Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 17 mars 2015, 13-14.113, Inédit

·

·

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 17 mars 2015, 13-14.113, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense, en ce qu’il est formé par M. X… :

Vu l’article 609 du code de procédure civile ;

Attendu que, statuant sur la demande de dissolution anticipée de la société Franval, formée par la société HFS, et sur la demande reconventionnelle en réparation de la première, l’arrêt attaqué a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de M. X… ; que cette disposition n’étant pas critiquée par le moyen, le pourvoi, en ce qu’il est formé par M. X…, est irrecevable ;

Et sur le moyen unique du pourvoi, en ce qu’il est formé par la société HFS :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2012) et les productions, que par contrat du 30 septembre 1997, la société HFS, qui avait créé un réseau de commercialisation de produits de boulangerie-pâtisserie, a concédé à M. et Mme Y…, à titre personnel et en leur qualité de fondateurs de la société Franval, une sous-licence non exclusive de son savoir-faire et des droits d’exploitation de la marque « Le Pétrin Ribeirou » ; que la société Franval ayant décidé de quitter ce réseau en raison de l’ouverture de commerces concurrents appartenant à celui-ci, la société HFS a consenti à la résiliation du contrat pour le 16 avril 2006 ; que M. et Mme Y…, et les autres associés membres de la famille Y…, titulaires ensemble de 74 % des parts représentant le capital social, ont, lors d’une assemblée réunie le 11 mai 2006, décidé de modifier l’objet de la société Franval ; que la société SDPR, filiale de la société HFS, titulaire du solde du capital de la société Franval, s’est abstenue de participer à cette assemblée ; qu’elle a, ensuite, assigné la société Franval aux fins de voir prononcer sa dissolution anticipée pour justes motifs ; qu’un arrêt du 26 janvier 2012 a jugé irrévocablement que la société SDPR, aux droits de laquelle se trouve la société HFS, avait commis un abus de minorité en refusant de participer à cette assemblée, et a sursis à statuer sur la demande de dissolution judiciaire ;

Attendu que la société HFS fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de dissolution de la société Franval et de la condamner à payer à cette dernière des dommages-intérêts pour abus de minorité alors, selon le moyen :

1°/ que l’impossibilité pour les organes sociaux de prendre des décisions caractérise une paralysie de la société justifiant sa dissolution ; qu’en considérant que le blocage découlant de l’impossibilité de prendre une décision exigeant l’unanimité était simplement hypothétique, cependant qu’elle constatait l’existence d’un blocage « politique », qui avait abouti à la nomination d’un mandataire ad hoc par décision de justice, ce dont il s’évinçait que toute prise de décision par les organes sociaux était devenue impossible, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences qui s’évinçaient de ses propres constatations, a violé l’article 1844-7, 5 , du code civil ;

2°/ que la dissolution anticipée de la société peut être prononcée par le juge en cas d’inexécution de ses obligations par un associé; qu’il n’est pas exigé en ce cas que cette inexécution paralyse le fonctionnement de la société ; qu’en retenant que la société HFS ne pouvait se prévaloir d’un différend sans incidence sur le bon fonctionnement de la société qui continuait de réaliser des bénéfices comparables à ceux qu’elle enregistrait lorsque la franchise était en vigueur, sans s’expliquer, comme il le lui était demandé, sur la circonstance que les associés majoritaires de la société Franval continuaient d’exploiter le savoir-faire attaché à la marque Pétrin Ribeïrou, en violation des engagements de non-concurrence qui n’avaient pas été levés et dont ils restaient tenus, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1844-7, 5 , du code civil ;

3°/ que le système mis au point par la société HFS a fourni à ses partenaires liés par un contrat de sous-licence un ensemble de savoir-faire, de prestations, d’assistance technique et commerciale qui a permis à de multiples personnes, dépourvues de toute formation en matière de panification et de commercialisation du pain et des produits dérivés, de gérer et d’exploiter avec succès un fonds de commerce de boulangerie ; qu’en retenant que le savoir-faire du réseau Pétrin Ribeïrou aurait été inexistant, sans rechercher si le savoir-faire transmis, à la date du contrat, ne comportait pas un ensemble de techniques, informations et services qui permettaient à la société Franval, dépourvue de toute formation ou expérience dans le domaine de la boulangerie, de prendre en main un tel commerce en mettant en oeuvre des procédés qu’elle n’aurait pu découvrir qu’à la suite de recherches personnelles longues et coûteuses, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1131 du code civil ;

4°/ que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ; qu’il faut notamment que la chose demandée soit la même ; qu’en retenant que la demande de dissolution de la société Franval se serait heurtée à l’autorité de chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 19 mars 2009, cependant que cet arrêt n’avait aucunement tranché une demande de dissolution de la société Franval – qui ne lui avait pas été soumise -, mais s’était borné, d’une part, à débouter la société Franval et les époux Y… de leur action en nullité du contrat de sous-licence du 30 septembre 1997, de leur action en résiliation de cette convention et en dommages-intérêts, ainsi que de leur demande d’exécution d’une promesse de vente de parts sociales conclue le 19 décembre 2002 et, d’autre part, à condamner la société Franval au paiement des sommes de 9 826,31 euros au titre des redevances au profit de la société HFS et de 2 168,97 euros au titre du compte courant de la société SDPR, la cour d’appel a violé l’article 1351 du code civil ;

Mais attendu que l’arrêt constate que les bilans produits démontrent que la société Franval continue à fonctionner de manière satisfaisante en réalisant des bénéfices comparables à ceux qu’elle enregistrait lorsque le contrat de franchise était en vigueur ; qu’il relève qu’aucun blocage actuel du fonctionnement de cette société n’est caractérisé, et que ne peut être pris en considération celui, hypothétique, qui découlerait de l’impossibilité de prendre une décision exigeant l’unanimité ; qu’il ajoute que la société HFS, qui a consenti à la sortie de son réseau de la société Franval, ne peut de bonne foi se prévaloir de la mésentente née d’un différend relatif au contrat de franchise, lequel a été résilié d’un commun accord sans incidence sur la bonne marche de cette société ; qu’en l’état de ces constatations, faisant ressortir que le fonctionnement de la société Franval n’était pas paralysé, la cour d’appel, qui n’était dès lors pas tenue d’effectuer la recherche visée à la deuxième branche, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi, en ce qu’il est formé par M. X… ;

REJETTE le pourvoi, en ce qu’il est formé par la société HFS ;

Condamne la société HFS et M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Franval et à M. et Mme Y… la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société HFS et M. X….

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir rejeté les demandes de la société HFS en dissolution de la société Franval, désignation d’un mandataire chargé de procéder aux opérations de liquidation, et paiement de la valeur des parts sociales et de l’avoir condamnée à payer à la société Franval une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de minorité et obstruction dommageable ;

AUX MOTIFS QUE « la société HFS persiste à réclamer la dissolution de la société FRANVAL sur le fondement des dispositions des articles 1832 et 1833 du Code civil ainsi que L. 223-30 du code de commerce, en soutenant que cette société a été vidée de son objet par le non-renouvellement du contrat de concession de sous licence, que la résiliation de son contrat procède d’un abus de droit, que l’objet social a été modifié par abus de pouvoir, de majorité et du droit de vote, et que cette modification, qui a pour seul but d’exclure la société minoritaire à vil prix, procède d’une fraude et d’une escroquerie prémisses des agissements de contrefaçon et de concurrence déloyale des époux Y… ; que ces moyens seront rejetés au vu des dispositions définitives de l’arrêt du 26 janvier 2012 et des motifs qui les soutiennent dont il résulte qu’après avoir accepté la sortie du réseau de la société FRANVAL et levé partiellement la clause de non-concurrence, la société HFS ne pouvait, sans commettre un abus, s’opposer à la modification de l’objet social et à l’exercice d’une activité concurrente par son ancienne franchisée; que ce rejet s’impose d’autant plus que la situation a été régularisée en conséquence de la modification de l’objet social à l’occasion de l’assemblée générale du 20 juin 2012 ; que la société HFS se prévaut également de la perte de l’affectio societatis et de la mésentente entre associés consécutives aux initiatives que la société FRANVAL et de ses associés, notamment à la modification de l’objet social et à une demande d’annulation du contrat de franchise qui a abouti à une décision de rejet, ces initiatives paralysant selon elle la société et rendant impossible toute décision exigeant l’unanimité ; que le moyen pris de la mésentente sera rejeté dès lors que les bilans produits démontrent que la société FRANVAL continue à fonctionner de manière satisfaisante en réalisant des bénéfices comparables à ceux qu’elle enregistrait lorsque la franchise était en vigueur, qu’aucun blocage actuel de ce fonctionnement n’est caractérisé, que ne peut être pris en considération celui, hypothétique, qui découlerait de l’impossibilité de prendre une décision exigeant l’unanimité, et que la société HFS, qui a consenti à la sortie de la société FRANVAL du réseau, ne peut de bonne foi se prévaloir de l’animosité née d’un différend relatif au contrat résilié d’un commun accord sans incidence sur le fonctionnement et la bonne marche de la société, ni de celle consécutive à la sortie du réseau et à la modification de l’objet social; que les mêmes considérations interdisent de prononcer la dissolution sur le fondement de la disparition de l’affectio societatis qui procède des mêmes faits et renvoie à la volonté de la société HFS de voir disparaître la société FRANVAL afin de préserver l’hégémonie de sa franchise au mépris des intérêts d’une société concurrente dont elle continue à être associée; que le jugement attaqué sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société HFS en dissolution et désignation d’un administrateur chargé de procéder aux opérations de liquidation de la société FRANVAL » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur l’action en dissolution de Société demandée par la Société SDPR ; que la Société SDPR ne peut sérieusement soutenir qu’en l’état de l’objet social limité de la Société FRANVAL à l’exploitation du savoir faire « LE PETRIN RIBEÏROU », s’est éteint à la date du 16 avril 2006, et que la Société devrait logiquement faire l’objet d’une dissolution automatique pour disparition de l’objet social ; que cette argumentation démontre ce que le Tribunal de Commerce de MARSEILLE avait stigmatisé aux tenues de ses attendus, et qui avait prononcé la nullité du contrat de sous licence, aux torts exclusifs de HFS, en considérant que le contrat d’adhésion consenti par le concédant au concédé était dolosif compte tenu de son objet social limité, de la détention par le franchiseur d’une minorité de blocage à 26 % des parts détenues par une Société tierce, eu égard au contrat d’adhésion proposé, et avait été obtenue par la réticence et les manoeuvres dolosives du concédant, à l’occasion de la signature du contrat ; que l’argumentation de la Société HFS repose également sur l’existence d’un prétendu « savoir faire » que de multiples juridictions ont indiqué qu’il était inexistant ; qu’en effet le Tribunal constatera au vu de l’abondante jurisprudence opposée à la Société SDPR que HFS n’a pas inventé le procédé de fabrication du pain de tradition et que les procédés et « savoir faire » dont elle se targue ne comportent en réalité aux termes des rapports établis par Messieurs A… et B…, qui ont été confirmés par de multiples décisions de justice, aucune originalité dans le domaine de la panification (Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE 02.12.2005, confirmé par arrêt Cour de Cassation du 26.06.2007) ; que c’est donc vainement que la Société SDPR prétend que la modification de l’objet social constituerait une opération frauduleuse pour léser l’associé minoritaire alors que le Tribunal constatera l’interdépendance totale qui existe entre les sociétés SDPR, SEFAME et HFS qui font par ailleurs une concurrence déloyale à l’ancien franchisé la Société FRANVAL ; qu’il est évident que la Société FRANVAL, après avoir résilié le contrat de sous licence, comme cela était son droit, n’avait d’autre possibilité pour continuer son activité de boulangerie traditionnelle totalement différente de celle qu’elle effectuait précédemment que de modifier l’objet social qui avait été libellé de manière parfaitement dolosive ; que d’ailleurs, la Société HFS qui détient indirectement les parts de la Société SDPR a parfaitement consenti à la résiliation de la convention de sous licence, et a libéré la Société FRANVAL de son obligation de non concurrence, l’autorisant à exploiter une activité de boulangerie traditionnelle ; que dans ces conditions, SDPR ne peut aujourd’hui venir soutenir que la modification de l’objet social constituerait une violation des statuts ; que la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE aux termes de son arrêt du 19 mars 2009 qui est aujourd’hui définitif a d’ailleurs consacré ce droit de la Société FRANVAL en considérant qu’elle était parfaitement recevable à agir, que la modification de l’objet social constituait un acte de gestion parfaitement normal dans l’intérêt de la Société, et sur ce point, l’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE auquel le débat avait été soumis par la Société SDPR a autorité de la chose jugée, et ne saurait être remis en question ; qu’en effet, le franchiseur HFS ne peut sans se contredire accepter la résiliation de la convention de sous licence et délier son franchisé de l’obligation de non concurrence, et parallèlement faire intenter une action par l’associé minoritaire SDPR en violation des statuts qui ont été modifiés conformément à la loi aux termes de deux Assemblées Générales successives du 20 avril 2006 et 11 mai 2006 auxquelles SDPR ne répondait pas, ce qui permettait la modification du changement d’objet social à la majorité simple qui était décidée et régulièrement enregistrée auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN ; que sur l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE du 19 mars 2009, le Tribunal trouvera dans les échanges de conclusions et pièces de procédure qui ont opposé la Société FRANVAL et la Société HFS ainsi que la SARL SDPR devant le Tribunal de Commerce de BRIGNOLES puis devant la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE les éléments pour relever que la demande en dissolution que présente aujourd’hui la Société SDPR devant le Tribunal de Commerce de TOULON avait déjà été débattue devant le Tribunal de Commerce de BRIGNOLES puis devant la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE et la Cour le rappelant aux termes de son arrêt, visant les conclusions de la Société HFS et de la Société SDPR qui indiquait que : « SDPR soutient que l’action de la Société FRANVAL vise à la modification de l’objet social et à la nullité du contrat de franchise ce qui ne peut aboutir qu’à la dissolution de sa société par disparition de l’objet social ; que cette action relève de la compétence des seuls associés et n’entre pas dans le cadre de la gestion courante confiée au gérant d’autant qu’elle est exercée contre la Société PETRIN RIBEÏROU qui est un associé minoritaire » ; que la Cour rappelait qu’au visa des dispositions combinées des articles L 223-18 alinéa 5, L 221-4 du Code de Commerce, la Société FRANVAL pouvait librement agir en justice pour modifier l’objet social, et que cette modification constituait un acte de gestion courant dans l’intérêt de cette dernière (FRANVAL) ; que ce point ayant déjà été tranché, la Société SDPR ne saurait au travers d’une nouvelle action devant le Tribunal de Commerce, essayer de le remettre en question, dans la mesure où la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a bien précisé que « la modification de l’objet social relevait de l’intérêt social de la SARL FRANVAL » ; que sur la prétendue mésentente entre associés, outre le fait que ce débat a déjà eu lieu devant le Tribunal de Commerce de BRIGNOLES puis devant la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE qui y a apporté une réponse définitive, qui a donc l’autorité de la chose jugée, la mésentente entre associés ne peut entraîner la dissolution d’une Société que lorsque son fonctionnement en est paralysé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; qu’en effet, si l’on suit l’argumentation du concédant, la dissolution devrait être prononcée pour mésentente entre associés ; qu’or, il s’évince d’une jurisprudence constante que la mésentente entre associés qui est bien réelle en l’espèce, trouve sa cause dans l’attitude fautive de l’associé minoritaire et du concédant et ne saurait conduire à la dissolution ; qu’en effet, pour que le prononcé judiciaire de dissolution arrive, il faut que le motif invoqué par l’associé entraîne la paralysie du fonctionnement sociétaire et lorsque la mésentente paralyse le fonctionnement de la société, ou lorsque la mésentente entre associés est telle que les résultats sociaux sont effondrés ; qu’aucune de ces conditions n’est réunie en l’espèce, puisque s’il y a mésentente entre associés, ceci n’entraîne nullement la paralysie de la société qui poursuit son activité et qui est parfaitement prospère ; qu’en tout état de cause, les demandes de dissolution ont été écartées aux motifs que le fonctionnement sociétaire ne semble, de toute façon, pas en péril (C.A. Paris 18.06.1986 Droit des sociétés 86 numéro 224 – C.A. Versailles 03.11.1990 bull. Joly 91 – C.A. Metz 20.03.1990 Droit des sociétés 91 numéro 6) ; que lorsqu’il n’est, au surplus, pas démontré que les associés majoritaires manquent à leurs obligations tirées de l’affectio societatis, en agissant en fraude des droits des minoritaires (c’est l’inverse qui se produit) ( CASS.COMM. 3 1.01,1989 numéro 87-1624) ; que la dissolution est écartée dans les hypothèses où la société est prospère (CASS.COMM, 30.05.1961 Bull. Civ., III, numéro 251), où le désaccord effectif entre les associés n’altère pas le bon fonctionnement de la société (C.A. Paris 3ème Ch, 05.07.1988 BRBA 88 numéro 23 – T.COM. Paris 2ème Chambre 08.10.1991, JCP Editions N 92) ; que par ailleurs, la jurisprudence a considéré que la mésentente entre associés organisée pour nuire à la Société ne saurait entraîner sa dissolution ; qu’en effet, la jurisprudence, même lorsqu’il y a mésentente entre associés, refuse de prendre en compte celle-ci lorsqu’elle est invoquée par le seul associé qui l’a provoquée, ce qui est bien le cas en l’espèce ; qu’ainsi, pour la Cour d’Appel d’Orléans, une mésentente même profonde entre deux actionnaires d’une SA ne justifie pas de la dissolution de la société si, au moment de la demande, cette fin ne nuit en rien à la bonne marche de l’entreprise via l’activité sociale (CA. Orléans 11.02.1974 Bull. Joly 74) ; que la dissolution anticipée ne sera pas ordonnée si le résultat de l’activité sociale est resté équivalent et si les deux tiers des parts appartiennent au défendeur (CA Paris 3 Ch. 04.02.1980 Bull.Joly 80) ; que lorsque la demande en dissolution est fondée sur la situation économique de la société, lorsque celle-ci n’apparaît nullement désespérée quand à la réalisation des objectifs sociaux (CA. Douai 03.07.1970 revue des sociétés 70 page 635) ; que même en cas de mésentente grave, le maintien du lien social doit être imposé (CASS.COMM. 09.12.1980 Bull. Civ. IV numéro 420) ; qu’une jurisprudence constante refuse, de toute façon, le droit d’agir à l’associé qui est à l’origine de la mésentente (CASS> CIV. Numéro. 87.18.675 ; CASS.COMM. 16.06.1992 numéro 90- 17.621 ; CA. Paris 10.05.1995), ou encore lorsque la demande provient de l’associé qui cherche uniquement, par le biais de cette action à obtenir un avantage particulier en faisant une sorte de chantage à la dissolution (CASS.COMM. 25.02.1964 numéro 61-13.591) ; que la Cour de Cassation retient que les juges du fond sont souverains pour déterminer l’imputation de la mésentente à tel ou tel associé (C.ASS.COMM. 13.02.1996 numéro 93-16.23 8) ; qu’en l’espèce, le Tribunal relèvera qu’il y a une parfaite contradiction à soutenir l’irrecevabilité de l’action de la société et à demander parallèlement la dissolution de celle-ci ; que quoi qu’il en soit, il résulte des éléments du dossier que la mésentente trouve son origine dans l’attitude dolosive initiale du concédant et dans la violation du pacte social de la part de l’associé SDPR ; qu’ainsi, le Tribunal ne pourra que débouter la Société SDPR de ses demandes en dissolution de plein droit de la Société FRANVAL, et de désignation d’un administrateur judiciaire, qui ne vise en réalité qu’à soutenir la concurrence déloyale que HFS et SDPR font à la Société FRANVAL » ;

1°) ALORS QUE l’impossibilité pour les organes sociaux de prendre des décisions caractérise une paralysie de la société justifiant sa dissolution ; qu’en considérant que le blocage découlant de l’impossibilité de prendre une décision exigeant l’unanimité était simplement hypothétique, cependant qu’elle constatait l’existence d’un blocage « politique », qui avait abouti à la nomination d’un mandataire ad hoc par décision de justice, ce dont il s’évinçait que toute prise de décision par les organes sociaux était devenue impossible, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences qui s’évinçaient de ses propres constatations, a violé l’article 1844-7 5° du code civil ;

2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la dissolution anticipée de la société peut être prononcée par le juge en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ; qu’il n’est pas exigé en ce cas que cette inexécution paralyse le fonctionnement de la société ; qu’en retenant que la société HFS ne pouvait se prévaloir d’un différend sans incidence sur le bon fonctionnement de la société qui continuait de réaliser des bénéfices comparables à ceux qu’elle enregistrait lorsque la franchise était en vigueur, sans s’expliquer, comme il le lui était demandé, sur la circonstance que les associés majoritaires de la société Franval continuaient d’exploiter le savoir-faire attaché à la marque Pétrin Ribeïrou, en violation des engagements de non-concurrence qui n’avaient pas été levés et dont ils restaient tenus, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1844-7 5° du code civil ;

3°) ALORS QUE le système mis au point par la société HFS a fourni à ses partenaires liés par un contrat de sous licence un ensemble de savoir-faire, de prestations, d’assistance technique et commerciale qui a permis à de multiples personnes, dépourvues de toute formation en matière de panification et de commercialisation du pain et des produits dérivés de gérer et d’exploiter avec succès un fonds de commerce de boulangerie ; qu’en retenant que le savoir-faire du réseau Pétrin Ribeïrou aurait été inexistant, sans rechercher si le savoir-faire transmis, à la date du contrat, ne comportait pas un ensemble de techniques, informations et services qui permettaient à la société Franval, dépourvue de toute formation ou expérience dans le domaine de la boulangerie, de prendre en main un tel commerce en mettant en oeuvre des procédés qu’elle n’aurait pu découvrir qu’à la suite de recherches personnelles longues et coûteuses, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1131 du Code civil ;

4°) ALORS QUE l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ; qu’il faut notamment que la chose demandée soit la même ; qu’en retenant que la demande de dissolution de la société Franval se serait heurtée à l’autorité de chose jugée de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 19 mars 2009, cependant que cet arrêt n’avait aucunement tranché une demande de dissolution de la société Franval – qui ne lui avait pas été soumise -, mais s’était borné, d’une part, à débouter la société Franval et les époux Y… de leur action en nullité du contrat de sous-licence du 30 septembre 1997, de leur action en résiliation de cette convention et en dommages intérêts, ainsi que de leur demande d’exécution d’une promesse de vente de parts sociales conclue le 19 décembre 2002 et d’autre part, à condamner la société Franval au paiement des sommes de 9 826,31 euros au titre des redevances au profit de la société HFS et de 2 168, 97 euros au titre du compte courant de la société SDPR, la Cour d’appel a violé l’article 1351 du Code civil.

ECLI:FR:CCASS:2015:CO00275


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x