Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mars 2020
Rejet
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 211 F-D
Pourvoi n° V 18-19.939
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MARS 2020
1°/ M. U… H…, domicilié […] ,
et ayant un établissement […] , agissant en qualité d’administrateur judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de cession des sociétés Conflandey et Tréfileries de Conflandey,
2°/ la société AJRS, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, venant aux droits de la société […] , dont le siège est […] et ayant un établissement […] , agissant en qualité de mandataire judiciaire ad hoc de la société Tréfileries de Conflandey,
ont formé le pourvoi n° V 18-19.939 contre l’arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d’appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à M. W… N…, domicilié […] , défendeur à la cassation.
M. N… a formé un pourvoi additionnel incident et éventuel contre le même arrêt et l’arrêt rendu le 5 juillet 2016 par la même cour.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi additionnel incident et éventuel invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. H…, ès qualités, et de la société AJRS, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. N…, après débats en l’audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Besançon, 22 mai 2018), un tribunal de commerce a, le 28 juin 2005, mis en redressement judiciaire les sociétés Conflandey et Tréfileries de Conflandey, dirigées par M. N…, qui était également « chairman » de la société américaine Conflandey Inc., filiale de la société Tréfileries de Conflandey, et désigné M. H… en qualité d’administrateur judiciaire.
2. Le 16 décembre 2005, M. N… a adressé au juge-commissaire une lettre par laquelle il indiquait se porter fort de ce que le produit de la réalisation des actifs de la société Conflandey Inc. dégagerait une somme suffisante pour couvrir le passif de la société Conflandey Inc. au titre d’un prêt bancaire et les sommes dues aux sociétés Conflandey et Tréfileries de Conflandey.
3. Le 31 janvier 2006, le plan de cession des sociétés Conflandey et Tréfileries de Conflandey a été arrêté et M. H… a été désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
4. La société Conflandey Inc. n’ayant pas versé les sommes attendues, M. H…, en sa qualité d’administrateur judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan, a assigné M. N… en paiement de la somme de deux millions de dollars américains.
5. M. H…, ès qualités, a interjeté appel du jugement ayant rejeté cette demande.
6. La société AJRS, venant aux droits de la société […] , et désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société Tréfileries Conflandey, est intervenue volontairement à l’instance.
7. Par un arrêt du 5 juillet 2016, la cour d’appel, statuant sur déféré d’une ordonnance d’un conseiller de la mise en état, a dit que seul l’appel formé par M. H… en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de cession était recevable.
8. Par un second arrêt du 22 mai 2018, la cour d’appel a confirmé le jugement ayant rejeté l’ensemble des demandes de M. H…, ès qualités, et a rejeté celles formées par la société AJRS, ès qualités.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
9. M. H…, en sa qualité d’administrateur judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de cession des sociétés Conflandey et Tréfileries de Conflandey et la société AJRS, en sa qualité d’administrateur ad hoc de la société Tréfileries de Conflandey, font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes en paiement alors :
« 1°/ que le porte-fort, qui postule seulement l’engagement d’une personne, ne requiert pas que ce bénéficiaire soit partie à un contrat le liant à l’auteur de l’engagement ; qu’en considérant qu’il ne pouvait pas y avoir porte-fort faute de convention, les juges ont violé l’article 1120 ancien du code civil (1204 nouveau) ;
2°/ que le porte-fort n’est pas l’accessoire d’un engagement principal du tiers mais un engagement personnel autonome ; qu’en décidant le contraire, les juges ont violé l’article 1120 ancien du code civil (1204 nouveau) ;
3°/ qu’une promesse de porte-fort postule nécessairement un bénéficiaire, qu’il appartient au juge d’identifier par voie d’interprétation ; qu’en considérant qu’il ne pouvait pas y avoir porte-fort, l’engagement en cause ne mentionnant pas le commissaire à l’exécution et étant adressé au juge-commissaire, sans rechercher l’identité du bénéficiaire de la promesse, les juges ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 1120 ancien du code civil (1204 nouveau) ;
4°/ que la lettre du 16 décembre 2005 prévoyait que « Dans le cadre de la réalisation des actifs de la Conflandey Inc.. je vous confirme que je me porte fort que le produit de ces réalisations après paiement des créanciers à l’exception des sommes dues au titre du prêt IRB et à Tréfileries de Conflandey dégageront (sic) des ressources de 8 000 000 US$ minimum par rapport au 8 796 000 US$ prévus, pour permettre de désintéresser le solde du prêt IRB (6 000 000 US$) selon tableau ci-joint et les sommes dues à Tréfileries de Conflandey/Conflandey » et comportait la mention manuscrite « bon pour porte-fort » ; qu’en écartant l’existence du porte-fort au motif que M. N… n’a notamment pas promis que si le produit des réalisations d’actifs après paiement des créanciers à l’exception des sommes dues au titre du prêt IRB et à Tréfileries de Conflandey dégageaient des ressources inférieures à 8 000 000 de dollars américains, il paierait à M. H…, ès qualités, soit une somme de 2 000 000 de dollars américains, soit la différence entre la somme de 8 000 000 de dollars américains et le prix finalement obtenu par la réalisation desdits actifs, les juges ont dénaturé la lettre du 16 décembre 2005 en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
5°/ que la promesse de porte-fort peut-être expresse ou tacite ; qu’en écartant l’existence du porte-fort au motif que le document litigieux ne comportait pas d’engagement exprès de se porter fort pour autrui quand ce porte-fort peut être tacite, les juges ont violé l’article 1120 ancien du code civil (1204 nouveau) ;
6°/ que, dans l’hypothèse où le juge constate en son principe l’existence d’une obligation, il est tenu de la liquider au besoin en prescrivant une mesure d’instruction ; qu’en constatant que les parties n’indiquaient ni ne justifiaient le prix finalement obtenu par la réalisation des actifs, refusant ainsi d’évaluer le montant de la créance née de la promesse de porte-fort, les juges ont violé l’article 4 du code civil, ensemble l’article 12 du code du procédure civile. »
Réponse de la Cour
10. Après avoir énoncé que la promesse de porte-fort est un engagement personnel autonome d’une personne qui promet à son cocontractant d’obtenir l’engagement d’un tiers à son égard et que celui qui, par un acte manifestant son intention certaine, souscrit un tel engagement, constitutif d’une obligation de résultat, est tenu, envers le bénéficiaire de la promesse, des conséquences de l’inexécution de l’engagement promis, l’arrêt retient, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes de la lettre du 16 décembre 2005 que ce document ne contient aucun engagement de M. N… de payer à M. H…, ès qualités, une somme de deux millions de dollars américains et n’exprime aucune intention certaine et non équivoque de sa part de s’engager pour la société américaine Conflandey Inc. à réaliser ses actifs pour un prix qui ne serait pas inférieur à huit millions de dollars américains.
11. En cet état, c’est à bon droit qu’abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise invoquée par la troisième branche et n’a pas, contrairement à ce qui est soutenu par la sixième branche, méconnu son office, a retenu que M. N… n’avait pas souscrit de promesse de porte-fort.
12. Le moyen, pour partie inopérant, n’est donc pas fondé pour le surplus.
Sur le second moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
13. M. H…, en sa qualité d’administrateur judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de cession des sociétés Conflandey et Tréfileries de Conflandey, et la société AJRS, en sa qualité d’administrateur ad hoc de la société Tréfileries de Conflandey, font le même grief à l’arrêt alors :
« 1°/ que l’exigence de l’article 1326 ancien du code civil (1376 nouveau) est de nature probatoire ; qu’en considérant que faute de respecter les conditions de forme de l’article 1326 devenu l’article 1376 du code civil, la lettre du 16 décembre 2005 ne peut pas constituer un engagement unilatéral source d’obligations, les juges ont violé l’article 1326 ancien du code civil (1376 nouveau) ;
2°/ que la lettre du 16 décembre 2005 est à tout le moins un engagement unilatéral source d’obligations emportant une obligation de faire, laquelle n’est pas soumise au formalisme probatoire de l’article 1326 ancien du code civil (1376 nouveau) ; qu’en considérant que l’absence de respect des conditions de forme de l’article 1326 devenu l’article 1376 du code civil affectait la preuve de la portée et de l’étendue de la lettre du 16 décembre 2005, les juges ont violé l’article 1326 ancien du code civil (1376 nouveau) ;
3°/ que le tiers souffrant d’un préjudice peut se prévaloir d’une obligation souscrite par une partie dans le cadre d’un engagement auquel il est étranger ; qu’en s’absentant de rechercher si le commissaire à l’exécution du plan ne pouvait pas se prévaloir de l’engagement en cause dont l’inexécution avait causé un préjudice, les juges ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 1147 ancien du code civil (1231-1 nouveau) ;
4°/ que le tiers souffrant d’un préjudice peut se prévaloir d’une obligation souscrite par une partie dans le cadre d’un engagement auquel il est étranger ; qu’en s’absentant de rechercher si le commissaire à l’exécution du plan ne pouvait pas se prévaloir de l’engagement en cause dont l’inexécution avait causé un préjudice, les juges ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 1382 ancien du code civil (1240 nouveau) ;
5°/ que la perte de chance implique l’existence d’un aléa ; qu’en analysant le préjudice découlant de l’inexécution de l’engagement en une perte de chance alors que l’objet de l’engagement était précisément de couvrir l’aléa de la réalisation des actifs à un montant inférieur à huit millions de dollars américains, les juges ont violé l’article 1147 ancien du code civil (1231-1 nouveau) ;
6°/ que la perte de chance implique l’existence d’un aléa ; qu’en analysant le préjudice découlant de l’inexécution de l’engagement en une perte de chance alors que l’objet de l’engagement était précisément de couvrir l’aléa de la réalisation des actifs à un montant inférieur à huit millions de dollars américains, les juges ont violé l’article 1382 ancien du code civil (1240 nouveau). »
Réponse de la Cour
14. L’écrit qui constate une obligation de faire n’est pas soumis aux dispositions de l’article 1326 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-11 du 10 février 2016.
15. Si c’est par erreur que, méconnaissant cette règle, la cour d’appel a énoncé que, faute de respect des conditions de forme exigées par l’article 1326, devenu 1376, du code civil, la lettre du 16 décembre 2005 ne pouvait constituer, en elle-même, un engagement unilatéral source d’obligations pour M. N…, tout en ajoutant que le non-respect de ces conditions affectait non la validité de l’engagement mais la preuve de sa portée et de son étendue, sa décision n’encourt pas pour autant la censure dès lors qu’elle a, par les motifs vainement critiqués par le premier moyen, retenu que M. N… n’avait souscrit aucun engagement de payer à M. H…, ès qualités, une somme de deux millions de dollars américains et qu’elle a rejeté les demandes en paiement fondées sur la qualification d’engagement unilatéral de cette lettre pour la raison que l’éventuel manquement de M. N… à l’obligation qu’il aurait souscrite n’avait causé aucun préjudice aux organes de la procédure collective des sociétés Conflandey et Tréfileries de Conflandey.
16. Le moyen, en ses deux première branches, critique ainsi des motifs surabondants.
17. Analysant les effets de l’inexécution de l’engagement pris par M. N…, l’arrêt relève, qu’indépendamment de la lettre du 16 décembre 2005, le juge-commissaire aurait pu, lui-même, autoriser la société Tréfileries Conflandey, en sa qualité d’actionnaire majoritaire de la société américaine Conflandey Inc., à consentir au projet de réalisation de ses actifs.
18. L’arrêt ajoute que M. H…, ès qualités, ne produit aucune pièce justifiant de ce que la société américaine Conflandey Inc. aurait pu céder ses actifs à des conditions plus avantageuses.
19. La cour d’appel a ainsi procédé aux recherches prétendument omises, invoquées par les troisième et quatrième branches.
20. En l’état de ces constatations, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que, faute de rapporter la preuve de l’existence d’un quelconque préjudice pour la procédure collective, y compris au titre d’une perte de chance d’apurer son passif, M. H…, ès qualités, ne pouvait prétendre à des dommages-intérêts.
21. Le moyen, pour partie inopérant, n’est donc pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui est éventuel, la Cour :
REJETTE les pourvois principal et incident éventuel ;
Condamne M. H…, en sa qualité d’administrateur judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de cession des sociétés Conflandey et Tréfileries de Conflandey et la société AJRS, en sa qualité d’administrateur ad hoc de la société Tréfileries de Conflandey, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. H…, en sa qualité d’administrateur judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de cession des sociétés Conflandey et Tréfileries de Conflandey et la société AJRS, en sa qualité d’administrateur ad hoc de la société Tréfileries de Conflandey, et les condamne à payer à M. N… la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. H…, ès qualités et la société AJRS.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L’arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’il a rejeté la demande de Maître U… H…, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société TREFILERIES DE CONFLANDEY et de la société CONFLANDEY SA et rejeté la demande formée dans le même sens par la SARL ARJS, ès qualités de mandataire ad hoc de la société TREFILERIES DE CONFLANDEY ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur N… a signé l’engagement suivant : « Dans le cadre de la réalisation des actifs de la Conflandey Inc. je vous confirme que je me porte fort que le produit de ces réalisations après paiement des créanciers à l’exception des sommes dues au titre du prêt IRB et à Tréfileries de Conflandey dégageront (sic) des ressources de 8.000.000 US$ minimum par rapport au 8.796.000 US$ prévus, pour permettre de désintéresser le solde du prêt IRB (6.000.000 US$) selon tableau ci-joint et les sommes dues à Tréfileries de Conflandey / Conflandey » ; qu’il appartient au juge de qualifier juridiquement un acte sans s’arrêter à la lettre que des personnes non professionnelles du droit ont pu utiliser ; que l’engagement de porte-fort qui constitue un engagement de faire, n’est pas soumis aux conditions de forme exigées par l’article 1326 devenu 1376 du code civil ; que c’est en engagement personnel autonome d’une personne qui promet à son cocontractant d’obtenir l’engagement d’un tiers à son égard ; que celui qui se porte fort de l’exécution d’un engagement par un tiers s’engage accessoirement à l’engagement principal souscrit par le tiers à y satisfaire si le tiers ne l’exécute pas lui-même ; que contractant ainsi une obligation de résultat autonome, il est tenu envers le bénéficiaire de la promesse des conséquences de l’inexécution de l’engagement promis (Casa. com. 1/04/2014, n° 13-10629) ; que mais une promesse de porte-fort ne peut résulter que d’actes manifestant l’intention certaine du promettant de s’engager pour un tiers ; qu’en l’espèce, le document litigieux n’est pas un contrat : il est signé du seul M. W… N…, M. H… n’y apparaissant pas, et il est adressé au juge commissaire des procédures collectives des SA Conflandey et Tréfileries de Conflandey qui n’est pas le représentant de celles-ci ; que M. W… N… n’est donc partie à aucun contrat conclu avec M. H… ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, ni d’ailleurs avec quiconque, et l’engagement qu’il a pris n’est l’accessoire d’aucun engagement principal pris par un tiers, la société américaine Conflandey Inc. n’ayant elle-même pris aucun engagement de vendre ses actifs pour un prix non inférieur à 8.000.000 US$ ; que M. W… N… n’a notamment pas promis que si le produit des réalisations d’actifs après paiement des créanciers à l’exception des sommes dues au titre du prêt IRB et à Tréfileries de Conflandey dégageaient des ressources inférieures à 8.000.000 US$, il paierait à M. H… ès qualités, soit une somme de 2.000.000 US$, soit la différence entre la somme de 8.000.000 US $ et le prix finalement obtenu par la réalisation des-dits actifs que d’ailleurs personne n’indique, ni a fortiori ne justifie ; qu’ainsi, dès lors que le document litigieux ne comporte pas d’engagement exprès de se porter fort pour autrui et ne constitue donc pas un acte manifestant l’intention certaine et non équivoque de M. N… de s’engager pour la société américaine Conflandey Inc., c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu’Une pouvait pas être qualifié de promesse de porte-fort au sens de l’article 1120 devenu l’article 1204 du code civil de sorte que leur décision sera confirmée sur ce point » ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l’action du demandeur a son origine dans la conclusion, en date du 20 décembre 2005 d’un contrat de cession des actifs de la STE CONFLANDEY INC à la STE BEKAERT, disposant entre autre de l’attribution de l’exclusivité commerciale sur les territoires américain et canadien, objet d’un contrat d’agence commerciale conclu le 6 janvier 2006 entre la SA TREFILERIES DE CONFLANDEY et la STE BEKAERT ; que ce contrat qui marquait la fin des négociations commencées bien avant la mise en redressement judiciaire des sociétés françaises, n’a pas été repris par le repreneur des sociétés françaises dans le périmètre de la procédure collective, celui-ci n’ayant pas été informé de l’existence dudit contrat par les organes de la procédure ; que la requête et l’ordonnance ne se prononcent pas clairement sur la conclusion d’un contrat d’agence ; que Me H… a participé aux discussions tant avec la STE BEKAERT, que les banques, BNP et Sté Générale ; qu’il a reçu toutes les correspondances (mails, lettres) échangées entre les parties ; qu’il ne pouvait ignorer l’exigence de ce contrat d’agence pour conclure et fixer le prix de reprise des actifs ; que le repreneur a commercialisé les produits Conflandey sur les territoires réservés à la STE BEKAERT qui conclut à la rupture du contrat de cession d’actif ; qu’en conséquence, le produit de la vente a été inférieur au montant contractualisé ; que Me H… soutient que Monsieur N… n’a pas exécuté son engagement de porte-fort, constatant que la réalisation des actifs n’a pas permis de dégager la trésorerie prévue pour désintéresser les créanciers de CONFLANDEY INC et de verser la somme de 2M de $, qu’il en porte la responsabilité ; que le défendeur fait valoir qu’il n’est pas débiteur de l’engagement auquel il est fait référence, soutenant qu’il ne peut être qualifié de promesse de porte-fort tant par sa forme qu’au fond ; que l’article 1120 du Code Civil stipule que « Néanmoins, on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf indemnité contre celui qui s’est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l’engagement » ; qu’ainsi, ledit article permet de relever que le porte-fort promet le fait d’un tiers, que ce fait peut être une ratification ou l’exécution d’un engagement valablement pris par le tiers ; en effet, que la promesse de porte-fort est un engagement personnel d’une personne qui promet à son cocontractant d’obtenir l’engagement d’un tiers à son égard ; que l’exécution de la promesse de porte-fort se manifeste par le comportement du tiers qui accomplit le fait promis ou inversement ; que Monsieur N… soulève que la lettre du 16 décembre 2005 ne revêt pas la mention manuscrite prévue par l’article 1326 du Code Civil, soit le montant de l’engagement en lettres et en chiffres ; que la Cour de cassation a jugé, par un arrêt du 18 juin 2013, que la promesse de porte-fort est un engagement de faire, de sorte que l’article 1326 du Code Civil ne lui est applicable ; que le Tribunal suivra cette jurisprudence et rejettera le moyen de Monsieur N… à ce titre ; que c’est dans la précipitation que Me H… a présenté une requête au Juge Commissaire le 15 décembre 2005, qu’il a demandé à Monsieur N… de signer la lettre du 16 décembre 2005 ; que le Juge Commissaire a rendu son ordonnance le même jour en ayant possession de ladite lettre ; que Monsieur N… a signé ce document sans connaître les restrictions au contrat émises dans la requête de Me H… et les décisions de l’ordonnance du Juge Commissaire ; que la lettre litigieuse a été rédigée comme suit : « Dans le cadre de la réalisation des actifs de Conflandey lnc, je vous confirme que je me porte fort que le produit de ces réalisations après paiement des créanciers, à l’exception des sommes dues au titre du prêt IRB et à TREFILERIES DE CONFLANDEY/CONFLANDEY, dégageront des ressources de 8 000 000 US$ (huit millions de dollars) minimum par rapport aux 8 976 000 US$ prévus, pour permettre de désintéresser le solde du prêt IRB (6 000 000 US$) selon tableau ci-joint et les sommes dues à TREFILERIES DE CONFLANDEY/CONFLANDEY » ; que Monsieur N… écrit donc se porter fort que la réalisation des actifs de CONFLANDEY INC dégagera une somme permettant de désintéresser un solde de prêt et les sommes dues à TREFILERIES DE CONFLANDEY/CONFLANDEY ; que la nature même du porte-fort est de s’engager à faire tout son possible pour que le tiers donne son consentement, que le porte-fort est donc tenu d’une obligation de résultat qui est d’obtenir le consentement du tiers à l’acte ; qu’en l’espèce, le Tribunal ne peut déterminer exactement quel est le fait promis par CONLANDEY INC, qui apparaît par déduction être le tiers concerné ; qu’en effet, Monsieur N… n’a pas promis que ladite société accomplirait un fait donné ou exécuterait un engagement juridique déterminé ; que l’absence d’indication du fait promis ne permet pas de caractériser l’engagement litigieux de porte-fort, ni de soutenir que le promettant a failli à son engagement personnel ; de surcroît que seul le bénéficiaire peut invoquer l’inexécution de l’obligation du porte-fort, que celui-ci n’est pas mentionné dans la lettre d’engagement de Monsieur N… qui est adressée « Monsieur I… S… , Tribunal de Commerce de VESOUL/GRAY » ; que cette lettre aurait dû être adressée directement à la SA TREPILERIES DE CONFLANDEY/SA CONFLANDEY, bénéficiaire présumé ; que, de ce fait la lettre du 16 décembre 2005 ne peut être constitutive d’une promesse de porte-fort ».
ALORS QUE, premièrement, le porte-fort, qui postule seulement l’engagement d’une personne, ne requiert pas que ce bénéficiaire soit partie à un contrat le liant à l’auteur de l’engagement ; qu’en considérant qu’il ne pouvait pas y avoir porte-fort faute de convention, les juges ont violé l’article 1120 ancien du code civil (1204 nouveau) ;
ALORS QUE, deuxièmement, le porte-fort n’est pas l’accessoire d’un engagement principal du tiers mais un engagement personnel autonome ; qu’en décidant le contraire, les juges ont violé l’article 1120 ancien du code civil (1204 nouveau) ;
ALORS QUE, troisièmement, une promesse de porte-fort postule nécessairement un bénéficiaire, qu’il appartient au juge d’identifier par voie d’interprétation ; qu’en considérant qu’il ne pouvait pas y avoir porte-fort, l’engagement en cause ne mentionnant pas le commissaire à l’exécution et étant adressé au juge commissaire, sans rechercher l’identité du bénéficiaire de la promesse, les juges ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 1120 ancien du code civil (1204 nouveau) ;
ALORS QUE, quatrièmement, la lettre du 16 décembre 2005 prévoyait que « Dans le cadre de la réalisation des actifs de la Conflandey Inc. je vous confirme que je me porte fort que le produit de ces réalisations après paiement des créanciers à l’exception des sommes dues au titre du prêt IRB et à Tréfileries de Conflandey dégageront (sic) des ressources de 8.000.000 US$ minimum par rapport au 8.796.000 US$ prévus, pour permettre de désintéresser le solde du prêt IRB (6.000.000 US$) selon tableau ci-joint et les sommes dues à Tréfileries de Conflandey / Conflandey » et comportait la mention manuscrite « bon pour porte-fort » ; qu’en écartant l’existence du porte-fort au motif que Monsieur W… N… n’a notamment pas promis que si le produit des réalisations d’actifs après paiement des créanciers à l’exception des sommes dues au titre du prêt IRB et à Tréfileries de Conflandey dégageaient des ressources inférieures à 8.000.000 US$, il paierait à M. H… ès qualités, soit une somme de 2.000.000 US$, soit la différence entre la somme de 8.000.000 US $ et le prix finalement obtenu par la réalisation des-dits actifs, les juges ont dénaturé la lettre du 16 décembre 2005 en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
ALORS QUE, cinquièmement et subsidiairement, la promesse de porte-fort peut-être expresse ou tacite ; qu’en écartant l’existence du porte-fort au motif que le document litigieux ne comportait pas d’engagement exprès de se porter fort pour autrui quand ce porte-fort peut être tacite, les juges ont violé l’article 1120 ancien du code civil (1204 nouveau) ;
ALORS QUE, sixièmement, dans l’hypothèse où le juge constate en son principe l’existence d’une obligation, il est tenu de la liquider au besoin en prescrivant une mesure d’instruction ; qu’en constatant que les parties n’indiquaient ni ne justifiaient le prix finalement obtenu par la réalisation des actifs, refusant ainsi d’évaluer le montant de la créance née de la promesse de porte-fort, les juges ont violé l’article 4 du code civil, ensemble l’article 12 du code du procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L’arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’il a rejeté la demande de Maître U… H…, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société TREFILERIES DE CONFLANDEY et de la société CONFLANDEY SA et rejeté la demande formée dans le même sens par la SARL ARJS, ès qualités de mandataire ad hoc de la société TREFILERIES DE CONFLANDEY ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Faute de respect des conditions de forme exigées par l’article 1326 du code civil devenu l’article 1376 du code civil, ce document ne peut pas davantage constituer en lui-même un engagement unilatéral source d’obligations pour M. N… ; mais que le non-respect de ces conditions de forme affecte non la validité de l’engagement mais la preuve de sa portée et de son étendue ; qu’ainsi, à supposer qu’il puisse être considéré que l’inexécution de cet engagement pris par M. N… a fait perdre une chance à la procédure collective d’apurer son passif dans de meilleures conditions, encore faudrait-il démontrer qu’en l’absence de signature de ce document, le juge commissaire n’aurait pas autorisé la SA Tréfileries de Conflandey en sa qualité d’actionnaire majoritaire de la société américaine Conflandey Inc. à consentir aux projets de contrats d’achat d’actifs par la société Bekaert, et qu’une autre alternative était possible pour la réalisation de ces derniers ; qu’or M. H… ne produit aucune pièce permettant de démontrer que la société américaine Conflandey Inc. aurait pu céder ses actifs à une autre société que Bekaert à des conditions plus avantageuses de sorte que la chance prétendument perdue n’étant pas certaine, elle ne peut pas fonder une demande de dommages-intérêts » ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « que l’action du demandeur a son origine dans la conclusion, en date du 20 décembre 2005 d’un contrat de cession des actifs de la STE CONFLANDEY INC à la STE BEKAERT, disposant entre autre de l’attribution de l’exclusivité commerciale sur les territoires américain et canadien, objet d’un contrat d’agence commerciale conclu le 6 janvier 2006 entre la SA TREFILERIES DE CONFLANDEY et la STE BEKAERT ; que ce contrat qui marquait la fin des négociations commencées bien avant la mise en redressement judiciaire des sociétés françaises, n’a pas été repris par le repreneur des sociétés françaises dans le périmètre de la procédure collective, celui-ci n’ayant pas été informé de l’existence dudit contrat par les organes de la procédure ; que la requête et l’ordonnance ne se prononcent pas clairement sur la conclusion d’un contrat d’agence ; que Me H… a participé aux discussions tant avec la STE BEKAERT, que les banques, BNP et Sté Générale ; qu’il a reçu toutes les correspondances (mails, lettres) échangées entre les parties ; qu’il ne pouvait ignorer l’exigence de ce contrat d’agence pour conclure et fixer le prix de reprise des actifs ; que le repreneur a commercialisé les produits Conflandey sur les territoires réservés à la STE BEKAERT qui conclut à la rupture du contrat de cession d’actif ; qu’en conséquence, le produit de la vente a été inférieur au montant contractualisé ; que Me H… soutient que Monsieur N… n’a pas exécuté son engagement de porte-fort, constatant que la réalisation des actifs n’a pas permis de dégager la trésorerie prévue pour désintéresser les créanciers de CONFLANDEY INC et de verser la somme de 2M de $, qu’il en porte la responsabilité ; que le défendeur fait valoir qu’il n’est pas débiteur de l’engagement auquel il est fait référence, soutenant qu’il ne peut être qualifié de promesse de porte-fort tant par sa forme qu’au fond ; que l’article 1120 du Code Civil stipule que « Néanmoins, on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf indemnité contre celui qui s’est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l’engagement » ; qu’ainsi, ledit article permet de relever que le porte-fort promet le fait d’un tiers, que ce fait peut être une ratification ou l’exécution d’un engagement valablement pris par le tiers ; en effet, que la promesse de porte-fort est un engagement personnel d’une personne qui promet à son cocontractant d’obtenir l’engagement d’un tiers à son égard ; que l’exécution de la promesse de porte-fort se manifeste par le comportement du tiers qui accomplit le fait promis ou inversement ; que Monsieur N… soulève que la lettre du 16 décembre 2005 ne revêt pas la mention manuscrite prévue par l’article 1326 du Code Civil, soit le montant de l’engagement en lettres et en chiffres ; que la Cour de cassation a jugé, p