Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 2 mai 2012), que Jesus X… Y… avait conclu un contrat verbal d’agent commercial avec les sociétés de droit espagnol Zalain Transformados (la société Zalain) et Mieres Tubos et Perfiles de Précision (la société Mieres Tubos) pour la commercialisation de tubes et de profilé acier, avant de créer en 1994 la société Iberacier devenue J X…Y… dont l’activité était la distribution, la représentation et la commercialisation notamment de tous métaux ; qu’à son décès survenu en mars 2008, l’activité de la société s’est poursuivie, son fils, M. Raphaël X…, en assurant la gérance ; que Mme Colette Z…, M. Raphaël X… et M. David X…, en leur qualité d’héritiers, ont assigné les sociétés Zalain et Mieres Tubos en paiement de commissions et d’une indemnité de cessation de contrat d’agent commercial ;
Attendu que les héritiers de Jesus X… Y… font grief à l’arrêt d’avoir déclaré leurs demandes irrecevables, pour défaut de qualité à agir, alors, selon le moyen :
1°/ que Mme Colette Z…, M. Raphaël X… et M. David X… soutenaient que par courriel en date du 8 avril 2008, la société Zalain avait reconnu que le décès de feu Jesus X… Y… avait entraîné la rupture du contrat d’agence commerciale, ce dont il résultait nécessairement que, de l’aveu de celle-ci, le contrat d’agence commerciale n’avait pas été cédé par feu Jesus X… Y… à la société J X…Y… ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l’agent commercial, simple mandataire qui n’a pas de clientèle propre et qui exerce une activité civile, ne peut être titulaire d’un fonds de commerce ; qu’en affirmant néanmoins, pour en déduire que le contrat d’agent commercial s’était exercé à compter de janvier 994 entre les sociétés Zalain et Mieres Tubos, d’une part, et la société Iberacier, devenue la société J. X…Y…, d’autre part, et non plus feu Jesus X… Y… à titre personnel, qu’il résultait des extraits K bis et des statuts de la société J X…Y… que celle-ci avait été constituée avec l’apport en nature, par feu Jesus X… Y…, d’un fonds de commerce d’agent commercial et que son activité était la distribution, la représentation et la commercialisation de tous métaux et accessoirement autres produits de base, la cour d’appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l’article L. 134-1 du code de commerce, ensemble l’article 122 du code de procédure civile ;
3°/ que l’agent commercial peut employer des sous-agents, qui, notamment, jouissent d’une action personnelle et directe contre le mandant pour obtenir le paiement de la rétribution qui leur est due ; qu’en se bornant à affirmer, pour décider que feu Jesus X… Y… avait, en janvier 1994, cédé à la société Iberacier, devenue la société J. X…Y…, le contrat d’agence commerciale qui le liait aux sociétés Zalain et Mieres Tubos, que la première avait adressé des factures aux dernières, en 2005 et en 2007, en vue du paiement de commissions, sans rechercher si la société J X…Y… était seulement intervenue comme sous-agent de feu Jesus X… Y…, dans le cadre de modalités accessoires de paiement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 134-1 du code de commerce, ensemble l’article 122 du code de procédure civile ;
4°/ qu’en se bornant à affirmer, pour décider que feu Jesus X… Y… avait, en janvier 1994, cédé à la société Iberacier, devenue la société J. X…Y…, le contrat d’agence commerciale qui le liait aux sociétés Zalain et Mieres Tubos, d’une part, que si le paiement des factures de commissions était effectué par virement de la part de ces sociétés sur un compte personnel de feu Jesus X… Y…, ce dernier procédait ensuite à une contre-passation pour que les mêmes sommes soient débitées de son compte pour être portées au crédit de la société Iberacier et, d’autre part, qu’après le décès de feu Jesus X… Y…, des factures avaient été émises par la société J X…Y… pour des commissions de mars à juillet 2008, la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à établir la cession du contrat d’agence commerciale à la société J X…Y…, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 134-1 du code de commerce, ensemble l’article 122 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d’appel n’était pas tenue de répondre au simple argument tiré de la reconnaissance par la société Zalain dans un courriel adressé au fils du défunt, de ce que le décès de ce dernier avait entraîné la rupture du contrat d’agence commerciale ;
Attendu, en deuxième lieu, qu’après avoir observé que Jesus X… Y… aurait pu légitimement faire encaisser les commissions par un tiers sans que cela altère ses droits à l’égard des sociétés mandantes, ses héritiers soutenaient, dans leurs conclusions d’appel, qu’il les avait cependant encaissées sur son compte auprès de la Société générale ; qu’il s’ensuit que le moyen, en ce qu’il fait grief à la cour d’appel de pas avoir recherché si la société J X…Y… n’était pas intervenue comme sous-agent de M. Jesus X…Y… dans le cadre de modalités accessoires de paiement, est contraire à la position soutenue devant les juges du fond ;
Attendu, en troisième lieu, que la cour d’appel ne s’est pas bornée à énoncer, pour établir la cession du contrat d’agent commercial par J X…Y… à la société, que les virements effectués par les sociétés Zalain et Mieres Tubos en paiement des factures sur le compte personnel du défunt, faisaient l’objet d’une contre-passation, pour le même montant, au crédit de la société Iberacier et qu’après le décès en mars 2008 de Jesus X… Y…, des factures avaient été émises par la société au titre des commissions des mois de mars à juillet 2008, mais a constaté que les extraits K Bis et les statuts de la société J X…Y… révèlaient que Jesus X… Y… avait fait apport d’un fonds d’agent commercial et que l’activité de la société consistait en la distribution, la représentation et la commercialisation notamment de tous métaux ;
Et attendu, en dernier lieu, que le rejet des première, troisième et quatrième branches rend inopérant le grief de la deuxième branche qui critique un motif erroné, mais surabondant ;
D’où il suit que le moyen qui est irrecevable en sa troisième branche, et ne peut être accueilli en sa deuxième branche, n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Raphaël X…, M. David X…-Y… et Mme Colette Z…aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Zalain et à la société Mieres Tubos et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Raphaël X…, M. David X…-Y… et Mme Colette Z…
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevables, pour défaut de qualité à agir, les demandes formées par Madame Colette Z…, Monsieur Raphaël X… et Monsieur David X… à l’encontre des sociétés ZALAIN TRANSFORMADOS et MIERES TUBOS, tendant à voir celles-ci condamnées à leur payer la somme de 528. 685, 96 euros à titre d’indemnité de cessation du contrat d’agence commerciale conclu avec feu Jesus X… Y…, à voir la Société ZALAIN TRANSFORMADOS condamnée à leur payer la somme de 34. 109, 94 euros au titre du solde des commissions arriérées, et à voir la Société MIERES TUBOS condamnée à leur payer la somme de 10. 069, 07 euros, au même titre ;
AUX MOTIFS QUE la demande en paiement de l’indemnité de cessation du contrat d’agent commercial et du solde des commissions est diligentée par les héritiers de feu Jesus X… Y… ; qu’il y a lieu de vérifier leur qualité à agir ; qu’il est constant que les relations d’agent commercial ont débuté dans le courant des années 80, sans contrat écrit ; qu’en 1994, lors de la création de la Société dont le gérant était feu Jesus X… Y…, il ressort de l’examen de l’extrait K bis du 18 janvier 1994 et 20 mai 2004, que la dénomination sociale était IBERACIER ; que ce nom commercial a été conservé mais que la dénomination sociale a été modifiée à une date indéterminée pour s’appeler J X… Y… eu égard à l’extrait K bis du 8 janvier 2010 qui comporte le même numéro d’identification 393 595 392 ; que surtout, les mêmes extraits K bis font état de la constitution de la société avec un commencement d’activité le 3 janvier 1994, avec l’apport d’un fonds de commerce, l’activité étant la distribution, la représentation et la commercialisation de tous métaux et accessoirement autres produits de base ; qu’il résulte des statuts de la société, dont seule la version après mise à jour au 17 avril 2009 est produite, que feu Jesus X… Y… a apporté en nature à la société un fonds de commerce d’agent commercial estimé à 700. 000 francs ; que la Cour constate donc que dès l’origine de la société, feu Jesus X… Y… a poursuivi son activité professionnelle mais dans le cadre de cette nouvelle société ; que des factures de commissions ont été émises en 2005 au nom de J X… Y… avec des coordonnées d’adresse, de téléphone et de mails identiques à celles de la société ; que lorsque des factures ont été émises par Monsieur Rafael X…Y…, gérant, pour les commissions de juillet à novembre 2007, celles-ci comportaient le même en tête que lorsqu’elles étaient signées par feu Jesus X… Y… mais y était ajouté en outre les références de la SARL en bas de chaque facture ; que le paiement de l’ensemble des factures était effectué par virement de la part des deux sociétés appelantes sur un compte personnel de feu Jesus X… Y… ; que, cependant, des relevés bancaires révèlent que lorsque de tels virements étaient portés au crédit de ce compte, feu Jesus X… Y… procédait à une contre-passation pour que la même somme soit débitée de son compte pour être portée au crédit de la Société IBERACIER ; qu’ainsi les modalités de paiement des factures ne sont pas suffisantes pour contredire l’exercice de l’activité d’agent commercial pour le compte de la Société IBERACIER/ X… Y… ; que par ailleurs, après le décès de feu Jesus X… Y… survenu le 20 mars 2008, des factures ont été émises par la Société J X… Y… pour des commissions de mars à juillet 2008 ce qui démontre que l’activité d’agent commercial s’est poursuivie malgré le décès de feu Jesus X… Y… ; que compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que le contrat d’agent commercial s’est exercé à compter de janvier 1994 entre les sociétés respectives ZALAIN TRANSFORMADOS et MIERES TUBOS d’une part et la Société J X… Y… d’autre part et non plus par feu Jesus X… Y… à titre personnel ; que les héritiers de feu Jesus X… Y… n’ont donc pas qualité à agir à l’encontre de la Société ZALAIN TRANSFORMADOS et la Société MIERES TUBOS dès lors que leur auteur n’avait plus de lien contractuel entre elles ; qu’en application de l’article 122 du Code de procédure civile, leurs demandes seront déclarées irrecevables ; que le jugement sera donc réformé ;
1°) ALORS QUE Madame Colette Z…, Monsieur Raphaël X… et Monsieur David X… soutenaient que par courriel en date du 8 avril 2008, la Société ZALAIN TRANSFORMADOS avait reconnu que le décès de feu Jesus X… Y… avait entraîné la rupture du contrat d’agence commerciale, ce dont il résultait nécessairement que, de l’aveu de celle-ci, le contrat d’agence commerciale n’avait pas été cédé par feu Jesus X… Y… à la Société J X… Y… ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l’agent commercial, simple mandataire qui n’a pas de clientèle propre et qui exerce une activité civile, ne peut être titulaire d’un fonds de commerce ; qu’en affirmant néanmoins, pour en déduire que le contrat d’agent commercial s’était exercé à compter de janvier 1994 entre les sociétés ZALAIN TRANSFORMADOS et MIERES TUBOS, d’une part, et la Société IBERACIER, devenue la Société J. X…Y…, d’autre part, et non plus feu Jesus X… Y… à titre personnel, qu’il résultait des extraits K bis et des statuts de la Société J X… Y… que celle-ci avait été constituée avec l’apport en nature, par feu Jesus X… Y…, d’un fonds de commerce d’agent commercial et que son activité était la distribution, la représentation et la commercialisation de tous métaux et accessoirement autres produits de base, la Cour d’appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l’article L 134-1 du Code de commerce, ensemble l’article 122 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l’agent commercial peut employer des sous-agents, qui, notamment, jouissent d’une action personnelle et directe contre le mandant pour obtenir le paiement de la rétribution qui leur est due ; qu’en se bornant à affirmer, pour décider que feu Jesus X… Y… avait, en janvier 1994, cédé à la Société IBERACIER, devenue la Société J. X…Y…, le contrat d’agence commerciale qui le liait aux sociétés ZALAIN TRANSFORMADOS et MIERES TUBOS, que la première avait adressé des factures aux dernières, en 2005 et en 2007, en vue du paiement de commissions, sans rechercher si la Société J X… Y… était seulement intervenue comme sous-agent de feu Jesus X… Y…, dans le cadre de modalités accessoires de paiement, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 134-1 du Code de commerce, ensemble l’article 122 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QU’en se bornant à affirmer, pour décider que feu Jesus X… Y… avait, en janvier 1994, cédé à la Société IBERACIER, devenue la Société J. X…Y…, le contrat d’agence commerciale qui le liait aux sociétés ZALAIN TRANSFORMADOS et MIERES TUBOS, d’une part, que si le paiement des factures de commissions était effectué par virement de la part de ces sociétés sur un compte personnel de feu Jesus X… Y…, ce dernier procédait ensuite à une contre-passation pour que les mêmes sommes soient débitées de son compte pour être portées au crédit de la Société IBERACIER et, d’autre part, qu’après le décès de feu Jesus X… Y…, des factures avaient été émises par la Société J X… Y… pour des commissions de mars à juillet 2008, la Cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à établir la cession du contrat d’agence commerciale à la Société J X… Y…, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 134-1 du Code de commerce, ensemble l’article 122 du Code de procédure civile.
ECLI:FR:CCASS:2013:CO01139