Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 15 décembre 2009, 08-20.242, Inédit

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Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 15 décembre 2009, 08-20.242, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers, 1er juillet 2008), que par acte des 15 et 28 avril 2002, la société Michelet éditeur d’un magazine à publication trimestrielle dénommé « Ové Magazine » et la société MAD éditions, dépositaire de presse, ont conclu un contrat de distribution à durée indéterminée, résiliable par lettre recommandée avec avis de réception en respectant un préavis de trois mois, par lequel l’éditeur confiait au dépositaire de presse l’exclusivité de la vente du magazine, par l’intermédiaire du réseau des diffuseurs de presse par lui agréé ; qu’à compter du 11 septembre 2002 et pour une durée indéterminée, la société MAD éditions, a, suivant contrat de distribution et de groupage de produits « presse », confié aux Messageries lyonnaises de presse (les MLP) l’exclusivité de la distribution du magazine sur le territoire métropolitain dans le réseau de distribution presse ; que pour la parution du numéro 6 du magazine, en juin 2003, la société MAD éditions a décidé de confier à nouveau à la société Michelet la distribution en direct de son magazine ; que la société Michelet a transmis, le 21 avril 2004, à la société MAD éditions un exemplaire du contrat à signer, nécessaire à la poursuite de leur collaboration ; que ce contrat n’a pas été signé par les parties ; que le 5 juillet 2004, la société Michelet a informé la société MAD éditions qu’elle ne souhaitait plus assurer la distribution de son titre dès le prochain numéro ; que le numéro 11 d’Ové magazine, qui était en cours de distribution en octobre 2004, n’a pas été distribué par la société Michelet dans son secteur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société MAD éditions, éditrice du journal Ové Magazine fait grief à l’arrêt d’avoir dit qu’elle n’était pas fondée à rechercher, sur le fondement de l’article L. 442-6-5° du code de commerce, la responsabilité de la société Michelet, dépositaire de presse, qui avait mis fin au contrat de distribution qui les liait, alors, selon le moyen, qu’ aux termes de l’article L. 442-6 I-5° du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice subi, le fait de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie ; que pour exclure l’existence d’une relation commerciale pouvant être qualifiée d’établie entre la société MAD éditions et la société Michelet, la cour d’appel a constaté qu’au moment de la rupture, ces sociétés avaient renoué une relation afférente à la distribution du magazine Ové Magazine depuis un an environ ; qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que la société MAD éditions avait lié des relations commerciales avec la société Michelet à partir du mois d’avril 2002, soit plus de deux ans avant la rupture et que la poursuite de la distribution s’était effectuée aux conditions de rémunération antérieures, la cour d’appel n’a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l’article L. 442-6 I-5° du code de commerce et violé ledit texte ;

Mais attendu que l’arrêt relève qu’à compter du 11 septembre 2002 la société MAD éditions a confié aux MLP l’exclusivité de la distribution sur le territoire métropolitain, dans le réseau de distribution presse, du magazine Ové Magazine, que pour la parution du numéro 6, en juin 2003, la société MAD éditions a décidé de confier à nouveau à la société Michelet la distribution en direct de son magazine, que cette dernière a distribué en direct les numéros 6,7,9 et 10, qu’il n’est pas justifié que la société Michelet ait reçu pour distribution le numéro 8 et que la société MAD éditions n’a pas signé le contrat proposé par la société Michelet; qu’en l’état de ces constatations, la cour d’appel qui a fait ressortir que la société MAD éditions avait, en septembre 2002, unilatéralement cessé d’exécuter le contrat de distribution qu’elle avait conclu avec la société Michelet en avril 2002 et qu’elle ne justifiait pas avoir confié à la société Michelet la distribution de la totalité des numéros de son magazine après juin 2003, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que la société MAD éditions fait grief à l’arrêt d’avoir dit qu’en interrompant brutalement la distribution d’Ové Magazine la société Michelet n’avait pas commis un abus de position dominante et que sa responsabilité n’était pas engagée sur le fondement de l’article L. 420-2 du code de commerce, alors, selon le moyen, qu’aux termes de l’article L. 420-2 du code de commerce, l’abus d’une position dominante peut consister dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées ; que dès lors, en se bornant, pour exclure toute violation de ce texte par la société Michelet, à constater que la société MAD éditions avait la possibilité de faire distribuer son titre sans être obligée de s’adresser directement à la société Michelet, sans rechercher si la rupture des relations commerciales par cette dernière société ne résultait pas du refus de la société MAD éditions de se soumettre aux conditions injustifiées du nouveau contrat qui lui était proposé, la cour d’appel a entaché sa décision d’un manque de base légale au regard de l’article L. 420-2 du code de commerce ;

Mais attendu que l’arrêt retient que la mauvaise foi de la société Michelet, qui estimait que les conditions du contrat du 28 avril 2002 ne correspondaient plus à ses conditions économiques, n’était pas établie et que la société MAD éditions ne prouvait pas que la société Michelet avait commis à son encontre une discrimination fautive en cessant de distribuer son titre ; qu’en l’état de ces constatations, la cour d’appel, qui ne s’est pas bornée à constater que la société MAD éditions avait la possibilité de faire distribuer son titre sans être obligée de s’adresser directement à la société Michelet a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société MAD éditions fait grief à l’arrêt d’avoir dit qu’elle ne justifiait pas que la société Michelet avait refusé, de façon fautive, de distribuer son magazine, alors, selon le moyen, qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 2 avril 1947 toute entreprise de presse est libre d’assurer elle-même la distribution de ses propres journaux par les moyens qu’elle jugera les plus convenables à cet effet ; que la société MAD éditions ayant choisi d’assurer la distribution de son titre par la société Michelet, dépositaire de presse, et non pas par une messagerie, c’est à cette dernière société qu’il incombait de distribuer le journal Ové Magazine ; que dès lors, en se bornant à constater, pour exclure toute faute de la société Michelet dans le refus de la distribution d’Ové Magazine, que la société MAD éditions disposait d’une autre solution de distribution la cour d’appel a violé l’article 1erde la loi du 2 avril 1947 ;

Mais attendu que l’arrêt retient que la société Michelet n’était pas obligée, à partir de juin 2003, d’assurer la distribution d’Ové Magazine dans les conditions du contrat du 28 avril 2002 ; qu’en l’état de ces constatations, la cour d’appel, qui ne s’est pas bornée à constater que la société MAD éditions disposait d’une autre solution de distribution, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la société MAD éditions, éditrice du journal Ové Magazine fait grief à l’arrêt d’avoir dit que la société Michelet n’avait pas porté atteinte à la liberté de la presse et à la liberté d’expression, alors, selon le moyen, que la société MAD éditions avait fait valoir dans ses conclusions d’appel qu’en acceptant de distribuer la presse et en jouissant à cette fin d’un monopole de fait, la société Michelet avait pris l’engagement réglementé de recevoir et de distribuer tous les titres que les éditeurs désiraient lui confier dès lors qu’ils ne faisaient l’objet d’aucune interdiction légale, administrative ou judiciaire et qu’elle avait contrevenu à cet engagement en mettant fin à la distribution d’Ové Magazine ; qu’en s’abstenant de répondre à ses conclusions sur ce point la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’après avoir relevé que la société MAD éditions n’avait pas signé le nouveau contrat de distribution proposé par la société Michelet qui avait repris, en juin 2003, à sa demande, la distribution d’Ové Magazine, la cour d’appel, qui a ainsi fait ressortir que l’arrêt de la distribution du titre par la société Michelet en juillet 2004 avait pour origine un différend sur les conditions économiques de la distribution du magazine et en a déduit que la société Michelet n’avait pas porté atteinte à la liberté de la presse et d’expression, a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument omises ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche et sur le cinquième moyen :

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MAD éditions aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société Michelet la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la société MAD éditions.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir dit que la société MAD EDITIONS, éditrice du journal OVE MAGAZINE, n’était pas fondée à rechercher, sur le fondement de l’article L 442-6-5° du Code de Commerce, la responsabilité de la société MICHELET, dépositaire de presse, qui avait mis fin au contrat de distribution qui les liait ;

AUX MOTIFS QUE par acte sous seing privé signé les 15 et 28 avril 2002 la société MAD EDITIONS a conclu avec la société MICHELET, dépositaire de presse, un contrat de distribution à durée indéterminée, résiliable par lettre recommandée avec avis de réception en respectant un préavis de trois mois, par lequel l’éditeur confiait au dépositaire de presse l’exclusivité de la vente du magazine à publication trimestrielle OVE MAGAZINE, par l’intermédiaire du réseau des diffuseurs de presse par lui agréé ; qu’à compter du 11 septembre 2002 et pour une durée indéterminée, la société MAD EDITIONS a, suivant contrat de distribution et de groupage de produits presse, confié aux Messageries Lyonnaises de presse (dites les MLP), l’exclusivité de la distribution sur le territoire métropolitain, dans le réseau de distribution presse, du magazine OVE MAGAZINE ; que pour la parution du numéro 6 du magazine, en juin 2003, la société a décidé de confier à nouveau à la société MICHELET la distribution en direct de son magazine ; que la société MICHELET a alors distribué en direct des numéros d’OVE MAGAZINE ; que, considérant que le contrat du 28 avril 2002 ne correspondait plus à ses conditions économiques de distribution et qu’il était en outre devenu sans objet suite aux accords de distribution passés avec les MLP par MAD EDITIONS, la société MICHELET a transmis, le 21 avril 2004, à cette dernière un exemplaire du contrat à signer, nécessaire à la poursuite de leur collaboration ; que ce contrat n’a pas été signé par les parties ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2004, la société MICHELET a informé la société MAD EDITIONS qu’elle ne souhaitait plus assurer la distribution de son titre dès le prochain numéro ; que le n° 11 d’OVE MAGAZINE, qui était en cours de distribution en octobre 2004 n’a pas été distribué par la société MICHELET dans son secteur ; qu’il ressort de ce qui précède que la rupture est intervenue en juillet 2004 alors que la société MAD EDITIONS avait renoué en juin 2003 des relations directes avec la société MICHELET, après sa décision de contracter à compter du 11 septembre 2002 pour une durée indéterminée avec les MLP pour la distribution en exclusivité de son magazine sur le territoire métropolitain ; que dans ces conditions, la société MAD EDITIONS ne peut utilement opposer à la société MICHELET le contrat de distribution signé en avril 2002 qu’elle avait cessé d’exécuter pour contracter en exclusivité avec les MLP la distribution de son magazine sur le territoire métropolitain ; que le texte de l’article L 442-6 5° du Code de commerce dont se prévaut la société MAD EDITIONS exige que la relation commerciale rompue soit une relation commerciale établie ; que lors de la rupture, la société MICHELET avait distribué en direct, dans les conditions de rémunération antérieures, quatre parutions d’OVE MAGAZINE (les numéros 6,7,9 et 10) n’étant pas justifié que la société MICHELET avait reçu pour la distribution le numéro 8 ; que la société MAD EDITIONS soutient que la société MICHELET avait ainsi établi un usage qui vaut contrat ; que la société MICHELET le conteste en faisant valoir que les parties ne se sont jamais mises d’accord sur les nouvelles conditions contractuelles de la distribution d’OVE MAGAZINE ; que le contrat proposé le 21 avril 2004 à la société MAD EDITIONS dont il reste à prouver qu’il n’était qu’un fallacieux prétexte, n’a pas été conclu ; qu’à cet égard, la mauvaise foi de la société MICHELET n’est pas établie ; qu’en tout cas les parties ne se sont pas mises d’accord sur les conditions régissant la poursuite de la distribution du magazine OVE MAGAZINE ; que l’article L 442-6 5° du Code de commerce a vocation à régler toutes les relations d’affaires, qu’elles relèvent d’une convention ou se soient nouées de façon informelle ; qu’en l’occurrence, au moment de la rupture, les sociétés en cause avaient renoué, depuis seulement un an environ, une relation commerciale afférente à la distribution du magazine OVE MAGAZINE (quatre parutions) dont la continuité dans le temps n’était pas assurée ; que contrairement à ce qui est soutenu la société MICHELET n’avait pas reconnu l’obligation pour elle de poursuivre la distribution du magazine considéré ; qu’ainsi lorsque, par lettre recommandée avec avis de réception du 5 juillet 2004, la société MICHELET a informé la société MAD EDITIONS de sa décision de ne plus assurer la distribution de son titre, il n’existait pas entre les sociétés en cause une relation commerciale pouvant être qualifiée d’établie, comme l’exige l’article L 442-6 5° du Code de commerce ;

ALORS QU’ aux termes de l’article L 442-6 I 5° du Code de Commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice subi, le fait de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie ; que pour exclure l’existence d’une relation commerciale pouvant être qualifiée d’établie entre la société MAD EDITIONS et la société MICHELET, la Cour d’Appel a constaté qu’au moment de la rupture, ces sociétés avaient renoué une relation afférente à la distribution du magazine OVE MAGAZINE depuis un an environ ; qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que la société MAD EDITIONS avait lié des relations commerciales avec la société MICHELET à partir du mois d’avril 2002, soit plus de deux ans avant la rupture et que la poursuite de la distribution s’était effectuée aux conditions de rémunération antérieures, la Cour d’Appel n’a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l’article L 442-6 I 5° du Code de Commerce et violé ledit texte ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir dit qu’en interrompant brutalement la distribution d’OVE MAGAZINE la société MICHELET n’avait pas commis un abus de position dominante et que sa responsabilité n’était pas engagée sur le fondement de l’article L 420-2 du Code de Commerce ;

AUX MOTIFS QUE l’article 1er de la loi du 2 avril 1947 prévoit que « La diffusion de la presse imprimée est libre. Toute entreprise de presse est libre d’assurer elle-même la distribution de ses propres journaux et publications périodiques par les moyens qu’elle jugera les plus convenables à cet effet » ; qu’en l’occurrence, la société MAD EDITIONS avait la possibilité, ainsi qu’elle l’a démontré en contractant avec les MLP, de faire distribuer son titre sans être obligée de s’adresser directement à la société MICHELET ; qu’elle ne prouve pas de la part de la société MICHELET l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché de la distribution de la presse consistant dans une « rupture de relations commerciales établies » ; que rien n’obligeait la société MICHELET de reprendre la distribution d’OVE MAGAZINE dans les conditions du contrat du 28 avril 2002 que la société MAD EDITIONS avait pris l’initiative unilatérale de cesser d’exécuter ; que la société MAD EDITIONS conservait alors la possibilité de faire distribuer son titre ainsi que le prévoit l’article 1er de la loi du 2 avril 1947 ;

ALORS D’UNE PART QU’ aux termes de l’article L 420-2 du Code de Commerce, l’abus d’une position dominante peut consister dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées ; que dès lors, en se bornant, pour exclure toute violation de ce texte par la société MICHELET, à constater que la société MAD EDITIONS avait la possibilité de faire distribuer son titre sans être obligée de s’adresser directement à la société MICHELET, sans rechercher si la rupture des relations commerciales par cette dernière société ne résultait pas du refus de la société MAD EDITIONS de se soumettre aux conditions injustifiées du nouveau contrat qui lui était proposé, la Cour d’Appel a entaché sa décision d’un manque de base légale au regard de l’article L 420-2 du Code de Commerce.

ALORS D’AUTRE PART QUE par là même, la Cour d’Appel s’est abstenue de répondre aux conclusions d’appel de la société MAD EDITIONS (p. 12 et 19) faisant valoir qu’en exigeant un taux de commission de 37 %, équivalent à celui pratiqué par les messageries, la société MICHELET était en infraction avec le décret n° 88-136 du 9 février 1988, fixant un taux maximum de 29 %, dans certaines conditions, la norme étant de 23 % et qu’elle n’avait cherché qu’à dissuader la société MAD EDITIONS de persévérer dans ses relations commerciales avec elle ; qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de Procédure Civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir dit que la société MAD EDITIONS ne justifiait pas que la société MICHELET avait refusé, de façon fautive, de distribuer son magazine ;

AUX MOTIFS QUE sans faute, la société MICHELET pouvait, ainsi qu’elle l’a fait par écrit et en respectant un délai suffisant eu égard à la courte reprise des relations entre les parties, refuser d’assurer la distribution du magazine de la société MAD EDITIONS qui ne se trouvait pas sans solution de distribution dudit magazine ;

ALORS QU‘ aux termes de l’article 1er de la loi du 2 avril 1947 toute entreprise de presse est libre d’assurer elle-même la distribution de ses propres journaux par les moyens qu’elle jugera les plus convenables à cet effet ; que la société MAD EDITIONS ayant choisi d’assurer la distribution de son titre par la société MICHELET, dépositaire de presse, et non pas par une messagerie, c’est à cette dernière société qu’il incombait de distribuer le journal OVE MAGAZINE ; que dès lors, en se bornant à constater, pour exclure toute faute de la société MICHELET dans le refus de la distribution d’OVE MAGAZINE, que la société MAD EDITIONS disposait d’une autre solution de distribution la Cour d’Appel a violé l’article 1er de la loi du 2 avril 1947.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir dit que la société MICHELET n’avait pas porté atteinte à la liberté de la presse et à la liberté d’expression ;

AUX MOTIFS QU’ il n’est pas davantage établi qu’en mettant un terme à la distribution d’OVE MAGAZINE dans les conditions sus relatées, la société MICHELET a porté atteinte à la liberté de la presse et d’expression ;

ALORS QUE la société MAD EDITIONS avait fait valoir dans ses conclusions d’appel qu’en acceptant de distribuer la presse et en jouissant à cette fin d’un monopole de fait, la société MICHELET avait pris l’engagement réglementé de recevoir et de distribuer tous les titres que les éditeurs désiraient lui confier dès lors qu’ils ne faisaient l’objet d’aucune interdiction légale, administrative ou judiciaire et qu’elle avait contrevenu à cet engagement en mettant fin à la distribution d’OVE MAGAZINE ; qu’en s’abstenant de répondre à ses conclusions sur ce point la Cour d’Appel a violé l’article 455 du Code de Procédure Civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société MAD EDITIONS de sa demande en paiement de la somme de 1.176,85 euros représentant le coût des exemplaires des nos 8 et 10 d’OVE MAGAZINE que la société MICHELET refusait de lui restituer ;

AUX MOTIFS QUE la société MAD EDITIONS prétend rapporter la preuve du bien fondé de ses factures d’un montant total de 1.176,85 euros par les pièces qu’elle verse aux débats ; que les factures en question n° 204814 et n° 2041019 en date du 13 octobre 2006, respectivement intitulées « facture de commission », mentionnent : pour la première d’un montant de 631,35 euros, les ventes de 200 exemplaires du n° 8 d’OVE MAGAZINE et, pour la seconde d’un montant de 545,50 euros, les ventes de 183 exemplaires du n° 10 d’OVE MAGAZINE ; que les ventes de 200 exemplaires du n° 8 d’OVE MAGAZINE et de 183 exemplaires du n° 10 d’OVE MAGAZINE ne sont pas établies ; que la société MAD EDITIONS ne justifie pas du bien fondé de sa créance contre la société MICHELET à hauteur de 1.1176,85 euros ;

ALORS QUE les factures émises par la société MAD EDITIONS et qui fondaient sa demande en paiement à l’encontre de la société MICHELET représentaient le prix des exemplaires des numéros 8 et 10 d’OVE MAGAZINE que cette société refusait de lui restituer et non le prix des exemplaires qui auraient été vendus ; que dès lors en retenant, pour rejeter cette demande que la société MAD EDITIONS ne rapportait pas la preuve des ventes desdits numéros, la Cour d’Appel a dénaturé les termes du litige et violé l’article 4 du Code de Procédure Civile.


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