Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mars 2020
Rejet
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 208 F-D
Pourvoi n° G 18-19.169
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MARS 2020
La société Gaches chimie, société par actions simplifiée, dont le siège est chez M. R… de la selarl BDL avocats, […] , a formé le pourvoi n° G 18-19.169 contre l’arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 7), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Brenntag AG, dont le siège est chez M. U… AARPI […], […] ,
2°/ à la société Brenntag SA, dont le siège est chez M. A…, […] ,
3°/ à la société Solvadis Holding, société à responsabilité limitée,
4°/ à la société Solvadis distribution GMBH, anciennement société Solvadis GMBH,
ayant toutes deux leur siège chez M. F… de la SCP AFG, […] ,
5°/ à l’Autorité de la concurrence, dont le siège est […] ,
6°/ au ministre chargé de l’économie, domicilié […] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Gaches chimie, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Brenntag SA, et l’avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l’audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2018), que la société Gaches chimie (la société Gaches) a saisi le Conseil de la concurrence, devenu l’Autorité de la concurrence (l’Autorité), de pratiques d’abus de position dominante qu’elle estimait mises en oeuvre par la société Brenntag SA ; que par décision n° 17-D-27 du 21 décembre 2017, l’Autorité a considéré qu’il était établi que la société Brenntag SA et sa société mère, Brenntag AG (les sociétés Brenntag) avaient enfreint les dispositions de l’article L. 464-2-V du code de commerce, en faisant obstruction à l’instruction de la saisine et leur a, à ce titre, infligé solidairement une sanction pécuniaire ; que les sociétés Brenntag ont déposé un recours en annulation et subsidiairement en réformation contre cette décision ; que la société Gaches est intervenue volontairement à titre accessoire au soutien des prétentions de l’Autorité ; que les sociétés Brenntag ont soulevé l’irrecevabilité de cette intervention ;
Attendu que la société Gaches fait grief à l’arrêt de la déclarer irrecevable en son intervention volontaire accessoire à la procédure de recours introduite par les sociétés Brenntag contre la décision de l’Autorité les condamnant à une sanction pécuniaire pour obstruction à la procédure d’instruction alors, selon le moyen :
1°/ que la recevabilité de l’intervention accessoire, par laquelle un tiers à la procédure initiale entend appuyer les prétentions d’une partie, est subordonnée à la seule condition que son auteur ait intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie, de sorte qu’en déclarant la société Gaches irrecevable en son intervention volontaire à la procédure par laquelle les sociétés Brenntag demandaient l’annulation de la décision n° 17-D-27 du 21 décembre 2017 ayant sanctionné l’obstruction de ces sociétés à l’instruction de la saisine, après avoir pourtant constaté qu’elle avait la qualité de plaignante devant l’Autorité dans le cadre de la procédure à laquelle il était fait obstruction et qu’elle avait intérêt à voir sa plainte examinée dans les meilleurs délais, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 330 du code de procédure civile ;
2°/ que la recevabilité de l’intervention accessoire, par laquelle un tiers à la procédure initiale entend appuyer les prétentions d’une partie, est subordonnée à la seule condition que son auteur ait intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ; qu’en déclarant irrecevable l’intervention volontaire de la société Gaches en l’absence de droit à faire valoir sans rechercher si, comme elle le soutenait dans ses écritures d’appel, cette société n’avait pas tout particulièrement intérêt à la célérité de la procédure pendante devant l’Autorité au titre de l’abus de position dominante commis par les sociétés Brenntag, dès lors qu’elle avait par ailleurs engagé une procédure en indemnisation des préjudices subis en raison de cette pratique devant le tribunal de commerce de Bordeaux, lequel avait sursis à statuer sur les demandes dans l’attente de la décision de l’Autorité chargée de statuer sur la caractérisation et la sanction de l’abus de position dominante, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 330 du code de procédure civile ;
3°/ que la recevabilité de l’intervention accessoire, par laquelle un tiers à la procédure initiale entend appuyer les prétentions d’une partie, est subordonnée à la seule condition que son auteur ait intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ; qu’en se bornant à relever, pour déclarer la société Gaches irrecevable en son intervention volontaire, que la procédure d’obstruction serait autonome de la procédure d’instruction dans laquelle elle s’inscrit, sans rechercher si, comme l’expliquait l’exposante à l’appui de ses écritures, l’attitude d’obstruction reprochée à la société Brenntag ne faisait pas partie intégrante des pratiques anticoncurrentielles objets de l’instruction ouverte sur la plainte de l’exposante, d’où se déduisait son intérêt à la conservation de ses droits, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 330 du code de procédure civile ;
4°/ que l’intervention volontaire accessoire, qui tend au soutien des prétentions d’une partie, n’a pas pour objet la recherche d’un droit propre ; qu’en l’espèce, l’objet de l’intervention volontaire de la société Gaches était de soutenir l’Autorité et non la recherche d’un quelconque droit propre, si bien qu’en déclarant l’intervention volontaire de la société Gaches irrecevable au motif inopérant que celle-ci ne disposerait pas de droit à ce que les plaintes aboutissent à une notification de griefs et a fortiori à ce qu’une sanction soit prononcée, quand tel ne pouvait être l’objet de l’intervention volontaire accessoire, la cour d’appel a violé l’article 330 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu’après avoir rappelé que la société Gaches était plaignante devant l’Autorité mais qu’elle ne pouvait faire valoir aucun droit dans le cadre de l’instruction de l’affaire ouverte à la suite de cette plainte ni intervenir dans l’instruction ni demander la réalisation d’aucun acte, l’arrêt retient qu’il en est de même dans le cadre de la procédure d’obstruction, qui, bien que s’inscrivant dans celle de l’instruction, avec laquelle elle présente un lien étroit, concerne seulement la mise en oeuvre des pouvoirs de coercition conférés à l’Autorité pour assurer la mission de défense de l’ordre public économique qui lui est confiée ; qu’il retient également que l’éventuelle annulation ou réformation de la sanction prononcée au titre de l’obstruction ne pourrait affecter la procédure d’instruction, qui se poursuit ; que de ces appréciations, desquelles il résulte que le sort de la procédure de recours sur la sanction prononcée au titre de l’obstruction est sans effet juridique sur la qualification des pratiques visées par la saisine en cours d’instruction, la cour d’appel, sans avoir à effectuer les recherches inopérantes invoquées par les deuxième et troisième branches, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la quatrième branche, a exactement déduit que l’intervention accessoire de la société Gaches était irrecevable ; que le moyen, pour partie inopérant, n’est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu, en second lieu, qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses cinquième et sixième branches, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gaches chimie aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gaches chimie et la condamne à payer à la société Brenntag AG et à la société Brenntag SA la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l’audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et signé par Mme Darbois, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin empêché.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Gaches chimie.
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable l’intervention de la société Gaches Chimie à la procédure de recours formée par les sociétés Brenntag SA et Brenntag AG contre la décision nº 17-D-27 du 21 décembre 2017 de l’Autorité de la concurrence,
AUX MOTIFS QUE
« Sur la recevabilité des interventions volontaires
L’article 330 du code de procédure civile, dont aucune des parties ne conteste l’applicabilité, dispose :
« L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ».
Il s’ensuit que l’intervention pour être recevable doit viser à la conservation des droits de la partie intervenante.
Les sociétés Gaches Chimie et Solvadis soutiennent ensemble qu’elles ont intérêt à intervenir à la procédure de recours contre la décision attaquée car elles sont plaignantes devant l’Autorité de pratiques commises à leur détriment par la société Brenntag SA.
Cependant, la décision attaquée ne porte pas sur les pratiques en cause, mais seulement sur le comportement procédural adopté par les sociétés Brenntag.
Dans ce cadre, les parties plaignantes ne disposent pas de droit propre à conserver.
En effet, d’une part, les parties plaignantes n’ont, dans le cadre de l’instruction de l’affaire ouverte à la suite de leurs plaintes, pas de droit à faire valoir, elles ne peuvent intervenir dans l’instruction ni demander la réalisation d’aucun acte.
Si, ainsi que le font valoir la société Gaches Chimie et les sociétés Solvadis, il existe un lien étroit entre la procédure d’obstruction et la procédure d’instruction dans laquelle elle s’inscrit, il n’en demeure pas moins que la procédure d’obstruction est une procédure autonome qui concerne la mise en oeuvre des pouvoirs de coercition conférés à l’Autorité pour assurer la mission de défense de l’ordre public économique qui lui est confiée et dans laquelle les parties plaignantes ne disposent d’aucun droit à faire valoir.
De même, si les parties plaignantes ont intérêt à voir leurs plaintes examinées, et ce dans les meilleurs délais, un tel intérêt ne leur confère pas de droit à ce que lesdites plaintes aboutissent à une notification de griefs et, a fortiori, à ce qu’une sanction soit prononcée. Elles ne peuvent de ce fait intervenir devant la cour d’appel dans le cadre de la procédure pour obstruction, qui relève de la phase d’instruction du dossier ouvert à la suite de leur plainte.
D’autre part, la décision attaquée porte sur le seul comportement procédural passé des sociétés Brenntag. Une éventuelle annulation ou réformation ne porterait donc que sur ce comportement passé, sans que l’instruction, qui se poursuit, puisse en être affectée. De fait, une éventuelle annulation ou réformation de la décision attaquée n’empêcherait pas, dans l’avenir, l’Autorité de mettre en oeuvre tous les moyens procéduraux dont le législateur l’a dotée pour obtenir la coopération des entreprises, y compris, le cas échéant, une nouvelle procédure d’obstruction s’il s’avérait que les sociétés Brenntag font – ou continuent de faire – obstruction à son instruction. De plus, une éventuelle annulation ou réformation de la décision attaquée ne priverait pas lesdits moyens procéduraux de leur effet dissuasif, les sociétés Brenntag ne pouvant qu’être conscientes qu’une obstruction à l’instruction en cours leur ferait encourir une sanction en application de l’article L. 464-2, V, du code de commerce »,
1) – ALORS QUE la recevabilité de l’intervention accessoire, par laquelle un tiers à la procédure initiale entend appuyer les prétentions d’une partie, est subordonnée à la seule condition que son auteur ait intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie de sorte qu’en déclarant la société Gaches Chimie irrecevable en son intervention volontaire à la procédure par laquelle les sociétés Brenntag demandaient l’annulation de la décision n° 17-D-27 du 21 décembre 2017 ayant sanctionné l’obstruction de ces sociétés à l’instruction de la saisine n° 07/0076 F, après avoir pourtant constaté qu’elle avait la qualité de plaignante devant l’Autorité de la concurrence dans le cadre de la procédure à laquelle il était fait obstruction et qu’elle avait intérêt à voir sa plainte examinée dans les meilleurs délais, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 330 du code de procédure civile ;
2) – ALORS QUE la recevabilité de l’intervention accessoire, par laquelle un tiers à la procédure initiale entend appuyer les prétentions d’une partie, est subordonnée à la seule condition que son auteur ait intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ; qu’en déclarant irrecevable l’intervention volontaire de la société Gaches Chimie en l’absence de droit à faire valoir sans rechercher si, comme elle le soutenait dans ses écritures d’appel (conclusions d’intervention de l’exposante, p. 4, 21 et surtout p. 26), cette société n’avait pas tout particulièrement intérêt à la célérité de la procédure pendante devant l’Autorité de la concurrence au titre de l’abus de position dominante commis par les sociétés Brenntag, dès lors qu’elle avait par ailleurs engagé une procédure en indemnisation des préjudices subis en raison de cette pratique devant le tribunal de commerce de Bordeaux, lequel avait sursis à statuer sur les demandes dans l’attente de la décision de l’Autorité de la concurrence chargée de statuer sur la caractérisation et la sanction de l’abus de position dominante, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 330 du code de procédure civile ;
3) – ALORS QUE la recevabilité de l’intervention accessoire, par laquelle un tiers à la procédure initiale entend appuyer les prétentions d’une partie, est subordonnée à la seule condition que son auteur ait intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ; qu’en se bornant à relever, pour déclarer la société Gaches Chimie irrecevable en son intervention volontaire, que la procédure d’obstruction serait autonome de la procédure d’instruction dans laquelle elle s’inscrit, sans rechercher si, comme l’expliquait l’exposante à l’appui de ses écritures (p. 23 et s.), l’attitude d’obstruction reprochée à la société Brenntag ne faisait pas partie intégrante des pratiques anticoncurrentielles objets de l’instruction ouverte sur la plainte de l’exposante, d’où se déduisait son intérêt à la conservation de ses droits, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 330 du code de procédure civile ;
4) – ALORS QUE l’intervention volontaire accessoire, qui tend au soutien des prétentions d’une partie, n’a pas pour objet la recherche d’un droit propre ; qu’en l’espèce, l’objet de l’intervention volontaire de la société Gaches Chimie était de soutenir l’Autorité de la concurrence et non la recherche d’un quelconque droit propre, si bien qu’en déclarant l’intervention volontaire de la société Gaches Chimie irrecevable au motif inopérant que celle-ci ne disposerait pas de droit à ce que les plaintes aboutissent à une notification de griefs et a fortiori à ce qu’une sanction soit prononcée, quand tel ne pouvait être l’objet de l’intervention volontaire accessoire, la cour d’appel a violé l’article 330 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE subsidiairement, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu’il résulte nettement des conclusions d’intervention volontaire de la société Gaches Chimie que celle-ci se bornait à demander, aux termes de leur dispositif, à être reçue en son intervention volontaire au soutien de l’Autorité de la concurrence (conclusions d’intervention volontaire de la société Gaches Chimie, p. 52), sans revendiquer aucun droit propre, si ce n’est celui découlant de l’intervention volontaire même, qui confère à l’intéressé la qualité de partie à l’instance et lui ouvre donc à ce titre accès au dossier de procédure, si bien qu’en déclarant la société Gaches Chimie irrecevable en son intervention volontaire motif pris de ce que l’intérêt qu’elle revendiquait ne lui conférait aucun droit à ce que les plaintes aboutissent à une notification de griefs et a fortiori, à ce qu’une sanction soit prononcée, quand tel n’était pas l’objet de la demande de l’exposante, la cour d’appel, qui a dénaturé les conclusions d’intervention volontaire de la société Gaches Chimie, a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile ;
6) ALORS QU’en soi, l’annulation d’une décision par laquelle l’Autorité de la concurrence a sanctionné une entreprise pour entrave à l’instruction porte nécessairement atteinte à l’efficacité et l’effectivité des règles de concurrence dont le respect s’impose au nom de l’ordre public économique, dans la mesure où l’opérateur bénéficiant de l’annulation d’une sanction initialement prononcée contre lui est encouragé à poursuivre sa stratégie d’obstruction à l’instruction en cours suite à une plainte pour pratique anticoncurrentielle, si bien qu’en niant l’incidence d’une annulation de la décision n° 17-D-27 du 21 décembre 2017 sur la poursuite pérenne de l’instruction en cours au titre des abus de position dominante commis par les sociétés Brenntag, la cour d’appel a violé les articles 101 et 102 du TFUE, L. 420-1, L. 420-2, L. 450-1 et suivants du code de commerce, ensemble l’article L. 434-2, V, du même code.
ECLI:FR:CCASS:2020:CO00208