Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 26 avril 2017, 15-25.700, Inédit

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Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 26 avril 2017, 15-25.700, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2015, RG n° 2015/03921) et les productions, qu’à l’occasion de l’instruction d’une plainte relative à des pratiques d’abus de position dominante sur le marché de la distribution de gros de commodités chimiques mettant en cause notamment la société Brenntag SA (la société Brenntag), les rapporteurs de l’Autorité de la concurrence lui ont adressé une demande d’informations et de documents par lettre recommandée du 25 novembre 2014 ; que la société Brenntag a saisi la cour d’appel de Paris d’un recours pour excès de pouvoir en vue d’en obtenir l’annulation, lequel a été déclaré irrecevable par un arrêt du 25 septembre 2015, RG n° 2015-01879 ; que la société Brenntag a également demandé, le même jour, la transmission de questions prioritaires de constitutionnalité ;

Attendu que la société Brenntag fait grief à l’arrêt de déclarer cette demande irrecevable alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir de l’arrêt du 25 septembre 2015 (RG n° 2015/01879) entraînera par voie de conséquence et en application de l’article 625 du code de procédure civile la cassation de l’arrêt attaqué, lequel en est la suite et la conséquence ;

Mais attendu que le pourvoi formé contre l’arrêt du 25 septembre 2015 (RG n° 2015/01879) ayant été rejeté, le moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Brenntag SA aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au président de l’Autorité de la concurrence la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Brenntag SA.

L’arrêt attaqué (n° RG 2015/03921) encourt la censure ;

EN CE QU’il a déclaré irrecevable la demande de transmission de questions prioritaires de constitutionnalités déposée par la société BRENNTAG devant la Cour d’appel ;

AUX MOTIFS QU’« en application de l’article 61-1 de la Constitution, lorsqu’à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. La société Brenntag a transmis à la cour d’appel la demande de transmission des questions prioritaires de constitutionnalité à l’occasion d’un recours en excès de pourvoir formé contre un acte unilatéral constitué par une demande d’informations et de documents provenant des services d’instruction de l’Autorité de la concurrence datée du 25 novembre 2014. Ce recours ayant été déclaré irrecevable par un arrêt de ce jour, les questions ne s’inscrivent pas dans une instance en cours. Par ailleurs, elles ne concernent pas la non conformité à la Constitution de l’absence de recours ouvert à l’auteur de celui-ci. Il s’en déduit que la demande de transmission de QPC n’est pas recevable » ;

ALORS QUE la cassation à intervenir de l’arrêt du 25 septembre 2015 (RG n°2015/01879) entrainera par voie de conséquence et en application de l’article 625 du Code de procédure civile la cassation de l’arrêt attaqué, lequel en est la suite et la conséquence.

ECLI:FR:CCASS:2017:CO00608


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