Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2011), que le 8 mars 2006, la société Charles X… Consultants International (la société CRCI) et la société Poweo ont signé un contrat de prestations de services ayant pour objet l’assistance à la négociation d’un accord de partenariat au Maghreb » ; qu’à la suite d’un appel d’offres organisé par le Port autonome du Havre, la société Poweo a remporté en octobre 2006 la concession d’un terminal méthanier nommé projet Antifer ; qu’estimant que ce projet s’était conclu grâce à son assistance active de sorte que la part variable de sa rémunération lui était due, la société CRCI a assigné la société Poweo en paiement de cette rémunération et de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société CRCI fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner la société Poweo à lui payer une certaine somme en règlement de la facture du 26 juillet 2007, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; que l’article 2 du contrat de prestation de services du 8 mars 2006, relatif à la « Nature possible du partenariat », précisait que la liste des partenariats envisagés « n’est pas exhaustive. Dans le courant de la mission, si d’autres opportunités de partenariat se présentaient, elles seraient bien entendu investiguées et entreraient dans le cadre de la présente mission » ; que les parties avaient ainsi exprimé la volonté d’ouvrir le champ de l’assistance procurée par la société CRCI à tous les partenariats ; qu’en considérant néanmoins que seuls les partenariats avec le Maghreb pouvaient entrer dans le champ contractuel, alors que le contrat envisageait expressément que de nouvelles opportunités de partenariat entrent dans le cadre de la mission de la société CRCI, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de l’article 2 du contrat, en violation de l’article 1134 du code civil ;
2°/ que l’article 5 du contrat, relatif à la rémunération de la société CRCI, mentionnait expressément, s’agissant des modalités de calcul de la partie variable de sa rémunération, « 0, 5 % des montants des projets HT réalisés par la société Poweo ou des groupements d’investisseurs (limité à la part de la société Poweo) en Algérie et/ ou au Maroc (ex : Projet 2000 MW, Centrale de production) ou en Europe (ex : quai méthanier, centrale de production,…) dans le cadre de ces partenariats avec le Maghreb » ; que la référence aux projets réalisés par la société Poweo en Algérie et/ ou au Maroc ou « en Europe (ex : quai méthanier, centrale de production ) » établissait sans équivoque que le projet Antifer, situé au Havre, c’est-à-dire en Europe, correspondait au cadre du contrat de prestations de services ; qu’en retenant néanmoins que seuls les partenariats avec le Maghreb pouvaient entrer dans le champ contractuel, alors que le contrat prévoyait un honoraire de résultat pour des contrats obtenus en Europe, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de l’article 5 du contrat, en violation de l’article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d’une part, que c’est par une appréciation souveraine, exclusive de dénaturation, du sens et de la portée de la mention litigieuse ajoutée à l’article 2 de la convention du 8 mars 2006, dont l’ambiguïté des termes rendait nécessaire l’interprétation par référence aux articles 1, 3, 4 et 5 de la convention, afin de lui donner le sens qui résulte de l’acte entier, que la cour d’appel a estimé que le périmètre de l’accord ne portait que sur un partenariat avec des sociétés du Maghreb ;
Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que l’article 5 prévoit une rémunération variable calculée sur 0, 5 % des montants des projets HT réalisés par la société Poweo ou des groupements d’investisseurs (limité à la part Poweo) en Algérie et/ ou au Maroc (ex : Projet 2000 MW, centrale de production) ou en Europe (ex : quai méthanier, centrale de production,…) dans le cadre de ces partenariats avec le Maghreb, c’est sans dénaturer les termes clairs de cette disposition que la cour d’appel a retenu que seule la mise en oeuvre d’un partenariat avec une société du Maghreb pourrait donner lieu à une rémunération variable ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Et, sur le second moyen :
Attendu que la société CRCI fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner la société Poweo à lui payer une certaine somme au titre de l’enrichissement qu’elle lui a procuré sans cause et de l’appauvrissement corrélatif qu’elle a subi, alors, selon le moyen :
1°/ que la subsidiarité de l’action de in rem verso implique que l’appauvri dispose à l’égard de l’enrichi et de lui seul d’un autre moyen juridique d’obtenir satisfaction ; qu’en rejetant sa demande fondée sur l’enrichissement sans cause, en application du principe de subsidiarité, cependant que, le contrat de prestations de services ayant été jugé inapplicable au projet Antifer sans qu’aucune faute ou manquement ne lui ait été reproché, la société CRCI ne disposait d’aucune autre voie de droit et pouvait uniquement se prévaloir de l’enrichissement de la société Poweo consécutif au profit lié à la conclusion du projet Antifer, la cour d’appel a violé l’article 1371 du code civil ;
2°/ qu’en se contentant de relever, pour juger que la société CRCI ne justifiait pas de l’enrichissement de la société Poweo, que cette dernière avait réglé mensuellement les honoraires de la société CRCI, sans vérifier, ainsi qu’il lui était demandé, si ces honoraires avaient permis de rémunérer l’ensemble des prestations réalisées par cette dernière, pour laquelle l’honoraire forfaitaire ne devait représenter qu’une partie de sa rémunération, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1371 du code civil ;
3°/ que le juge ne peut statuer par des motifs contradictoires ; qu’en retenant que les prestations effectuées par la société CRCI dans le cadre du projet Antifer ne pouvaient donner lieu à rémunération complémentaire dans la mesure où le projet n’entrait pas dans le champ contractuel et en rejetant la demande de la société CRCI fondée sur l’enrichissement sans cause en affirmant qu’elle avait perçu une rémunération fixe au titre des mêmes prestations effectuées dans le cadre du projet Antifer, ce dont il s’inférait que le projet entrait bien dans le cadre contractuel, la cour d’appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’après avoir énoncé que l’action exercée sur le fondement de l’enrichissement sans cause ne peut être admise qu’à défaut de toute autre action ouverte au demandeur, l’arrêt retient que cette action ne peut l’être pour suppléer à la première demande de la société CRCI, rejetée faute de preuve et après interprétation de la convention la liant à la société Poweo ; qu’en l’état de ces constatations, appréciations et énonciations, dont il résulte que l’enrichissement allégué trouvait sa cause dans l’exécution de la convention précitée, la cour d’appel, qui ne s’est pas contredite et, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Charles X… Consultants International aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Charles X… Consultants International.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir débouté la société CRCI de sa demande tendant à voir condamner la société Poweo à lui payer la somme de 478. 400 euros en règlement de la facture du 26 juillet 2007, avec intérêts légaux à compter du 17 décembre 2007 ;
AUX MOTIFS QU’« à titre principal la société CRCI sollicite la condamnation de la société Poweo à lui régler la partie variable de la rémunération convenue dans le contrat de prestation de services du 8 mars 2006, à raison de l’assistance qu’elle dit lui avoir fournie à propos du projet Antifer ; que la société CRCI ne fait que reprendre en cause d’appel les moyens développés devant les premiers juges, auxquels ceux-ci ont pertinemment répondu par des motifs que la Cour adopte ; qu’il suffit de rappeler que le contrat de prestation de services du 8 mars 2006 a été rédigé à la suite des comptes rendus de réunions des 16 et 19 mai 2006, aux termes desquels il est précisé que les deux sociétés » se sont mises d’accord sur le cadre contractuel de l’assistance de la société CRCI pour le montage de ces partenariats potentiels au Maghreb » ; que l’objet de la mission du contrat litigieux est ainsi libellé, en caractères majuscule : » ASSISTANCE A LA NEGOCIATION D’UN ACCORD DE PARTENARIAT AU MAGHREB » ; que ce contrat était destiné à permettre l’introduction de la société Poweo auprès des principaux acteurs algériens dans la perspective d’éventuels contrats de fourniture de gaz pour ses centrales en France ; que l’article 2 de cette convention relatif à la » nature possible du partenariat » fixe » les quatre pistes de développement pour Poweo au Maghreb, telles qu’imaginées à ce jour : 1) contrat de long terme avec la société Sonatrach (livraison de gaz en France, participation de Sonatrach à des investissements Poweo en France), 2) participation capitalistique de Poweo au projet 2000 MW Algérie-Espagne ou à celui ultérieur entre l’Algérie et l’Italie, 3) participation capitalistique de Poweo à des centrales de production électrique en Algérie, 4) participation capitalistique de Poweo à des centrales de production électrique au Maroc ; qu’ainsi la volonté des parties d’un partenariat entre la société Poweo et des sociétés algériennes ou marocaines ressort clairement tant du contrat que des éléments extrinsèques rappelés ci-dessus ; que le fait que soit ajouté à l’article 2, après les quatre pistes de développement énoncées ci-dessus, la mention suivante : » Cette liste n’est pas exhaustive. Dans le courant de la mission, si d’autres opportunités de partenariat se présentaient, elles seraient bien entendu investiguées et entreraient dans le cadre de la présente mission « , ne saurait apporter la preuve claire et non équivoque d’un accord des parties pour ouvrir le champ de l’assistance à tous les partenariats, hors Maghreb ; que conformément aux dispositions de l’article 1161 du code civil, toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier ; que si la liste n’est pas exhaustive, il n’en reste pas moins que le cadre de la mission est défini à l’article 1 comme l’assistance à la négociation d’un accord de partenariat au Maghreb ; que par conséquent une extension est possible mais dans le cadre de la mission définie au paragraphe I ; que par ailleurs, l’analyse des autres articles du contrat litigieux corrobore cette interprétation ; que l’article 3 de cette convention portant sur la » Nature de l’assistance » précise que la mise en relation au plus haut niveau des dirigeants de la société Poweo avec les acteurs clés du secteur énergétique au Maghreb et ceux de l’Europe du Sud en tant qu’ils peuvent être partie prenante de projets avec le Maghreb ; que l’article 4 » Equipe et durée de l’assistance » prévoit que le directeur du projet Charles B. X…, sera assisté d’un consultant chef de projet à Paris et d’un consultant à Alger ; que l’article 5 sur le prix précise que la rémunération est basée sur trois éléments : 1) un forfait mensuel d’honoraires dit retainer de 8. 000 HT, 2) des frais de mission facturés au réel, 3) une part variable dite » Success Fees » versée en cas de signature par Poweo d’un accord de partenariat, sans jamais dépasser le montant maximal de 400. 000 HT ; que les modalités de calcul sont :-0, 25 % du coût d’achat HT du gaz livré en France pour les seuls douze premiers mois de livraison,-0, 5 % des montants des projets HT réalisés par Poweo ou des groupements d’investisseurs en Algérie et/ ou au Maroc ou en Europe (ex : quai méthanier, centrale de production..) dans le cadre de ces partenariats avec le Maghreb ; que par conséquent, seule la mise en oeuvre d’un partenariat avec une société du Maghreb pourrait donner lieu à une rémunération variable ; que contrairement à ce que soutient l’appelante le périmètre de l’accord ne porte que sur un partenariat avec des sociétés du Maghreb ; qu’il est constant que le projet Antifer n’est pas envisagé avec une société d’origine maghrébine ; qu’en effet la société Poweo a répondu à un appel d’offres du Port Autonome du Havre pour investir, construire, exploiter un terminal méthanier sur le site d’Antifer, et ce, avec l’assistance de M. Y… (ancien directeur du Port autonome du Havre) qu’elle a au demeurant rémunéré directement, par contrat signé le 22 février 2007 avec effet rétroactif au mois de septembre 2006 ; qu’elle s’est associée à un concurrent la société Compagnie Industrielle et Maritime (CIM) pour créer une société commune Gaz de Normandie et ont ouvert le capital à la société de droit allemand EON et à la société de droit autrichien Verbund ; qu’il s’ensuit que ce n’est pas un partenariat avec une société du Maghreb qui a permis la mise en place de ce projet ; que l’appelante ne démontre pas l’existence d’un accord de partenariat entre la société Poweo et la société Sonatrach, qui était seulement disposée à approvisionner la société Poweo en gaz à travers des contrats Spots ou à effectuer des livraisons ponctuelles de gaz au prix du marché ; que deux réunions d’un groupe de travail ne saurait rapporter la preuve d’un partenariat ; que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté les demandes de la société CRCI » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « que le contrat signé entre CRCI et Poweo le 8 mars 2006 comporte les stipulations suivantes : « 1. OBJET DE LA MISSION : ASSISTANCE A LA NEGOCIATION D’UN ACCORD DE PARTENARIAT AU MAGHREB 2. NATURE POSSIBLE DU PARTENARIAT : Les quatre pistes de développement pour POWEO au Maghreb, telles qu’imaginées à ce jour, sont les suivantes : Contrat de long terme avec la Sonatrach (livraison de gaz en France, participation de Sonatrach à des investissements Poweo en France…), Participation capitalistique de Poweo au projet 2000 MW Algérie-Espagne ou à celui ultérieur entre l’Algérie et l’Italie, Participation capitalistique de Poweo à des « centrales de production électrique en Algérie (important à court terme pour crédibiliser la posture de « producteur » de Poweo), Participation capitalistique de Poweo à des centrales de production électrique au Maroc (important à court terme pour crédibiliser la posture de « producteur » de Poweo), Cette liste n’est pas exhaustive. Dans le courant de la mission, si d’autres opportunités de partenariat se présentaient, elles seraient bien entendu investiguées et entreraient dans le cadre de la présente mission. » ; que concernant la rémunération de CRCI fixée à l’article 5 du contrat il est indiqué pour la rémunération variable les dispositions suivantes : « Part variable dite « Success Fees »- une partie variable sera versée à CRCI en cas de signature par Poweo d’un accord de partenariat selon la formule de calcul ci-dessous. Cette partie variable ne dépassera pas le montant maximal de 400. 000 euros HT ; Modalités de calcul de la partie variable :-0, 25 % du coût d’achat HT du gaz (livré France) pour les seuls douze premiers mois de livraison, en cas d’un contrat pluri-annuel de fourniture de gaz,-0, 5 % des montants des projets HT réalisés par Poweo ou des groupements d’investisseurs (limité à la part Poweo) en Algérie et/ ou au Maroc (ex : Projet 2000 MW, Centrale de production) ou en Europe (ex : quai méthanier, centrale de production…) dans le cadre de ces partenariats avec le Maghreb » ; que le projet Antifer, futur quai méthanier devant être réalisé au Havre, correspond aux projets visés dans l’article « Modalités de calcul de la partie variable » lequel mentionne expressément un quai méthanier qui serait situé en Europe ; que le projet Antifer doit donc être considéré par sa nature et par sa situation géographique comme étant un projet visé dans le champ d’application du contrat du 8 mars 2006 ; que cependant les projets visés au contrat sont réalisés par Poweo dans le cadre de partenariats avec le Maghreb ; qu’il est indiscutable que tout le corps du contrat, à commencer par l’article 1 « Objet de la Mission » est axé sur ces partenariats avec l’Algérie et/ ou le Maroc ; que l’appel d’offres lancé par le Port autonome du Havre a retenu la candidature de Poweo et CIM ; que la société Gaz de Normandie constituée par Poweo/ CIM pour réaliser le projet ne comporte aucun actionnaire ou partenaire du Maghreb ; que CRCI s’efforce de démontrer que le projet Antifer et le Maghreb via la société algérienne Sonatrach étaient étroitement liés ; mais que les nombreuses pièces versées aux débats montrent que ses efforts pour conclure un partenariat avec Sonatrach pour appuyer l’offre Poweo n’ont pas abouti ; que seule la conclusion d’un contrat ou la mise en place d’une coopération entre Poweo et Sonatrach obtenue via CRCI pouvait justifier le paiement d’un honoraire variable ce que Poweo reconnaît d’ailleurs dans sa lettre du 7 novembre 2007 ; qu’au vu des pièces versées aux débats, il n’est pas contestable que CRCI a eu une part active dans la conduite de la stratégie au moment de l’appel d’offres du Port Autonome du Havre ; que toutefois ce projet, en l’état actuel de son avancement, n’entre pas dans le périmètre du contrat puisqu’il ne s’agit pas d’un contrat de partenariat avec le Maghreb et que ledit projet n’est qu’au stade des études préparatoires ; qu’en conséquence, le Tribunal, compte tenu de cet état d’avancement du projet, ne pourra que débouter la société Charles X… Consultants International de l’ensemble de ses demandes y compris celle relative aux dommages et intérêts » ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; que l’article 2 du contrat de prestations de services du 8 mars 2006, relatif à la « Nature possible du partenariat », précisait que la liste des partenariats envisagés « n’est pas exhaustive. Dans le courant de la mission, si d’autres opportunités de partenariat se présentaient, elles seraient bien entendu investiguées et entreraient dans le cadre de la présente mission » ; que les parties avaient ainsi exprimé la volonté d’ouvrir le champ de l’assistance procurée par la société CRCI à tous les partenariats ; qu’en considérant néanmoins que seuls les partenariats avec le Maghreb pouvaient entrer dans le champ contractuel, alors que le contrat envisageait expressément que de nouvelles opportunités de partenariat entrent dans le cadre de la mission de la société CRCI, la Cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de l’article 2 du contrat, en violation de l’article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QU’EN OUTRE l’article 5 du contrat, relatif à la rémunération de la société CRCI, mentionnait expressément, s’agissant des modalités de calcul de la partie variable de la rémunération de la société CRCI, « 0, 5 % des montants des projets HT réalisés par POWEO ou des groupements d’investisseurs (limité à la part POWEO) en Algérie et/ ou au Maroc (ex : Projet 2000 MW, Centrale de Production) ou en Europe (ex : quai méthanier, centrale de production,…) dans le cadre de ces partenariats avec le Maghreb » ; que la référence aux projets réalisés par la société Poweo en Algérie et/ ou au Maroc, ou « en Europe (ex : quai méthanier, centrale de production ) » établissait sans équivoque que le projet Antifer, situé au Havre, c’est-à-dire en Europe, correspondait au cadre du contrat de prestations de services ; qu’en retenant néanmoins que seuls les partenariats avec le Maghreb pouvaient entrer dans le champ contractuel, alors que le contrat prévoyait un honoraire de résultat pour des contrats obtenus en Europe, la Cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de l’article 5 du contrat, en violation de l’article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir débouté la société CRCI de sa demande tendant à voir condamner la société Poweo à lui payer la somme de 2. 750. 000 euros au titre de l’enrichissement procuré sans cause par la société CRCI à la société Poweo et de l’appauvrissement corrélatif subi par la société CRCI ;
AUX MOTIFS QU’« à titre subsidiaire, l’appelante souhaite la condamnation de la société Poweo à lui payer la somme de 2. 750. 000 sur le fondement de l’enrichissement sans cause de cette dernière et de son appauvrissement corrélatif ; mais que cette action ne peut être admise qu’à défaut de toute autre action ouverte au demandeur ; qu’elle ne peut l’être pour suppléer à la première demande qui a été rejetée faute de preuve et après interprétation de la convention la liant ; que surabondamment il est observé que la société CRCI ne justifie pas de l’enrichissement de la société Poweo, qui a réglé mensuellement les honoraires de la société CRCI ; que cette demande subsidiaire ne saurait davantage prospérer » ;
1°) ALORS QUE la subsidiarité de l’action de in rem verso implique que l’appauvri dispose à l’égard de l’enrichi et de lui seul d’un autre moyen juridique d’obtenir satisfaction ; qu’en déboutant la société CRCI de sa demande fondée sur l’enrichissement sans cause, en application du principe de subsidiarité, cependant que, le contrat de prestations de services ayant été jugé inapplicable au projet Antifer sans qu’aucune faute ou manquement n’ait été reproché à la société CRCI, celle-ci ne disposait d’aucune autre voie de droit et pouvait uniquement se prévaloir de l’enrichissement de la société Poweo consécutif au profit lié à la conclusion du projet Antifer, la Cour d’appel a violé l’article 1371 du Code civil ;
2)° ALORS QU’en se contentant de relever, pour juger que la société CRCI ne justifiait pas de l’enrichissement de la société Poweo, que cette dernière avait réglé mensuellement les honoraires de la société CRCI, sans vérifier, ainsi qu’il lui était demandé, si ces honoraires avaient permis de rémunérer l’ensemble des prestations réalisées par la société CRCI, pour laquelle l’honoraire forfaitaire ne devait représenter qu’une partie de sa rémunération, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1371 du Code civil.
3)° ALORS QU’en tout état de cause, le juge ne peut statuer par des motifs contradictoires ; qu’en retenant, d’une part, que les prestations effectuées par la société CRCI dans le cadre du projet Antifer ne pouvaient donner lieu à rémunération complémentaire dans la mesure où le projet n’entrait pas dans le champ contractuel et en rejetant, d’autre part, la demande de la société CRCI fondée sur l’enrichissement sans cause en affirmant qu’elle avait perçu une rémunération fixe au titre des mêmes prestations effectuées dans le cadre du projet Antifer, ce dont il s’inférait que le projet entrait bien dans le cadre contractuel, la Cour d’appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l’article 455 du Code de procédure civile.
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00425