocable » la promesse de vente qu’il avait consentie à ses coassociés et de la clause d’inaliénabilité à laquelle il avait adhéré, la Cour d’appel a relevé que Monsieur R… avait, avant de procéder à cette cession, prononcé la « résiliation » de la promesse de vente qu’il avait consentie et de la clause d’inaliénabilité qu’elle renfermait ; qu’elle a ajouté que « cette résiliation constitu[ait] un fait juridique constant qu'[elle devait] nécessairement prendre en compte » et qu’aucune nullité n’était encourue en application de l’article 11.3 des statuts de la société FINANCIERE AMPLEGEST puisque cette clause, si elle « sanctionnait de nullité les conventions contrevenant aux dispositions du pacte », ne se prononçait pas sur la sanction qu’une cession encourrait si elle avait été passée en violation de la promesse de vente et de la clause d’inaliénabilité prévues par le pacte d’associés, après que la partie qui entendait s’en départir les aient d’autorité « résiliées » ; qu’en statuant ainsi, cependant que l’article 11.3 des statuts de la société FINANCIERE AMPLEGEST frappait de nullité les actes passés en violation de toute clause contenue dans les pactes conclus entre les associés, sans distinguer selon qu’un associé ait préalablement « résilié » les stipulations qu’il entendait par la suite violer, la Cour d’appel, en estimant que l’article 11.3 n’était pas applicable au litige, a violé l’article 1134 du code civil ;
2°) ALORS SURTOUT QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites : qu’elles ne peuvent être révoquées qu’avec le consentement de l’ensemble des parties, ou pour les causes que la loi autorise ; que pour débouter les exposants de leur demande de nullité de la cession et les contraindre à y consentir, la Cour d’appel a estimé qu’il convenait de « tenir compte » de la « résiliation », par Monsieur R…, de la promesse de vente à laquelle il avait adhéré et de la clause d’inaliénabilité que celle-ci renfermait ; qu’en statuant ainsi, cependant que ces stipulations ne pouvaient être révoquées que du consentement de l’ensemble des parties au pacte, ou pour les causes que la loi autorise, de sorte que cette « résiliation » prononcée d’autorité par Monsieur R… était nulle et non avenue, et n’était pas de nature à modifier la situation juridique des parties ni à priver d’effet les clauses invoquées par les sociétés INVEST SECURITIES HOLDING et FINANCIERE AMPLEGEST, clauses dont il s’évinçait que la cession litigieuse était nulle pour avoir été conclue en violation de ces stipulations, et ce, sur le fondement de l’article 11.3 des statuts de la société FINANCIERE AMPLEGEST qui frappait de nullité toute cession passée en violation des pactes conclus entre les associés, la Cour d’appel a derechef violé l’article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE la méconnaissance des clauses d’un pacte statutaire, et tout particulièrement des clauses d’inaliénabilité qu’il contient, est sanctionnée par la nullité de l’acte passé en fraude de ces stipulations si le ou les tiers acquéreurs se rend(ent) sciemment complice(s) de cette violation ; qu’en refusant de prononcer la nullité de la cession conclue par Monsieur R… sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (v. conclusions des exposantes, p. 23s.), si cette cession n’encourait pas la nullité dès lors que les cessionnaires s’étaient sciemment rendus complices de la violation du pacte d’associés qui donnait un caractère « irrévocable » à la promesse et qui interdisait aux associés managers de céder leurs titres pendant toute la durée de la promesse, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;
4°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU’ à supposer que la Cour d’appel ait estimé que la nullité encourue par la cession en raison de la connaissance par les cessionnaires des stipulations violées ne pouvait être demandée pour cette raison que Monsieur R… avait unilatéralement résilié la stipulation rendant irrévocable la promesse de vente qu’il avait consentie ainsi que la clause d’inaliénabilité qu’elle renfermait, la cassation serait encourue pour violation de l’article 1134 du code civil et du principe selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, la Cour ne pouvant faire produire effet à la résiliation unilatérale annoncée par Monsieur R… qui était par hypothèse inefficace et n’effaçait pas la violation, par le cédant, des stipulations prétendument « résiliées ».
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
(sur la nullité fondée sur la méconnaissance de la clause relative au droit de préemption des coassociés)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait ordonné à la SAS FINANCIERE AMPLEGEST, représentée par son président, de signer les ordres de mouvement des titres cédés par M. H… R… à M. E…, Mme E… et M. W…, puis de les reporter dans ses livres et registres, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la justification de la notification par M.R… à l’AMF de ladite cession, conformément à l’article 312-11 du règlement général de l’AMF, et pendant un délai de trois mois, à l’issue duquel il sera à nouveau fait droit, et d’AVOIR débouté les sociétés SAS FINANCIERE AMPLEGEST et INVEST SECURITIES HOLDING de leurs demandes tendant à ce que soit constatée la violation par Monsieur H… R… de l’article 4 des statuts de la société FINANCIERE AMPLEGEST et à ce que soit prononcée, en conséquence, la nullité des cessions d’actions de Monsieur H… R… en date du 23 avril 2014 faite au profit de Monsieur X… E…, Madame B… E…, et Monsieur A… W… ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Financière Amplegest et Invest Securities Holding fondent subsidiairement leur demande de nullité des cessions sur la violation des dispositions relatives au droit de préemption, en ce que le délai de 30 jours pour passer les actes de cession prévu au paragraphe 4.4 du pacte n’a pas été respecté, cette disposition se cumulant avec la procédure d’agrément. Tandis que M R… soutient qu’il a parfaitement respecté la procédure prévue par les articles 4 et 6 du pacte, qu’il a notifié le projet de cession aux associés afin qu’ils puissent préempter ou exercer leur droit de sortie conjointe, qu’il a fait adhérer les cessionnaires au pacte, que les statuts prévalant sur le pacte, il ne pouvait en l’absence de réponse du président à la demande d’agrément, être procédé aux cessions qu’à l’issue du délai statutaire de trois mois, ajoutant qu’en tout état de cause le non-respect du pacte n’est pas sanctionné par la nullité et ne pourrait être sanctionné que par des dommages et intérêts. La résiliation du 14 mars 2014 étant limitée à la promesse de cession ne remet pas en cause l’adhésion de M R… aux autres dispositions du pacte et donc à l’article 4 qui stipule que préalablement au transfert par un associé de tout ou partie des titres qu’il détient au bénéfice d’un tiers, le cédant devra notifier son projet de transfert aux autres associés afin de leur permettre d’exercer un droit de préemption, ce droit devant être exercé dans le délai de 45 jours à compter de la réception de la notification du projet. Le paragraphe 4.4 précise que « Pour le cas où le droit de préemption n’aurait pas été exercé à l’occasion d’un projet de Transfert dûment notifié, le Cédant devra procéder au Transfert, dans le strict respect des termes du projet notifié et dans le délai prévu par celui-ci ou, à défaut dans le délai de trente (30) jours à compter de l’expiration du délai de préemption sans préjudice des autres dispositions statutaires et en particulier des dispositions de l’article 5 ci-après [relatif au droit de sortie conjointe]. Faute pour le Cédant de procéder ainsi, il devra à nouveau, préalablement à tout Transfert de ses Titres, se conformer aux dispositions du présent article. S’il n’est pas contesté que les actes de cessions ont été signés le 23 avril 2014, alors que le délai de trente jours suivant l’expiration du délai pour préempter était échu au 2 avril 2014, ce dépassement n’est cependant pas du fait de M R…, qui était aussi tenu en vertu de l’article 11.2 des statuts d’obtenir l’agrément du président avant de pouvoir régulariser les actes de cession. Le président, qui disposait à compter de la notification effectuée le 15 janvier 2014 d’un délai de 15 jours pour se prononcer sur cet agrément, a considéré n’y avoir lieu de statuer sur cette demande, de sorte que M R… a dû attendre l’expiration du délai de carence de trois mois suivant la notification de la demande d’agrément à l’issue duquel l’agrément est réputé acquis, soit le 16 avril 2014 pour procéder aux cessions. Les actes de cession ont été signés dans les jours qui ont suivi la fin de la procédure d’agrément, le 23 avril. Aucune disposition du pacte ne subordonnant la mise en oeuvre de la procédure de préemption à l’obtention préalable de l’agrément du président, Financière Amplegest et Invest Securities Holding sont mal fondées à reprocher à M R… un manquement à la procédure prévue par l’article 4-4 du pacte, celle-ci, ne pouvant être dissociée de celle prévue par les statuts, se trouvait nécessairement suspendue, en son étape finale, à l’issue de la procédure d’agrément. Le tribunal sera donc approuvé d’avoir rejeté ce moyen de nullité » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Attendu que M. S…, représentant légal d’INVEST SECURITIES HOLDING, président de FINANCIERE AMPLEGEST, n’a pas voulu statuer sur la demande d’agrément de M. R… concernant la cession des titres de ce dernier aux époux E… et à M. W…, que ce refus de statuer s’analyse en un défaut de réponse qui selon l’article 11.2.3° des statuts de FINANCIERE AMPLEGEST équivaut, à l’issue de délai de 3 mois suivant la notification de la demande d’agrément présentée par l’associé cédant, à une notification d’agrément; Attendu que les autres associés n’ont pas exercé leur droit de préemption dans le délai de 45 jours suivant la notification du 15 janvier 2014, comme prévu à l’article 4.2 du pacte d’associés ; Attendu qu’à titre subsidiaire les défenderesses invoquent la nullité de la cession par M. R… de ses actions pour violation de l’article 4 du pacte ; Attendu qu’aux termes de l’article 4.2 du pacte «pour le cas où le droit de préemption n’aurait pas été exercé, le cédant devra procéder au transfert dans le délai prévu par le projet ou, à défaut de délai prévu, dans le délai de 30 jours à compter de l’expiration du délai de préemption …. » ; Attendu que les défenderesses considèrent que M. R… aurait dû réaliser le transfert d’actions au plus tard le 2 avril 2014, puisque les associés ont reçu la notification du projet de cession le 17 Janvier 2014, qu’Ils auraient dû exercer leur droit de préemption dans les 45 jours soit avant le 3 mars 2014, mais ne l’ont pas exercé, que dans ces conditions M. R…, qui n’a signé les actes de cession que le 23 avril 2014, aurait violé l’article 4.4 du pacte d’associés, et qu’ainsi les cessions d’actions seraient nulles par application de l’article 11.3 des statuts de FINANCIERE. AMPLEGEST qui stipule en son dernier alinéa que toutes cessions d’actions contrevenant au pacte d’associés sont nulles; Attendu, cependant, que M, R… ne pouvait transférer ses actions, selon les stipulations de l’article 11.2 des statuts de FINANCIERE AMPLEGEST qu’à partir du 16 avril 2014, soit 3 mois après la notification de la demande d’agrément présentée au président de FINANCIERE AMPLEGEST ; que celui-ci n’a pas voulu statuer sur la demande, que M. R… n’était donc pas en mesure de céder avant le 2 avril 2014 puisque jusqu’à cette date la cession de ses actions n’était pas autorisée; que la condition de transfert dans les 30 jours suivant la fin de la période de préemption ne s’appliquait pas en l’espèce, que s’appliquaient les conditions d’exercice de la clause statutaire d’agrément et que les cessions d’actions de M. R… en date du 23 avril 2014 ne sont donc pas nulles » ;
ALORS QU’en l’espèce, les sociétés INVEST SECURITIES HOLDING et FINANCIERE AMPLEGEST rappelaient que l’article 4.2 du pacte d’associés auquel avait adhéré Monsieur R… prévoyait que l’associé cédant devait notifier son projet de cession à ses coassociés qui disposaient alors d’un délai de 45 jours pour exercer le droit de préemption que leur octroyait le pacte ; qu’elles ajoutaient que pour le cas où le droit d’option n’aurait pas été exercé dans ce délai, le cédant devait alors conclure la cession dans le délai prévu par le projet notifié, et à défaut de délai prévu, dans le délai de 30 jours à compter de l’expiration du délai d’exercice du droit de préemption, et que si l’acte n’est pas réalisé dans ce délai, il appartenait en toute hypothèse au cédant de réitérer le processus prévu par la clause de préemption ; que le pacte d’associé imposait en toute hypothèse cette réitération sans prévoir la moindre exception ni cause de suspension du processus susvisé ; qu’en l’espèce, comme le rappelaient encore les sociétés INVEST SECURITIES HOLDING ET FINANCIERE AMPLEGEST, Monsieur R… n’avait pas réitéré le processus prévu par le pacte alors que, conformément au pacte, il était tenu de le faire puisqu’il n’avait pas conclu la cession dans le délai de 30 jours suivant l’expiration du délai de préemption ; qu’en refusant de sanctionner Monsieur R… au seul motif que celui-ci attendait l’expiration du délai ouvert au président pour accorder son agrément pour conclure l’acte et qu’il avait procédé à la cession une fois ce délai expiré, cependant que l’article 4 du pacte imposait en toutes circonstances la réitération du processus qu’il instaurait si aucune cession n’était conclue dans le délai de 30 jours suivant l’expiration du délai de préemption, la Cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
(Sur la demande de dommages et intérêts)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté les sociétés FINANCIERE AMPLEGEST et INVEST SECURITIES HOLDING de leurs demandes tendant à la condamnation de Monsieur R… au versement d’une somme de 50.000 euros à titre de dommages intérêts ;
AUX MOTIFS QUE : « M R… reprend en appel la demande de dommages et intérêts dont il a été débouté qu’il fonde sur le manquement du président de Financière Amplegest à son devoir de loyauté, considérant que celuici a tout fait pour bloquer les cessions intervenues, pour le dénigrer et le déstabiliser, faisant circuler de fausses informations auprès du CIC, piratant son téléphone portable, puis après la cession, le mettant totalement à l’écart du fonctionnement de la société, cet ensemble d’éléments ayant entraîné un état dépressif. Financière Amplegest et Invest Securities Holding réitérent également leur demande de dommages et intérêts, déniant toute réalité aux pressions alléguées et soulignant qu’ils n’ont jamais souhaité le départ de M R… qui était un manager important pour la société, auquel ils ont accordé une rémunération de plus en plus attractive, l’augmentant notamment en septembre 2013, que c’est au contraire lui qui a agi en fraude des droits de la société cherchant à la quitter pour vraisemblablement rejoindre une entité concurrente créée par ses anciens collègues sans avoir omis préalablement de négocier ses actions au prix le plus élevé. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté toutes ces demandes, dès lors qu’aucune des parties ne caractérise suffisamment les fautes alléguées ou des agissements anormaux, la dégradation progressive des relations entre les parties étant liée au projet de retrait de M R… Le fait que M R… obtienne au final gain de cause ne constituant pas rétroactivement en faute l’opposition de Financière Amplegest et de son président »
ET AUX MOTIFS QUE : « Aux termes de l’article 10 du pacte d’associés intitulé Promesse de Vente des Titres par les Managers, chacun des managers, dont il est constant que M R… fait partie, a consenti aux autres associés pendant la durée du pacte (10 ans) une promesse irrévocable de cession des titres qui seront détenus par chacun d’eux à la date d’exercice telle que définie par l’article 10.3.1, selon lequel les bénéficiaires pourront à tout moment jusqu’au terme du pacte lever l’option, cette levée de la promesse étant subordonnée à la cessation des fonctions salariées et/ou du mandat social du promettant, deux hypothèses étant visées : « départ fautif » ou « départ non fautif »(10.3.1 et 10.3.2). L’article 10.6 du pacte stipule que « Pendant la durée de la promesse, le promettant s’interdit de céder les titres, objets de la promesse, de les transférer, de les donner en gage, en nantissement ou en garantie et plus généralement d’en disposer de quelque façon que ce soit ». Suite au refus du président de Financière Amplegest de se prononcer sur sa demande d’agrément des cessionnaires, M R… a, par courrier du 14 mars 2014 adressé aux actionnaires de Financière Amplegest, dont il n’est pas contesté qu’il a été reçu, dénoncé et résilié sa promesse de vente en ces termes : « …. je constate que le Président refuse toujours de se prononcer sur ma demande d’agrément en persistant à se fonder sur la Promesse de vente figurant à l’article 10 du pacte d’actionnaires et sur l’article 10.6 ci-avant rappelé. Dans ces conditions et afin de permettre au Président de dissiper ses réserves sur la réponse à apporter à ma demande d’agrément, je vous notifie par la présente ma dénonciation et ma résiliation de la Promesse de vente figurant à l’article 10 de notre pacte d’actionnaires. Cette dénonciation et cette résiliation prennent effet immédiatement. Tout problème d’interprétation de l’article 10.6 étant désormais sans objet, je remercie le Président de statuer enfin sur la demande d’agrément notifiée le 15 janvier 2014 (dans les délais statutaires). Cette résiliation constitue un fait juridique constant que la cour doit nécessairement prendre en compte, mais quant à ses seules conséquences sur le litige dont elle est saisie, les sociétés appelantes déniant tout effet à la résiliation de cet engagement irrévocable. Cette résiliation avec effet immédiat est intervenue avant les cessions consenties aux époux E… et à M W…, et avant toute levée d’option par les bénéficiaires, laquelle n’a pas été exercée et ne pouvait d’ailleurs l’être à cette date, les conditions de son exercice n’étant pas réunies, dès lors que M R… était encore salarié de la société. Force est de constater qu’aucune disposition du pacte ne prévoit la sanction applicable en cas de résiliation anticipée, à la supposer fautive. L’article 11.3 des statuts qui sanctionne de nullité les cessions contrevenant aux dispositions du pacte ne se prononce pas davantage sur la sanction prévue en cas de résiliation de cette promesse, de sorte qu’il n’est pas établi que les parties ont entendu déroger aux dispositions de l’article 1142 du code civil selon lequel toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur. Il s’ensuit que la résiliation de la promesse est acquise, sans qu’il appartienne à la cour dans le présent litige d’en apprécier le caractère fautif, et que les dispositions résiliées ne peuvent plus fonder une demande d’annulation des cessions ultérieures, étant précisé que la clause 10.6 du pacte, intitulée Obligations des Promettants, sous-paragraphe de l’article 10 qui traite de la promesse de vente de titres par les managers, ne constitue pas une disposition autonome, de sorte qu’elle est affectée comme l’ensemble de la promesse par la