Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 24 novembre 2015, 14-24.044, Inédit

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Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 24 novembre 2015, 14-24.044, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2014), que Raymond X…, décédé le 30 décembre 1998, était associé de la SCI 73 cours Pierre Puget (la SCI) ; que, se fondant sur les articles 990 D et suivants du code général des impôts, l’administration fiscale a notifié à la SCI une proposition de taxation d’office, en l’absence de déclaration des noms et adresses des héritiers de Raymond X…, pour les années 2003, 2004 et 2005 ; qu’après mise en recouvrement et rejet de sa réclamation contentieuse, la SCI a saisi le tribunal de grande instance afin d’être déchargée de cette imposition ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que, dans son mémoire en défense, le directeur général des finances publiques déclare renoncer au paiement de la taxe litigieuse relative aux années 2003 et 2004 et des intérêts y afférents ; qu’il s’engage à prononcer le dégrèvement de ces sommes ; que le moyen, qui concerne les années 2003 et 2004, est devenu sans objet ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande relative à l’année 2005 alors, selon le moyen, que la taxe annuelle, visée à l’article 990 D du code général des impôts, égale à 3 % de la valeur vénale des immeubles ou droits réels possédés directement ou par personne interposée par les personnes morales, n’est pas due, conformément au 3° de l’article 990 E du même code par les personnes morales qui ont leur siège de direction effective en France et aux autres personnes morales qui, en vertu d’un traité, ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde, lorsqu’elles communiquent chaque année, ou prennent et respectent l’engagement de communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande, la situation et la consistance des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité et l’adresse de leurs actionnaires, associés ou autres membres, le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d’eux et la justification de leur résidence fiscale ; qu’il résulte des constatations de la cour d’appel que la SCI 73 cours Pierre Puget avait indiqué par courriers des 7 juillet 2006 et 3 août 2006 l’identité et les coordonnées des héritiers légaux de Raymond X…, si bien qu’en jugeant implicitement mais nécessairement que l’administration pouvait régulièrement la mettre en demeure de souscrire une déclaration relative à la taxe de 3 % au titre de l’année 2005 cependant qu’elle constatait que la SCI s’était acquittée de ses obligations déclaratives, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, après avoir rappelé les dispositions des articles 990 E du code général des impôts et R.* 23-B du livre des procédures fiscales permettant aux sociétés de s’exonérer de la taxe litigieuse en communiquant chaque année à l’administration fiscale la situation et la consistance des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité et l’adresse de leurs associés, le nombre de parts détenues par chacun d’eux et la justification de leur résidence fiscale, ou en déposant la déclaration prévue par l’article 990 F du code général des impôts dans les trente jours de la mise en demeure qui leur est adressée, l’arrêt constate que, le 8 juin 2006, une mise en demeure de produire dans un délai de trente jours sa déclaration relative à l’année 2005 a été adressée à la SCI et que cette dernière ne justifie pas y avoir satisfait ; que la cour d’appel en a exactement déduit que la SCI était redevable de la taxe ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la SCI fait le même grief à l’arrêt alors, selon le moyen, que le juge ne peut pas dénaturer les écritures d’appel qui lui sont soumises ; que la SCI 73 cours Pierre Puget faisait valoir que les « valeurs de comparaison ne sont pas pertinentes puisque les surfaces des immeubles vendus rapportées par l’administration sont nettement inférieures à la surface de l’immeuble en cause ; qu’en effet sur les 9 valeurs de comparaison communiquées, 8 ont une surface inférieure à 394 m² et 7, une surface inférieure à 300 m² ; or il est constant qu’une petite surface est plus facilement commercialisable qu’une grande surface ; la surface de l’immeuble possédé au 73 cours Pierre Puget par la demanderesse est pour rappel de 1000 m² » ; qu’il est constant que la valeur vénale des immeubles doit être obligatoirement déterminée par comparaison avec des cessions en nombre suffisant de biens intrinsèquement similaires ; qu’en énonçant que la société ne produisait aucun élément de preuve de nature à remettre en cause l’évaluation retenue par l’administration fiscale, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis des écritures d’appel de la SCI 73 cours Pierre Puget et violé l’article 4 du code de procédure civile ensemble le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;

Mais attendu que la cour d’appel a relevé que les parties ne faisaient que reprendre devant la cour d’appel leurs prétentions et leurs moyens de première instance, et a estimé qu’en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits ; que la demanderesse n’ayant pas produit les écritures qu’elle a déposées devant le tribunal ainsi que le bordereau des pièces alors communiquées , la Cour de cassation n’est pas mise en mesure de s’assurer que la SCI n’a pas soutenu devant celui-ci les mêmes moyens que devant la cour d’appel et qu’elle n’a pas produit de nouvelles pièces devant cette dernière, de sorte que les motifs des premiers juges auraient été insuffisants à écarter ses prétentions ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que la SCI fait le même grief à l’arrêt alors, selon le moyen, que par application de l’article 624 du code de procédure civile, la censure qui s’attachera au troisième moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt attaqué ayant débouté la SCI 73 cours Pierre Puget de sa demande tendant à la décharge de la pénalité de 40 % mise à sa charge sur le fondement de l’article 1728 du code général des impôts au titre de l’année 2005 ;

Mais attendu que le rejet du troisième moyen rend ce moyen sans portée ; qu’il ne peut être accueilli ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE au directeur général des finances publiques de ce qu’il renonce au paiement de la taxe relative aux années 2003 et 2004, et des intérêts y afférents, et de ce qu’il s’engage à prononcer le dégrèvement de ces impositions dans les meilleurs délais ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI 73 cours Pierre Puget aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société 73 cours Pierre Puget

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la taxe de 3% réclamée en application des articles 990 D et 990 E est due par la SCI 73, Cours Pierre Puget concernant les années 2003, 2004 et 2005, confirmé la décision de rejet du 13 juin 2008 prise par le Directeur des services fiscaux, et en conséquence, débouté la SCI 73, Cours Pierre Puget de ses demandes,

AUX MOTIFS PROPRES QUE Attendu que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ;

Attendu qu’en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu’il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES QU’ Il ressort des pièces versées au débat que l’administration fiscale fait grief à la SCI « 73 Cours Pierre Puget » d’avoir porté la mention « néant » sur la déclaration 2072 établie au titre de l’année 2003, malgré l’existence de recettes taxables, de ne pas avoir indiqué sur la déclaration 2072 établie au titre de l’année 2004 l’identité et l’adresse des héritiers de Monsieur Raymond X… décédé en 1998, et la répartition entre eux du capital social, et de ne pas avoir répondu aux demandes que lui a adressé l’administration fiscale les 21 mars et 8 juin 2006 aux fins de régulariser les déclarations pour les années 2003, 2004 et 2005 au titre de la taxe de 3%.

La SCI « 73 Cours Pierre PUGET » soutient que l’administration fiscale n’était pas en droit de lui demander l’identité et l’adresse des héritiers de Monsieur Raymond X…, qu’au demeurant elle ignorait, et que l’administration fiscale devait mettre en oeuvre ses propres pouvoirs d’enquête.

Néanmoins, le 3° de 1’article 990 E précité dans sa rédaction antérieure à loi du 30 décembre 2006 vise « l’identité et l’adresse de leurs actionnaires, associés ou autres membres, le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d’eux et la justification de leur résidence fiscale ». Il est donc évident au regard de l’objectif de lutte contre la fraude fiscale poursuivi par le dispositif de la taxe de 3%, que le nom et l’adresse des héritiers d’un associé décédé, qui sont devenus du fait de ce décès propriétaires indivis des parts sociales, et qui en perçoivent les bénéfices, doivent être communiqués par la société à l’administration fiscale afin de lui permettre d’exercer son contrôle.

Afin de remplir ses obligations déclaratives, la SCI « 73 Cours Pierre Puget » devait rechercher le nom et l’adresse des héritiers de Monsieur Raymond X…. Elle soutient ne pas en avoir eu connaissance avant ses courriers de juillet et août 2006 mais ne démontre pas sa bonne foi, car elle ne justifie pas des démarches entreprises avant 2006 pour retrouver les héritiers et de l’échec de ces recherches.

La SCI « 73 Cours Pierre Puget » prétend en outre qu’elle a communiqué à l’administration fiscale les renseignements sollicités sur le nom et l’adresse des héritiers par courriers des 7 juillet et 3 août 2006 de telle sorte que la taxe ne serait pas due.

L’article R 23 B-1 du Livre des procédures fiscales dispose que :

« Lorsqu’en application du d du 3° de l’article 990 E du code général des impôts, une demande de renseignements et de justifications est faite à une entité juridique, celle-ci dispose d’un délai de soixante jours pour fournir à l’administration l’ensemble de ces renseignements et justifications.

2. Lorsque l’entité juridique a répondu de façon insuffisante à la demande de l’administration, celle-ci lui adresse une mise en demeure de compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse à fournir.

3. En l’absence de réponse, ou en cas de réponse insuffisante, dans le délai prévu au 1 prorogé le cas échéant du délai prévu au 2, l’entité juridique doit déposer dans un délai de trente jours la déclaration mentionnée à l’article 990 F du code général des impôts au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement prévu au d du 3° du 990 E du même code n’a pas été respecté ainsi qu’au titre des années antérieures non prescrites. »

Or, en l’occurrence, par courrier avec AR du 21 mars 2006 l’administration fiscale a adressé une demande renseignements à la SCI « 73 Cours Pierre Puget » pour les déclarations des années 2003 et 2004, s’agissant du nom et de l’adresse des héritiers de Monsieur Raymond X…, laquelle avait deux mois pour lui répondre.

D’après les pièces produites aux débats, la SCI « 73 Cours Pierre Puget » a répondu par courrier du 7 juillet 2006 que les héritiers légaux de Monsieur Raymond X… devaient être son épouse Madame Loys X… et ses deux filles, puis par lettre du 3 août 2006 que les héritiers étaient Madame Loys X…, Madame Cathy X… et Madame Pascale X…, en indiquant leurs adresses.

Néanmoins, cette réponse n’a pas été apportée à l’administration fiscale dans le délai de deux mois à compter de la demande du 21 mars 2006, ce qui rend la SCI « 73 Cours Pierre Puget » redevable de la taxe de 3% pour les années 2003 et 2004.

Concernant la déclaration relative à la taxe annuelle de 3% au titre de l’année 2005, une mise en demeure a été adressée le 8juin 2006 à la SCI « 73 Cours Pierre Puget » d’avoir à produire cette déclaration dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette lettre. La SCI « 73 Cours Pierre Puget » ne démontre pas avoir adressé cette déclaration.

Il s’ensuit que la SCI « 73 Cours Pierre Puget » était dans l’obligation de déclarer annuellement le nom et l’adresse des héritiers de Monsieur Raymond X… et, qu’en omettant d’apporter ces renseignements à l’administration fiscale, elle est redevable de la taxe de 3% prévue par l’article 990 E 3°

ALORS QUE la date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des Postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ; que l’article R. 23 B-1 du livre des procédures fiscales prévoit que lorsqu’en application du 3° de l’article 990 E du code général des impôts, une demande de renseignements et de justifications est faite à une personne morale, celle-ci dispose d’un délai de soixante jours pour fournir à l’administration l’ensemble de ces renseignements et justifications ; qu’il appartient à l’administration fiscale d’apporter la preuve de la régularité de la notification de la demande de renseignements et de justifications faite à une entité juridique sur le fondement du 3° de l’article 990 E du code général des impôts ; que la SCI 73, Cours Pierre Puget faisait valoir avoir répondu à la demande de renseignements et de justifications émanant de l’administration fiscale ; qu’en se référant à la date de la demande de renseignements et de justifications du 21 mars 2006 pour en déduire que la réponse de l’exposante avait été adressée à l’administration fiscale au-delà du délai de deux mois, sans rechercher les conditions ainsi que la date de remise du pli recommandé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 990 E, 3° du code général des impôts et R. 23 B-1 du livre des procédures fiscales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la taxe de 3% réclamée en application des articles 990 D et 990 E est due par la SCI 73, Cours Pierre Puget concernant les années 2003, 2004 et 2005, confirmé la décision de rejet du 13 juin 2008 prise par le Directeur des services fiscaux, et en conséquence, débouté la SCI 73, Cours Pierre Puget de ses demandes,

AUX MOTIFS PROPRES QUE Attendu que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ;

Attendu qu’en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu’il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES QUE Il ressort des pièces versées au débat que l’administration fiscale fait grief à la SCI « 73 Cours Pierre Puget » d’avoir porté la mention « néant » sur la déclaration 2072 établie au titre de l’année 2003, malgré l’existence de recettes taxables, de ne pas avoir indiqué sur la déclaration 2072 établie au titre de l’année 2004 l’identité et l’adresse des héritiers de Monsieur Raymond X… décédé en 1998, et la répartition entre eux du capital social, et de ne pas avoir répondu aux demandes que lui a adressé l’administration fiscale les 21 mars et 8 juin 2006 aux fins de régulariser les déclarations pour les années 2003, 2004 et 2005 au titre de la taxe de 3%.

La SCI « 73 Cours Pierre PUGET » soutient que l’administration fiscale n’était pas en droit de lui demander l’identité et l’adresse des héritiers de Monsieur Raymond X…, qu’au demeurant elle ignorait, et que l’administration fiscale devait mettre en oeuvre ses propres pouvoirs d’enquête.

Néanmoins, le 3° de 1’article 990 E précité dans sa rédaction antérieure à loi du 30 décembre 2006 vise « l’identité et l’adresse de leurs actionnaires, associés ou autres membres, le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d’eux et la justification de leur résidence fiscale ». Il est donc évident au regard de l’objectif de lutte contre la fraude fiscale poursuivi par le dispositif de la taxe de 3%, que le nom et l’adresse des héritiers d’un associé décédé, qui sont devenus du fait de ce décès propriétaires indivis des parts sociales, et qui en perçoivent les bénéfices, doivent être communiqués par la société à l’administration fiscale afin de lui permettre d’exercer son contrôle.

Afin de remplir ses obligations déclaratives, la SCI « 73 Cours Pierre Puget » devait rechercher le nom et l’adresse des héritiers de Monsieur Raymond X…. Elle soutient ne pas en avoir eu connaissance avant ses courriers de juillet et août 2006 mais ne démontre pas sa bonne foi, car elle ne justifie pas des démarches entreprises avant 2006 pour retrouver les héritiers et de l’échec de ces recherches.

La SCI « 73 Cours Pierre Puget » prétend en outre qu’elle a communiqué à l’administration fiscale les renseignements sollicités sur le nom et l’adresse des héritiers par courriers des 7 juillet et 3 août 2006 de telle sorte que la taxe ne serait pas due.

L’article R 23 B-1 du Livre des procédures fiscales dispose que :

« Lorsqu’en application du d du 3° de l’article 990 E du code général des impôts, une demande de renseignements et de justifications est faite à une entité juridique, celle-ci dispose d’un délai de soixante jours pour fournir à l’administration l’ensemble de ces renseignements et justifications.

2. Lorsque l’entité juridique a répondu de façon insuffisante à la demande de l’administration, celle-ci lui adresse une mise en demeure de compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse à fournir.

3. En l’absence de réponse, ou en cas de réponse insuffisante, dans le délai prévu au 1 prorogé le cas échéant du délai prévu au 2, l’entité juridique doit déposer dans un délai de trente jours la déclaration mentionnée à l’article 990 F du code général des impôts au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement prévu au d du 3° du 990 E du même code n’a pas été respecté ainsi qu’au titre des années antérieures non prescrites. »

Or, en l’occurrence, par courrier avec AR du 21 mars 2006 l’administration fiscale a adressé une demande renseignements à la SCI « 73 Cours Pierre Puget » pour les déclarations des années 2003 et 2004, s’agissant du nom et de l’adresse des héritiers de Monsieur Raymond X…, laquelle avait deux mois pour lui répondre.

D’après les pièces produites aux débats, la SCI « 73 Cours Pierre Puget » a répondu par courrier du 7 juillet 2006 que les héritiers légaux de Monsieur Raymond X… devaient être son épouse Madame Loys X… et ses deux filles, puis par lettre du 3 août 2006 que les héritiers étaient Madame Loys X…, Madame Cathy X… et Madame Pascale X…, en indiquant leurs adresses.

Néanmoins, cette réponse n’a pas été apportée à l’administration fiscale dans le délai de deux mois à compter de la demande du 21 mars 2006, ce qui rend la SCI « 73 Cours Pierre Puget » redevable de la taxe de 3% pour les années 2003 et 2004.

Concernant la déclaration relative à la taxe annuelle de 3% au titre de l’année 2005, une mise en demeure a été adressée le 8juin 2006 à la SCI « 73 Cours Pierre Puget » d’avoir à produire cette déclaration dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette lettre. La SCI « 73 Cours Pierre Puget » ne démontre pas avoir adressé cette déclaration.

Il s’ensuit que la SCI « 73 Cours Pierre Puget » était dans l’obligation de déclarer annuellement le nom et l’adresse des héritiers de Monsieur Raymond X… et, qu’en omettant d’apporter ces renseignements à l’administration fiscale, elle est redevable de la taxe de 3% prévue par l’article 990 E 3°.

ET AUX MOTIFS ENCORE QUE Sur les pénalités, la SCI « 73 Cours Pierre Puget » prétend que la pénalité de 40 % prévue à l’article 1728 du Code général des impôts ne se justifie pas puisque par lettre du 7 juillet 2006, donc dans le délai d’un mois, il a été répondu à la mise en demeure de l’administration du 8 juin 2006, laquelle mise en demeure n’indiquait pas les éléments de réponse et justifications à apporter.

En application de l’article 1728 du Code général des impôts: « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de :

a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ;

b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ;

c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte. »

D’après les pièces versées au débat, force est de constater qu’à la suite de la demande de renseignement du 21 mars 2006 concernant les déclarations des années 2003 et 2004, aucune mise en demeure n’a été adressée par l’administration fiscale à la SCI « 73 Cours Pierre Puget ».

Elle ne peut donc réclamer l’application de la pénalité de 40% prévue par l’article 1728 du Code général des impôts pour les années 2003 et 2004.

En revanche, le défaut de déclaration au titre de la taxe de 3% concernant l’année 2005 a fait l’objet d’une mise en demeure adressée le 8 juin 2006. La SCI « 73 Cours Pierre Puget » ne justifiant pas avoir adressé sa déclaration, la pénalité de 40% est due au titre de l’année 2005.

ALORS QUE qu’il résulte de la combinaison des articles L. 66-4 et L. 67 du livre des procédures fiscales, 990 E du code général des impôts et R. 23 B 1 du livre des procédures fiscales, que la procédure de taxation d’office n’est encourue par le contribuable qui n’a pas établi une déclaration pour se conformer à son engagement que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure ; que la cour d’appel a constaté qu’à la suite de la demande de renseignements du 21 mars 2006 concernant les déclarations des années 2003 et 2004, aucune mise en demeure n’avait été adressée par l’administration fiscale à la SCI 73, Cours Pierre Puget ; qu’en déclarant la SCI 73, Cours Pierre Puget redevable de la taxe de 3 % pour les années 2003 et 2004, cependant qu’elle constatait qu’aucune mise en demeure n’avait été adressée par l’administration fiscale à la SCI 73 Cours Pierre Puget, seule de nature à permettre le recours à la procédure de taxation d’office, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la taxe de 3% réclamée en application des articles 990 D et 990 E est due par la SCI 73, Cours Pierre Puget concernant les années 2003, 2004 et 2005, confirmé la décision de rejet du 13 juin 2008 prise par le Directeur des services fiscaux, et en conséquence, débouté la SCI 73, Cours Pierre Puget de ses demandes,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

Attendu que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ;

Attendu qu’en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu’il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES QUE Il ressort des pièces versées au débat que l’administration fiscale fait grief à la SCI « 73 Cours Pierre Puget » d’avoir porté la mention « néant » sur la déclaration 2072 établie au titre de l’année 2003, malgré l’existence de recettes taxables, de ne pas avoir indiqué sur la déclaration 2072 établie au titre de l’année 2004 l’identité et l’adresse des héritiers de Monsieur Raymond X… décédé en 1998, et la répartition entre eux du capital social, et de ne pas avoir répondu aux demandes que lui a adressé l’administration fiscale les 21 mars et 8 juin 2006 aux fins de régulariser les déclarations pour les années 2003, 2004 et 2005 au titre de la taxe de 3%.

La SCI « 73 Cours Pierre PUGET » soutient que l’administration fiscale n’était pas en droit de lui demander l’identité et l’adresse des héritiers de Monsieur Raymond X…, qu’au demeurant elle ignorait, et que l’administration fiscale devait mettre en oeuvre ses propres pouvoirs d’enquête.

Néanmoins, le 3° de 1’article 990 E précité dans sa rédaction antérieure à loi du 30 décembre 2006 vise « l’identité et l’adresse de leurs actionnaires, associés ou autres membres, le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d’eux et la justification de leur résidence fiscale ». Il est donc évident au regard de l’objectif de lutte contre la fraude fiscale poursuivi par le dispositif de la taxe de 3%, que le nom et l’adresse des héritiers d’un associé décédé, qui sont devenus du fait de ce décès propriétaires indivis des parts sociales, et qui en perçoivent les bénéfices, doivent être communiqués par la société à l’administration fiscale afin de lui permettre d’exercer son contrôle.

Afin de remplir ses obligations déclaratives, la SCI « 73 Cours Pierre Puget » devait rechercher le nom et l’adresse des héritiers de Monsieur Raymond X…. Elle soutient ne pas en avoir eu connaissance avant ses courriers de juillet et août 2006 mais ne démontre pas sa bonne foi, car elle ne justifie pas des démarches entreprises avant 2006 pour retrouver les héritiers et de l’échec de ces recherches.

La SCI « 73 Cours Pierre Puget » prétend en outre qu’elle a communiqué à l’administration fiscale les renseignements sollicités sur le nom et l’adresse des héritiers par courriers des 7 juillet et 3 août 2006 de telle sorte que la taxe ne serait pas due.

L’article R 23 B-1 du Livre des procédures fiscales dispose que :

« Lorsqu’en application du d du 3° de l’article 990 E du code général des impôts, une demande de renseignements et de justifications est faite à une entité juridique, celle-ci dispose d’un délai de soixante jours pour fournir à l’administration l’ensemble de ces renseignements et justifications.

2. Lorsque l’entité juridique a répondu de façon insuffisante à la demande de l’administration, celle-ci lui adresse une mise en demeure de compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse à fournir.

3. En l’absence de réponse, ou en cas de réponse insuffisante, dans le délai prévu au 1 prorogé le cas échéant du délai prévu au 2, l’entité juridique doit déposer dans un délai de trente jours la déclaration mentionnée à l’article 990 F du code général des impôts au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement prévu au d du 3° du 990 E du même code n’a pas été respecté ainsi qu’au titre des années antérieures non prescrites. »

Or, en l’occurrence, par courrier avec AR du 21 mars 2006 l’administration fiscale a adressé une demande renseignements à la SCI « 73 Cours Pierre Puget » pour les déclarations des années 2003 et 2004, s’agissant du nom et de l’adresse des héritiers de Monsieur Raymond X…, laquelle avait deux mois pour lui répondre.

D’après les pièces produites aux débats, la SCI « 73 Cours Pierre Puget » a répondu par courrier du 7 juillet 2006 que les héritiers légaux de Monsieur Raymond X… devaient être son épouse Madame Loys X… et ses deux filles, puis par lettre du 3 août 2006 que les héritiers étaient Madame Loys X…, Madame Cathy X… et Madame Pascale X…, en indiquant leurs adresses.

Néanmoins, cette réponse n’a pas été apportée à l’administration fiscale dans le délai de deux mois à compter de la demande du 21 mars 2006, ce qui rend la SCI « 73 Cours Pierre Puget » redevable de la taxe de 3% pour les années 2003 et 2004.

Concernant la déclaration relative à la taxe annuelle de 3% au titre de l’année 2005, une mise en demeure a été adressée le 8juin 2006 à la SCI « 73 Cours Pierre Puget » d’avoir à produire cette déclaration dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette lettre. La SCI « 73 Cours Pierre Puget » ne démontre pas avoir adressé cette déclaration.

Il s’ensuit que la SCI « 73 Cours Pierre Puget » était dans l’obligation de déclarer annuellement le nom et l’adresse des héritiers de Monsieur Raymond X… et, qu’en omettant d’apporter ces renseignements à l’administration fiscale, elle est redevable de la taxe de 3% prévue par l’article 990 E 3°.

ALORS QUE la taxe annuelle, visée à l’article 990 D du code général des impôts, égale à 3 % de la valeur vénale des immeubles ou droits réels possédés directement ou par personne interposée par les personnes morales, n’est pas due, conformément au 3° de l’article 990 E du même code par les personnes morales qui ont leur siège de direction effective en France et aux autres personnes morales qui, en vertu d’un traité, ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde, lorsqu’elles communiquent chaque année, ou prennent et respectent l’engagement de communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande, la situation et la consistance des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité et l’adresse de leurs actionnaires, associés ou autres membres, le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d’eux et la justification de leur résidence fiscale ; qu’il résulte des constatations de la cour d’appel que la SCI 73, Cours Pierre Puget avait indiqué par courriers des 7 juillet 2006 et 3 août 2006 l’identité et les coordonnées des héritiers légaux de Monsieur Raymond X…, si bien qu’ en jugeant implicitement mais nécessairement que l’administration pouvait régulièrement mettre en demeure l’exposante de souscrire une déclaration relative à la taxe de 3 % au titre de l’année 2005 cependant qu’elle constatait que la SCI s’était acquittée de ses obligations déclaratives, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la taxe de 3% réclamée en application des articles 990 D et 990 E est due par la SCI 73, Cours Pierre Puget concernant les années 2003, 2004 et 2005, confirmé la décision de rejet du 13 juin 2008 prise par le Directeur des services fiscaux, et en conséquence, débouté la SCI 73, Cours Pierre Puget de ses demandes,

AUX MOTIFS PROPRES QUE Attendu que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ;

Attendu qu’en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu’il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES QUE La SCI « 73 Cours Pierre Puget » allègue que le contentieux étant né du défaut de désignation des héritiers de Monsieur Raymond X…, la taxe doit être ramenée à la proportion des droits de ce dernier dans la SCI, soit 46,30%.

Néanmoins, cette taxe de 3% s’applique à la société qui ne satisfait pas à ses obligations de déclaration car ce manquement fait présume


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