Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 16 avril 2013, 09-14.999, Inédit

·

·

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 16 avril 2013, 09-14.999, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suivant protocole d’accord du 21 novembre 2002, les principaux actionnaires de la société FLG, aujourd’hui dénommée France immobilier groupe (la société FIG), dont M. X… était président-directeur général, sont convenus d’échanger avec la société Dofirad BV la pleine propriété d’actions de la société FLG contre la pleine propriété d’actions de la société FS Holding, aujourd’hui dénommée Alliance designers ; qu’une lettre datée du même jour, établie sur papier à en-tête de la société Dofirad BV et signée par M. Y…, a été adressée à M. X…, comportant l’engagement d’acquérir les titres détenus par ce dernier dans le capital de la société FS Holding au cas où il serait mis fin à son mandat social en l’absence de faute grave ou lourde de sa part ; que le 10 décembre 2002, le conseil d’administration de la société FLG a nommé M. X… vice-président du conseil d’administration et directeur général de cette société ; que le 15 décembre 2005, M. X… a été révoqué de ses fonctions pour fautes graves ; qu’invoquant le non-respect de l’engagement pris par lettre du 21 novembre 2002 et le caractère abusif de sa révocation, M. X… a fait assigner les sociétés Alliance designers, FIG, Dofirad BV et Cadanor et M. Y…, en son nom personnel et en sa qualité de président de la société Alliance designers, en exécution forcée de la promesse d’achat et en dommages-intérêts ; que les sociétés FIG et Alliance designers ont été mises en liquidation judiciaire, la société civile professionnelle Bécheret, Thierry, Sénéchal, Gorrias étant désignée en qualité de liquidateur de ces deux sociétés ; que la société Cadanor a été mise hors de cause ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y… et le liquidateur font grief à l’arrêt d’avoir ordonné l’exécution forcée de la promesse d’achat du 21 novembre 2002 et d’avoir condamné M. Y… et les sociétés FIG et Alliance designers solidairement avec la société Dofirad BV à payer une certaine somme à M. X…, alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre du 21 novembre 2002 à l’en-tête de la société Dofirad BV et signée par M. Y… à raison du pouvoir qui lui avait été donné ce même 21 novembre 2002 par la société Maprima Management, représentant de la société Dofirad BV, énonçait : « Nous vous confirmons qu’au cas où votre mandat social prendrait fin de notre fait en l’absence de faute grave ou lourde, nous nous engageons à acquérir les titres que vous détenez dans la société FS Holding (ou toute autre société substituée) dans le mois de votre demande sur la base de 26,53 euros l’action (…) » ; que faute de mentionner M. Y… personnellement, la société FIG personnellement, ou encore la société Alliance designers personnellement, les juges du fond ne pouvaient décider que ces parties étaient tenues des engagements souscrits dans le cadre de la lettre ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond en ont dénaturé les termes ;

2°/ que les parties à l’accord du 21 novembre 2002 avaient expressément décidé de considérer comme caducs les accords antérieurs ; qu’il était dès lors exclu que les juges du fond puissent s’y référer pour fixer les droits résultant de la lettre du 21 novembre 2002 ; qu’en se référant néanmoins au « term sheet » du mois de juillet 2002 et à la lettre du 31 juillet 2002, les juges du fond ont violé l’article 1134 du code civil, notamment en son alinéa 2 ;

3°/ qu’en se prononçant comme ils l’ont fait sans s’expliquer sur l’article 12 de l’accord du 21 novembre 2002, intitulé « Caducité des accords antérieurs », suivant lequel : « le présent accord annule et remplace les accords antérieurs conclus entre les parties relatifs au présent échange de titres », les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil, notamment au regard de son alinéa 2 ;

4°/ que l’obligation de bonne foi, qu’elle concerne la négociation ou l’exécution de la convention, a trait au contenu des obligations mais non à l’identification des parties qui en sont tenues ; qu’en décidant le contraire pour circonscrire le champ des personnes tenues par la lettre du 21 novembre 2002 en considération de l’idée de bonne foi, les juges du fond ont violé la règle suivant laquelle les parties doivent contracter de bonne foi et exécuter leurs obligations de bonne foi, ensemble l’article 1134, alinéa 3, du code civil ;

5°/ que deux ou plusieurs conventions peuvent former un tout indissociable sans qu’elles soient contractées entre les mêmes parties ; qu’en fondant l’identification des parties tenues par les engagements découlant de la lettre du 21 novembre 2002 sur l’idée d’un tout indissociable, les juges du fond ont de nouveau violé l’article 1134 du code civil ;

6°/ que le juge est tenu par les stipulations de la convention telles que voulues par les parties, peu important que, telles qu’elles ont été voulues, elles ne remplissent pas l’objet qui leur a été assigné ; que, de ce point de vue également, l’arrêt attaqué a été rendu en violation de l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu que c’est par une interprétation souveraine, exempte de dénaturation, de la commune intention des parties, rendue nécessaire par l’ambiguïté des termes de la lettre du 21 novembre 2002, que la cour d’appel a retenu que l’engagement contenu dans cette lettre avait été souscrit par les mêmes parties que celles ayant signé le « term sheet » du mois de juillet 2002 et le protocole d’accord du 21 novembre 2002, et qu’elle en a déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les quatrième et sixième branches, que M. Y… et les sociétés Alliance designers et FIG étaient débiteurs envers M. X…, solidairement avec la société Dofirad BV, de l’engagement souscrit par eux dans cet écrit ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses quatrième et sixième branches, n’est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Y… et le liquidateur font le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que seule une délibération du conseil d’administration peut déterminer, à la faveur d’une délibération sur son montant et ses modalités, la rémunération versée à un directeur général ; qu’en décidant que M. X… avait pu percevoir une rémunération, quand ils constataient qu’aucune délibération du conseil d’administration ne lui avait octroyé cette rémunération, ni a fortiori statué sur son montant et ses modalités, les juges du fond ont violé l’article L. 225-53 du code de commerce ;

2°/ que les circonstances de fait ayant pu entourer les paiements, et le fait même qu’il y ait eu paiement, ne sauraient suppléer à l’absence de décision du conseil d’administration ; qu’en se fondant sur des circonstances de fait extérieures à la décision du conseil d’administration et relatives notamment au paiement, quand ces circonstances étaient inopérantes, les juges du fond ont de nouveau violé l’article L. 225-53 du code de commerce ;

3°/ que, faute d’avoir pris la mesure de la règle interdisant toute rémunération en dehors d’une décision expresse du conseil d’administration, non seulement sur le principe de la rémunération mais également sur son montant et ses modalités, les juges du fond n’ont pas donné de base légale

à leur décision quant à l’existence d’une faute et quant à sa gravité et ils ont, de ce fait même, privé leur décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu’après avoir constaté que le conseil d’administration ayant désigné M. X… en qualité de vice-président directeur général n’avait pas prévu de rémunération en faveur de ce dernier, l’arrêt retient que l’absence de délibération expresse du conseil résultait de ce que les administrateurs avaient décidé de conserver à M. X… les rémunérations qui lui avaient été consenties lors de ses précédents mandats ; que de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d’appel a pu déduire, sans encourir les griefs du moyen, que M. X… n’avait pas commis de faute grave ou lourde en percevant des rémunérations qui n’avaient pas été expressément autorisées par le conseil d’administration ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 225-55 du code de commerce et 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Alliance designers et M. Y…, solidairement avec les sociétés FIG et Dofirad BV, à payer à M. X… une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l’arrêt relève que ce dernier a été privé de toutes rémunérations, a été mis à pied, s’est vu interdire l’accès de son bureau ainsi que tout contact avec ses collaborateurs ; qu’il retient que la publicité donnée à sa révocation a amplifié la dégradation de son image et de sa réputation professionnelle et a aggravé le dommage moral qu’il a subi ; qu’il en déduit que cette révocation est intervenue pour des motifs totalement fallacieux et s’est accompagnée de circonstances brutales et injurieuses ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs desquels il ne résulte pas que la société Alliance designers et M. Y… ont commis des fautes ayant concouru au dommage subi par M. X…, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Alliance designers et M. Y…, solidairement avec les sociétés FIG et Dofirad BV, à payer à M. X… la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le19 mai 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. Y…, la société France immobilier group et la société Alliance designers.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a confirmé le jugement ayant prescrit l’exécution forcée de la promesse d’achat du 21 novembre 2002, décidé que M. Y…, la Société FIG et la Société ALLIANCE DESIGNERS devaient exécuter cette promesse d’achat puis les a condamnés solidairement avec la Société DOFIRAD BV à payer entre les mains de M. X… la somme de 2.468.828,74 € ;

AUX MOTIFS propres QUE « les affirmations des appelants et de la Société DOFIRAD, qui soutiennent que l’engagement n ‘a été souscrit que par la Société DOFIRAD, aux motifs que M Y…, mandataire autorisé de ladite société, a rédigé la lettre sur un papier à en tête de la Société DOFIRAD, ne peuvent être admises ; qu ‘en effet, cette analyse repose sur un postulat erroné, qui consiste à qualifier le document établi le 21/11/2002 d’engagement autonome, alors qu’il est une partie indissociable d’un tout; qu’en effet, cette lettre s’intègre dans une opération globale et qu’il y a lieu, sans s’arrêter à l’interprétation littérale, de rechercher la commune volonté des parties ; que celle-ci est clairement exprimée d’abord dans la pièce 6 versée aux débats par M X… intitulée K terni sheet » ; que ce document a été signé, le 31/7/2002, entre les sociétés FS HOLDING et DOFIRAD BV (toutes deux représentées par Y…), M Alain Y… d’une part et M Z…, mandataire des sociétés SOZAN HOLDING, PORTUGAL LUXEMBOURG, FINANCIERE MEDICIS, d’autre part ; que le préambule de cet acte énonce que « les parties se sont rapprochées pour définir le contenu du présent K terni sheet » qui fixe les relations contractuelles entre les parties dans le cadre des opérations qu’elles doivent accomplir pour mener leur projet (de rapprochement entre les groupes FS HOLDING et FLG) à son terme et dont la mise en oeuvre pourrait conduire, sans que cette liste soit limitative, à la signature des documents suivants qui seront négociés de bonne foi en tenant compte du présent terni sheet et de ses annexes (acte de cessions d’actions entre les parties, pacte d’actionnaire, convention de garantie d’actif et de passif…); que l’opération y est présentée (échange par les cédants de la totalité des titres contre des titres FS HOLDING opération d’apports ou de fusion entre FS HOLDING, FLG et une société admise à la cote du premier marché français) ; qu’en page 7 de l’acte (dispositions particulières management), la société s’engage à conserver à la tête du groupe FLG M X… selon des modalités à définir avant la date de cession et prévoit des accords spécifiques avec lui (K à la date de la cession, le mandataire qui est partie à une promesse de vente portant sur l intégralité des titres détenus par HPL soit 6,83 % du capital de la société consentie à M X…, fera en sorte qu’il soit substitué à la quote-part des titres de la société, objet de la promesse, 3,789 % du capital du groupe FS HOLDING ») ; qu ‘au paragraphe VIII, les parties s’engagent à négocier de bonne foi ; que la lettre du 7/7/2002 adressée à M Z… et signée par M Y… sur papier à en tête de la Société DOFIRAD, qui a été ci-dessus reproduite (pièce 5 de 1 ‘intimé) commence par cette phrase : « nous faisons suite au terni sheet signé ce jour. Nous vous confirmons en complément les dispositions ci-après concernant M X… … » ; qu’il est constant que les projets d ‘accord ont été concrétisés dans le protocole du 21/11/2002 et que la lettre, signée à la même date par M Y…, est venue se substituer à celle du mois de juillet 2002, les parties ayant décidé de ne pas salarier M X… mais de le nommer en qualité de mandataire social ; qu’il se déduit de cette chronologie, de l’économie globale de l’opération, des termes clairs et précis des actes que les parties qui ont souscrit l’engagement vis-à-vis de M X… sont les signataires (identiques entre eux) du term sheet du mois de juillet 2002 et du protocole d’accord signé le 21/11/2002, soit M Y…, la Société DOFIRAD, la Société FSH devenue ALLIANCE DESIGNERS et FLG devenue FIG, et non pas la Société CADANOR qui est un tiers par rapport aux accords initiaux ; qu ‘accueillir la demande des appelants et de la Société DOFIRAD sur l’identité du débiteur de l’obligation de la promesse de rachat des actions aboutirait en outre à priver l’acte du 22/11/2002 de tout sens, puisque la Société DOFIRAD, selon les pièces produites aux débats, n ‘a jamais été administrateur de la Société FLG, n’était pas actionnaire majoritaire de la société et a même perdu sa qualité d’actionnaire le 6/10/2003, en cédant sa participation à une Société DOHIR et que dès lors, elle ne pouvait pas ratifier les conditions d’évolution d’exercice du mandat social de M X…, décider du remboursement des frais et confirmer qu ‘au cas où le mandat social prendrait fin de son fait, elle s’engageait, sous certaines conditions, à acquérir les titres, puisqu’elle ne disposait d’aucun pouvoir de décision dans la société par rapport à la personne de M X… et aux conditions d’exercice de son mandat ; que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu ‘il doit être souligné que l’exigence de bonne foi dans les relations contractuelles a été expressément mentionnée dans l’acte initial signé par les parties ; que M Y…, les sociétés DOFIRAD, ALLIANCE DESIGNERS, FRANCE IMMOBILIER GROUPE sont donc débiteurs de l’obligation contenue dans l’acte du 21/11/2002 (…») (arrêt, p. 8, avant-dernier et dernier § et p. 9, § 1 ;

Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE « la lettre a été signée par M Alain Y…, sur un papier à en-tête de DOFIRAD BV ; que l’engagement souscrit ne mentionnait pas comme condition le fait que DOFIRAD BV reste ou non actionnaire principal de FRANCE LUXURY GROUP et que la cession par DOFIRAD BV à la Société DOHIR de sa participation dans FRANCE LUXURY GROUP, en 2003, est sans incidence sur l’obligation souscrite, qui subsiste à la charge de DOFIRAD BV; que le Tribunal considère que le protocole d’accord du 21 novembre 2002 signé par M Y… en tant que personne physique et au nom de DOFIRAD BV, et FS HOLDING, et la lettre du même jour signée par M Alain Y… ne forment qu ‘une seule et même convention, et ne peuvent s’expliquer que l’un par rapport à l’autre ; que par ailleurs l’emploi du K nous » dans la lettre du 21 novembre démontre la volonté des parties, renforce sur le plan formel cette unité contractuelle ; qu’il résulte de toutes ces circonstances que l’engagement signé par M Alain Y… ne pouvait être pris pour le compte de la seule Société DOFIRAD BV et impliquait nécessairement aussi M Alain Y…, personne physique, l’actionnaire principal de FS HOLDING, ainsi que les sociétés FS HOLDING et FRANCE LUXURY GROUP elles-mêmes, mais pas la Société CADANOR, qui n’était pas partie au protocole (…) » jugement, p. 18 et 19) ;

ALORS QUE, premièrement, la lettre du 21 novembre 2002 à l’en tête de la Société DOFIRAD BV et signée par M. Y… à raison du pouvoir qui lui avait été donné ce même 21 novembre 2002 par la Société MAPRIMA MANAGEMENT, représentant de la Société DOFIRAD BV, énonçait : « Nous vous confirmons qu’au cas où votre mandat social prendrait fin de notre fait en l’absence de faute grave ou lourde, nous nous engageons à acquérir les titres que vous détenez dans la Société FS HOLDING (ou toute autre société substituée) dans le mois de votre demande sur la base de 26,53 euros l’action (..») (arrêt, p. 7, § 2); que faute de mentionner M. Alain Y… personnellement, la Société FIG personnellement ou encore la Société ALLIANCE DESIGNERS personnellement, les juges du fond ne pouvaient décider que ces parties étaient tenues des engagements souscrits dans le cadre de la lettre ; qu’en décidant le contraire, les luges du fond en ont dénaturé les termes ;

ALORS QUE, deuxièmement, les parties à l’accord du 21 novembre 2002 avaient expressément décidé de considérer comme caducs les accords antérieurs ; qu’il était dès lors exclu que les juges du fond puissent s’y référer pour fixer les droits résultant de la lettre du 21 novembre 2002 ; qu’en se référant néanmoins au « term sheet » du mois de juillet 2002 et à la lettre du 31 juillet 2002, les luges du fond ont violé l’article 1134 du Code civil, et notamment son alinéa 2

ALORS QUE, troisièmement et en tout cas, en se prononçant comme ils l’ont fait sans s’expliquer sur l’article 12 de l’accord du 21 novembre 2002, intitulé « Caducité des accords antérieurs », suivant lequel : « Le présent accord annule et remplace les accords antérieurs conclus entre les parties relatifs au présent échange de titres », les luges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil, et notamment au regard de son alinéa 2 ;

ALORS QUE, quatrièmement, l’obligation de bonne foi, qu’elle concerne la négociation ou l’exécution de la convention, a trait au contenu des obligations mais non à l’identification des parties qui en sont tenues ; qu’en décidant le contraire pour circonscrire le champ des personnes tenues par la lettre du 21 novembre 2002 en considération de l’idée de bonne foi, les luges du fond ont violé la règle suivant laquelle les parties doivent contracter de bonne foi et exécuter leurs obligations de bonne foi, ensemble l’article 1134, alinéa 3, du Code civil ;

ALORS QUE, cinquièmement, deux ou plusieurs conventions peuvent former un tout indissociable sans qu’elles soient contractées entre les mêmes parties ; qu’en fondant l’identification des parties tenues par les engagements découlant de la lettre du 21 décembre 2002 sur l’idée d’un tout indissociable, les luges du fond ont de nouveau violé l’article 1134 du Code civil ;

Et ALORS QUE, sixièmement, le juge est tenu par les stipulations de la convention telles que voulues par les parties, peu important que, telles qu’elles ont été voulues, elles ne remplissent pas l’objet qui leur a été assigné ; que, de ce point de vue également, l’arrêt attaqué a été rendu en violation de l’article 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a confirmé le jugement ayant prescrit l’exécution forcée de la promesse d’achat du 21 novembre 2002, décidé que M. Y…, la Société FIG et la Société ALLIANCE DESIGNERS devaient exécuter cette promesse d’achat puis les a condamnés solidairement avec la Société DOFIRAD BV à payer entre les mains de M. X… la somme de 2.468.828,74 € ;

AUX MOTIFS propres QUE « les appelants soutiennent que le 7/12/2005, date à laquelle M X… a réclamé le prix convenu de ses actions, il n’avait plus la propriété de ses actions ; que la Société DOFIRAD BV prétend que les actions que M X… s’était engagé à vendre n’existent plus puisqu’il n ‘a pas souscrit à l’augmentation de capital du 7/8/2003 et que la réduction du capital les a anéanties purement et simplement ; que toutefois, ainsi que la cela a été précédemment exposé, la Cour, dans l’arrêt du 25/11/2008 (pièce 97 de M X…), a confirmé le jugement du Tribunal de commerce qui a annulé l’augmentation de capital votée par l’assemblée générale extraordinaire du 7/8/2003 et précisé que l’annulation prononcée s’étendait à tous les actes se rattachant à cette augmentation de capital, notamment aux décisions de l’assemblée générale du 30/9/2004 ; qu’il s’ensuit que, compte tenu de la rétroactivité, M X… retrouve sa qualité d’actionnaire telle qu’elle existait au 21/11/2002 ; que la première condition est donc remplie ; qu’il est constant que M X… n ‘a pas quitté volontairement la société mais qu’il a été révoqué par une décision du conseil d’administration ; que le mandat social a donc pris fin du fait des appelants et de la Société DOFIRAD ; que la deuxième condition est réalisée ; que s’agissant de la troisième, les appelants soutiennent que M X… a commis des fautes lourdes ou graves ; qu ‘il est responsable des mauvais résultats de la Société FLG et qu’il a perçu des rémunérations alors que le conseil d’administration qui l’avait désigné n ‘en avait prévu aucune , que les écritures de la Société DOFIRAD ne contiennent aucun développement sur ce point ; qu ‘il y a lieu de relever (pièce 8 des appelants) que ceux-ci ont abandonné deux des quatre griefs retenus par le conseil d’administration qui a révoqué M X… le 15/12/2005 (dépenses personnelles prises en charge indûment par la société, absence depuis le mois de juillet 2005) ; qu’il convient ensuite de noter qu’aucune pièce n ‘est versé aux débats pour établir que la gestion de M X… a aggravé la situation financière et que la société a connu de mauvais résultats ; que selon les indications qui figurent dans le procès-verbal de la réunion du 15/12/2005, M X… a contesté les chiffres d’affaires de 2004 et 2005 et dit qu’ils avaient été minorés ; qu’il a précisé avoir assuré la gestion opérationnelle mais non la gestion financière et comptable ; que dans ses écritures procédurales, M X… affirme, sans être contredit, que le résultat d’exploitation qui affichait une perte de 1,7 M € en 2003 était passé à 0,6 Me en 2004 et à 0,8 Me en 2005 et que le résultat de l’année 2005 était négatif du fait d’une provision générée par une affaire gérée directement par M Y… ; que les comptes 2006 et 2007 font eux apparaître, après reprises de provisions, d’excellents résultats ; que, s’agissant du second grief il est exact que le conseil d’administration qui a désigné M X… n ‘a prévu aucune rémunération en sa faveur ; que M X… expose cependant que sa rémunération a été négociée en 2002 et que l’absence de vote est un piège ; qu’il produit deux attestations (pièces 37 et 37 bis de l’intimé), émanant, la première de Mme Dominique A…, qui a occupé les fonctions de directeur juridique puis de secrétaire générale de FLG, du 6/4/1998 au 7/10/2004, la seconde, de son assistante Mme Claudine B…, qui précisent toutes deux que le texte des documents sociaux et notamment celui du procès-verbal du conseil d’administration du 10/12/2002, a été établi par les avocats de M Y… ; que Mme A… affirme qu’elle s’est étonnée de ne voir figurer aucune résolution relative à la rémunération, aux frais, aux avantages en nature de M. X… et qu’il lui a été répondu, par l’un des avocats de M Y…, qu’il était inutile de les confirmer dans la mesure où il les conservait ; qu’il n’est pas contesté que trois décisions du conseil d’administration ont, les 28/7/1995, 30/7/1997, 15/2/2001 fixé la rémunération de M X…, le remboursement de ses frais professionnels, une rémunération complémentaire sous forme d’avantages en nature au titre de la prise en charge de son logement de fonction ; qu’il est patent que M X… a perçu l’ensemble de ces rémunérations jusqu ‘au 30/6/2005, que le rapport du commissaire aux comptes pour les années 2003 et 2004 y fait expressément référence et que les documents comptables relatifs à ces versements ont été établis par les responsables nouvellement nommés par M Y… ; qu ‘il ne peut être pertinemment soutenu que ce grief est caractérisé ; qu’ainsi, aucune faute, lourde ou grave, n’est établie à l’encontre de M X… (..») (arrêt, p. 9, dernier § et p. 10, § 1 et 2) ;

Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE « lors de la révocation intervenue le 15 décembre 2005, des fautes lourdes ou graves ont été invoquées à l’encontre de M François X… ; qu ‘en ce qui concerne les mauvais résultats de FRANCE LUXURY GROUP, ils ne sauraient être entièrement imputables à M. François X… et résultent, pour partie, de la constitution de provision réintégrée, depuis, dans les résultats des exercices ultérieurs ; qu ‘en ce qui concerne la rémunération perçue par M. François X…, le conseil d’administration avait, antérieurement au changement de majorité, fixé une rémunération et certains compléments ; qu’il n’est pas contesté que le conseil d’administration du 10 décembre 2002, qui s’est tenu après l’assemblée générale au cours de laquelle est intervenue la démission, puis la nomination de M François X… comme administrateur, au cours duquel M François X… a été nommé directeur général, rien n ‘a été stipulé concernant sa rémunération ; que cependant, les circonstances de fait ne rendent pas crédibles l’idée que M X… ait pu accepter ses fonctions gratuitement et perdre le bénéfice de sa rémunération antérieure, alors qu’il continuait d’exercer son mandat de directeur général, sa démission n’étant intervenue que pour « un instant de raison » : – M François X…, né le 19 avril 1949, était à l ‘époque âgé de 53 ans et ne pouvait donc bénéficier d’une retraite, – Il devait consacrer toute son activité au profit de FRANCE LUXURY GROUP et de ses filiales, à tel point que son absence du bureau à partir de juillet 2005 lui a été reprochée lors du conseil du 15 décembre 2005, alors qu’il avait fourni des certificats médicaux pour les périodes du 19 août 2005 au 19 octobre 2005, – N’étant plus actionnaire de FRANCE LUXURY GROUP, il n ‘avait plus vocation à en percevoir des dividendes, – Les circonstances de la rédaction du procès-verbal, telles qu ‘elles sont relatées dans l’attestation dé Mme Dominique A…, à l’époque secrétaire générale de FRANCE LUXURY GROUP ; qu ‘au surplus, par lettre du 15 juin 2005, le président de FIG était questionné par le Cabinet MAZARS et GUERARD, sous la signature de M Thierry C… : « nous nous permettons de vous demander à quel titre des rémunérations sont versées à M X…, en l’absence de poste d’administrateur du conseil d’administration » ; que la faute grave de ce fait n ‘est invoquée que lors de la convocation du conseil d’administration, en date du 20 octobre 2005, pour révocation de M François X… (…) » (jugement, p. 20, § 4 et s. et p. 21, § 1 et 2)

ALORS QUE, premièrement, seule une délibération du conseil d’administration peut déterminer, à la faveur d’une délibération sur son montant et ses modalités, la rémunération versée à un directeur général ; qu’en décidant que M. X… avait pu percevoir une rémunération, quand ils constataient qu’aucune délibération du conseil d’administration ne lui avait octroyé cette rémunération, ni a fortiori statué sur son montant et ses modalités, les luges du fond ont violé l’article L. 225-53 du Code de commerce ;

ALORS QUE, deuxièmement, les circonstances de fait ayant pu entourer les paiements, et le fait même qu’il y ait eu paiement, ne sauraient suppléer à l’absence de décision du conseil d’administration ; qu’en se fondant sur des circonstances de fait extérieures à la décision du conseil d’administration et relatives notamment au paiement, quand ces circonstances étaient inopérantes, les luges du fond ont de nouveau violé l’article L. 225-53 du Code de commerce ;

Et ALORS QUE, troisièmement, faute d’avoir pris la mesure de la règle interdisant toute rémunération en dehors d’une décision expresse du conseil d’administration, non seulement sur le principe de la rémunération mais également sur son montant et ses modalités, les luges du fond n’ont pas donné de base légale à leur décision quant à l’existence d’une faute et quant à sa gravité et ils ont, de ce fait même, privé leur décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a condamné solidairement M. Y…, la Société ALLIANCE DESIGNERS avec la Société DOFIRAD BV et la Société FIG (FRANCE IMMOBILIER GROUPE) à payer la somme de 50.000 € entre les mains de M. X… à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE, « M. X… fait justement valoir que sa révocation est intervenue sur des motifs totalement fallacieux et qu’elle s ‘est accompagnée de circonstances brutales et injurieuses ; qu ‘il a été privé de toutes rémunérations, a été mis à pied, s’est vu interdire l’accès de son bureau ainsi que tout contact avec ses collaborateurs ; que la publicité (pièce 94 de l’intimé) donnée à la révocation a indiscutablement amplifié la dégradation de son image et de sa réputation professionnelle et a aggravé le préjudice moral qu’il a subi ; que la cour estime devoir indemniser ce préjudice à hauteur de 50.000 € (..») (arrêt, p. 10, dernier § et p. 11, § 1er) ;

ALORS QUE, premièrement, le droit à réparation dont dispose le mandataire social, qui a été révoqué, à raison du caractère fallacieux des motifs de la révocation ou encore des circonstances qui l’ont entourée, est dû par l’entité dont les instances ont pris la décision de révocation ; qu’en l’espèce, M. X… détenait un mandat au sein de la Société FLG, devenue FIG ; qu’il était dès lors exclu qu’une condamnation à dommages et intérêts puisse être prononcée à l’encontre de M. Y… ou encore à l’encontre de la Société ALLIANCE DESIGNERS ; qu’en décidant le contraire, les luges du fond ont violé 1’ article L. 225-55 du Code de commerce ensemble l’article 1382 du Code civil ;

Et ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, à défaut d’avoir indiqué le fondement juridique d’une condamnation prononcée à l’égard de M. Y… et de la Société ALLIANCE DESIGNERS, quand la révocation et ses conséquences concernent le lien noué entre le mandataire social et la société qu’il représente, les luges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 12 du Code de procédure civile.

ECLI:FR:CCASS:2013:CO00411


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x