Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 16 mars 2022, 20-14.916, Inédit

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Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 16 mars 2022, 20-14.916, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, conseiller

faisant fonction de président

Arrêt n° 193 F-D

Pourvoi n° B 20-14.916

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 MARS 2022

1°/ La société Lebas industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ M. [M] [S], domicilié [Adresse 3],

agissant en qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la société Lebas industries,

3°/ la société AJJIS, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, représentée par M. [O], dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Lebas industries,

ont formé le pourvoi n° B 20-14.916 contre l’arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d’appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Métabolic Explorer, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Malaysian Bio-xcell SDN BHD, dont le siège est [Adresse 5] (Malaisie),

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Lebas industries, de M. [S], ès qualités, et de la société AJJIS, ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Métabolic Explorer, après débats en l’audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présentes Mme Champalaune, conseiller faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Michel-Amsellem, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Lebas industries, M. [S] et la société AJJIS, agissant respectivement en qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde et commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Lebas industries, du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Malaysian Bio-xcell SDN BHD.

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 23 janvier 2020), la société Métabolic Explorer, qui a pour activité le développement de procédés biochimiques alternatifs à la pétrochimie traditionnelle, a conclu le 1er novembre 2010, par l’intermédiaire de sa filiale la société Metex Malaisie, un contrat avec la société Malaysian Bio-xcell (la société Bio-xcell), prévoyant la construction d’une usine de production dans un parc biotechnologique en Malaisie.

3. La société Bio-xcell, maître d’ouvrage, a confié la maîtrise d’oeuvre de l’opération à la société Lebas Technologie SDN BDH (la société Lebas Malaisie), filiale créée pour les besoins de cette opération par la société Lebas technologie, devenue Lebas industries, société d’ingénierie spécialisée dans la conception et la réalisation d’unités de production pour la chimie.

4. Des difficultés sont apparues en raison de la pollution des sols. Dans le même temps et par ailleurs, des mises en demeure ont été adressées à la société Lebas Malaisie concernant l’absence de communication de la documentation technique nécessaire à la réalisation du projet. Plusieurs suspensions des travaux ont été convenues entre les sociétés Metex Malaisie et Bio-xcell, et plusieurs communiqués pour expliquer ce retard ont été diffusés par la société Métabolic Explorer. La correction de cette communication a été demandée par la société Lebas industries, considérant qu’elle était injustement mise en cause dans le retard des travaux.

5. A la demande de la société Metex Malaisie, la société Bio-xcell a, par lettre du 15 mars 2013, résilié le contrat conclu avec la société Lebas Malaisie.

6. Par jugement du 23 janvier 2013, la société Lebas industries a été placée sous procédure de sauvegarde de justice. Le plan de sauvegarde de la société Lebas a été arrêté le 11 juin 2014, la société AJJIS représentée par M. [O] étant désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan et M. [S] en qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde.

7. Une procédure arbitrale entre les sociétés Lebas Malaisie et Bio-xcell a été engagée et par sentence du 2 juillet 2015, le tribunal de Kuala Lumpur a dit que la résiliation du contrat par la société Bio-xcell n’était pas fondée et condamné cette dernière à verser des dommages-intérêts à la société Lebas Malaisie.

8. Parallèlement, la société Lebas industries, assistée des organes de la procédure collective, a assigné la société Métabolic Explorer en responsabilité délictuelle, invoquant notamment le caractère dénigrant de la communication de cette dernière. La société Bio-xcell est intervenue volontairement à la procédure.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

9. La société Lebas industries, M. [S], ès qualités, et la société AJJIS, ès qualités, font grief à l’arrêt de rejeter les demandes contre la société Métabolic Explorer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, alors « que le dénigrement est caractérisé dès lors qu’il apparaît que le message litigieux est de nature à jeter le discrédit sur les produits ou services proposés par le demandeur, sans qu’il soit besoin d’une mise en cause directe ou expresse de celui-ci ; qu’en retenant que les communications litigieuses ne mettaient pas directement en cause la société Lebas industries mais sa filiale, la société Lebas Malaisie, chargée du projet, pour écarter le caractère fautif de la dénonciation visant « la société d’ingénierie », la cour d’appel a analysé la portée des propos à la lumière de la structure juridique du projet de construction au lieu de rechercher si la communication litigieuse n’avait pas eu pour effet de discréditer plus généralement les services de la société Lebas industries, qu’elle réalisait par l’intermédiaire de sa filiale malaisienne, aucune précision n’étant indiquée dans le communiqué sur la personne juridique du groupe intervenant en Malaisie, privant dès lors sa décision de base légale au regard de l’article 1382, nouvellement 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil :

10. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

11. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la société Lebas industries en réparation de l’atteinte à son image, l’arrêt retient que par le communiqué du 9 mars 2012 informant le public que « la société d’ingénierie en charge de la construction de l’usine n’a pas, à ce jour, fourni l’ensemble des documents techniques nécessaires au respect du calendrier, ce qui engendre un ralentissement du chantier qui ne devrait pas excéder six mois », la société Métabolic Explorer cherche à s’exonérer du retard pris dans l’opération, mais qu’aucun dénigrement ne ressort de cette assertion, laquelle concerne d’ailleurs la société d’ingénierie chargée de la construction, à savoir la société Lebas Malaisie, et non la société Lebas industries. Il ajoute qu’il en est de même pour l’interview du 5 avril 2013, sur un site tradingsat.com, la qualification de « manquements répétés de la société chargée de l’ingénierie [qui] ont conduit à la résiliation de son contrat », étant insuffisante pour établir un dénigrement de la société française, laquelle n’est pas directement mise en cause et n’est que la société mère de la société en charge de la construction de l’usine. L’arrêt en déduit que la faute de la société Métabolic Explorer n’est pas établie.

12. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les communications litigieuses n’avaient pas eu pour effet de jeter le discrédit sur les services de la société Lebas industries, société mère de la société Lebas Malaisie, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

13. La société Lebas industries, M. [S], ès qualités, et la société AJJIS, ès qualités, font le même grief à l’arrêt, alors « que les faits de concurrence déloyale impliquent nécessairement l’existence d’un préjudice ; qu’en retenant qu’il n’était pas établi que la communication aurait eu des répercussions sur l’image de la société Lebas industries et aurait créé des inquiétudes chez ses différents et qu’ainsi, il n’était pas prouvé qu’elle aurait subi un préjudice, bien qu’un tel préjudice résulte nécessairement de la nature des faits de dénigrement fautif, la cour d’appel a violé l’article 1382, nouvellement 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil :

14. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la société Lebas industries en réparation de l’atteinte à son image, l’arrêt retient encore qu’aucune preuve n’est versée aux débats permettant d’accréditer l’affirmation de cette dernière selon laquelle cette communication aurait eu des répercussions sur son image et aurait créé des inquiétudes chez ses différents partenaires. Elle en déduit que le préjudice n’est pas établi.

15. En statuant ainsi, alors qu’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de dénigrement, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de dommages-intérêts de la société Lebas industries à l’encontre de la société Métabolic Explorer en réparation de l’atteinte à son image et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre les sociétés Lebas industries et Métabolic Explorer, l’arrêt rendu le 23 janvier 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;

Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Douai autrement composée ;

Condamne la société Métabolic Explorer aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Métabolic Explorer et la condamne à payer à la société Lebas industries, M. [S] et la société AJJIS, représentée par M. [O], agissant respectivement en qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde et commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Lebas industries, la somme globale de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Lebas industries, M. [S] et la société AJJIS, agissant respectivement en qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde et commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Lebas industries.

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté la société Lebas industries de ses demandes à l’encontre de la société Metabolic Explorer sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;

AUX MOTIFS QUE « en vertu des dispositions de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Le préjudice doit être direct, certain et présent. La réparation du préjudice doit être intégrale. Il appartient dès lors à celui qui s’en prévaut d’apporter la preuve d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité. À titre liminaire, la cour observe que, dans ses écritures, la société Lebas Industries entretient une confusion entre les sociétés françaises et leurs filiales, employant ainsi indifféremment la dénomination Métabolic Explorer ou Metex pour désigner la structure française (Metex France) ou la structure malaisienne (Metex Malaisie). Elle-même tiers aux relations contractuelles invoquées, d’une part au contrat entre la société Metex Malaisie et la société Bioxcell Malaisie, d’autre part au contrat entre la société Bioxcell Malaisie et la société Lebas Malaisie, la société Lebas Industries reproche ainsi des fautes, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à la société Métabolic Explorer, également tiers aux relations contractuelles précitées, soit en qualité d’auteur direct (pour les actes de dénigrements notamment), soit en qualité d’auteur indirect ou complice (pour la résiliation abusive du contrat EPCC entre la société Lebas Malaisie et la société Bioxceil Malaisie par exemple). Quand bien même la complicité du tiers complice dans la violation du contrat est le plus souvent recherchée par une des parties au contrat, rien n’interdit, au vu du principe de l’opposabilité des contrats, fondant la possibilité, d’une part, pour le tiers victime de la violation du contrat d’en solliciter réparation, d’autre part, pour la victime de la violation de rechercher la responsabilité de son auteur, de permettre au tiers victime de la violation du contrat d’agir contre le tiers complice de cette violation à condition d’arriver à démontrer la faute de ce dernier, le lien de causalité et à prouver un préjudice propre. Cela suppose toutefois de démontrer le rôle de complice et l’implication de ce tiers complice, preuve qui pèse sur la société Lebas Industries, conformément aux dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile. 1) Sur les fautes en qualité d’auteur direct a) la rédaction des communiqués Est reprochée à la société Métabolic Explorer sa communication qui dénigrerait la société Lebas Industries en raison de son caractère mensonger et nuisant à la bonne réalisation du projet. Il n’appartient pas à la présente juridiction de s’ériger en juge de la validité de la communication boursière de la société Métabolic Explorer mais seulement de déterminer en quoi les communications précises, invoquées par la société Lebas Industries, portaient des affirmations malicieuses, voire des critiques déloyales de nature à jeter le discrédit et à lui nuire, peu important le caractère exact ou inexact d’ailleurs des assertions. Les développements de la société Lebas Industries visant à démontrer l’existence d’une « politique de communication boursière dont elle fMétabolic Explorer] savait pertinemment dès le départ qu’elle était fausse « , la tentative par cette communication de contrer les interrogations de ses actionnaires, et les inquiétudes des analystes financiers et marchés sur la gestion par Métabolic Explorer de ce projet au titre des années 2014-2015 sont donc inopérants. Parmi les 3 communiqués incriminés par la société Lebas Industries, le premier en date du 21 septembre 2011, intitulé « Metabolic explorer communique : point sur le premier développement en propre de la société: la Malaisie » annonce l’opération, la date de fin de cette dernière ainsi que la sélection, « après appel d’offres auquel ont répondu trois sociétés internationales » d’une « société française, spécialisée dans le secteur des biotechnologies, qui est déjà intervenue aux côtés de Metabolic Explorer « . Même si la société d’ingénierie n’y est pas expressément nommée, au vu de la description faite, la société Lebas Industries est facilement identifiable, contrairement à ce que soutient la société Métabolic Explorer. Ensuite quand bien même la date de fin de construction s’avère effectivement différente de celle annoncée dans ledit communiqué et que la société en charge de la construction n’est pas la société française mais la filiale malaisienne de cette dernière, ce dernier ne comporte aucune mise en cause de la société Lebas Industries. Les retards pris par le projet de construction sont le sujet du second communiqué, en date du 9 mars 2012, intitulé « Metabolic explorer au sein du parc Bioxcell (Malaisie) : léger décalage dans le calendrier de construction », lequel informe le public que « la société d’ingénierie en charge de la construction de l’usine n’a pas, à ce jour, fourni l’ensemble des documents techniques nécessaires au respect du calendrier, ce qui engendre un ralentissement du chantier qui ne devrait pas excéder six mois. Par ailleurs, Bio-xcell effectue en parallèle des opérations complémentaires de conditionnement dii sol. Cette phase devrait durer trois mois au maximum. Ce ralentissement ne devrait donc pas retarder la réception de 1’usine de plus de 6 mois par rapport au calendrier prévisionnel ». Ce communiqué se présente sous la forme d’un énoncé de deux faits distincts, imputés l’un à la société d’ingénierie, à savoir en réalité la société Lebas Malaisie, l’autre à la société Bio-xcell afm d’informer les partenaires et notamment les actionnaires d’un retard pris dans la date prévisible de réception de l’usine. Le fait qu’ait pu être jugée injustifiée, plusieurs années après, par la sentence arbitrale rendue entre les sociétés Lebas Malaisie et Bio-xcell Malaisie, la demande de fourniture des documents, laquelle avait d’ailleurs motivé la demande de résiliation par la société Metex Malaisie de l’EPCC, tant dès mars 2012 qu’en février 2013, ne saurait suffire à démontrer l’intention malicieuse de la société Métabolic Explorer dans l’établissement de cette communication. Si indéniablement par cette communication, la société Métabolic Explorer cherche à se dédouaner du retard pris dans l’opération, aucun dénigrement ne ressort des assertions ci-dessus rappelées, lesquelles concerne d’ailleurs la société d’ingénierie chargée de la construction à savoir la société Lebas Malaisie, et non la société Lebas Industries. Il en est de même pour l’interview de M. [W] en date du 5 avril 2013, postérieurement à la résiliation du contrat EPCC, sur un site tradingsat.com, média dont la portée n’est même pas explicitée par la société Lebas Industries, qui reprend la thèse de la société Métabolic Explorer relative aux deux causes explicitant le retard dans le projet. La qualification de « manquements répétés de la société chargée de l’ingénierie [qui] ont conduit à la résiliation de son contrat », est insuffisante à établir un dénigrement de la société française, laquelle n’est pas directement mise en cause et n’est que la société mère de la société en charge de la construction de l’usine. Quant au 3éme communiqué, en date du 15mars 2013, intitulé: « implantation de Metabolic Explorer en Malaisie : les deux partenaires Bio-xcell et Metabolic Explorer font le point sur le projet de construction de 1’usine PDO « , il a pour but d’informer de l’accord sur la reprise et la poursuite du projet, avec une nouvelle organisation en termes d’ingénierie. Cette publication est concomitante à la résiliation immédiate de l’EPCC adressée par la société Bio-xcell à la société Lebas Malaisie par courrier du 15 mars 2013 et faisant suite à la demande en date du 21 février 2013 de la société Metex Malaisie. Est ainsi mentionné, « s’agissant de l’ingénierie : accord sur les principes d’une nouvelle organisation en termes d’ingénierie notamment en remplacement de la société d’ingénierie actuelle ». Cette présentation neutre et objective, sans aucun commentaire sur la société d’ingénierie, laquelle il convient de le rappeler est en réalité la société Lebas Malaisie, et non la société française du même nom, ne comporte aucune critique même voilée de la société Lebas Industries. Ainsi n’est il pas établi par la société Lebas Industries que par ces communications la société Métabolic Explorer ait cherché à la discréditer et avait l’intention de lui nuire, étant observé qu’aucune preuve n’est versée aux débats permettant d’accréditer l’affirmation de la société Lebas Industries que cette communication aurait eu des répercussions sur son image et aurait créé des inquiétudes chez ses différents partenaires. Ainsi, tant la faute de la société Métabolic Explorer que le préjudice ne sont pas établis, justifiant le rejet de cette demande. La décision des premiers juges est donc infirmée de ce chef » ;

1°) ALORS QUE la publication d’un communiqué destiné aux marchés imputant faussement le retard pris dans la réalisation d’un projet industriel d’envergure à son partenaire dans le seul but de se dédouaner de ce retard constitue un acte de dénigrement fautif à l’égard de ce dernier ; qu’une telle accusation jette nécessairement le discrédit sur les compétences techniques et la rigueur professionnelle du professionnel visé ; qu’en considérant que la communication intervenue le 9 mars 2012 par la société Metabolic Explorer sur son site internet, reprise ultérieurement par son dirigeant le 5 avril 2013, accusant à tort sa partenaire en charge de l’ingénierie du retard pris dans la construction de son usine malaisienne de biochimie causé par un prétendu défaut de transmission d’un ensemble des documents techniques nécessaires au respect du calendrier, pour se dédouaner vis à vis des investisseurs financiers, ne constituait pas un dénigrement à son égard, la cour d’appel a violé l’article 1382, nouvellement 1240, du code civil ;

2°) ALORS QUE le dénigrement est caractérisé dès lors qu’il apparaît que le message litigieux est de nature à jeter le discrédit sur les produits ou services proposés par le demandeur, sans qu’il soit besoin d’une mise en cause directe ou expresse de celui-ci ; qu’en retenant que les communications litigieuses ne mettaient pas directement en cause la société Lebas industries mais sa filiale, la société Lebas Malaisie, chargée du projet, pour écarter le caractère fautif de la dénonciation visant « la société d’ingénierie », la cour d’appel a analysé la portée des propos à la lumière de la structure juridique du projet de construction au lieu de rechercher si la communication litigieuse n’avait pas eu pour effet de discréditer plus généralement les services de la société Lebas industries, qu’elle réalisait par l’intermédiaire de sa filiale malaisienne, aucune précision n’étant indiquée dans le communiqué sur la personne juridique du groupe intervenant en Malaisie, privant dès lors sa décision de base légale au regard de l’article 1382, nouvellement 1240, du code civil ;

3°) ALORS QUE la diffusion d’une information inexacte et dénigrante sur un produit est de nature à engager sa responsabilité, sans qu’il soit besoin d’établir que son auteur a agi avec malice ou mauvaise foi ; qu’en retenant qu’il ne résultait aucune intention malicieuse dans l’établissement par la société Metabolic Explorer de la communication du 9 mars 2012 pour écarter le caractère fautif de la publication, la cour d’appel a violé l’article 1382, nouvellement 1240, du code civil ;

4°) ALORS QUE les faits de concurrence déloyale impliquent nécessairement l’existence d’un préjudice ; qu’en retenant qu’il n’était pas établi que la communication aurait eu des répercussions sur l’image de la société Lebas industries et aurait créé des inquiétudes chez ses différents et qu’ainsi, il n’était pas prouvé qu’elle aurait subi un préjudice, bien qu’un tel préjudice résulte nécessairement de la nature des faits de dénigrement fautif, la cour d’appel a violé l’article 1382, nouvellement 1240, du code civil.

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00193


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