Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2013) et les productions que les sociétés Forax et Technosol avaient des activités complémentaires et appartenaient au même groupe ; que M. X…, ingénieur en chef au sein de la société Technosol, a créé en août 2006 la société Geolia, ayant une activité similaire à celles des sociétés Technosol et Forax ; qu’il a démissionné en novembre 2006 pour devenir directeur général adjoint de la société Geolia ; que celle-ci a embauché deux ingénieurs de la société Technopol et un conducteur de travaux de la société Forax ; que M. Y…, qui était directeur général et salarié des sociétés Technopol et Forax, après avoir été licencié pour faute lourde en novembre 2006, est devenu en février 2007 actionnaire de la société Geolia, puis salarié de celle-ci ; que les sociétés Technosol et Forax ont assigné la société Geolia en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Geolia fait grief à l’arrêt de la condamner à paiement alors, selon, le moyen :
1°/ que pour imputer un acte de concurrence déloyale à une société, les juges du fond doivent caractériser l’existence d’un débauchage fautif ; que la société Geolia faisait valoir dans ses écritures, que, fin novembre 2006, au moment du lancement de son activité, la société Technosol avait pour effectifs vingt-cinq salariés, dont quinze ingénieurs et la société Forax, vingt-quatre salariés ; qu’elle exposait que « le début de son activité s’est traduit effectivement par le départ de quelques salariés », soit celui de M. X…, qui a quitté la société Technosol, celui de Mme Z…, jeune ingénieur, qui a quitté la société Technosol et celui de M. A…, qui a quitté la société Forax ; qu’elle exposait encore que M. Franck B… ne l’a pas « rejoint » à son départ de la société Technosol, puisqu’« il est parti chez la société Ingessais, en Gironde, après un préavis exceptionnellement long de huit semaines » et précisait qu’il « a accepté de prolonger son préavis jusqu’au 8 décembre 2006, à la demande expresse de M. C…, président de la société Technosol, ce qui ne témoigne pas de circonstances particulièrement brutales de départ » ; que la société Geolia produisait de ce chef le contrat de travail et les fiches de paie de M. Franck B… chez la société Ingessais ; qu’elle en concluait à l’absence de débauchage massif, dès lors que la société Technosol n’avait perdu que deux salariés sur vingt-cinq et la société Forax un salarié sur vingt-quatre ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans avoir égard à ces éléments de nature à établir l’absence de débauchage massif imputable à la société Geolia, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;
2°/ que le démarchage de la clientèle d’autrui est licite s’il n’est pas accompagné d’un acte déloyal ; que, dans ses écritures d’appel, la société Geolia a fait état des attestations des directeurs des sociétés Altarea Habitation, Arc promotion 2, Bouwfonds Marignan, Monne Decroix, Nexity Seeri et Sadev 94 aux termes desquelles il était confirmé « l’absence de tout démarchage de la part de la société Geolia en 2006 et 2007 », « le maintien de leur clientèle à la société Technosol en 2006 et 2007 » et « la mise en concurrence systématique des bureaux d’études avant chaque commande » ; qu’elle faisait encore valoir, à partir de l’examen de la pièce n° 49 communiquée par les sociétés Technosol et Forax, que la société AFTRP entre janvier et novembre 2006 avait passé quinze commandes à la société Technosol et qu’entre décembre 2006 et décembre 2007, elle avait également passé quinze commandes à la société Technosol, de sorte qu’elle ne pouvait prétendre avoir perdu ce client ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans se prononcer sur ces attestations ni sur la pièce n° 49 produite par les sociétés Technosol et Forax, de nature à établir l’absence de détournement de clientèle imputable à la société Geolia, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;
3°/ que les juges du fond ne sauraient statuer par une motivation de pure forme ; que la cour d’appel a retenu que les sociétés Technosol et Forax démontrent également le détournement par la société Geolia des fichiers clients puisque cette dernière est intervenue, dès le mois de décembre 2006, auprès de clients déjà démarchés pour leur compte par les salariés démissionnaires, utilisant même des grilles de prix et des modes de présentation propres aux intimés ; qu’en statuant ainsi, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que dans ses écritures d’appel, la société Geolia a fait valoir qu’elle produisait une attestation du directeur de la société Alpha Control dans laquelle il « déclare que la société Alpha Control n’a jamais eu aucun lien contractuel avec les sociétés Technosol et Forax » ; que la cour d’appel, pour considérer que les sociétés Technosol et Forax établissent que les clients ont opéré une confusion entre les sociétés Technosol et Forax et la société Geolia, a retenu que la société Alpha Control a adressé le 18 décembre 2006 une télécopie à la société Technosol alors qu’elle était destinée à la société Geolia ; qu’en statuant ainsi, sans se prononcer sur l’attestation du directeur de la société Alpha Control produite par la société Geolia, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l’arrêt constate que quatre salariés des sociétés Technosol et Forax ont donné dans l’espace de quelques semaines leurs démissions, qui ont pris effet presque en même temps, sans qu’ils aient auparavant émis la moindre réserve sur leurs conditions de travail et cependant qu’ils étaient les plus qualifiés et les plus expérimentés et représentaient ensemble une fraction notable de l’équipe d’encadrement des deux sociétés, composée au total de quatorze personnes, pour intégrer la société Geolia, nouvellement créée, et constituer une partie de son équipe dirigeante et la faire bénéficier de leur savoir-faire ; qu’il relève que M. Y…, directeur général des sociétés Technosol et Forax, qui a intégré par la suite la société Geolia, a écourté le préavis de ces salariés, facilitant ainsi leur embauche par cette société, et leur a octroyé des primes tandis que leur démission était connue, et que le départ de ces salariés a entraîné une désorganisation des sociétés Technosol et Forax, lesquelles ont dû pourvoir ces postes ; qu’il relève encore que M. Y… a dans les mêmes conditions autorisé le transfert des lignes téléphoniques attribuées aux salariés démissionnaires à la société Geolia, créant ainsi une confusion dans l’esprit de la clientèle qui continuait d’appeler des numéros dont cette société était ainsi devenue titulaire, cette situation n’ayant pris fin qu’après l’engagement d’une procédure de licenciement à son encontre ; que l’arrêt en déduit que l’embauche de ces salariés par la société Geolia, dans ces conditions, caractérise des actes de concurrence déloyale ; que, par ces constatations et appréciations souveraines, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à la recherche inopérante visée à la deuxième branche ni de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’elle écartait, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Geolia fait le même grief à l’arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; que, dans ses écritures d’appel, la société Geolia a fait valoir que les sociétés Technosol et Forax n’avaient pas produit « les documents comptables susceptibles d’étayer leurs affirmations quant à leur prétendue désorganisation, perte de clientèle ou pertes financières » ; que, pour évaluer le préjudice subi par les sociétés Technosol et Forax, la cour d’appel s’est fondée sur les « tableaux de commande enregistrés par elles » ; qu’en se fondant ainsi sur un document de preuve établi unilatéralement par les sociétés Technosol et Forax, la cour d’appel a violé l’article 1315 du code civil ;
2°/ que dans ses écritures d’appel, la société Geolia a fait valoir que la société Technosol a « fait chuter artificiellement son résultat d’exploitation en 2006, en procédant, à la demande de la direction du groupe JEI à l’établissement d’une facture au nom de la société IPC (une des nombreuses sociétés du groupe JEI) d’un montant de l’ordre de 300 000 euros, à la prise en compte de provisions sur facture à venir d’un montant de 140.000 euros au profit de la société Chanin et de 75 000 euros au profit de la société Spirale, ces deux sociétés étant des sociétés du groupe JEI, qui n’ont effectué aucune prestation pendant l’exercice en question d’octobre 2005 à septembre 2006 » ; qu’elle ajoutait que la société Technosol a « racheté la société Etudesol pour 165 000 euros au mois de janvier 2007 » et « a procédé à de nombreuses embauches, ce qui a contribué à augmenter ses charges de salaires et charges en 2007 de 906 285 euros » (salaires et traitements : + 598 915 euros ; charges sociales : + 307 370 euros) ; qu’elle en concluait que la société Technosol a « donc amputé son résultat en 2007 d’un total de 1 586 585 euros, soit l’équivalent de 25,51 % de son chiffre d’affaires de 2006 » ; qu’en ce qui concerne la société Forax, dans ses écritures d’appel, la société Geolia a fait valoir que, « malgré un chiffre d’affaires 2006 en progression (+ 10 %), son résultat d’exploitation a artificiellement chuté en 2007, après qu’elle a procédé au 31 décembre 2006 à une provision sur facture à venir d’un montant de 240 000 euros au profit de la société Chanin, à une provision sur facture à venir d’un montant de 35 000 euros au profit de la société IPC, à une provision sur facture à venir d’un montant de 15 000 euros au profit de la société Spirale, soit un total de 290 000 euros, ces trois sociétés étant bien évidemment des sociétés du groupe JEI n’ayant effectué aucune prestation durant l’exercice pour le compte de la société Forax » ; qu’elle en concluait que « c’est de leur propre fait que les sociétés Technosol et Forax ont fait chuter leurs résultats d’exploitation et leurs marges en 2007 » ; qu’elle précisait que la société Technosol avait procédé à la distribution de 210 000 euros de dividendes en 2006, et la société Forax à la distribution 250 000 euros de dividendes ; que la cour d’appel s’est bornée à retenir que le résultat d’exploitation des sociétés Technosol et Forax s’est dégradé au cours des années 2006 et 2007 ; qu’en statuant ainsi, sans prendre en considération les facteurs rapportés par la société Geolia propres à expliquer la dégradation du résultat d’exploitation des sociétés Technosol et Forax, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que dans ses écritures d’appel la société Geolia a fait valoir que le chiffre d’affaires de la société Technosol a « augmenté de près de 20 % en 2007 » ; qu’elle a soutenu que cette augmentation était sans relation avec le rachat de la société Etudesol, en redressement judiciaire ; qu’elle invoquait le rapport de l’administrateur judiciaire, suivant lequel « lors de sa mise en redressement judiciaire, cette société réalisait un chiffre d’affaires de 2,5 millions d’euros avec quarante-trois salariés répartis sur quatre sites d’exploitation », que « l’administrateur a licencié vingt salariés », qu’« il a procédé à la fermeture de trois des quatre sites d’exploitation », qu’« en cours de procédure, une société Verdi a repris quatre-vingts marchés de la société Etudesol, ainsi que sept salariés, dont quatre ingénieurs » et qu’« au moment de son rachat par la société Technosol, le carnet de commandes de la société Etudesol était estimé à 330 000 euros » ; qu’elle en concluait qu’« il parait difficile d’accréditer l’idée que, dans l’état où elle a été rachetée, la société Etudesol ait pu générer un chiffre d’affaires de 2,5 millions euros » ; que la cour d’appel a retenu que la société Geolia ne peut se prévaloir de ce que le chiffre d’affaires de la société Technosol aurait augmenté entre l’année 2006 et l’année 2007, alors que cette augmentation ne résulte que du rachat par cette dernière de la société Etudesol, à l’époque en redressement judiciaire, autorisé le 8 janvier 2007 et que s’il y a eu une augmentation des charges d’exploitation de la société Technosol, c’est également en lien avec ce rachat ; qu’en statuant ainsi, sans se prononcer sur les éléments rapportés par la société Geolia, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs infondés de violation des règles de preuve, de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu’à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, du montant du préjudice dont ils ont accordé réparation aux Sociétés Technosol et Forax ; qu’il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Geolia aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés Technosol et Forax la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Geolia.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE MOYEN reproche à l’arrêt attaqué :
D’AVOIR, condamné la société Geolia à payer à la société Technosol la somme de euros au titre de son préjudice correspondant à la chute de son résultat d’exploitation au cours des années 2006 et 2007 comparé à celui réalisé en 2005, et à la société Forax la somme de 369.626 euros au titre de son préjudice correspondant à la chute de son résultat d’exploitation au cours des années 2006 et 2007 comparé à celui réalisé en 2005 ;
AUX MOTIFS QUE « les sociétés Technosol et Forax reprochent à la société Geolia un débauchage massif et sélectif par la société Geolia de ses salariés et le détournement par celle-ci de clients et d’informations privilégiées ayant entraîné leur désorganisation ; qu’il convient, à titre préliminaire, de rappeler que le principe est la liberté du commerce, seule la déloyauté dans l’exercice de la libre concurrence étant sanctionnée sur le fondement de l’article 1382 du code civil ; que la simple embauche, dans des conditions régulières, d’anciens salariés d’une entreprise concurrente est licite, la déloyauté n’étant caractérisée que si le débauchage massif prend la forme d’un départ brutal, suivi d’une embauche simultanée auprès d’un concurrent ; qu’en l’espèce, la société Geolia, qui exerce une activité concurrente de celle des sociétés Technosol et Forax, a embauché 4 anciens salariés des deux sociétés, tous ayant le statut de cadre, alors que la société Technosol comptait cadres/ingénieurs et la société Forax en comptait 2 ; que les démissions de ces quatre salariés, Messieurs A…, X… et B… et Madame Z…, sont intervenues en l’espace d’un mois et demi, entre le 29 septembre et le 6 novembre 2006, soit quelques semaines après la création de la société Geolia, en août 2006 ; qu’en outre, ils ont quitté définitivement leur emploi au sein des sociétés intimées presque en même temps, soit le 10 novembre 2006 pour Madame Z… et Monsieur A…, le 13 novembre 2006 pour Monsieur B… et le 24 novembre 2006 pour Monsieur X… ; que le fait que les contrats de travail de Madame Z… et Monsieur A… ne prévoient pas des conditions d’embauche anormalement favorables n’est pas de nature à modifier l’appréciation des conditions de leur départ, la participation au démarrage d’une nouvelle société pouvant être une motivation suffisante ; que si les salariés concernés ont effectué un préavis, il n’a été que d’environ 6 semaines pour Madame Z…, 4 semaines pour Monsieur B… et Monsieur A… et moins de 3 semaines pour Monsieur X… ; que, de surcroît, c’est Monsieur Y…, qui est devenu en février 2007 actionnaire et principal animateur de la société Geolia, qui, en sa qualité de directeur général de la société Technosol, en charge des deux sociétés intimées, a autorisé le départ précipité de ces salariés ; que c’est également lui qui leur a octroyé de manière discrétionnaire une prime conséquente (5.000 ¿ pour Madame Z…, Messieurs B… et A… et 10.000 ¿ pour Monsieur X…) au moment de leur départ ; que si des primes ont pu être versées les années précédentes, il est surprenant qu’elles le soient précisément au moment de la démission des salariés ; qu’il s’agit donc de la démission brutale et quasi-concomitante de quatre salariés pour aller travailler chez le même employeur et la société Geolia ne justifie pas de l’important « turnover » au sein des sociétés Technosol et Forax qui, selon elle, expliquerait ce départ massif et soudain ; qu’elle ne saurait soutenir que ces départs simultanés ne peuvent caractériser un débauchage déloyal au motif qu’il s’agirait de démissions volontaires, alors que le fait pour des salariés de donner leur démission, sans avoir auparavant émis la moindre réserve sur leurs conditions de travail, pour être embauchés quelques jours ou quelques semaines plus tard par la société Geolia constitue bien, de la part de celle-ci, qui ne pouvait ignorer la position antérieure de ces salariés, une manoeuvre constitutive de concurrence déloyale ; qu’en effet, Monsieur A… a été embauché par la société Geolia en qualité de responsable de travaux, Monsieur X… en qualité de directeur général adjoint, Madame Z… et Monsieur B… en qualité d’ingénieurs ; que ces salariés avaient d’ailleurs été recrutés antérieurement, pour le compte des sociétés intimées, par Monsieur Y… ; que le départ de ces salariés est intervenu dans le seul intérêt de la société Geolia, qui a ainsi pu constituer en un temps très bref, au moins une partie de son équipe dirigeante et de ses ingénieurs, tout en récupérant leur savoir-faire ; que ces salariés démissionnaires étaient parmi les plus qualifiés et expérimentés des sociétés Technosol et Forax, ce qui résulte de l’examen de leur niveau de rémunération et de leur ancienneté au sein de ces sociétés ; qu’il y a lieu d’observer que la société Geolia a également, un peu plus tard en 2007, pu récupérer Monsieur D…, également ingénieur de la société Technosol ; que s’agissant du grief de détournement par la société Geolia de clients et d’informations privilégiées, il convient de rappeler qu’il ne peut être reproché à un ancien salarié d’exploiter l’expérience acquise auprès de son ancien employeur même si, à l’inverse, une entreprise ne peut pas débaucher un salarié pour exploiter les informations qu’il détient et ainsi démarcher la clientèle d’une autre entreprise sans effort ; que les sociétés Technosol et Forax produisent une liste, attestée par leur expert-comptable, des clients perdus au profit de la société Geolia et qui étaient gérés par les salariés débauchés, à savoir les sociétés AFTRP, Attarea Habitation, Arc Promotion 2, Bouwfonds Marignan, Manne Decroix, Nexity Appolonia, Nexity Seeri. Sadev 94 et Veritas ; qu’en outre, le 20 octobre 2006, Monsieur Y… a autorisé la cession de 3 lignes téléphoniques professionnelles SFR à la société Geolia, récemment créée ; qu’il s’agissait des lignes des téléphones portables de Messieurs A…, B… et X…, dont il venait par ailleurs d’accepter la démission ; que ce transfert de ligne a eu pour conséquence que les clients des sociétés Technosol et Forax continuaient à appeler des lignes qui étaient devenues celles de la société Geolia, ce qui était de nature à créer la confusion dans leur esprit, en leur laissant croire qu’il existait un lien entre la société Geolia et les sociétés intimées ; que la société Géolia ne saurait se prévaloir de ce qu’elle aurait spontanément mis fin à ce transfert alors qu’elle reconnaît dans ses écritures qu’elle l’a fait « dès que Monsieur X… a été informé que l’opération avait provoqué la mise à pied de Monsieur Y… » ; que les sociétés Technosol et Forax démontrent également le détournement par la société Geolia des fichiers clients puisque cette dernière est intervenue, dès le mois de décembre 2006, auprès de clients déjà démarchés pour leur compte par les salariés démissionnaires, utilisant même des grilles de prix et des modes de présentation propres aux intimées ; qu’elles établissent également que les clients ont opéré une confusion entre les sociétés Technosol et Forax et la société Geolia. Ainsi, la société Alpha Control a adressé le 18 décembre 2006 une télécopie à la société Technosol alors qu’elle était destinée à la société Geolia ; que certains clients ont même imaginé une collusion entre les trois sociétés pour maintenir les prix à un certain niveau, compte tenu de la proximité des prix offerts ; qu’il n’est nullement établi, comme le soutient la société Geolia, que cette confusion aurait été entretenue par les sociétés Technosol et Forax, elles-mêmes ; que les débauchages opérés par la société Geolia, ayant porté sur une partie de l’équipe dirigeante et des ingénieurs des sociétés intimées, ne pouvaient que désorganiser les sociétés Technosol et Forax, qui ont été obligées de pourvoir rapidement ces postes ; que cette désorganisation a incontestablement été accentuée par la réduction des préavis accordée par Monsieur Y… aux salaries démissionnaires, permettant leur embauche plus rapide par la société Geolia, mais laissant les intimées sans personne pour les remplacer, quasiment du jour au lendemain ; que la société Geolia ne peut tirer argument du développement du groupe JE Ingénieries, dont font partie les sociétés Technosol et Forax, pour contester leur désorganisation suite à ses agissements, alors qu’il n’y a pas de lien entre le rachat par le groupe d’entreprises du même secteur d’activité que les sociétés Technosol et Forax, et leur difficulté de fonctionnement ; que par contre, la société Geolia a pu, du fait de ses agissements déloyaux, disposer dès son démarrage d’un carnet de commandes conséquent, réalisant d’emblée un chiffre d’affaires important (2.837.822 ¿ au 31 décembre 2007 et 3.843.849 ¿ au 31 décembre 2008) ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Geolia a commis des actes de concurrence déloyale au détriment des sociétés Technosol et Forax et qu’il lui appartient d’indemniser le préjudice qui en résulte pour elles ¿ ; qu’il résulte par contre des tableaux des commandes enregistrées par elles que la comparaison entre les chiffres des 6 premiers mois de l’année 2006 et ceux des mois de septembre à décembre de la même année, ainsi que ceux des 6 premiers mois de l’année 2007, démontre que la période postérieure aux débauchages litigieux s’est inscrite dans une tendance de baisse significative des dites commandes (commandes pour les premiers mois de 2006 pour un total de 3.998.992 ¿ passant pour les mêmes mois de 2007 à 2.626.698 ¿) ; que par ailleurs, le résultat d’exploitation des sociétés Technosol et Forax s’est dégradé ; que c’est ainsi que le résultat d’exploitation qui était, pour la société Technosol, de 239.275 ¿ au 31 décembre 2005, n’était plus que de 77.307 ¿ au 31 décembre 2006 et de 90.267 ¿ au 31 décembre 2007 ; que de même, pour la société Forax, le résultat d’exploitation qui était de 309.346 ¿ au 31 décembre 2005, n’était plus que de 198.950 ¿ au 31 décembre 2006 et de 50.116 ¿ au 3l décembre 2007 ; que la société Geolia ne peut se prévaloir de ce que le chiffre d’affaires de la société Technosol aurait augmenté entre l’année 2006 et l’année 2007, alors que cette augmentation ne résulte que du rachat par cette dernière de la société Etudosol, à l’époque en redressement judiciaire, autorisé le 8 janvier 2007 ; que s’il y a eu une augmentation des charges d’exploitation de la société Technosol, c’est également en lien avec ce rachat ; qu’il convient d’évaluer, comme l’a fait le tribunal, le préjudice subi par chacune des sociétés Technosol et Forax au montant de la chute de son résultat d’exploitation au cours des années 2006 et 2007, par rapport à celui réalisé en 2005, soit : – pour la société Technosol: une perte de 161.968 ¿ en 2006 et de 329.542 ¿ en 2007, soit un total de 491.510 ¿,-pour la société Forax : une perte de 110.396 ¿ en 2006 et de 259.230 ¿ en 2007, soit un total de 369.626 ¿ » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’« en soutien de leur demande portant sur le débauchage déloyal, il ressort des faits rapportés par les sociétés Technosol et Forax que Monsieur Y…, alors Directeur Général desdites sociétés et futur associé de la société Geolia, a pris acte sans réserve des démissions présentées quasi simultanément, écourté le préavis de certains salariés démissionnaires, a fait interdiction aux salariés démissionnaires d’établir des devis durant leur préavis ; qu’enfin, il a fait procéder au transfert des lignes de téléphone portable de trois salariés démissionnaires au profit de la société Geolia ; qu’à cet égard il importe peu que ce trouble n’ait duré « qu’un mois » (25 octobre /5 décembre 2006) et qu’il y ait été mis fin spontanément par la société Geolia avant l’engagement d’une procédure de référé d’heure à heure à l’initiative des sociétés·Technosol et Forax ; qu’ainsi les faits rapportés caractérisent le débauchage déloyal par la société Geolia ; qu’en soutien de leur demande portant sur le détournement de clientèle les demanderesses dressent, dans leurs écritures de manière non exhaustive, la liste des clients identifiés de manière certaine comme détournés par la société Geolia ; que les demanderesses versent aux débats deux tableaux détaillant le volume de commandes réalisé auprès des sociétés clientes perdues ; qu’en outre ; le transfert des lignes de téléphone portable avait pour finalité d’assurer le transfert de manière illicite des clients des sociétés Technosol et Forax vers la société Geolia, et de créer une confusion dans l’esprit des clients en lent laissant croire qu’il existait un lien entre la société Geolia et les sociétés demanderesses ; qu’ainsi, le détournement de clientèle par la société Geolia est établi ; qu’en l’espace de quatre mois, suite au départ brutal et concomitant des quatre salariés particulièrement qualifiés et occupant des postes clés au sein des sociétés demanderesses, celles-ci se sont retrouvées paralysées et privées de leurs responsables technique et commercial ce qui a désorganisé leurs activités ; que pour pallier aux départs des salariés démissionnaires, les sociétés Technosol et Forax ont procédé aux recrutements de nouveaux collaborateurs, que les nouveaux embauchés n’ont pas donné satisfaction et que les sociétés demanderesses ont procédé à leur licenciement, dont le licenciement de Monsieur E… embauché le 20 février 2007 pour remplacer Monsieur Y… en qualité de Directeur Général Adjoint, sans que l’on puisse parler de « turn over » ; qu’enfin, la croissance externe du groupe JE Ingenierie (rachat de six sociétés) n’exclut pas la désorganisation des sociétés Technosol et Forax suite au départ de quatre de ses principaux collaborateurs ; qu’ainsi, la désorganisation des sociétés Technosol et Forax est avérée ; qu’en conséquence de ce qui précède, le Tribunal retiendra les demandes des sociétés Technosol et Forax les disant fondées ; que, sur les demandes d’indemnité formées par les sociétés Technosol et Forax, la société Technosol demande la condamnation de la société Geolia à lui payer la somme de 491.510 ¿ au titre de son préjudice correspondant à la chute de son résultat d’exploitation au cours des années 2006 et 2007 comparé à celui réalisé en 2005 ; qu’il ressort que le résultat d’exploitation au 31 décembre 2005 s’établissait à 239.275 ¿, puis à 77.307 ¿ au 31 décembre 2006 et enfin à 90.267 ¿ au 31 décembre 2007 ; que la société Forax demande la condamnation de la société Geolia à lui payer la somme de 369.626 ¿ au titre de son préjudice correspondant à la chute de son résultat d’exploitation au cours des années 2006 et 2007 comparé à celui réalisé en 2005 ; qu’il ressort que le résultat d’exploitation au 31 décembre 2005 s’établissait à 309.346 ¿, puis à l98.950 ¿ au 31 décembre 2006 et enfin à 50.116 ¿ au 31 décembre 2007 ; que les agissements de la société Geolia ont causé un préjudice certain et direct aux sociétés Technosol et Forax ; que les sociétés Technosol et Forax rapportent la preuve du préjudice allégué ; que ces moyens seront opérants ; qu’en conséquence, le Tribunal retiendra les demandes respectives des sociétés Technosol et Forax les disant fondées ; qu’en conséquence de ce qui précède, le Tribunal condamnera la société Geolia à payer, d’une part à la société Technosol la somme de 491.510 ¿ au titre de son préjudice correspondant à la chute de son résultat d’exploitation au cours des années 2006 et 2007 comparé à celui réalisé en 2005; et d’autre part à la société Forax la somme de 369.626 ¿ au titre de son préjudice correspondant à la chute de son résultat d’exploitation au cours des années 2006 et 2007 comparé à celui réalisé en 2005 » ;
1°/ALORS, d’une part, QUE pour imputer un acte de concurrence déloyale à une société, les juges du fond doivent caractériser l’existence d’un débauchage fautif ; que la société Géolia faisait valoir dans ses écritures, (concl., p. 22) que, fin novembre 2006, au moment du lancement de son activité, la société Technosol avait pour effectifs 25 salariés, dont 15 ingénieurs et la société Forax, 24 salariés (pièce 49 versée aux débats par les sociétés Technosol et Forax) ; qu’elle exposait que « le début de son activité s’est traduit effectivement par le départ de quelques salariés », soit celui de Monsieur X…, qui a quitté la société Technosol, celui de Madame Z…, jeune ingénieur, qui a quitté la société Technosol et celui de Monsieur A…, qui a quitté la société Forax ; qu’elle exposait encore (concl., p. 23) que Monsieur Franck B… ne l’a pas « rejoint » à son départ de la société Technosol, puisqu’« il est parti chez la société Ingessais, en Gironde, après un préavis exceptionnellement long de 8 semaines » et précisait qu’il « a accepté de prolonger son préavis jusqu’au 8 décembre 2006, à la demande expresse de Monsieur C…, président de la société Technosol, ce qui ne témoigne pas de circonstances particulièrement brutales de départ » ; que la société Géolia produisait de ce chef le contrat de travail et les fiches de paie de Monsieur Franck B… chez la société Ingessais ; qu’elle en concluait à l’absence de débauchage massif, dès lors que la société Technosol n’avait perdu que 2 salariés sur 25 et la société Forax 1 salarié sur 24 ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans avoir égard à ces éléments de nature à établir l’absence de débauchage massif imputable à la société Géolia, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;
2°/ALORS, d’autre part, QUE le démarchage de la clientèle d’autrui est licite s’il n’est pas accompagné d’un acte déloyal ; que, dans ses écritures d’appel (concl., p. 33 s.), la société Géolia a fait état des attestations des directeurs des sociétés Altarea Habitation, Arc Promotion 2, Bouwfonds Marignan, Monne Decroix, Nexity Seeri et Sadev 94 aux termes desquelles il était confirmé « l’absence de tout démarchage de la part de la société Géolia en 2006 et 2007 », « le maintien de leur clientèle à la société Technosol en 2006 et 2007 » et « la mise en concurrence systématique des bureaux d’études avant chaque commande » ; qu’elle faisait encore valoir, à partir de l’examen de la pièce n° 49 communiquée par les sociétés Technosol et Forax, que la société AFTRP entre janvier et novembre 2006 avait passé 15 commandes à la société Technosol et qu’entre décembre 2006 et décembre 2007, elle avait également passé 15 commandes à la société Technosol, de sorte qu’elle ne pouvait prétendre avoir perdu ce client ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans se prononcer sur ces attestations ni sur la pièce n° 49 produite par les sociétés Technosol et Forax, de nature à établir l’absence de détournement de clientèle imputable à la société Géolia, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;
3°/ALORS, encore, QUE les juges du fond ne sauraient statuer par une motivation de pure forme ; que la cou