Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 20 décembre 2017, 15-23.218, Inédit

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Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 20 décembre 2017, 15-23.218, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que, le 2 novembre 2011, la SAS société Nouvelle Pillivuyt, présidée par M. X…, a été mise en redressement judiciaire, la société Olivier Y…et M. Z…étant désignés respectivement mandataire et administrateur judiciaires ; que, par une requête du 11 janvier 2012, M. Z…, ès qualités, a demandé au juge-commissaire de fixer la rémunération de M. X…pour l’exercice de son mandat social pendant la période du 2 novembre 2011 au 11 avril 2012 ; que, le 11 avril 2012, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la société Pillivuyt, M. Z…étant désigné commissaire à l’exécution du plan ; que, par une ordonnance du 30 mai 2012, la rémunération mensuelle réclamée par M. X…a été fixée à la somme de 1 830 euros brut, avec effet rétroactif à compter du jugement d’ouverture ; que le 21 mars 2013, M. X…a assigné la société Pillivuyt en paiement d’une certaine somme au titre de la rémunération de son mandat social ; qu’estimant que M. X…avait commis des fautes dans l’exercice de ses fonctions de dirigeant, la société Pillivuyt a présenté contre lui une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, délibéré par la chambre commerciale, financière et économique, après débats à l’audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre :

Attendu que M. X…fait grief aux arrêts d’annuler le jugement du tribunal de commerce de Bourges du 6 mai 2014, d’évoquer et de constater la régularité de la procédure devant la cour tenant à la mise en cause de M. Z…, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Pillivuyt, alors, selon le moyen :

1°/ que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu’en l’espèce, les parties s’opposaient sur la recevabilité de l’intervention forcée en appel du commissaire à l’exécution du plan ; qu’en décidant de prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourges en l’absence du commissaire à l’exécution du plan devant le premier juge, la cour d’appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge doit en toutes circonstances observer lui-même le principe du contradictoire et ne peut soulever d’office un moyen, même de pur droit, sans inviter au préalable les parties à en débattre contradictoirement ; qu’il résulte en l’espèce des dernières écritures de la société Pillivuyt que cette dernière faisait uniquement valoir que, dans le cadre de l’action en paiement intentée à son encontre par M. X…, l’intervention forcée de M. Z…, en qualité de commissaire à l’exécution du plan, était recevable, ce que contestait M. X…; qu’en décidant de prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourges en l’absence du commissaire à l’exécution du plan devant le premier juge, sans avoir préalablement ordonné la réouverture les débats et sans avoir invité les parties à s’expliquer sur l’application de cette sanction, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que le jugement arrêtant le plan de redressement de l’entreprise mettant fin, dès son prononcé, à la période d’observation, le débiteur retrouve la totalité de ses pouvoirs, sous réserve notamment de ceux qui sont attribués au commissaire à l’exécution du plan ; que le commissaire à l’exécution du plan, qui ne représente pas le débiteur, ne peut exercer les droits et actions dont ce dernier est titulaire, de sorte qu’il n’a pas qualité pour être défendeur à une action en paiement intentée contre le débiteur postérieurement à l’adoption du plan pour une créance née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective ; qu’en retenant, pour annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourges du 6 mai 2014, que le commissaire à l’exécution du plan, M. Z…, devait impérativement être attrait dans le cadre de l’action engagée par M. X…à l’encontre de la société Pillivuyt pour le paiement d’une créance née après le jugement d’ouverture, cependant que M. Z…, n’avait pas qualité pour défendre à l’action en paiement intentée contre la société Pillivuyt postérieurement à l’adoption du plan de redressement, la cour d’appel a violé les articles L. 626-25 et L. 631-19 du code de commerce ;

Mais attendu que la cour d’appel ayant, après avoir annulé le jugement de première instance, usé de son pouvoir discrétionnaire pour évoquer l’affaire au fond, le moyen, qui se borne à critiquer l’annulation du jugement, est dépourvu d’intérêt et donc irrecevable ;

Sur le deuxième moyen, délibéré par la chambre commerciale, financière et économique, dans les mêmes conditions que le premier moyen :

Attendu que M. X…fait grief aux arrêts de rejeter sa demande dirigée contre la société Pillivuyt alors, selon le moyen, que le commissaire à l’exécution du plan poursuit les actions auxquelles, avant le jugement arrêtant le plan, le mandataire judiciaire était partie ; qu’en conséquence, l’ordonnance du juge-commissaire saisi par l’administrateur judiciaire pour statuer sur une créance née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective et qui a été rendue après l’adoption du plan de redressement, est opposable au débiteur si elle a été notifiée au commissaire à l’exécution du plan ; qu’en retenant, pour débouter M. X…, créancier, de sa demande dirigée contre la société Pillivuyt, qu’à défaut de notification à cette société, l’ordonnance du juge-commissaire rendue le 30 mai 2012 et notifiée à M. Z…, successivement administrateur judiciaire, puis commissaire à l’exécution du plan de redressement du débiteur, lui était inopposable, cependant que l’ordonnance était opposable au débiteur du seul fait de sa notification à son mandataire, la cour d’appel a violé l’article L. 626-25, alinéa 2, du code de commerce ;

Mais attendu qu’ayant relevé que M. Z…, qui avait déposé, en sa qualité d’administrateur judiciaire, la demande de M. X…devant le juge-commissaire, n’avait plus la même qualité lors du prononcé de l’ordonnance du 30 mai 2012, pour avoir été désigné le 11 avril 2012 commissaire à l’exécution du plan de la société Pillivuyt, la cour d’appel en a exactement déduit que, le commissaire à l’exécution du plan ne représentant pas la société débitrice à compter du jugement arrêtant son plan, l’ordonnance devait, conformément à l’article R. 621-21, alinéa 3, du code de commerce, être notifiée par le greffe à la société Pillivuyt, à la charge de laquelle la rémunération de M. X…avait été mise, pour lui être opposable et faire courir le délai du recours ouvert par ce texte ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen, délibéré par la chambre commerciale, financière et économique, après débats à l’audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre :

Vu les articles L. 225-254 et L. 227-8 du code de commerce ;

Attendu que pour condamner M. X…à payer des dommages-intérêts à la société Pillivuyt, l’arrêt retient que le délai de la prescription de trois ans de l’action en responsabilité contre M. X…, en sa qualité d’administrateur, a commencé à courir dès l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Pillivuyt, soit le 2 novembre 2011 ; qu’il en déduit que l’action en responsabilité dirigée par cette dernière contre M. X…est recevable car elle a été mise en oeuvre par conclusions déposées devant le tribunal de commerce avant l’expiration du délai de prescription fixée au 2 novembre 2014 puisque cette juridiction a répondu par le jugement du 6 mai 2014 ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher à quelles dates les faits dommageables imputés à M. X…avaient été commis ou, s’ils avaient été dissimulés, à quelles dates ils avaient été révélés, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’ils condamnent M. X…à payer la somme de 365 000 euros à la société Pillivuyt et en ce qu’ils statuent sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, les arrêts rendus les 2 avril 2015 et 7 mai 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;

Condamne la société Pillivuyt et M. Z…, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Pillivuyt, aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. X…;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche aux arrêts attaqués d’avoir annulé le jugement du tribunal de commerce de BOURGES en date du 6 mai 2014, d’avoir évoqué et d’avoir constaté la régularité de la procédure devant la cour tenant à la mise en cause de Maître Guy Z…en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société PILLIVUYT,

AUX MOTIFS QUE  » le commissaire à l’exécution du plan ne peut engager que les actions qui lui sont propres dans l’intérêt collectif des créanciers d’une part, et d’autre part, lorsque la mission de l’administrateur a pris fin avec l’adoption du plan, l’action en paiement d’une créance née régulièrement après le jugement d’ouverture doit être dirigée contre le commissaire à l’exécution du plan désigné. En l’espèce, Maître Guy Z…, avait été désigné en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS PILLIVUYT par le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bourges le 2 novembre 2011 qui avait placé cette dernière en redressement judiciaire. Il a été désigné le 11 avril 2012, lors de l’adoption du plan de redressement de cette société, en qualité de commissaire à l’exécution du plan. Or, l’action engagée par M. Christian X…le 21 mars 2013 contre la SAS PILLIVUYT porte sur le paiement d’une créance née après le jugement d’ouverture de la procédure collective puisqu’il s’agit de la rémunération mensuelle de M. X…entre le 2 novembre 2011 et le 11 avril 2012. Dès lors, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS PILLIVUYT, Maître Guy Z…devait impérativement être attrait devant le Tribunal de Commerce de Bourges lors de l’introduction de l’action du 21 mars 2013. L’absence de cet organe de la procédure devant le premier juge, eu égard au caractère d’ordre public des dispositions qui s’attachent aux règles relatives aux procédures collectives, conduit la cour à prononcer la nullité du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bourges dans ces conditions « ,

ALORS D’UNE PART QUE l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu’en l’espèce, les parties s’opposaient sur la recevabilité de l’intervention forcée en appel du commissaire à l’exécution du plan ; qu’en décidant de prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de BOURGES en l’absence du commissaire à l’exécution du plan devant le premier juge, la cour d’appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile,

ALORS D’AUTRE PART QUE le juge doit en toutes circonstances observer lui-même le principe du contradictoire et ne peut soulever d’office un moyen, même de pur droit sans inviter au préalable les parties à en débattre contradictoirement ; qu’il résulte en l’espèce des dernières écritures de la société PILLIVUYT que cette dernière faisait uniquement valoir que, dans le cadre de l’action en paiement intentée à son encontre par Monsieur X…, l’intervention forcée de Me Z…, ès qualité de commissaire à l’exécution du plan, était recevable ce que contestait Monsieur X…; qu’en décidant de prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de BOURGES en l’absence du commissaire à l’exécution du plan devant le premier juge, sans avoir préalablement ordonné la réouverture les débats et sans avoir invité les parties à s’expliquer sur l’application de cette sanction, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile,

ALORS ENFIN QUE le jugement arrêtant le plan de redressement de l’entreprise mettant fin, dès son prononcé, à la période d’observation, le débiteur retrouve la totalité de ses pouvoirs, sous réserve notamment de ceux qui sont attribués au commissaire à l’exécution du plan ; que le commissaire à l’exécution du plan, qui ne représente pas le débiteur, ne peut exercer les droits et actions dont ce dernier est titulaire, de sorte qu’il n’a pas qualité pour être défendeur à une action en paiement intentée contre le débiteur postérieurement à l’adoption du plan pour une créance née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective ; qu’en retenant, pour annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce de BOURGES du 6 mai 2014, que le commissaire à l’exécution du plan, Maître Z…, devait impérativement être attrait dans le cadre de l’action engagée par Monsieur X…à l’encontre de la société PILLIVUYT pour le paiement d’une créance née après le jugement d’ouverture, cependant que Maître Z…n’avait pas qualité pour défendre à l’action en paiement intentée contre la société PILLIVUYT postérieurement à l’adoption du plan de redressement, la cour d’appel a violé les articles L. 626-25 et L. 631-19 du code de commerce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche aux arrêts attaqués d’avoir débouté Monsieur Christian X…de sa demande dirigée contre la société PILLIVUYT,

AUX MOTIFS QUE  » l’article L. 622-26 du code du commerce instaure le principe selon lequel  » A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions, à moins que le juge commissaire ne les relève de leur forclusion (…). En l’espèce, la créance invoquée par M. Christian X…est fondée sur l’ordonnance rendue le 30 mai 2012 par le juge commissaire chargé du contrôle des opérations relatives à la SAS PILLIVUYT qui  » fixe la rémunération mensuelle de M. X…au titre de son mandat social à la somme de 1. 830 €, avec effet rétroactif à compter du jugement d’ouverture de la procédure « . Cette décision a été rendue le 30 mai 2012, le chiffre  » 2  » du  » 20  » ayant été manifestement surchargé pour faire apparaître le chiffre  » 30 « , qui est clairement repris sous le tampon  » Déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Bourges suivant procès-verbal en date du 30 mai 2012  » suivi de la signature du Greffier. Dès lors, en l’absence de contestation portant sur la date de la décision, celle du 30 mai 2012 est indiscutable. Or, il ressort de la pièce n° 4 produite par M. X…que le Greffier lui a notifié l’ordonnance le 4 juin 2012 comme cela a été prescrit sur l’ordonnance elle-même qui indique par ailleurs que le Greffe doit la  » communiquer à l’administrateur judiciaire ainsi qu’au mandataire judiciaire contre récépissé de remise en main propre « . Et, la pièce n° 5 produite également par M. X…, est la LRAR, portant la date du  » 20 mai 2012  » remise par la Poste le 23 juin 2012, qu’il adresse à la SAS Nouvelle PILLIVUYT, à l’attention du Président Yves A…, contenant copie de l’ordonnance du 30 mai 2012 concernant le règlement de mon mandat social pendant la période d’observation (…) : 10 065 €  » et dont il est indiqué par M. X…que  » copie  » est adressée à Maître Z…et à Maître Y…. Enfin, le  » Certificat de non opposition  » relatif à l’ » ordonnance en date du 30 mai 2011  » délivré le 30 août 2012 par le Greffe du Tribunal de Commerce de Bourges au  » Requérant :  » Maître Philippe B… », mentionne que le  » Délai expire le : 18 juin 2012 « . Dès lors, dans le délai de 10 jours prévu par l’article R. 621-21 du code du commerce pour un pour saisir le Tribunal de Commerce, la cour constate que la notification de l’ordonnance a été faite à M. X…par envoi du 4 juin 2012, sans autre justification de quelque notification que ce soit aux représentants de la SAS Nouvelle PILLIVUYT. Force est de relever que si Maître Guy Z…a déposé en sa qualité d’administrateur judiciaire, la demande présentée par M. X…devant le juge commissaire, il n’avait plus la même qualité lorsque l’ordonnance a été rendue, le 30 mai 2012 puisqu’il avait entre-temps été nommé le 11 avril 2012 en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS PILLIVUYT. En conséquence, la notification de cette ordonnance par le Greffe, conformément aux exigences posées clairement par l’article R. 621-21 alinéa 3, devait, pour ouvrir les droits de contestation légaux, être notifiée  » aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectées « , c’est à dire en l’espèce aux dirigeants de la SAS PILLIVUYT, et non pas seulement aux mandataires judiciaires, les modalités d’exercice du recours devant être précisées. Dès lors, l’ordonnance du juge commissaire du 30 mai 2012 qui contient implicitement le relevé de la forclusion prévue à titre de sanction du défaut de déclaration de créance de la part de M. Christian X…et fixe une rémunération en faveur de ce dernier, n’est pas opposable à la SAS PILLIVUYT puisque celle-ci n’en a pris connaissance que le 23 juin 2012, soit postérieurement à l’expiration du délai retenu le Greffe, par l’envoi du courrier de M. X…à l’un de ses dirigeants, envoi qui ne peut en aucune façon constituer la  » notification  » exigée du Greffe et non de l’une des parties, par l’article R. 621-21 al 3 du code du commerce rappelé ci-dessus. Dans ces conditions, la demande présentée par M. X…qui est fondée sur l’ordonnance du juge commissaire du 30 mai 2012, sera rejetée « ,

ALORS QUE le commissaire à l’exécution du plan poursuit les actions auxquelles, avant le jugement arrêtant le plan, le mandataire judiciaire était partie ; qu’en conséquence, l’ordonnance du juge commissaire saisie par l’administrateur judiciaire pour statuer sur une créance née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective et qui a été rendue après l’adoption du plan de redressement, est opposable au débiteur si elle a été notifiée au commissaire à l’exécution du plan ; qu’en retenant, pour débouter Monsieur X…, créancier, de sa demande dirigée contre la société PILLIVUYT, qu’à défaut de notification à cette société, l’ordonnance du juge-commissaire rendue le 30 mai 2012 et notifiée à Me Z…, successivement administrateur judiciaire, puis commissaire à l’exécution du plan de redressement du débiteur, lui était inopposable, cependant que l’ordonnance était opposable au débiteur du seul fait de sa notification à son mandataire, la cour d’appel a violé l’article L. 626-25, alinéa 2, du code de commerce.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche aux arrêts attaqués d’avoir condamné Monsieur Christian X…à payer à la société PILLIVUYT la somme de 365. 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

AUX MOTIFS QUE  » l’article L. 225-254 du code du commerce précise que  » l’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il est dissimulé, de sa révélation (…) « . L’article 2234 du code civil indique que  » La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure « . Le moyen soutenu par M. X…tendant à faire partir le délai de prescription au 26 avril 2010, date de la déclaration de cessation des paiements devant le Tribunal de Commerce de Paris par M. X…en qualité de Président directeur général de la SA A. SIMON, domiciliée au …. Cette procédure est étrangère à la SAS PILLIVUYT. Dès lors, la date du 26 avril 2010 ne peut être opposée à cette dernière. Par contre, le délai de la prescription de trois ans de l’action en responsabilité contre M. X…en sa qualité d’administrateur de la SAS Nouvelle PILLIVUYT a bien commencé à courir dès l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS PILLIVUYT, soit le 2 novembre 2011. Cette procédure collective intéressant directement la SAS PILLIVUYT dont M. Christian X…restait  » représentant  » mais dès cette date assisté par les organes de la procédure, ne constitue pas un  » empêchement résultant de la loi  » entraînant la  » suspension  » du délai de prescription. Dès lors, l’action en responsabilité dirigée par la SAS PILLIVUYT contre M. Christian X…est manifestement recevable puisqu’elle a été mise en oeuvre par conclusions déposées devant le Tribunal de Commerce de Bourges avant l’expiration du délai de prescription fixée au 2 novembre 2014 puisque cette juridiction a répondu par le jugement du 6 mai 2014.

b) concernant les provisions sur stocks suivi du redressement fiscal confirmé le 11 octobre 2012 par la cour administrative d’appel de Nantes

La procédure fiscale jugée par la cour administrative d’appel de Nantes a trait aux suites de la vérification de comptabilité de la SAS PILLIVUYT pour la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2005 qui relevait une dépréciation des stocks injustifiée. Dès lors, le montant du rehaussement de l’impôt sur le chiffre d’affaires notifié le 8 décembre 2009 pour la somme de 267. 121 € résulte nécessairement des déclarations faites par le représentant légal de la société qui était M. X…. Dès lors, sa responsabilité individuelle en sa qualité de dirigeant est entière et la demande dirigée à son encontre est justifiée. Il sera condamné à indemniser la SAS PILLIVUYT de la perte de chance qui consiste à avoir subi un redressement fiscal auquel elle aurait pu échapper, par le versement de la somme de 15. 000 €

c) sur l’investissement à pertes dans la SA SIMON

La décision de rachat des actions de la société SIMON pour le prix de 180. 000 € est approuvée par  » consultation écrite des actionnaires  » à la demande du Président M. Christian X…, les documents étant datés et signés par les  » actionnaires  » entre le 21 et le 29 décembre (p n° 8 à 12 de M. X…). Cependant, aucune mention de cette  » consultation donnant tous pouvoirs à M. X…de poursuivre la négociation du rachat d’actions et de signer tous actes et déclarations nécessaires (…) « , n’est reprise dans aucun procès-verbal consigné au registre des assemblées statutaires (p. 48 de la SAS P). En effet, la seule allusion à la SA SIMON est au procès-verbal de l’assemblée générale du 21 avril 2006 qui  » approuve la souscription d’un emprunt pour 500. 000 € sur 7 ans au taux de 3, 55 % par la SA SIMON et accepte de se porter caution du présent prêt « . Dès lors que la SA SIMON était personnellement dirigée par M. Christian X…, les indications portées dans le bilan de l’exercice 2010 pour l’assemblée générale ordinaire du 24 mai 2011 (p 47 dossier SAS PILLIVUYT) révèle l’importance financière de l’implication de la SAS PILLIVUYT dans la SA Simon.

En effet, il fait apparaître :

– la reprise de l’emprunt SA Simon suite à l’activation de la caution à hauteur de 247. 020 €

– la provision sur intérêts de compte courant SA A. SIMON

pour………………….. : 51. 287 €,

– la provision à 100 % de la créance SIMON

pour…………………. : 63. 573 €

– la participation au capital de SA Simon

pour…………………. : 180. 000 €

total………………… : 541. 880 €

Dans ces conditions, la responsabilité personnelle de M. Christian X…en ses qualités cumulées de dirigeant des deux sociétés, la déconfiture de la SA Simon étant partie prenante de celle de la SAS PILLIVUYT, la cour estime le préjudice subi du fait des agissements fautifs de ce dirigeant à la somme de 250. 000 €.

d) sur l’investissement à perte dans la SA VAISSELLE SANTÉ

Il résulte de la lecture des procès-verbaux d’assemblées générales de la SAS PILLIVUYT réunies entre le 21 avril 2005 et le 6 mars 2012, aucune mention relative à une quelconque prise de participation, compte courant ou crédit fournisseur consenti à la SA Vaisselle Santé, société de commercialisation des produits PILLIVUYT.

Par contre, il ressort des comptes de l’exercice 2010 de la SA PILLIVUYT (p. 47) que sa participation financière à SA Vaisselle Santé s’établit de la façon suivante :

– participation au capital………………… : 4. 928 €

– compte courant dans les livres……. : 112. 100 €

– créance fournisseur…………………….. : 223. 712 €

total……………………………………………….. : 340. 740 €

Or, les statuts de la SAS PILLIVUYT précisent à l’article 17. 1, que  » les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge (…) pour le Président (…) d’en supporter les conséquences dommageables pour la société « . Eu égard aux éléments constants ci-dessus établis, la responsabilité personnelle de M. X…en ses qualités rappelées ci-dessus, est entière et la demande en paiement de dommages-intérêts dirigée à son encontre est justifiée pour la somme de 100. 000 € « ,

ALORS D’UNE PART QUE l’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation ; que la révélation est la connaissance du fait dommageable et non celle des conséquences dommageables en résultant ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé qu’un rehaussement de l’impôt sur le chiffre d’affaires avait été notifié le 8 décembre 2009 à la société PILLIVUYT pour la somme de 267. 121 € ; qu’en retenant néanmoins, pour déclarer recevable l’action en responsabilité de cette société à l’encontre de Monsieur X…, ancien dirigeant, à réparer les conséquences de ce redressement fiscal, que le délai de prescription de trois ans a commencé à courir à compter de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de cette société soit le 2 novembre 2011, la cour d’appel a violé l’article L. 225-54 du code de commerce,

ALORS D’AUTRE PART QUE l’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation ; que la révélation est la connaissance du fait dommageable et non celle des conséquences dommageables en résultant ; qu’en l’espèce, la responsabilité civile de Monsieur X…, ancien dirigeant de la société PILLIVUYT, était recherchée pour une faute de gestion consistant à avoir investi dans la société A. SIMON en exécution de décisions de l’assemblée générale de la société PILLIVUYT prises en 2005 et 2006 ; qu’en retenant, pour déclarer recevable l’action en responsabilité de la société PILLIVUYT à l’encontre de son ancien dirigeant, que le délai de prescription de trois ans a commencé à courir à compter de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société PILLIVUYT, soit le 2 novembre 2011, sans constater que ces investissements aient été dissimulés à la société jusqu’à cette date, la cour d’appel a violé l’article L. 225-54 du code de commerce,

ALORS ENFIN QUE l’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation ; qu’il s’ensuit que s’agissant de l’action en réparation des conséquences d’une convention préjudiciable à la société, le fait dommageable est, sauf dissimulation, la conclusion de cette convention ; qu’en l’espèce, la responsabilité de Monsieur X…, ancien dirigeant de la société PILLIVUYT était recherché pour ne pas avoir soumis des prises de participations, compte courant et crédit fournisseur au profit de la société VAISSELLE SANTE à une autorisation préalable des associés lors de l’assemblée générale du 21 avril 2005 ; que la cour d’appel a relevé que la participation financière dans la société VAISSELLE SANTE ressortait des comptes de l’exercice 2010 de la société PILLIVUYT ; qu’en retenant néanmoins, pour déclarer recevable l’action en responsabilité de la société PILLIVUYT à l’encontre de son ancien dirigeant, que le délai de prescription de trois ans a commencé à courir à compter de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société PILLIVUYT, soit le 2 novembre 2011, la cour d’appel a violé l’article L. 225-54 du code de commerce.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche aux arrêts attaqués d’avoir condamné Monsieur Christian X…à payer à la société PILLIVUYT la somme de 365. 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

AUX MOTIFS QUE  » b) concernant les provisions sur stocks suivi du redressement fiscal confirmé le 11 octobre 2012 par la cour administrative d’appel de Nantes La procédure fiscale jugée par la cour administrative d’appel de Nantes a trait aux suites de la vérification de comptabilité de la SAS PILLIVUYT pour la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2005 qui relevait une dépréciation des stocks injustifiée.

Dès lors, le montant du rehaussement de l’impôt sur le chiffre d’affaires notifié le 8 décembre 2009 pour la somme de 267. 121 € résulte nécessairement des déclarations faites par le représentant légal de la société qui était M. X…. Dès lors, sa responsabilité individuelle en sa qualité de dirigeant est entière et la demande dirigée à son encontre est justifiée. Il sera condamné à indemniser la SAS PILLIVUYT de la perte de chance qui consiste à avoir subi un redressement fiscal auquel elle aurait pu échapper, par le versement de la somme de 15. 000 €

c) sur l’investissement à pertes dans la SA SIMON

La décision de rachat des actions de la société SIMON pour le prix de 180. 000 € est approuvée par  » consultation écrite des actionnaires  » à la demande du Président M. Christian X…, les documents étant datés et signés par les  » actionnaires  » entre le 21 et le 29 décembre (p n° 8 à 12 de M. X…). Cependant, aucune mention de cette’consultation donnant tous pouvoirs à M. X…de poursuivre la négociation du rachat d’actions et de signer tous actes et déclarations nécessaires (…) « , n’est reprise dans aucun procès-verbal consigné au registre des assemblées statutaires (p. 48 de la SAS P). En effet, la seule allusion à la SA SIMON est au procès-verbal de l’assemblée générale du 21 avril 2006 qui’approuve la souscription d’un emprunt pour 500. 000 € sur 7 ans au taux de 3, 55 % par la SA SIMON et accepte de se porter caution du présent prêt’.

Dès lors que la SA SIMON était personnellement dirigée par M. Christian X…, les indications portées dans le bilan de l’exercice 2010 pour l’assemblée générale ordinaire du 24 mai 2011 (p 47 dossier SAS PILLIVUYT) révèle l’importance financière de l’implication de la SAS PILLIVUYT dans la SA Simon.

En effet, il fait apparaître :

– la reprise de l’emprunt SA Simon suite à l’activation de la caution à hauteur de 247. 020 €

– la provision sur intérêts de compte courant SA A. SIMON

pour………………….. : 51. 287 €,

– la provision à 100 % de la créance SIMON

pour…………………. : 63. 573 €

– la participation au capital de SA Simon

pour…………………. : 180. 000 €

total………………… : 541. 880 €

Dans ces conditions, la responsabilité personnelle de M. Christian X…en ses qualités cumulées de dirigeant des deux sociétés, la déconfiture de la SA Simon étant partie prenante de celle de la SAS PILLIVUYT, la cour estime le préjudice subi du fait des agissements fautifs de ce dirigeant à la somme de 250. 000 €.

d) sur l’investissement à perte dans la SA VAISSELLE SANTÉ

Il résulte de la lecture des procès-verbaux d’assemblées générales de la SAS PILLIVUYT réunies entre le 21 avril 2005 et le 6 mars 2012, aucune mention relative à une quelconque prise de participation, compte courant ou crédit fournisseur consenti à la SA Vai


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