Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris 26 novembre 2009), que par actes des 4 juin et 28 octobre 1999, M.
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, agissant tant en son nom personnel qu’au nom et pour le compte de M.
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et des autres actionnaires et associés des sociétés Sopragglo, Agglos pontois et Blocs et matériaux du Beauvaisis, a cédé à la société Pinault bois et matériaux 2000 actions de la société Sopragglo, 220 parts sociales de la société Agglos pontois et 300 parts sociales de la société Blocs et matériaux du Beauvaisis ; qu’une convention de garantie a été conclue le 1er juillet 1999 entre, d’une part, MM.
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et, d’autre part, les sociétés Becob et Sopragglo ; que l’article 1-12 de cette convention comporte la déclaration des vendeurs selon laquelle, »jusqu’à la signature des présentes, les sociétés avaient été gérées en bon père de famille » et » aucun événement particulier n’est intervenu » ; que l’article 3 prévoit : « dans la mesure où le bénéficiaire pourra être appelée à traiter avec des tiers en ce qui concerne la détermination de l’actif ou du passif imprévu, susceptible de faire jouer la présente garantie, il devra ainsi qu’il s’oblige expressément, informer les vendeurs de toute réclamation et procédure susceptibles de provoquer la mise en oeuvre de la garantie de passif dans les 15 jours suivant la connaissance qu’il en aura par lettre recommandée avec accusé de réception. Le défaut d’information aura pour conséquence de décharger les vendeurs de leurs engagements » ; que par acte du 25 novembre 2005, la société PBM, anciennement Pinault bois et matériaux, et la société PB et M Normandie, venant aux droits de la société Sopragglo et aux droits de laquelle est venue la société Wolseley France bois et matériaux, (les cessionnaires) ont fait assigner MM.
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(les cédants) en paiement de certaines sommes, sur le fondement de la convention de garantie, invoquant le non-respect des normes de sécurité et d’équipement d’une unité de production ; que devant la cour d’appel, ils ont également invoqué le dol et l’exécution de bonne foi des conventions, reprochant aux cédants de ne pas leur avoir communiqué un rapport du Centre d’études et de recherches de l’industrie du béton (CERIB), établi à leur demande en 1998 sur le site de cette société ;
Attendu que les cessionnaires font grief à l’arrêt d’avoir rejeté leurs demandes alors, selon le moyen :
1°/ que les sociétés cessionnaires rappelaient avoir obtenu en référé la désignation d’un expert en 2001, produisaient ledit rapport (en pièce 8) et l’invoquaient expressément pour fonder leurs demandes indemnitaires ; qu’elles rappelaient notamment que l’expert judiciaire avait conclu sans ambiguïté que les rapports du CERIB avaient dûment défini les mises en conformité urgentes et importantes du point de vue réglementaire ; que pour rejeter les demandes dirigées contre les cédants sur le fondement du dol et du manquement à l’exécution de bonne foi pour leur avoir caché le rapport du CERIB, la cour d’appel s’est contentée d’affirmer que le rapport du CERIB n’invoquait aucune urgence ni infraction à des règles de sécurité ; qu’en statuant ainsi sans analyser les conclusions dudit rapport retenant l’urgence et l’importance du point de vue réglementaire des préconisation dudit rapport du CERIB, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 et 1147 du code civil ;
2°/ qu’en affirmant, pour preuve de l’absence d’incidence du manquement imputé aux cédants, que les acquéreurs avaient attendu 11 ans pour agir, sans prendre en considération la demande en référé expertise introduite par les cessionnaires dès 2001, aussitôt qu’ils avaient eu connaissance du dol, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 et 1147 du code civil ;
3°/ que les sociétés PB et M soutenaient que le délai de 15 jours prévu par l’article 3 de la convention de garantie ne pouvait leur être opposé, dès lors qu’il n’était expressément prévu que «dans la mesure où le bénéficiaire pourrait être appelé à traiter avec des tiers » et ne prévoyait en conséquence de devoir d’information dans le délai de quinze jours qu’à compter de la connaissance de toute «réclamation ou procédure » initiée par un tiers ; que les sociétés PB et M faisaient justement valoir qu’en l’espèce, ils n’avaient reçu ni réclamation ou procédure émanant d’un tiers, mais de seuls rapports de mission établis par des prestataires de services à la demande du cédant ou des cessionnaire ; qu’en se contentant pour refuser de faire jouer la garantie de passif, de relever que les sociétés cessionnaires n’avaient pas, dans le délai de 15 jours, informé les cédants de la réception fin février 2001 du rapport de mission pilotée par M.
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de la société Equipart sur le site d’Escles dont il ressortait que les préconisations du rapport du CERIB d’avril 1998 n’avaient pas été mises en oeuvre, sans rechercher si ces rapports émanaient d’un tiers et caractérisaient une «réclamation ou procédure » au sens de l’article 3, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;
4°/ qu’ à supposer que la cour d’appel ait considéré que le devoir d’information était imposé par l’article 3 hors toute réclamation ou procédure initiée par un tiers, la cour d’appel aurait alors dénaturé ledit article ; qu’en effet, l’article 3 relatif au« Devoir d’information » stipule que «Dans la mesure où le bénéficiaire pourrait être appelé à traiter avec des tiers il devra ainsi qu’il s’y oblige expressément informer les vendeurs de toute réclamation et procédure susceptible de provoquer la mise en oeuvre de la garantie de passif dans les 15 jours suivant la connaissance qu’il en aura par LR avec AR » ; qu’en reprochant néanmoins aux cessionnaires de n’avoir pas informé les cédants, dans un délai de 15 jours à compter de leur connaissance de la survenance de l’événement à l’origine de la mise en oeuvre de la garantie, en l’absence de toute réclamation ou procédure émanant d’un tiers, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;
5°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu’en l’espèce, la déclaration de garantie stipule expressément en son article 1.4 que «les vendeurs déclarent et garantissent expressément que la société Sopragglo est propriétaire de l’ensemble immobilier sis à Escles Saint Pierre (60 220) 1 route de Foulloy comprenant un terrain d’une superficie de 67 730 m2 sur lequel sont édifiés différents bâtiments représentant une superficie totale d’environ 10 000 m2 » ( ) et qu’au niveau des installations électriques, tous les travaux recommandés par l’APAVE ou tout autre organisme équivalent ont été effectués »; qu’en affirmant néanmoins que les déclarations des cédants dans cette déclaration de garantie ne portaient pas sur les installations du site d’Escles Saint Pierre (60) quand celles-ci étaient au contraire expressément visées par la convention la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt retient que s’il est constant que le rapport du CERIB établi à la suite de deux interventions en avril 1998, qui comporte des préconisations en matière de sécurité et de conditions du travail et relève des thèmes à traiter en priorité et des mises en conformité nécessaires, n’a pas été communiqué aux cessionnaires avant la cession, il n’invoque aucune urgence ni infractions à des règles de sécurité et que dès lors, cette non communication ne constitue pas un manquement à l’obligation de bonne foi dans l’exécution des obligations contractuelles ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui en a souverainement déduit que la preuve du caractère dolosif d’une telle omission n’est aucunement rapportée, a, abstraction faite du motif critiqué par la deuxième branche, justifié sa décision ;
Et attendu, en second lieu, qu’en constatant que les déclarations des cédants dans le cadre de la convention de garantie ne portaient pas sur les installations du site d’Escles Saint-Pierre, la cour d’appel qui n’a pas dénaturé la convention de garantie dès lors que ce site ne figurait qu’à l’article 1.4 de la convention relatif aux immeubles par lequel les cédants garantissaient la propriété de l’ensemble immobilier de ce site, l’absence d’hypothèque, de servitude et de procédure d’expropriation et la conformité des installations électriques de ces immeubles, a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen qui ne peut être accueilli en ses deuxième, troisième et quatrième branches, n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés PB et M et Wolseley France bois et matériaux aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à MM.
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la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour les sociétés PB et M et PB et M Normandie
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit la SA PBM anciennement PINAULT BOIS et MATERIAUX et la SAS PB & M NORMANDIE aux droits de la société SOPRAGGLO recevables mais mal fondées en leurs demande et les en déboute, et de les avoir condamnées à verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la convention de garantie conclue le 1er juillet 1999 comporte à l’article 1-12 la déclaration des vendeurs selon laquelle, jusqu’à la signature des présentes, « les sociétés ont été gérées en bon père de famille, qu’aucun événement particulier n’est intervenu et que toutes les opérations intervenues ont été comptabilisées selon les mêmes méthodes que celles précédemment utilisées »; qu’il est précisé que la garantie produira effet jusqu’au 30 juin 2004 inclus sauf en matière de contrôle par des organismes fiscaux, parafiscaux et autres (1-14); que l’objet de la garantie (article 2) porte sur les faits suivants ayant une origine antérieure au 30 juin 1999: – diminution de la valeur d’un ou plusieurs éléments d’actif, – existence d’un passif non révélé, non provisionné ou insuffisamment provisionné, qui serait la conséquence d’un fait, d’une situation ou d’un événement antérieur au 30 juin 1999, – apparition d’une situation contraire aux déclarations de garanties contenues dans les présentes; que l’article 3 relatif au devoir d’information est ainsi libellé : « Dans la mesure où le bénéficiaire pourra être appelé à traiter avec des tiers en ce qui concerne la détermination de l’actif ou du passif imprévu, susceptible de faire jouer la présente garantie, il devra ainsi qu’il s’oblige expressément, informer les vendeurs de toute réclamation et procédure susceptibles de provoquer la mise en oeuvre de la garantie de passif dans les 15 jours suivant la connaissance qu’il en aura par LR avec AR. Le défaut d’information aura, pour conséquence de décharger les vendeurs de leurs engagements » ; que les sociétés PB&M et PB&M Normandie, sur le fondement du dol et de l’exécution de bonne foi des conventions, reprochent à Messieurs
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de ne pas leur avoir communiqué un rapport CERIB dénommé « Diagnostic de l’att de sécurité SOPRAOGLO », établi à la suite de deux interventions les 16 et 29 avril 1998 à Escles Saint Pierre (60); Mais considérant que, s’il est constant que ce rapport qui comporte des préconisations en matière de sécurité et de conditions du travail n’a pas été communiqué aux cessionnaires avant la cession, la preuve n’est aucunement rapportée du caractère dolosif d’une telle omission étant précisé que si, le rapport relève des thèmes à traiter en priorité et des mises en conformité nécessaires, il n’invoque aucune urgence ni infractions à des règles de sécurité; que, dés lors, cette non communication ne relève pas un manquement à l’obligation de bonne foi dans l’exécution des obligations contractuelles; que, si cette omission avait eu une incidence sur la cession, les cessionnaires n’auraient pas attendu 11 années pour invoquer pour la première fois le dol en cause d’appel; que les sociétés PB&M et PB&M Normandie soutiennent ensuite, qu’aux termes de l’article 1603 du Code civil, les vendeurs sont tenus à garantir la chose vendue; qu’ils exposent que, si la convention portait sur une cession de titres, il est néanmoins constant que «si les charges relatives à la mise aux normes avaient été prises en compte, l’écart négatif aurait été augmenté d’autant et les vendeurs auraient reçu une somme inférieure aux 71.285.809 francs susvisés » (montant de la cession); Mais considérant que les intimés sont bien fondés à soutenir que, les appelants ayant acquis des titres, la révélation du passif qui affecte non pas leur usage mais uniquement leur valeur ne peut dés lors être invoquée au titre de la garantie des vices cachés; que les demandes des cessionnaires doivent dés lors être examinées dans le cadre de la convention de garantie. ci-dessus décrite conclue entre les parties le 1er juillet 1999 ; qu’il n’y a dés lors pas lieu de se prononcer sur la prescription de l’action en garantie des vices cachés devait être exercée à bref délai selon l’article 1648 du Code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce et donc antérieure à l’ordonnance du 17 février 2005 ; que, par courrier recommandé du 14 mai 2001, la société PI3M a informé Messieurs
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qu’une mission pilotée par M
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de la société EQUIPART s’était déroulée à compter du 10 février 2001 sur le site d’Escles Saint Pierre (60); qu’à la suite de sa visite, M.
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avait adressé lin février 2001 un rapport duquel il ressortait que les préconisations du rapport CERIB d’avril 1998 dont il avait pris connaissance n’avaient pas été mises en oeuvre; que la CERIE avait de nouveau été sollicitée pour réaliser un audit; qu’ il résulte de ce courrier que la procédure ayant conduit à l’actuelle mise en oeuvre de la garantie a débuté par la visite du site d’Escles Saint Pierre (60) par M.
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le 1 février 2001; que, dans ces conditions, les premiers juges ont été bien fondés à considérer que les cédants avaient été informés tardivement puisque le courrier recommandé les informant de cet événement leur a été adressé par les cessionnaires le 14 mai 2001 donc postérieurement au délai de 15 jours prévu par l’article 3 de la convention de garantie; qu’il convient dés lors d’appliquer la sanction prévue par les parties consistant à « décharger les vendeurs de leurs engagements » ; qu’ il doit également être relevé que les déclarations des cédants dans le cadre de la convention de garantie ne portent pas sur les installations du site d’Escles Saint Pierre (60); que le jugement doit dés lors être confirmé en toutes ses dispositions;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la convention de garantie signée entre les défendeurs pris en leur qualité de «vendeurs » d’une part, et les sociétés BECOB et SPORAGGLO pris en leur qualité de « bénéficiaires » d’autre part, en date du 1 juillet 1999 pose à l’article « Effets des déclarations de garantie un principe d’indemnisation des préjudices subis sous réserve qu’à tout moment les dispositions figurant au paragraphe 3 ci-dessous aient été respectées. – l’article 3 Devoir d’information dispose que dans la mesure où le bénéficiaire pourrait être appelé à traiter avec des tiers il devra ainsi qu’il y oblige expressément informer les vendeurs de toute réclamation et procédure susceptible de provoquer la mise en oeuvre de la garantie de passif dans les 15 jours suivant la connaissance qu’il en aura par LR avec AR ; que le défaut d’information aura pour conséquence de décharger les vendeurs de leurs engagements ; que Pinault Bois Matériaux a fait parvenir aux vendeurs une LRAR du 14 mai 2001 visant expressément la convention de garantie dans laquelle elle indique que lui a été adressé fin février 2001 un rapport duquel il ressort qu’il n’a pas été remédié aux manquements objet du rapport CERIB (décrits au paragraphe précédent du même courrier comme des manquement graves et importants aux règles de sécurité) et qu’il importe de régler ces points de manière urgente, l’unité de production ne répondant pas dans sa structure aux normes légale de sécurité ; qu’il en résulte que les Demandeurs n’ont pas respecté les conditions de mise en oeuvre contractuelles de la convention de garantie, dans la forme et dans les délais, dont le non respect est explicitement sanctionné par la décharge de garantie et seront donc déchus du bénéfice de cette garantie ; que le moyen de défense opposé est insuffisant, pour être revenu par le tribunal dans la mesure où la commission éventuelle d’une «faute lourde» et le fait d’avoir « masqué la réalité» allégués par les demandeurs sont inopérants pour faire échec aux dispositions contractuelles de la convention de garantie librement convenue entre les parties, dès lors que n’est ni allégué clairement ni a fortiori établi un dol constitutif d’un vice du consentement ;
1. ALORS QUE les sociétés cessionnaires rappelaient avoir obtenu en référé la désignation d’un expert en 2001, produisaient ledit rapport (en pièce 8) et l’invoquaient expressément pour fonder leurs demandes indemnitaires (cf. conclusions p.5 et p. 19-21) ; qu’elles rappelaient notamment que l’expert judiciaire avait conclu sans ambiguïté que les rapports CERIB avaient dûment défini les mises en conformité urgentes et importantes du point de vue réglementaire (cf. conclusions p. 19 in fine) ; que pour rejeter les demandes dirigées contre les cédants sur le fondement du dol et du manquement à l’exécution de bonne foi pour leur avoir caché le rapport CERIB, la cour d’appel s’est contentée d’affirmer que le rapport CERIB n’invoquait aucune urgence ni infraction à des règles de sécurité ; qu’en statuant ainsi sans analyser les conclusions dudit rapport retenant l’urgence et l’importance du point de vue réglementaire des préconisation dudit rapport CERIB, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 et 1147 du Code civil ;
2. ALORS QU’en affirmant, pour preuve de l’absence d’incidence du manquement imputé aux cédants, que les acquéreurs avaient attendu 11 ans pour agir, sans prendre en considération la demande en référé expertise introduite par les cessionnaires dès 2001, aussitôt qu’ils avaient eu connaissance du dol, la Cour d’appel a privé sa décision de base légal au regard des articles 1110 et 1147 du Code civil ;
3. ALORS en tout état de cause QUE les sociétés PB&M soutenaient que le délai de 15 jours prévu par l’article 3 de la convention de garantie ne pouvait leur être opposé, dès lors qu’il n’était expressément prévu que «dans la mesure où le bénéficiaire pourrait être appelé à traiter avec des tiers » et ne prévoyait en conséquence de devoir d’information dans le délai de quinze jours qu’à compter de la connaissance de toute «réclamation ou procédure » initiée par un tiers (cf .conclusions p. 15 § 3 et s) ; que les sociétés PB & M faisaient justement valoir qu’en l’espèce, ils n’avaient reçu ni réclamation ou procédure émanant d’un tiers, mais de seuls rapports de mission établis par des prestataires de services à la demande du cédant ou des cessionnaire ; qu’en se contentant pour refuser de faire jouer la garantie de passif, de relever que les sociétés cessionnaires n’avaient pas, dans le délai de 15 jours, informé les cédants de la réception fin février 2001 du rapport de mission pilotée par M.
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de la société EQUIPART sur le site d’Escles dont il ressortait que les préconisations du rapport CERIB d’avril 1998 n’avaient pas été mises en oeuvre, sans rechercher si ces rapports émanaient d’un tiers et caractérisaient une « réclamation ou procédure » au sens de l’article 3, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil ;
4. ALORS subsidiairement QU’ à supposer que la cour d’appel ait considéré que le devoir d’information était imposé par l’article 3 hors toute réclamation ou procédure initiée par un tiers, la cour d’appel aurait alors dénaturé ledit article ; qu’en effet, l’article 3 relatif au« Devoir d’information » stipule que « Dans la mesure où le bénéficiaire pourrait être appelé à traiter avec des tiers il devra ainsi qu’il s’y oblige expressément informer les vendeurs de toute réclamation et procédure susceptible de provoquer la mise en oeuvre de la garantie de passif dans les 15 jours suivant la connaissance qu’il en aura par LR avec AR » ; qu’en reprochant néanmoins aux cessionnaires de n’avoir pas informé les cédants, dans un délai de 15 jours à compter de leur connaissance de la survenance de l’événement à l’origine de la mise en oeuvre de la garantie, en l’absence de toute réclamation ou procédure émanant d’un tiers, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ;
5. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu’en l’espèce, la déclaration de garantie stipule expressément en son article 1.4 que «les vendeurs déclarent et garantissent expressément que la société SOPRRAGLO est propriétaire de l’ensemble immobilier sis à Escles Saint Pierre (60 220) 1 route de Foulloy comprenant un terrain d’une superficie de 67 730 m2 sur lequel sont édifiés différents bâtiments représentant une superficie totale d’environ 10 000 m2 » ( ) et qu’au niveau des installations électriques, tous les travaux recommandés par l’APAVE ou tout autre organisme équivalent ont été effectués »; qu’en affirmant néanmoins que les déclarations des cédants dans cette déclaration de garantie ne portaient pas sur les installations du site d’Escles Saint Pierre (60) quand celles-ci étaient au contraire expressément visées par la convention la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil.