Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 2 novembre 2016, 15-13.006, Inédit

·

·

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 2 novembre 2016, 15-13.006, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 2 décembre 2014), que, par jugement du 28 mai 2014, la liquidation judiciaire de la société Arpège, ouverte le 7 juillet 2011, a été étendue aux sociétés Foncière des Alpes et Altitude 4000 sur le fondement de la confusion des patrimoines ;

Attendu que les sociétés Foncière des Alpes et Altitude 4000 font grief à l’arrêt de confirmer le jugement d’extension alors, selon le moyen :

1°/ que ne caractérise pas la confusion des patrimoines et ne justifie pas l’extension à des sociétés in bonis de la procédure collective ouverte à l’égard d’une troisième entre lesquelles existent une unicité d’intérêts et même une imbrication de ces intérêts, la présence d’un dirigeant commun et l’interdépendance de leurs relations contractuelles, lorsqu’il n’existe pas de confusion dans les comptes des sociétés et que les différents flux financiers opérés entre les sociétés n’ont pas entraîné l’appauvrissement de la société non in bonis ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé qu’entre les trois sociétés existaient des relations contractuelles interdépendantes, entraînant des flux financiers entre elles qu’elle a déclarés anormaux, sans avoir recherché au préalable s’ils étaient réciproques ou exclusivement univoques, entraînant alors un appauvrissement de la société Arpège ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 621-2 du code de commerce ;

2°/ que la confusion des patrimoines, justifiant l’extension d’une procédure collective, implique un désordre généralisé des comptes ou des relations financières anormales entre deux personnes juridiques se traduisant par une imbrication inextricable des éléments d’actif et de passif de ces personnes ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu l’imbrication physique des patrimoines immobiliers des trois sociétés qui ferait perdre leur valeur respective à chacun d’eux, l’identité de dirigeant et les relations contractuelles existant entre les trois entités ainsi que des flux financiers qu’elle a qualifié d’anormaux ; que cependant, elle n’a pas constaté que les comptes respectifs des sociétés étaient inextricables, a relevé au contraire que les créances déclarées avaient été admises et elle a retenu le caractère anormal des flux tout en relevant des mouvements financiers s’opérant indifféremment entre les trois sociétés ; qu’en ordonnant néanmoins l’extension de la procédure collective sans avoir constaté que les flux financiers qu’elle relevait ne s’opéraient qu’en la faveur des sociétés in bonis et au préjudice de la société Arpège et que leurs masses actives et passives étaient inextricables, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 621-2 du code de commerce ;

Mais attendu que la confusion des patrimoines de plusieurs sociétés peut se caractériser par la seule existence de relations financières anormales entre elles, sans qu’il soit nécessaire d’établir que ces relations ont appauvri la société débitrice soumise à la procédure collective dont l’extension est demandée ou de constater que les actifs et passifs des différentes sociétés en cause sont imbriqués de manière inextricable ; que le moyen, qui, en ses deux branches, postule le contraire, n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Foncière des Alpes et Altitude 4000 aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les sociétés Altitude 4000 et Foncière des Alpes

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir ordonné l’extension, aux sociétés Foncière des Alpes et Altitude 4000, de la liquidation judiciaire prononcée à l’égard de la société Arpège, et d’avoir fixé la date de cessation des paiements à celle fixée pour cette société ;

AUX MOTIFS QUE l’article L. 621-3 du code de commerce ne définit pas la notion de confusion des patrimoines ; que la confusion des patrimoines doit être distinguée de la simple dépendance économique ou financière pouvant exister entre plusieurs personnes physiques et morales ; qu’elle suppose l’imbrication des patrimoines impossibles à dissocier ou l’existence de mouvements anormaux de fonds entre deux personnes ; que ni l’unicité et l’imbrication d’intérêts résultant de l’interdépendance des engagements financiers entre deux sociétés ni la communauté d’intérêts, d’objectifs et de moyens, l’identité des dirigeants sociaux, des sièges sociaux, voire même des objets sociaux ainsi que l’existence de participations réciproques en capital entre deux sociétés ne suffisent à caractériser la confusion des patrimoines ; qu’il y a imbrication des patrimoines lorsqu’il est impossible de distinguer les passifs nés du chef de l’un des débiteurs ou du chef de l’autre, qu’il faut une confusion des comptes, que la confusion des patrimoines est étrangère à la seule constatation d’opérations irrégulières entre deux personnes juridiques ; que l’existence de relations financières anormales peut procéder de flux financiers par exemple dans le cas de non réclamation des loyers, à condition d’être confortée par d’autres indices ; qu’en l’espèce, la Selarl Gomis agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Arpège poursuit l’extension de la procédure collective de celle-ci aux sociétés Foncière des Alpes et Altitude 4000 ; que la société Arpège a pour objet social l’exploitation et le développement des résidences de tourisme à savoir l’exploitation d’une résidence de tourisme de luxe, l’organisation et l’animation de séjours à Les Granges d’en Haut, côte des Chavants Les Houches (Haute Savoie) et d’une résidence de tourisme 74 allée des Maroussis à Megève, (Haute Savoie) ; que la société Altitude 4000 a pour objet social la location de terrains et d’autres biens immobiliers ; que la société Foncière des Alpes a pour objet social la restauration traditionnelle ; que ces trois sociétés sont dirigées par M. Jean François X… ; que la société Les Chavants, également dirigée par M. X…, a acquis sur la commune des Houches une parcelle de terrain sur laquelle elle a fait construire 14 chalets, un bâtiment à usage de séminaire et un chalet d’accueil formé de locaux d’accueil et de services ; que les 14 chalets appartiennent à 14 propriétaires différents, que le bâtiment à usage de séminaire appartient à la société Altitude 4000 et que le chalet d’accueil formé de locaux d’accueil et de services de la résidence a été divisé en plusieurs lots dont certains ont été vendus à la société Arpège, d’autres à la société Foncière des Alpes et un logement à la société PAFF ; que la société Arpège est notamment propriétaire des lots suivants avec les parties communes y afférentes *lot 24 : au niveau du sous sol-3, un ensemble de locaux à usage de piscine, et locaux techniques, cage d’ascenseur et accès, *lots 25 : au sous sol-2, dégagement, douche, sanitaires, cage d’ascenseur, et cage d’escalier nord ouest, au sous sol-1 palier, douche, cage d’ascenseur et cage d’escalier ; au niveau rez de chaussée : sas, hall, coin salon et coin bibliothèque, deux bureaux, sanitaires, cage d’ascenseur, cage d’escaliers nord ouest, depuis le niveau inférieur jusqu’au palier du rez-de-chaussée, *lot 27 : au sous sol-2 : un ensemble de locaux comprenant une piscine avec jacuzzi et plage, estrades de repos, et salle de musculation ; que la société Foncière des Alpes est notamment propriétaire des lots suivants avec les parties communes ; *lot 22 au niveau sous sol-1, cuisine, dégagement, sanitaires clients et personnel, chaufferie, cage d’escalier, centrale, entre le niveau sous sol-1, et le rez-de-chaussée, avant cet étage, la cage d’escalier est partie commune spéciale au bâtiment, escalier de service, vers le niveau rez-de-chaussée, au niveau rez-de-chaussée, cage d’escalier centrale, SAS d’entrée et de hall, deux salles de restaurant, escalier de service vers le niveau inférieur, escalier d’accès au niveau supérieur, office, terrasse extérieure en bois ; au niveau 1 : local technique, *lot 26, au niveau sous sol-2, un ensemble de locaux comprenant un bar, accueil, vestiaires, sanitaires hommes, dégagement, salle d’épilation, hammam, trois salles de massage, ce lot étant grevé d’une servitude d’accès aux lots n° 27 et 25 ; *lot 28, au niveau sous sol-1, un ensemble de locaux comprenant salle d’enfants, sanitaires, dégagement, cabine, circulation, salle polyvalente, et terrasse extérieure ;

*lot 29 au niveau sous-sol-1, dégagement, les lots 23 et 27 étant accessibles uniquement par le lot 26, qu’elle serait également propriétaire des lots 66 et 67, que la société PAFF est propriétaire du lot 23 consistant dans un logement ; qu’il est versé au dossier,- copie d’un bail commercial sous seing privé consenti par la société Altitude 4000 à la société Arpège, portant sur l’immeuble à usage de séminaire portant le numéro 203 en date du 30 novembre 2009, d’une durée de 11 années à compter de l’entrée en jouissance devant intervenir, au plus tard le 1er janvier 2010, avec les précisions, que *les locaux devaient servir exclusivement à usage de résidence de service et plus particulièrement pour un usage d’accueil et d’organisation de séminaires et pour organiser des activités événementielles, * que le bail consenti moyennant un loyer annuel hors taxes de 160 000 € soit un trimestriel hors taxes de 40 000 € ;- copie des deux contrats de location gérance précaire consentis par la société Foncière des Alpes à la société Arpège portant sur les locaux à usage de restaurant, bar, lounge, et Spa ; * le premier en date du 13 novembre 2009 pour une durée à compter du 15 décembre 2009 jusqu’au 31 octobre 2010, avec la précision que les lieux pouvaient être utilisés pour les activités de loisir, sportives et ludiques, de bien être et de détente et pour l’activité de restaurant, et de débit de boissons et que le montant de l’indemnité annuelle d’occupation était fixée à 183 750 € HT et HC ; *le second en date du 4 octobre 2010, pour une durée allant du 1er novembre 2010, pour se terminer le 31 avril 2011, avec la même activité que ci dessus mais moyennant une indemnité mensuelle de 8000 € HT et HC ; qu’alors même que la SELARL Gomis es qualités soutient que ces contrats n’ont pas de date certaine, qu’ils n’ont pas été approuvés par les assemblées générales des sociétés, qu’ils sont illicites, et qu’ils ne peuvent justifier les mouvements financiers intervenus entre les 3 sociétés, force est de constater qu’il résulte de notifications et d’admissions de créances par le greffe du tribunal de commerce d’Annecy que les créances de la société Foncière des Alpes ont été portées pour 278 510 € à l’état des créances de la société Arpège et que les créances de la société Altitude 4000 y ont été portées pour 169 596 € ; qu’il n’est pas contesté que les créances déclarées ci dessus visées étaient bien des créances de loyers et de charges et que les admissions sont définitives ; que l’autorité de la chose jugée attachée à l’admission de la créance au passif a pour effet que dans la procédure collective, la créance dont s’agit ne peut être remise en cause en son principe, son montant et sa nature, et que par voie de conséquence, l’existence et la validité des contrats de bail commercial et de location précaire, en l’absence de recours en révision abouti, ne peuvent plus être discutées d’autant qu’il s’est écoulé un délai suffisant entre l’ouverture de la procédure collective, (juillet 2011) et les décisions d’admission notifiées le 3 mai 2012, ayant pu être prises en connaissance de cause ; que l’existence et la validité de ces contrats doivent donc être tenues pour acquises et qu’il s’ensuit que les embauches par la société Arpège liées aux activités exploitées dans les locaux des sociétés Altitude 4000 et Foncière des Alpes ne peuvent être utilement et valablement critiquées pendant la durée des contrats de bail et de location précaire ; que pour autant il est établi que les sociétés Arpège, Altitude 4000 et Foncière des Alpes ont toutes le même dirigeant en la personne de M. X…, qui était du reste aussi le dirigeant de la société Chavant qui a fait construire les biens immobiliers et les a vendus aux sociétés parties à la présente procédure ; qu’en outre, les bâtiments dont elles sont propriétaires dont ceux appartenant aux sociétés Altitude 4000 et Foncière des Alpes font l’objet de contrats de bail ou de location précaire, au profit de la société Arpège sont étroitement imbriqués ; qu’ainsi, dans le bâtiment à usage de chalets d’accueil, la société Arpège est propriétaire des locaux affectés à la réception et à la piscine et la société Foncière des Alpes des locaux affectés au restaurant, au bar, et au Spa ; que le bâtiment à usage de séminaire est la propriété de la Altitude 4000 ; que tandis que la piscine relève de la propriété de la société Arpège, les vestiaires sont dans les locaux propriété de la société Foncière des Alpes ; qu’il existe une servitude de passage sur le lot 26, appartenant à la société Foncière des Alpes, à usage de bar, accueil, vestiaires, sanitaires hommes, salle d’épilation, hammam, salles de massages, au profit des lots 23 et 27, appartenant à la société Arpège, à usage de douches, piscine, salle de musculation ; qu’il ressort d’écrits de Me Y…, huissier de justice, en date du 31 aout 2012, que le bâtiment séminaire est une continuité du bâtiment principal réception restaurant, qu’ils communiquent en plusieurs points …, et qu’en cas de vente séparée, il conviendrait de fermer les points de communication existants essentiellement regroupés dans les deux premiers niveaux, qu’en outre, le bâtiment à usage de séminaire et activités événementielles ne dispose pas d’aire de stationnement, ce qui rendrait l’organisation de séminaires et de telles activités pour le moins délicate ; que l’exploitation du bâtiment conçu pour des séminaires et activités diverses suppose l’utilisation de parkings appartenant aux autres sociétés ; qu’ainsi il apparaît que les locaux sont à tel point liés et interdépendants que chaque société ne peut en réalité vendre ses biens isolément et indépendamment de ceux des autres sociétés, et notamment que la société Arpège ne peut vendre ses biens indépendamment de ceux des deux autres sociétés, sauf à réduire leur valeur sinon à néant, du moins à une valeur symbolique, l’exploitation des lots étant conditionnée à celle des autres quand bien même chaque lot aurait une sortie indépendante ; que du reste, lorsque les sociétés Foncière des Alpes et Altitude 4000 ont ensemble donné à bail à la société L2G les locaux leur appartenant selon acte sous seing privé du 2 mars 2012, cette société a spontanément occupé la partie accueil du bâtiment propriété de la société Arpège, de sorte qu’une procédure a dû être engagée par la Selarl Gomis aux fins d’expulsion ; que par ailleurs, si les embauches par la société Arpège dans les 8 jours ayant précédé la prise d’effet du premier contrat de location précaire du restaurant jusqu’à la fin du second contrat de location précaire le 30 avril 2011 peuvent être considérées comme en lien avec celle-ci, et si les embauches d’extra pour des durées limitées à deux ou trois jours peuvent être considérées comme en lien avec l’exploitation de l’organisation de séminaires et autres, il ne peut être méconnu qu’elle a employé – M. B… dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 1er juin au 13 septembre 2008 en qualité de cuisinier,- M. C… dans le cadre de contrats à durée déterminée du 23 au 30 juin 2008 et du 10 au 13 septembre 2008, en tant que assistant maître d’hôtel,- M. D… le 1er avril 2008 en qualité de directeur de la restauration,- M. E… dès le 10 novembre 2010 en qualité de chef de cuisine ; qu’il apparaît que la société Arpège a pris en charge des salariés exploitant le restaurant aux lieu et place de la société Foncière des Alpes, pendant des périodes où la société Arpège ne pouvait pas se prévaloir d’un contrat de location précaire ; que la Selarl Gomis affirme sans être démentie que les loyers résultant des contrats de bail commercial et de location précaire étaient particulièrement élevés, qu’il suffit pour s’en convaincre de constater que le contrat de bail commercial souscrit par les sociétés Altitude 4000 et Foncière des Alpes à la société L2G prévoyait que le loyer des locaux de la société Altitude 4000 était de 72 000 € HT par an au lieu de 160 000 € dans le bail conclu à la société Arpège, que le loyer des locaux de la société Foncière des Alpes était progressif pour atteindre 168 000 € à compter du 15 décembre 2014 et de 183 750 € dans le premier contrat de location précaire entre la société Foncière des Alpes et la société Arpège, en date du 13 novembre 2009, certes ramené à 8000 € HT par mois dans le second contrat du 4 octobre 2010, ces contrats ne conférant pas la propriété commerciale à l’inverse du bail commercial consenti à la société L2G ; qu’aux termes du contrat de bail commercial, la société Altitude 4000 devait rester propriétaire en fin de bail des travaux d’embellissement effectués par le preneur ; que les créances au titre des loyers ont été déclarées et admises au passif pour un montant de 189 596 concernant la société Altitude 4000 et de 278 310 € pour la société Foncière des Alpes ; que si la société Arpège a fait l’objet d’un mandat ad hoc pendant une durée de 4 mois, selon ordonnance du 23 juin 2010, et si Me Z… administrateur judiciaire désigné pour l’assister a demandé aux propriétaires de n’entreprendre, pour les besoins de sa mission, aucune action qui puisse fragiliser la société Arpège, et de geler les loyers, les montants des créances déclarées et admises permettent de conclure que les deux sociétés ont laissé s’accumuler des montants importants de loyers impayés sans délivrer le moindre commandement, faisant ainsi bénéficier la société Arpège sans contrepartie de la mise à disposition de ce qui était quasiment leur seul actif, ce qui caractérise des relations financières anormales ; qu’il est aussi établi par les pièces du dossier et notamment de l’attestation de M. X… dirigeant de la société Foncière des Alpes, en date du 7 septembre 2011, la revendication formée par cette société entre les mains de Me A…, par LR du 7 septembre 2011, la liste des équipements et mobilier appartenant à la société, le courrier de Me X… du 14 juin 2012 à la Selarl Gomis, le mail en réponse de la Selarl du 18 juin 2012, ….. que la société Foncière des Alpes mettait à la disposition de la société Arpège de nombreux matériels et mobiliers en dehors de tout contrat de location ou de prêt, de dépôt ou de mise à disposition sans contrepartie ; qu’alors même que la prise en charge par la société Arpège de dépenses telles que celles d’eau, d’électricité, de fioul, et les dépenses d’assurance de responsabilité civile peut s’expliquer par le fait qu’il s’agit de dépenses d’exploitation des lieux loués par la société Arpège, …. les autres éléments ci-dessus suffisent à démontrer l’imbrication des patrimoines des différentes sociétés et les flux anormaux entre elles ; que la confusion des patrimoines est établie et justifie l’extension de la procédure de la société Arpège aux sociétés Foncière des Alpes et Altitude 4000 ;

1) ALORS QUE ne caractérise pas la confusion des patrimoines et ne justifie pas l’extension à des sociétés in bonis de la procédure collective ouverte à l’égard d’une troisième entre lesquelles existent une unicité d’intérêts et même une imbrication de ces intérêts, la présence d’un dirigeant commun et l’interdépendance de leurs relations contractuelles, lorsqu’il n’existe pas de confusion dans les comptes des sociétés et que les différents flux financiers opérés entre les sociétés n’ont pas entraîné l’appauvrissement de la société non in bonis ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé qu’entre les trois sociétés, existaient des relations contractuelles interdépendantes, entrainant des flux financiers entre elles qu’elle a déclarés anormaux sans avoir recherché au préalable s’ils étaient réciproques, ou exclusivement univoques, entrainant alors un appauvrissement de la société Arpège ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 621-2 du code de commerce ;

2) ALORS QUE la confusion des patrimoines justifiant l’extension d’une procédure collective implique un désordre généralisé des comptes ou des relations financières anormales entre deux personnes juridiques se traduisant par une imbrication inextricable des éléments d’actif et de passif de ces personnes ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu l’imbrication physique des patrimoines immobiliers des trois sociétés qui ferait perdre leur valeur respective à chacun d’eux, l’identité de dirigeant et les relations contractuelles existant entre les trois entités ainsi que des flux financiers qu’elle a qualifié d’anormaux ; que cependant, elle n’a pas constaté que les comptes respectifs des sociétés étaient inextricables, a relevé au contraire que les créances déclarées avaient été admises et elle a retenu le caractère anormal des flux tout en relevant des mouvements financiers s’opérant indifféremment entre les trois sociétés ; qu’en ordonnant néanmoins l’extension de la procédure collective sans avoir constaté que les flux financiers qu’elle relevait ne s’opéraient qu’en la faveur des sociétés in bonis et au préjudice de la société Arpège et que leurs masses actives et passives étaient inextricables, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 621-2 du code de commerce.

ECLI:FR:CCASS:2016:CO00893


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x