Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 2014), que Mme X… exerçait les fonctions de présidente de la société par actions simplifiée Transpacam, ayant pour associée unique la société Transpamédia, elle-même contrôlée par la société Euro Média France ; que les statuts de la société Transpacam prévoient que la révocation du président ne peut intervenir que pour faute grave ; qu’ayant été révoquée de son mandat social par décision de la société Transpacam du 4 octobre 2010, Mme X… a assigné cette dernière ainsi que la société Transpamédia, aux droits de laquelle se trouve la société Euro Média France, en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que la révocation du mandataire social est abusive si elle intervient brutalement sans respecter le principe de la contradiction ; que lorsqu’avant de révoquer le mandataire social sans préavis l’organe social compétent l’a averti qu’il envisageait cette décision, c’est au regard du temps écoulé entre cet avertissement et la révocation que s’apprécie la brutalité de cette dernière, sans qu’il importe qu’auparavant le mandataire social eût envisagé de démissionner ; qu’en déniant la brutalité de la révocation de Mme X… au motif inopérant qu’elle avait voulu abandonner ses fonctions le 6 juin 2010, sans rechercher si le délai de seulement 13 jours séparant la lettre du 22 septembre 2010 qui envisageait de la révoquer et sa révocation du 4 octobre 2010 avec effet immédiat ne rendait pas cette dernière brutale au regard des fonctions de direction qu’elle assumait depuis 7 ans au total et 4 ans depuis la cession de ses actions, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;
2°/ que le principe de la contradiction n’est respecté que si le dirigeant a pu faire valoir ses arguments devant l’organe social compétent pour le révoquer avant que ce dernier prenne sa décision ; que l’arrêt attaqué a retenu, par motifs propres et adoptés, que dans sa lettre du 22 septembre 2010 l’associée unique de la société Transpacam, la société Transpamédia, avait proposé à Mme X… de présenter ses observations devant les dirigeants de la société Euro Média France et qu’elle avait été reçue par les dirigeants du groupe auquel appartient la société Transpacam ; qu’il en résulte que Mme X… n’a pas été mise en mesure de se défendre devant la société Transpamédia, seule compétente pour la révoquer et auteur de sa révocation ; qu’en décidant au contraire qu’elle avait été mise en mesure de s’expliquer auprès du président Transpamédia pour en déduire que la révocation n’avait pas été abusive, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ;
3°/ que la lettre du 22 septembre 2010 de la société Transpamédia proposait à Mme X… de présenter ses observations devant les dirigeants de la société Euro Média France ; qu’en toute hypothèse, en affirmant que Mme X… avait été mise en mesure de s’expliquer auprès du président Transpamédia, la cour d’appel a dénaturé ladite lettre du 22 septembre 2010 et violé l’article 1134 du code civil ;
4°/ qu’à supposer qu’elle eut entendu affirmer que Mme X… avait été mise en mesure de s’expliquer auprès du président Transpamédia sur la base d’un autre document que la lettre du 22 septembre 2010, faute d’avoir ni visé ni analysé la pièce sur laquelle elle prétendait fonder son affirmation, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu’en affirmant que la mésentente grave était avérée au regard des documents produits par Mme X… elle-même, sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que Mme X… soulignait que s’il y avait divergence sur les solutions les meilleures et si elle discutait avec l’associée unique, en revanche cette dernière prenait les décisions qu’elle voulait, il y avait accord dans l’intérêt de la société et du groupe et après discussion elle appliquait avec conscience les décisions de l’associée unique ; qu’en ne répondant pas à ce moyen, et en se bornant à retenir qu’il y avait des oppositions et divergences graves entre Mme X… et l’associée unique de nature à préjudicier aux intérêts de la société, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt, qui s’est référé aux pièces mises aux débats par Mme X… et qui vise spécialement, par motifs propres et adoptés, une lettre du 6 juin 2010 et un courriel du 9 septembre 2010, retient que ces pièces témoignent du conflit qui opposait Mme X… à l’associé unique et de ses désaccords avec les dirigeants du groupe ; qu’il ajoute que ces divergences portaient aussi bien sur l’organisation du travail au sein de la société Transpacam que sur la stratégie commerciale de cette dernière et les relations avec les clients ou encore sur le refus de Mme X… d’appliquer les règles de fonctionnement interne au groupe ou les normes comptables recommandées; qu’il relève en outre que ces mêmes pièces confirment son attitude d’opposition et de critique permanente vis-à-vis des décisions de l’associé unique et de celles du groupe auquel appartient la société Transpacam ; que c’est donc sans méconnaître les exigences de l’article 455 du code de procédure civile que la cour d’appel a statué comme elle a fait ;
Et attendu, en second lieu, que l’arrêt retient que Mme X… a manifesté, par courrier du 6 juin 2010, sa volonté d’abandonner ses fonctions de présidente de la société Transpacam et qu’elle s’en était entretenue avec les dirigeants du groupe, notamment le 8 juillet 2010 ; que de ces seules constatations, desquelles il résulte que Mme X… avait elle-même posé la question de la continuation de ses fonctions sociales et y avait apporté une réponse négative, de sorte que la société Transpacam n’avait pas l’obligation d’ouvrir une discussion préalable à la décision de révocation du 4 octobre 2010, la cour d’appel, qui n’avait pas à faire d’autre recherche, a pu déduire que cette décision ne revêtait pas un caractère brutal ;
D’où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses quatrième et cinquième branches, n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme X….
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Madame Jacqueline X… de l’ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE «sur les motifs de la révocation, Mme X… soutient que sa révocation de ses fonctions de président de la société Transcapam est abusive ; qu’elle fonde sa demande, dans les dispositions de ses écritures, « sur l’article L. 277-1 du code de commerce et subsidiairement sur la jurisprudence rendue au visa des articles L. 225-51 et L. 225-55 du même code et, pour le protocole d’accord du 7 juin 2006, sur les articles 1134 et 1147 du code civil » ; qu’elle invoque dans les motifs de ses conclusions les statuts de la société Trancapam en date du 15 décembre 2009 qui prévoient en leur article 12 « que le président et le directeur général sont nommés pour une année renouvelable. Ils peuvent résilier leurs fonctions à tout moment à charge pour eux d’en informer les associés. La révocation du président ne peut intervenir que pour un motif grave. Elle est prononcée par décision unanime des associés. Le premier président est Mme X… (…) » qu’elle conteste les motifs allégués par la société Transpamedia à l’appui de la décision de la révoquer, notamment le motif tiré de la dégradation continue des résultats économiques depuis 2007 ou encore les « oppositions » invoquées quant à la conduite des affaires ou en terme de stratégie commerciale et soutient que sa révocation a été « brutale, sans aucune vraie discussion préalable, rapide voire expéditive et donc abusive » ; qu’elle fait en outre valoir que la lettre de révocation du 4 octobre 2010 n’est pas motivée, qu’elle a été révoquée pour des motifs inexistants et futiles, les dirigeants et associés des sociétés Transcapam et Transpamedia ayant seulement cherché à ne pas lui payer ce qui lui était dû, notamment aux termes du protocole du 7 juillet 2006 qui lui garantissait des fonctions jusqu’au 31 décembre 2012 ; qu’elle affirme qu’aucune « cause légitime » ne justifie sa révocation dès lors que les sociétés Transpacam et Transpamedia ne démontrent aucune faute à son encontre, ni résistance de sa part, ni perte de confiance, ni « une incompatibilité de gestion » ; considérant que les sociétés intimées soutiennes, en premier lieu, que les dispositions de l’article L.255 t- 55 du code de commerce visées par Mme X… sont inapplicables à la révocation du président d’une société par actions simplifiées, que l’associé unique d’une telle société est libre de révoquer son président, et que le juge n’a pas à contrôler les motifs de la révocation et doit limite son examen aux circonstances dans lesquelles la révocation est intervenue pour dire si elles ont été vexatoires ou si elles n’ont pas permis le respect du principe de la contradiction et des droits de la défense ; qu’au cas présent, la révocation ne revêt aucun caractère vexatoire et Mme X… a pu faire entendre ses arguments ;qu’elles font, à tire subsidiaire, valoir que la décision de révocation était en tout état de cause justifiée pour les motifs graves exposés dans la lettre du 22 septembre 2010 et même indispensable à la sauvegarde des intérêts de la société Transpacam, tant les relations entre Mme X… et l’associé unique et les autres dirigeants du groupe étaient devenues conflictuelles et préjudiciable au bon fonctionnement de la société Transpacam ; considérant que si l’article L. 227-1, alinéa 3 du code de commerce exclut l’application aux sociétés par actions simplifiées des règles régissant la révocation des dirigeants sociaux des sociétés anonymes, et notamment celles prescrites par l’article L. 225-55 du ce de commerce visé dans les écritures de Mme X…, c’est à tort que les sociétés intimées en déduisent la faculté pour l’associé unique de révoquer le président sans avoir à justifier de motifs ; que les modalités de révocation du président d’une société par actions simplifiées sont soumises aux dispositions statutaires lorsqu’il en existe ; qu’au cas présent, l’article 12 des statuts de la société Transpacam en date du 15 décembre 2009, stipule que la révocation du président ne eut intervenir que pour un motif grave et qu’elle est prononcée par décision unanime des associés ; que ces stipulations doivent recevoir application ; qu’il en résulte que la société Transpamedia, était habile à décider de la révocation du président de la société, en cas de motif grave ; que c’est à tort que Mme X… soutient que le protocole d’accord du 7 juillet 2006, conclu avec la société SFP, lui aurait garanti son maintien au poste de président au moins jusqu’au 31 décembre 2012 ; que ledit protocole ne contient en effet nullement un tel engagement de la part de la société SFT mais seulement celui de Mme X… de continuer au minimum jusqu’à cette date d’exercer ses fonctions de présidente ; qu’elle n’est, au surplus, pas fondée à opposer ce protocole dans ses rapports avec la société Transpacam dont les statuts du 15 décembre 2009 prévoient expressément que le président est nommé pour une année renouvenable et est révocable pour motif grave ; considérant que la décision de révocation a été prise le 4 octobre 2010 par l’associé unique de la société Transpacam après que Mme X… avait été informée, par courrier recommandée du 22 septembre 2010, des motifs de la révocation envisagée ; que Mme X… a été mise en mesure de s’expliquer auprès du président de la société Tranpamedia et a également été reçue à deux reprises à cette fin par les dirigeants du groupe les 28 et 30 septembre 2010 ; que la décision ne revêt pas un caractère brutal alors qu’il apparaît que Mme X… avait elle-même manifesté, par courrier du 6 juin 2010, sa volonté d’abandonner ses fonctions de présidente et s’en était entretenue avec les dirigeants du groupe Euro media France auquel appartient la société Transpacam notamment le 8 juillet 2010 ; considérant que les motifs de la révocation sont clairement énoncés dans le courrier recommandé du 22 septembre 2010 adressé par l’associé unique à Mme X… et qui détaille les différents griefs qui lui sont faits, notamment la dégradation des résultats ainsi que l’opposition profonde manifestée par Mme X… vis-à-vis de l’associé unique et du groupe ayant pour effet de conduire à l’isolement de la société Trapacam au sein du groupe ; que le grief tiré du constat d’une « dégradation continue des résultats économiques de la société Transpacam, amorcée dès le rachat de la société Tatou par Euro-media (ex SFP) »n’est pas susceptible de justifier la révocation de Mme X… pour motif grave, dès lors qu’il n’est pas établi que cette dégradation serait le résultat de la mauvaise gestion d Mme X…, en revanche, les divergences graves et persistantes existant entre Mme X… et l’associé unique quant à la conduite des affaires et aux décisions de direction générale à prendre, divergences établies par les pièces produites par Mme X… elle-même et qui sont de nature à compromettre les intérêts de la société Transpacam et à conduire à son isolement au sein du groupe Euro media, constituent un motif grave de révocation ;que Mme X… ne peut utilement contester ce motif alors qu’elle admet dans ses conclusions que de nombreuses décisions étaient prises par l’associé unique et que les pièces qu’elle produit témoignent du conflit qui l’opposait à l’associé unique et de ses désaccords avec les dirigeants du groupe auquel appartenait la société Transpacam ; que ces oppositions et divergences portent aussi bien sur l’organisation du travail et des process au sein de la société Transpacam où il est reproché à Mme X… une centralisation excessive de la prise de décision, une déresponsabilisation des managers et commerciaux, un retard dans la mise à niveau du système d’information et une incapacité à adapter les règles internes de fonctionnement à l’évolution du marché et de la clientèle que sur la stratégie commerciale de la société et les relations avec les clients ou encore sur le refus de Mme X… d’appliquer les règles de fonctionnement interne au groupe ou les normes comptables recommandées ; que ces griefs et l’attitude d’opposition et de critique permanente de Mme X… vis-à-vis des décisions de l’associé unique et de celles du groupe auquel appartient la société Transpacdam sont confirmés par les pièces produites par Mme X… elle-même ; que ces différents griefs et divergences graves entre Mme X… et l’associé unique quant à la direction générale de l’entreprise sont de nature à préjudicier aux intérêts de la société et constituent un motif grave justifiant la révocation de Mme X… de ses fonctions de présidente ; que Mme X… ne peut utilement soutenir que les nouveaux dirigeants du groupe Euro media auraient décidé sa révocation dans l’unique but de ne pas payer les compléments de prix qui lui étaient dus aux termes du protocole d’accord du 7 juillet 2006 ; qu’en effet, outre le fait que cette thèse n’est pas établie, elle est contredite par le fait que Mme X… a été confirmée dans ses fonctions de présidente par décision du 12 mai 2010, à une date où les parties étaient déjà en désaccord sur le calcul du complément de prix dû à Mme X… en règlement du prix de cession de ses actions ; qu’il résulte de ces éléments que Mme X… a fait l’objet d’une décision de révocation qui n’a été ni brutale, ni abusive et qui est fondée sur un motif grave ; qu’elle ne peut dès lors prétendre à des dommages-intérêts de la part des société Transpacam et Tranpamedia a l’encontre desquelles aucune faute n’est établie ; qu’il convient par conséquent de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Mme X… y compris en ce qu’elle porte, à hauteur de 120.000 euros, sur le paiement du complément de prix de 30.000 euros visé dans le protocole d’accord ; que pour les mêmes motifs, la demande au titre du préjudice moral et de notoriété causé à Mme X… par sa révocation sera rejetée, étant relevé au surplus que le préjudice allégué n’est pas établi »; « sur la demande au titre de la clause de non concurrence, considérant que Mme X… sollicite une somme de 37.500 euros au titre de la clause de non concurrence visée dans le protocole de l’accord du 7 juillet 2006 ; que le fondement de sa demande est confus, la demande à ce titre figurant dans le chapitre « sur les préjudices de Mme X… » ; qu’à supposer que la demande s’analyse en une demande de dommages-intérêts fondée sur le caractère abusif ou fautif de la révocation de Mme X…, cette demande ne pourra qu’être rejetée dès lors qu’il est jugé par le présent arrêt que la révocation n’est ni fautive ni abusive ; que dans l’hypothèse où la demande au titre de la clause de non concurrence ne serait formée qu’en exécution du protocole d’accord du 7 juillet 2006 dans lequel elle est insérée, elle ne pourrait davantage prospérer, l’engagement de verser une indemnité en contrepartie de l’interdiction de concurrence faite à Mme X… ayant été pris par la société Euro media France, ex-SFP, et non par les sociétés Transpacam et Trnspamedia qui ne sont par parties à ce protocole et qui ne sont par venus aux droits de la société Euro media France ; qu’en tout état de cause, il sera relevé que la clause de non concurrence visée au protocole n’est applicable qu’en cas de « départ volontaire ou dans le cadre d’un licenciement pour faute avérée », circonstances qui ne sont pas celles de l’espèce ; que c’est dès lors à bon droit que le tribunal a rejeté cette demande » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « Sur ce, attendu que les SAS TRANSPACAM et la SAS TRANSPAMEDIA constituent des personnes morales distinctes, que Mme Jacqueline X… réclame des condamnations financières suite à la révocation par TRANSPAMEDIA du mandat social qu’elle exerçait au sein de TRANSPACAM, que TRANSPAMEDIA, en tant qu’associé unique de TRANSPACAM, a pris la décision en date du 4 octobre 2010, tel qu’il ressort du procès-verbal « décision de l’actionnaire unique », de révoquer Mme Jacqueline X… de ses fonctions de président de TRANSPACAM, qu’à ce titre, elle peut engager sa responsabilité en cas de comportement fautif. En conséquence, le tribunal déboutera TRANSPAMEDIA de sa demande d’être mise hors de cause.
2 Sur les demandes en principal :
2.1. Sur la révocation de Mme Jacqueline X…
Mme Jacqueline X… expose que les statuts de TRANSPACAM prévoient en leur article 12 que la révocation du président ne peut intervenir que pour un motif grave. Le terme de « motif grave » n’est pas défini mais on peut penser qu’il s’agit de protéger les intérêts de l’entreprise d’un acte précis de Mme Jacqueline X… qui aurait entraîné un préjudice démontré. Tel n’est pas le cas, en l’espèce, la lettre de révocation du 4 octobre 2010 n’est pas motivée. Ainsi, la règle entre associés, telle qu’elle ressort des statuts, n’est pas respectée. Par ailleurs, conformément à l’accord du 7 juillet 2006, elle s’est engagée à ne pas quitter la société et exercer des responsabilités sociales jusqu’au 31 décembre 2012, au minimum. Elle a, de plis, accepté une clause par laquelle elle s’interdit sur le territoire français de concurrencer pendant 2 ans les activités du groupe SFP en cas de départ volontaire ou licenciement pour faute grave. Elle a accepté ces conditions parce que ses associés s’engageaient dans la durée. En la révoquant, brutalement, il y a révocation abusive et préjudiciable qu’il appartient au juge de sanctionner. Mme Jacqueline X… devait demeurer président de TRANSPACAM au moins jusqu’au 31 décembre 2012. A la date de sa révocation, son salaire brut annuel incluant un véhicule de fonction s’élevait à 83.212,29 ¿. Ayant été révoquée en mai 2010, TRANSPACAM doit lui verser la somme de 187.222,90 ¿. TRANSPAMEDIA et TRANSPACAM répliquent que Madame X… sollicite réparation du préjudice prétendument subi par sa révocation au visa des dispositions de l’article L 225-55 du code de commerce. Or, il s’agit d’une disposition applicable aux sociétés anonymes. Les dispositions concernant les dirigeants de SAS sont expressément excluent et ne peuvent, même à titre supplétif, recevoir application. Il en résulte un principe de liberté dans ce domaine. Aussi, l’associé unique est parfaitement libre de révoquer le Président sans avoir à justifier des motifs qui l’ont conduit à prendre cette décision et sans que le juge ne puisse en contrôler la motivation. Le juge peut simplement sanctionner la révocation abusive et vérifier que les droits de la défense ont été respectés » ;
ALORS 1°) QUE la révocation du mandataire social est abusive si elle intervient brutalement sans respecter le principe de la contradiction ; que lorsqu’avant de révoquer le mandataire social sans préavis l’organe social compétent l’a averti qu’il envisageait cette décision, c’est au regard du temps écoulé entre cet avertissement et la révocation que s’apprécie la brutalité de cette dernière, sans qu’il importe qu’auparavant le mandataire social eût envisagé de démissionner ; qu’en déniant la brutalité de la révocation de Madame X… au motif inopérant qu’elle avait voulu abandonner ses fonctions le 6 juin 2010, sans rechercher si le délai de seulement 13 jours séparant la lettre du 22 septembre 2010 qui envisageait de la révoquer et sa révocation du 4 octobre 2010 avec effet immédiat ne rendait pas cette dernière brutale au regard des fonctions de direction qu’elle assumait depuis 7 ans au total et 4 ans depuis la cession de ses actions, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;
ALORS 2°) QUE le principe de la contradiction n’est respecté que si le dirigeant a pu faire valoir ses arguments devant l’organe social compétent pour le révoquer avant que ce dernier prenne sa décision ; que l’arrêt attaqué a retenu, par motifs propres et adoptés, que dans sa lettre du 22 septembre 2010 l’associée unique de la société TRANSPACAM, la société TRANSPAMEDIA, avait proposé à Madame X… de présenter ses observations devant les dirigeants de la société EUROMEDIA FRANCE et qu’elle avait été reçue par les dirigeants du groupe auquel appartient la société TRANSPACAM ; qu’il en résulte que Madame X… n’a pas été mise en mesure de se défendre devant la société TRANSPAMEDIA, seule compétente pour la révoquer et auteur de sa révocation ; qu’en décidant au contraire qu’elle avait été mise en mesure de s’expliquer auprès du président TRANSPAMEDIA pour en déduire que la révocation n’avait pas été abusive, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ;
ALORS 3°) QUE la lettre du 22 septembre 2010 de la société TRANSPAMEDIA proposait à Madame X… de présenter ses observations devant les dirigeants de la société EUROMEDIA FRANCE ; qu’en toute hypothèse, en affirmant que l’exposante avait été mise en mesure de s’expliquer auprès du président TRANSPAMEDIA, la cour d’appel a dénaturé ladite lettre du 22 septembre 2010 et violé l’article 1134 du code civil ;
ALORS 4°) QUE à supposer, encore, qu’elle eut entendu affirmer que Madame X… avait été mise en mesure de s’expliquer auprès du président TRANSPAMEDIA sur la base d’un autre document que la lettre du 22 septembre 2010, faute d’avoir ni visé ni analysé la pièce sur laquelle elle prétendait fonder son affirmation, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 5°) QUE en affirmant que la mésentente grave était avérée au regard des documents produits par Madame X… elle-même, sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 6°) QUE Madame X… soulignait que s’il y avait divergence sur les solutions les meilleures et si elle discutait avec l’associée unique, en revanche cette dernière prenait les décisions qu’elle voulait, il y avait accord dans l’intérêt de la société et du groupe et après discussion elle appliquait avec conscience les décisions de l’associée unique (conclusions, p. 21 et 22) ; qu’en ne répondant pas à ce moyen, et en se bornant à retenir qu’il y avait des oppositions et divergences graves entre Madame X… et l’associée unique de nature à préjudicier aux intérêts de la société, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00382