Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2008) que M. X… a assigné en dommages-intérêts la société Bucher Guyer à laquelle il avait cédé la société Zedrys qu’il dirigeait, pour ne pas avoir conclu un contrat de travail après sa démission de la présidence du conseil d’administration de la société Zedrys ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de le débouter de l’ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu’en considérant, pour juger que M. X… était mal fondé à invoquer un manquement de la société Bucher Guyer AG à ses obligations contractuelles, que, même si les parties avaient convenu de conclure un contrat de travail, celui-ci serait nul et que la promesse de contrat de travail, contraire à l’ordre public, était insusceptible de produire le moindre effet sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si la société Bucher Guyer AG, qui, n’était pas la société au sein de laquelle il était administrateur ni celle auprès de laquelle il aurait dû exercer le contrat de travail, ne s’était pas engagée aux termes du contrat de cession d’actions à lui conférer des avantages économiques équivalents à ceux que M. X… aurait pu tirer d’un contrat de travail auprès de la société Zedrys et si elle ne devait pas en payer le prix, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;
2°/ qu’en considérant, pour juger que M. X… était mal fondé à invoquer un manquement de la société Bucher Guyer AG à ses obligations contractuelles, que les fonctions de M. X… et les conditions financières de sa révocation étaient celles retenues par le conseil d’administration de la société Bucher Zedrys et que ce dernier ne formait aucune demande au titre des rémunérations et indemnisations ainsi fixées, bien que M. X… sollicitait la condamnation de la société Bucher Guyer AG à raison de la privation des avantages économiques qui lui avaient été conférés dans le contrat de cession par cette société et qui prenaient place dans le cadre des résolutions votées par le conseil d’administration de la société Bucher Zedrys, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l’arrêt, après avoir constaté que l’annexe du contrat de cession intitulée « contrat de travail » prévoit que M. X… exerce la fonction de directeur général et que le président-directeur général de la société Zedrys s’engage au nom des actionnaires à lui assurer la qualité d’administrateur pour une durée au moins égale à celle nécessaire à sa fonction de directeur général, relève que les fonctions de M. X…, les conditions de sa rémunération, les conditions financières de sa révocation sont celles qui ont été retenues par le conseil d’administration de la société et en a déduit que c’est par suite d’une impropriété de langage que le terme de contrat de travail a été employé dans les documents traduisant l’accord des parties sur les conditions du maintien dans la société cédée du dirigeant ; qu’il constate ensuite qu’il n’est pas contesté que M. X… a exercé des fonctions de directeur général et qu’il ne présente aucune demande au titre des rémunérations et indemnisations fixées par les délibérations du conseil d’administration ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui n’a pas méconnu les termes du litige, et qui n’avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient vaines, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Roland X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Bucher Guyer AG la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X….
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR débouté Monsieur X… de l’ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU’aucun contrat de travail na été conclu entre la société Bucher Zedrys et Monsieur X… ; lors de la réunion du conseil d’administration du 29 mars 2002, deux résolutions ont été prises concernant Monsieur X… ; aux termes de la premières (neuvième résolution actée au procès-verbal), « sur proposition du président, Monsieur X… (a été) désigné en qualité de directeur général à effet (du) jour (même) et pour la durée de son mandat d’administrateur » ; il était prévu qu’« en sa qualité il (assumerait) la direction générale de la société par délégation du président du conseil d’administration » et qu’il était chargé en particulier de participer à la définition de la stratégie de la société Zedrys et de la mettre en oeuvre, d’animer le personnel, d’améliorer son efficacité, de faire évoluer sa structure, de recruter dans le cadre des autorisations de création et de renouvellement de postes décidés par le président du conseil d’administration, de promouvoir les ventes et le développement de la société Zedrys et de ses nouveaux produits, d’assurer le suivi des clients importants, de déterminer les objectifs commerciaux, etc. ; la deuxième (dixième résolution) a fixé la rémunération de Monsieur X… en sa qualité de directeur général ; il a été prévu que « Monsieur X… serait rémunéré sur la base de 108.000 euros payables sur 12 mois » ; à cette rémunération de base s’ajouterait une rémunération variable décidée annuellement, qui se compose de deux parties distinctes ; la société Zedrys souscrirait auprès du GAN pour le compte de Monsieur X… un contrat GSC et si Monsieur X… venait à être révoqué de son mandat de directeur général pendant le délai de carence du contrat GSC, la société Zedrys lui verserait une indemnité forfaitaire et globale de 60.000 euros, sauf si la révocation était la conséquence d’une faute grave de Monsieur X… ou d’agissements portant atteinte aux intérêts de la société ; l’annexe n° 15 du contrat de cession intitulée « contrat de travail » prévoit en son article II que Monsieur X… « exerce la fonction de directeur général … qu’en tant que directeur général, il est mandataire social et le président directeur général de Zedrys s’engage au nom des actionnaires à lui assurer la qualité d’administrateur pour une durée au moins égale à celle nécessaire à sa fonction de directeur général » ; la définition de ses fonctions est au mot près celle retenue par le conseil d’administration ; l’article III spécifie que le président directeur général s’engageait au nom des actionnaires à ce que Monsieur X… occupe les fonctions de directeur général jusqu’au 31 décembre 2004 ; il s’engageait à faire souscrire par la société Zedrys pour le compte de Monsieur X… un même contrat GSC et aux mêmes conditions ; l’article VII détaille de la même façon les éléments de la rémunération de Monsieur X… ; il résulte des constatations qui précèdent que les fonctions de Monsieur X…, les conditions financières de sa révocation sont celles qui ont été retenues par le conseil d’administration ; il s’en déduit que c’est par suite d’une impropriété de langue que le terme de contrat de travail a été employé dans les documents traduisant l’accord des parties sur les conditions du maintien dans la société cédée du dirigeant ; en outre, même si les parties avaient convenu initialement de la conclusion d’un contrat, celui-ci serait dans le cas d’espèce impossible et d’une nullité absolue au visa de l’article L. 225-44 du Code de commerce, compte tenu de l’incompatibilité entre les fonctions de salarié et celles de directeur général, alors que les fonctions prévues dans le projet de contrat de travail et les fonctions confiées le 29 mars 2002 pour le mandat social de directeur général sont strictement identiques ; la promesse invoquée par lintimé, qui est contraire à l’ordre public, n’est donc pas susceptible de produire le moindre effet et en tout cas de donner lieu à des dommages et intérêts ; il n’est pas contesté que Monsieur X… a exercé des fonctions de directeur général ; il ne présente aucune demande au titre des rémunérations et indemnisations fixées par les délibérations du conseil d’administration ; il est dès lors mal fondé à invoquer un manquement de la société Bucher Guyer à ses obligations contractuelles ;
ALORS, D’UNE PART, QU’en considérant, pour juger que Monsieur X… était mal fondé à invoquer un manquement de la société Bucher Guyer AG à ses obligations contractuelles, que, même si les parties avaient convenu de conclure un contrat de travail, celui-ci serait nul et que la promesse de contrat de travail, contraire à l’ordre public, était insusceptible de produire le moindre effet sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si la société Bucher Guyer AG, qui, n’était pas la société au sein de laquelle il était administrateur ni celle auprès de laquelle il aurait dû exercer le contrat de travail, ne s’était pas engagée aux termes du contrat de cession d’actions à lui conférer des avantages économiques équivalents à ceux que Monsieur X… aurait pu tirer d’un contrat de travail auprès de la société Zedrys et si elle ne devait pas en payer le prix, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil ;
ALORS, D’AUTRE PART, QU’en considérant, pour juger que Monsieur X… était mal fondé à invoquer un manquement de la société Bucher Guyer AG à ses obligations contractuelles, que les fonctions de Monsieur X… et les conditions financières de sa révocation étaient celles retenues par le conseil d’administration de la société Bucher Zedrys et que ce dernier ne formait aucune demande au titre des rémunérations et indemnisations ainsi fixées, bien que Monsieur X… sollicitait la condamnation de la société Bucher Guyer AG à raison de la privation des avantages économiques qui lui avaient été conférés dans le contrat de cession par cette société et qui prenaient place dans le cadre des résolutions votées par le conseil d’administration de la société Bucher Zedrys, la Cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé l’article 4 du Code de procédure civile.