Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 23 octobre 2019, 17-31.551, Inédit

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Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 23 octobre 2019, 17-31.551, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 909 et 914 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010, applicable en la cause ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. T… a assigné les sociétés L… dépollution et LFP ainsi que MM. L… et J… pour voir juger qu’il était associé de fait de la société L… dépollution et obtenir le paiement de diverses sommes, la société Trade technologies intervenant volontairement en cours d’instance au soutien de ses demandes ; que le tribunal a rejeté les demandes de M. T… et de la société Trade technologies qui ont fait appel du jugement ;

Attendu que l’arrêt confirme le jugement ayant rejeté les demandes de M. T… et de la société Trade technologies et accueille partiellement la demande d’indemnité de procédure formée par des conclusions des intimés déposées le 31 décembre 2015 après s’être référé à ces conclusions et avoir résumé les moyens et prétentions qu’elles contenaient ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait préalablement relevé que le conseiller de la mise en état, par une ordonnance du 16 mars 2016 non déférée, avait déclaré irrecevables les précédentes conclusions des intimés, au motif que le délai pour conclure, prévu par l’article 909 du code de procédure civile, n’avait pas été respecté, ce dont il résultait que l’irrégularité de leurs premières conclusions privait les intimés de la possibilité de conclure à nouveau, fût-ce pour répondre à de nouvelles écritures des appelants modifiant leur argumentation, la cour d’appel, qui ne pouvait prendre en considération les conclusions des intimés, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette la fin de non-recevoir soulevée par les intimés, l’arrêt rendu le 24 octobre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;

Condamne M. L… , M. J…, la société L… dépollution et la société LFP aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf et signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. T… et la société Trade technologies, représentée par Mme D… Y…, en qualité de mandataire ad hoc,

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’ il a rejeté l’ensemble des demandes indemnitaires de M. T… et de la société TRADE TECHNOLOGIES, et les a condamnés au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit des intimés ;

AUX MOTIFS D’ABORD QUE par ordonnance en date du 16 mars 2016, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables du fait du non-respect du délai prescrit par l’article 909 du code de procédure civile les conclusions déposées par monsieur L… , monsieur J… , la société L… DÉPOLLUTION et la société LFP ;

ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE la société F… DEPOLLUTION, la société LFP, messieurs L… et J…, par conclusions déposées le 31 décembre 2015, soulèvent en premier lieu l’irrecevabilité des demandes formées par la société TRADE TECHNOLOGIE, faute de qualité à agir ; que sur les demandes de monsieur T…, ils relèvent notamment que celui-ci a reconnu sa qualité de salarié, et non d’associé, en saisissant le conseil des prud’hommes et contestent que les conditions d’une société de fait soient réunies ; qu’en outre, selon eux, les éléments permettant de caractériser une rupture abusive des pourparlers ne seraient pas réunis et le préjudice invoqué par monsieur T… inexistant ; que plus subsidiairement, ils relèvent l’absence d’éléments permettant de prononcer une condamnation solidaire ; qu’ils concluent en conséquence à l’irrecevabilité des demandes de la société TRADE TECHNOLOGIE, et en toute hypothèse au caractère non fondé des demandes et reconventionnellement sollicitent la condamnation de monsieur T… à leur verser la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre 10 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

ALORS QUE les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur l’irrecevabilité des conclusions d’intimé en application de l’article 909 du code de procédure civile ont autorité de la chose jugée au principal ; qu’à cet égard, l’irrecevabilité des premières conclusions d’intimés pour violation du délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile fait obstacle à la recevabilité de toutes nouvelles conclusions d’intimés ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a elle-même constaté que les conclusions d’intimé de MM. L… et J… et des sociétés L… DÉPOLLUTION et LFP avaient été déclarées irrecevables par ordonnance de mise en état du 16 mars 2016 pour non-respect du délai fixé par l’article 909 du code de procédure civile pour conclure ; qu’en se référant néanmoins aux conclusions ultérieurement déposées par les intimés le 31 décembre 2015, la cour d’appel a violé les articles 125, 909 et 914 du code de procédure civile.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’ il a rejeté l’ensemble des demandes indemnitaires de M. T… et de la société TRADE TECHNOLOGIES, dont leur demande de remboursement des avances sur trésorerie à hauteur de 292.985,52 euros ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande de remboursement d’avances de trésorerie, la demande formée par monsieur T… au titre d’avance sur trésorerie résulte d’un tableau par lui dressé, mais dont les mentions ne sont étayées par aucun document probant, notamment en ce qui concerne les factures prétendument par lui réglées, ou les règlements en espèce qu’il aurait effectué en lieu et place de la société L… DEPOLLUTION ; nul ne pouvant se constituer des preuves à lui-même, monsieur T… sera débouté sur ce point, observation étant faite que cette prétention n’apparaît pas dans le jugement de première instance et qu’ elle est de ce fait irrecevable du fait de sa nouveauté devant la cour ; qu’il en est de même pour la demande formée sur le même fondement par la société TRADE TECHNOLOGIES, qui n’apporte aucun élément de preuve sur les avances qu’elle prétend avoir consenties ;

ALORS QUE le juge qui décide que la demande qui lui est soumise est irrecevable excède ses pouvoirs en rejetant ensuite cette même demande comme mal fondée ; qu’en rejetant au fond la demande des appelants tendant à obtenir le remboursement des avances sur trésorerie, après avoir retenu dans ses motifs que cette demande était irrecevable à raison de sa nouveauté en cause d’appel, la cour d’appel a commis un excès de pouvoir, en violation des articles 562 et 564 du code de procédure civile.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’ il a rejeté l’ensemble des demandes indemnitaires de M. T… et de la société TRADE TECHNOLOGIES, dont leur demande tendant à voir constater l’existence d’une société créée de fait entre eux et la société L… DÉPOLLUTION, et à condamner en conséquence cette dernière à indemniser M. T… des sommes de 7.535.757,04 euros et de 7.330.000 euros, solidairement avec M. L… , M. J… et la société LFP pour ce dernier montant ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l’existence d’une société de fait, il résulte de la définition qui en est donnée par l’article 1832 du Code Civil que la société est caractérisée par l’existence d’apports par chaque associé, d’une affection societatis et par la manifestation de la volonté pour chacun de participer aux bénéfices et pertes ; qu’en l’espèce, il est parfaitement établi par les pièces du dossier produit par monsieur T… que celui-ci a fourni à la société L… DÉPOLLUTION un apport en industrie en participant à des projets et en établissant des études techniques ; qu’il convient cependant de constater que cet apport en industrie correspond à la définition de ses attributions en sa qualité de directeur technique, et qu’ en conséquences les tâches exécutées par l’intéressé ont pour origine contractuelle ce contrat, et non la volonté de fournir un apport à la société de fait ; que les apports en matériel sont revendiqués par la société TRADE TECHNOLOGIE, et ne peuvent en conséquence être considérés comme des apports provenant de monsieur T… personnellement ; qu’enfin, monsieur T… ne démontre nullement avoir effectué un apport en capital à la société L… DÉPOLLUTION ; qu’en outre, il est établi que des pourparlers ont existé entre monsieur T… et les associés de la société L… DEPOLLUTION ; que ces pourparlers ont abouti au demeurant à un projet chiffré, projet qui n’a pu cependant aboutir à une concrétisation du fait de l’absence d’apport en capital de l’intéressé ; qu’il est tout autant établi par les attestations versées aux débats que durant cette phase de pourparlers, monsieur T… a été perçu par un certain nombre de tiers comme le futur associé, voire l’associé de la société L… DÉPOLLUTION ; qu’il n’en demeure pas moins que ces pourparlers n’ont jamais pu aboutir, et qu’aucun élément ne permet d’affirmer que monsieur L… et monsieur J… aient un jour donné leur accord pour constituer avec monsieur T… une société dans des conditions établies et définitives ; que l’absence d’un tel accord résulte au contraire, comme l’ont relevé les premiers jours, d’un courriel de monsieur T… lui-même en date du 11 mars 2010 ; qu’à défaut d’un tel accord, et à défaut de preuve d’apports de monsieur T… comme relevé au paragraphe précédent, c’est à bon droit que le tribunal a refusé de constater l’existence d’une société de fait constituée entre monsieur T…, monsieur L… et monsieur J… ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE l’existence effective d’une société, ou d’une participation à son capital exigence la réunion de trois éléments – existence d’apports – intention des parties de s’associer – vocation des parties à participer aux bénéfices et aux pertes ; qu’il convient donc d’analyser dans les rapports entre les parties l’existence de ces trois éléments ; que la surabondance des documents versés par le demandeur (documents à caractère économique sur la valorisation de la société et par corrélation de ses propres actions, témoignages) et la confusion qu’ils peuvent créer ne doivent pas éloigner la discussion de la recherche de ces trois éléments ; qu’il ne peut être contesté qu’il y a eu notamment courant 2004, 2005 des pourparlers entre les parties ; que les échanges ont suscité un début de collaboration entre les sociétés TRADE TECHNOLOGIES et la société L… DÉPOLLUTION, notamment sous forme d’appels d’offres émis par un groupement constitué à cet effet puis pour le compte de la société L… DÉPOLLUTION, utilisatrice dans ce cadre du matériel de la société TRADE TECHNOLOGIES ; qu’en outre, apparaît pour certains marchés le nom d’une société ADR ENVIRONNEMENT, en cours de constitution entre M. T… et différents partenaires, dont la société L… DÉPOLLUTION ; que toutefois cette société ne sera jamais constituée, d’autres projets capitalistiques étant envisagés courant 2004, 2005 sans concrétisation formelle ; que par contrat en date du 1er juin 2005, M. T… est devenu salarié de la société L… DÉPOLLUTION et qu’à aucun moment il n’est démontré qu’il y ait eu un accord des parties sur son entrée au capital de la société, même si vraisemblablement à cette date cette entrée était envisagée par les parties ; qu’il ressort des pièces versées aux débats qu’il y a bien eu par le suite des discussions, que des promesses ont été faites au demandeur, lequel d’ailleurs communique un certain nombre de documents faisant état de contacts parfois entre personnes non formellement identifiées, sans toutefois que ces documents soient signés et puissent constituer des engagement formels et définitifs de M. L… ou des autres actionnaires de la société de faire M. T… au capital de la société L… DÉPOLLUTION avant toutefois la proposition faite en 2008 d’une entrée au capital à hauteur de 16 % moyennant un apport en numéraire qu’il n’a pu honorer que par défaut, le tribunal ne peut que se reporter aux différentes pièces échangées puis aux mails en date des 11 et 15 mars 2010 de M. T… à M. J… dans lesquels il reconnaît lui-même sa situation de non-actionnaire en l’absence de toute concrétisation pour conclure que M. T… ne justifie d’aucun élément susceptible de conforter sa demande ; que d’autre part que M. T… : – n’a jamais consenti d’apport en compte courant (attestation d’Ouest Conseil Audit du 19/12/2013) ; – ne peut justifier d’un apport en industrie car il ne peut s’attribuer la seule responsabilité du développement de la société L… DEPOLLUTION dans le secteur de la dépollution terrestre et industriel car à aucun moment il n’est établi qu’il ait joué un rôle prédominant du moins dissociable de sa fonction de directeur technique et des pouvoirs de représentation qui y étaient associés, chargé du développement de la société et dont en tout état de cause c’était une part essentielle de la fonction dès lors qu’il était devenu salarié dont l’efficacité ne pouvait que reposer sur ses compétences techniques et son éventuel carnet d’adresses, au profit de la société qui l’employait ; que les nombreuses attestations versées aux débats établissant la compétence de M. T… n’apportent aucun élément permettant de justifier sa qualité d/associé de fait ; qu’il convient donc de débouter M. T… de sa demande, ce dernier ne justifiant pas avoir été intégré en qualité d’associé dans le groupe L… ou l’une de ses filiales, ni d’avoir consenti des apports en compte courant ou en industrie ;

ALORS QUE la société est le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter ; que l’apporteur en industrie dispose de la même vocation aux bénéfices que l’associé qui a le moins apporté en nature ; qu’en l’espèce, M. T… se prévalait d’une industrie apportée dès l’année 2004 au projet commun formé avec la société L… DÉPOLLUTION et la société TRADE TECHNOLOGIES ; qu’en opposant que cette industrie avait pour origine le contrat de travail conclu le 1er juin 2005 avec la société L… DÉPOLLUTION, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1832, 1844-1, 1871 et 1873 du code civil.

QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’ il a rejeté l’ensemble des demandes indemnitaires de M. T… et de la société TRADE TECHNOLOGIES, dont leur demande tendant à voir constater l’existence d’une société créée de fait entre eux et la société L… DÉPOLLUTION, et à condamner en conséquence cette dernière à indemniser la société TRADE TECHNOLOGIES des sommes de 7.535.757,04 euros et de 7.330.000 euros, solidairement avec M. L… , M. J… et la société LFP pour ce dernier montant ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l’existence d’une société de fait, il résulte de la définition qui en est donnée par l’article 1832 du Code Civil que la société est caractérisée par l’existence d’apports par chaque associé, d’une affection societatis et par la manifestation de la volonté pour chacun de participer aux bénéfices et pertes ; qu’en l’espèce, il est parfaitement établi par les pièces du dossier produit par monsieur T… que celui-ci a fourni à la société L… DÉPOLLUTION un apport en industrie en participant à des projets et en établissant des études techniques ; qu’il convient cependant de constater que cet apport en industrie correspond à la définition de ses attributions en sa qualité de directeur technique, et qu’ en conséquences les tâches exécutées par l’intéressé ont pour origine contractuelle ce contrat, et non la volonté de fournir un apport à la société de fait ; que les apports en matériel sont revendiqués par la société TRADE TECHNOLOGIE, et ne peuvent en conséquence être considérés comme des apports provenant de monsieur T… personnellement ; qu’enfin, monsieur T… ne démontre nullement avoir effectué un apport en capital à la société L… DÉPOLLUTION ; qu’en outre, il est établi que des pourparlers ont existé entre monsieur T… et les associés de la société L… DEPOLLUTION ; que ces pourparlers ont abouti au demeurant à un projet chiffré, projet qui n’a pu cependant aboutir à une concrétisation du fait de l’absence d’apport en capital de l’intéressé ; qu’il est tout autant établi par les attestations versées aux débats que durant cette phase de pourparlers, monsieur T… a été perçu par un certain nombre de tiers comme le futur associé, voire l’associé de la société L… DÉPOLLUTION ; qu’il n’en demeure pas moins que ces pourparlers n’ont jamais pu aboutir, et qu’aucun élément ne permet d’affirmer que monsieur L… et monsieur J… aient un jour donné leur accord pour constituer avec monsieur T… une société dans des conditions établies et définitives ; que l’absence d’un tel accord résulte au contraire, comme l’ont relevé les premiers jours, d’un courriel de monsieur T… lui-même en date du 11 mars 2010 ; qu’à défaut d’un tel accord, et à défaut de preuve d’apports de monsieur T… comme relevé au paragraphe précédent, c’est à bon droit que le tribunal a refusé de constater l’existence d’une société de fait constituée entre monsieur T…, monsieur L… et monsieur J… ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE l’existence effective d’une société, ou d’une participation à son capital exigence la réunion de trois éléments – existence d’apports – intention des parties de s’associer – vocation des parties à participer aux bénéfices et aux pertes ; qu’il convient donc d’analyser dans les rapports entre les parties l’existence de ces trois éléments ; que la surabondance des documents versés par le demandeur (documents à caractère économique sur la valorisation de la société et par corrélation de ses propres actions, témoignages) et la confusion qu’ils peuvent créer ne doivent pas éloigner la discussion de la recherche de ces trois éléments ; qu’il ne peut être contesté qu’il y a eu notamment courant 2004, 2005 des pourparlers entre les parties ; que les échanges ont suscité un début de collaboration entre les sociétés TRADE TECHNOLOGIES et la société L… DÉPOLLUTION, notamment sous forme d’appels d’offres émis par un groupement constitué à cet effet puis pour le compte de la société L… DÉPOLLUTION, utilisatrice dans ce cadre du matériel de la société TRADE TECHNOLOGIES ; qu’en outre, apparaît pour certains marchés le nom d’une société ADR ENVIRONNEMENT, en cours de constitution entre M. T… et différents partenaires, dont la société L… DÉPOLLUTION ; que toutefois cette société ne sera jamais constituée, d’autres projets capitalistiques étant envisagés courant 2004, 2005 sans concrétisation formelle ; que par contrat en date du 1er juin 2005, M. T… est devenu salarié de la société L… DÉPOLLUTION et qu’à aucun moment il n’est démontré qu’il y ait eu un accord des parties sur son entrée au capital de la société, même si vraisemblablement à cette date cette entrée était envisagée par les parties ; qu’il ressort des pièces versées aux débats qu’il y a bien eu par le suite des discussions, que des promesses ont été faites au demandeur, lequel d’ailleurs communique un certain nombre de documents faisant état de contacts parfois entre personnes non formellement identifiées, sans toutefois que ces documents soient signés et puissent constituer des engagement formels et définitifs de M. L… ou des autres actionnaires de la société de faire M. T… au capital de la société L… DÉPOLLUTION avant toutefois la proposition faite en 2008 d’une entrée au capital à hauteur de 16 % moyennant un apport en numéraire qu’il n’a pu honorer que par défaut, le tribunal ne peut que se reporter aux différentes pièces échangées puis aux mails en date des 11 et 15 mars 2010 de M. T… à M. J… dans lesquels il reconnaît lui-même sa situation de non-actionnaire en l’absence de toute concrétisation pour conclure que M. T… ne justifie d’aucun élément susceptible de conforter sa demande ; que d’autre part que M. T… : – n’a jamais consenti d’apport en compte courant (attestation d’Ouest Conseil Audit du 19/12/2013) ; – ne peut justifier d’un apport en industrie car il ne peut s’attribuer la seule responsabilité du développement de la société L… DEPOLLUTION dans le secteur de la dépollution terrestre et industriel car à aucun moment il n’est établi qu’il ait joué un rôle prédominant du moins dissociable de sa fonction de directeur technique et des pouvoirs de représentation qui y étaient associés, chargé du développement de la société et dont en tout état de cause c’était une part essentielle de la fonction dès lors qu’il était devenu salarié dont l’efficacité ne pouvait que reposer sur ses compétences techniques et son éventuel carnet d’adresses, au profit de la société qui l’employait ; que les nombreuses attestations versées aux débats établissant la compétence de M. T… n’apportent aucun élément permettant de justifier sa qualité d/associé de fait ; qu’il convient donc de débouter M. T… de sa demande, ce dernier ne justifiant pas avoir été intégré en qualité d’associé dans le groupe L… ou l’une de ses filiales, ni d’avoir consenti des apports en compte courant ou en industrie ;

ALORS QU’ une société est constituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter ; qu’en l’espèce, la société TRADE TECHNOLOGIES invoquait l’existence d’une société créée de fait constituée, par ses apports en nature, avec M. T… et la société L… DÉPOLLUTION ; qu’elle réclamait en conséquence à cette dernière les sommes de 7.535.757,04 euros au titre de la part des bénéfices qui lui était due, et de 7.330.000 euros correspondant à la part revenant à cette société au titre de la valorisation du capital de cette société créée de fait ; qu’en se bornant à exclure l’existence d’une société créée de fait avec M. T…, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1832, 1844-1 et 1873 du code civil.

CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’ il a rejeté l’ensemble des demandes indemnitaires de M. T…, dont sa demande subsidiaire de dommages-intérêts fondée sur la faute commise par M. L… , M. J… et les sociétés L… DÉPOLLUTION et LFP dans la conduite des négociations de son entrée au capital de la société L… DÉPOLLUTION ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande subsidiaire en responsabilité délictuelle, ainsi qu’il vient d’être rappelé, des pourparlers ont existé entre monsieur T… d’une part et messieurs L… et J… d’autre part en vue d’une association ou de la création d’une nouvelle société ; que si la rupture de pourparlers peut donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts, il appartient au demandeur d’apporter la preuve de son caractère abusif ; qu’en l’espèce, si la volonté de monsieur L… de participer à l’essor de la société dont il était salarié est certaine, aucun élément ne permet d’affirmer que monsieur L… et monsieur J… ont usé de manoeuvres pour lui faire croire qu’une association était certaine, ni que l’échec des négociations provienne d’une intention de nuire leur étant imputable ; qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à monsieur T… des dommages-intérêts de ce chef ;

1° ALORS QUE, indépendamment des conditions dans lesquelles intervient la rupture des pourparlers, engage sa responsabilité délictuelle la partie qui entre en pourparlers ou qui poursuit la négociation sans aucune intention de conclure l’accord objet des discussions ; qu’en l’espèce, M. T… reprochait à MM. L… et J… et aux sociétés LFP et L… DÉPOLLUTION d’avoir engagé avec lui des négociations visant à l’associer dans cette dernière société sans aucune intention d’aboutir, à seul effet de profiter de son savoir-faire et de sa réputation professionnelle ; qu’en se fondant, pour rejeter cette demande, sur les règles gouvernant la rupture fautive de pourparlers, la cour d’appel a statué par un motif inopérant, et privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en l’espèce ;

2° ALORS QUE la partie qui entre en pourparlers ou qui poursuit la négociation sans aucune intention de conclure le projet d’accord engage sa responsabilité délictuelle ; qu’en l’espèce, M. T… reprochait à MM. L… et J… et aux sociétés LFP et L… DÉPOLLUTION d’avoir engagé avec lui des négociations visant à l’associer dans cette dernière société sans aucune intention d’aboutir, à seul effet de profiter de son savoir-faire et de sa réputation professionnelle ; qu’en opposant qu’il n’était pas établi l’existence de manoeuvres ou encore d’une intention de nuire de la part de la société L… DÉPOLLUTION et de ses associés, quand M. T… n’invoquait ni intention de nuire ni manoeuvres de la part des défendeurs, la cour d’appel a également privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en l’espèce.

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00779


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