Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 septembre 2016, 14-24.363, Inédit

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Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 septembre 2016, 14-24.363, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à la suite de l’introduction en bourse de la société Wavecom, la société BNP Paribas (la banque) a conclu en 1999 avec M. et Mme X…, actionnaires de cette société, une convention de mise à disposition de leurs titres ainsi qu’une convention de tenue de marché en vertu de laquelle la banque s’engageait à ouvrir un compte-titres destiné à enregistrer les mouvements de fonds afférents aux achats et aux ventes de titres de la société Wavecom ; qu’en 2003, l’administration des impôts a notifié à M. et Mme X… une proposition de rectification au titre de l’impôt sur le revenu, motivée par un défaut de déclaration de plus-values imposables afférentes à deux cessions de titres de la société Wavecom intervenues en 2000, qui n’avaient pas été mentionnées dans les imprimés fiscaux uniques transmis par la banque à ses clients au titre de leur déclaration des revenus de l’année 2000 ; qu’en 2008, l’administration des impôts a notifié à M. et Mme X… une proposition de rectification tendant cette fois-ci à modifier la base et le montant de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre de l’année 2003, en réintégrant au patrimoine taxable la valeur d’actions Wavecom pour laquelle les redevables avaient demandé l’exonération au titre des biens professionnels ; que reprochant à la banque un manquement à son obligation d’information fiscale, M. et Mme X… l’ont assignée en réparation de leur préjudice résultant des deux redressements fiscaux ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la banque fait grief à l’arrêt de dire qu’elle a manqué à son obligation d’information fiscale envers M. et Mme X… et de la condamner à leur payer des dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que si le banquier est tenu de remplir exactement et fidèlement l’imprimé fiscal unique destiné à son client, il n’en appartient pas moins à ce dernier de remplir loyalement et sous sa responsabilité sa déclaration fiscale ; qu’en décidant que BNP Paribas, qui avait omis de porter sur l’imprimé fiscal unique de M. et Mme X… la cession de 31 109 titres de la société Wavecom dont M. X… était actionnaire et la plus-value subséquente de 2 851 799 euros, ne pouvait s’exonérer de sa propre faute en arguant de celle commise par le client qui avait omis de porter dans sa déclaration fiscale cette plus-value dont il ne pouvait ignorer l’existence eu égard à son montant et aux rares cessions de titres intervenues sur cet exercice, au motif que M. X… n’avait pas à vérifier le travail de son banquier et avait été induit en erreur, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;

2°/ que pour juger que BNP Paribas ne pouvait s’exonérer de sa propre faute en arguant de celle commise par son client qui avait omis de mentionner dans sa déclaration fiscale la cession de 31 109 titres de la société Wavecom dont il était actionnaire et la plus-value subséquente de 2 851 799 euros, la cour d’appel a retenu que la fraude ne se présumait pas et que BNP Paribas ne pouvait pas soutenir sans preuve que M. et Mme X… avaient voulu profiter de son erreur pour frauder le Fisc, sans rechercher, ainsi qu’elle y était expressément invitée, si les relevés de compte ne faisant apparaître qu’un faible nombre de cessions et le montant très élevé de la plus-value subséquente que M. et Mme X… avaient omis de mentionner dans leur déclaration fiscale, n’établissaient pas la parfaite connaissance par ces derniers de la cession et de la plus-value subséquente et leur volonté d’omettre ce revenu de leur déclaration fiscale, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;

3°/ que dans ses conclusions d’appel, BNP Paribas faisait valoir que M. et Mme X… s’étaient livrés à des calculs incompréhensibles pour parvenir à retenir que la plus-value du placement de la somme de 741 468 euros, correspondant à l’impôt éludé pendant trois ans, n’aurait généré qu’une plus-value de 58 359, 24 euros réduite après impôt à 4 787 euros ; que la plus-value de 58 359, 24 euros ne concernait que le fonds commun de placement « Antin Moneprime » alors qu’une partie des 741 468 euros d’impôt éludé avait été également placée sur le fonds commun de placement « Antin Mone Souverain » lequel avait également généré une importe plus-value au profit des époux X… ; qu’elle indiquait encore que l’investissement de la totalité des plus-values de cession des 31 019 actions Wavecom dans les deux fonds communs de placements précités pour un montant total de 2 851 799 euros, ayant généré, au 30 avril 2004, une plus-value totale de 338 424, 88 euros au profit des époux X…, ce que ces derniers ne contestaient pas au demeurant, l’on comprenait mal comment la plus-value imputable au placement de la somme de 741 468 euros, qui représentait 26 % de la somme totale investie par les époux X…, pouvait avoir été à cette même date inférieure à 26 % de la plus-value totale, soit environ 88 000 euros ; qu’en énonçant néanmoins que le préjudice de M. et Mme X… devait être calculé en prenant en considération la plus-value après impôt de 4 787 euros telle qu’elle résultait d’une note de la société Exco du 19 novembre 2013 non contredite par BNP Paribas, la cour d’appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

4°/ que dans ses conclusions d’appel, BNP Paribas faisait valoir que M. et Mme X… s’étaient livrés à des calculs incompréhensibles pour parvenir à retenir que la plus-value du placement de la somme de 741 468 euros, correspondant à l’impôt éludé pendant trois ans, n’aurait généré qu’une plus-value de 58 359, 24 euros réduite après impôt à 4 787 euros ; que la plus-value de 58 359, 24 euros ne concernait que le fonds commun de placement « Antin Moneprime » alors qu’une partie des 741 468 euros d’impôt éludé avait été également placée sur le fonds commun de placement « Antin Mone Souverain » lequel avait également généré une importe plus-value au profit des époux X… ; qu’elle indiquait encore que l’investissement de la totalité des plus-values de cession des 31 019 actions Wavecom dans les deux fonds communs de placements précités pour un montant total de 2 851 799 euros, ayant généré, au 30 avril 2004, une plus-value totale de 338 424, 88 euros au profit des époux X…, ce que ces derniers ne contestaient pas au demeurant, l’on comprenait mal comment la plus-value imputable au placement de la somme de 741 468 euros, qui représentait 26 % de la somme totale investie par les époux X…, pourrait avoir été à cette même date inférieure à 26 % de la plus-value totale, soit environ 88 000 euros ; qu’en se bornant à faire siennes les données chiffrées contenues dans cette note, sans répondre à ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel a exactement énoncé que c’est le banquier, professionnel de la cession de valeurs mobilières et de la fiscalité, qui renseigne l’imprimé fiscal unique destiné à l’administration fiscale afin de justifier des cessions opérées et des gains obtenus et qu’il incombe à ce professionnel, rémunéré à cette fin, d’accomplir correctement cette formalité et non au déclarant de vérifier les informations communiquées par la banque qu’il doit reporter sur sa déclaration des revenus ;

Attendu, d’autre part, que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a retenu que, la fraude ne se présumant pas, la banque ne démontrait pas que M. et Mme X… avaient cherché à tirer parti de son erreur pour échapper à leurs obligations fiscales ;

Attendu, de troisième part, que la banque, dans ses conclusions d’appel, remettait en cause l’existence même du préjudice sans contester le calcul de la plus-value opéré dans une note par la société Exco ; que la cour d’appel n’a pas méconnu l’objet du litige en retenant que cette note n’était pas contredite par la banque ;

Attendu, enfin, que la cour d’appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées, en retenant que, s’il est exact qu’à la suite de la cession des actions Wavecom en juin 2000, M. et Mme X… ont, chacun, placé le produit de cette cession dans une SICAV monétaire Moneprime C, cet investissement portait sur l’intégralité des gains perçus, de sorte que la plus-value constatée sur le produit de cet investissement ne pouvait pas être appréciée pour la globalité du placement, mais dans la seule limite de l’impôt différé qui constitue l’assiette à retenir pour calculer si l’investissement avait rapporté plus à M. et Mme X… que les intérêts de retard qu’ils ont dû acquitter en plus du principal, tandis qu’il est justifié qu’ils n’ont vendu que des SICAV Moneprime C pour régler les causes du redressement ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la banque fait le même grief à l’arrêt alors, selon le moyen :

1°/ qu’il était acquis aux débats que M. et Mme X… avaient fait l’objet en mai 2008 d’une procédure de rectification afférente à l’impôt de solidarité sur la fortune au titre de l’année 2003 fondée sur une erreur de M. et Mme X… qui avaient renseigné le cadre C1 de leur déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune au lieu du cadre C2, M. et Mme X… ayant ainsi déclaré par erreur bénéficier d’une exonération portant sur les actions Wavecom qu’ils possédaient liée à la seule condition d’exercice d’une activité professionnelle à titre principal, alors qu’une telle exonération « automatique » ne peut bénéficier qu’aux parts de sociétés de personnes et que la société Wavecom est une société anonyme soumise à l’impôt sur les sociétés dont les actions ne peuvent bénéficier de cette exonération que sous réserve du respect de certaines conditions complémentaires ; que la demanderesse faisait valoir que le dommage était sans lien avec la faute de la banque tenant à l’omission dans les imprimés fiscaux uniques de la cession de 31 019 actions et de la plus-value subséquente de 2 851 799 euros et se serait produit même en l’absence de faute de la banque ; qu’en jugeant cependant que c’est la faute de BNP Paribas qui était à l’origine directe et exclusive du redressement d’ISF pour l’année 2003 subie par M. et Mme X… et qu’elle devait en réparer les conséquences dommageables d’un montant de 609 710 euros, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;

2°/ que pour retenir un lien de causalité entre la faute de BNP Paribas tenant à l’omission dans les imprimés fiscaux uniques de la cession de 31 019 actions Wavecom et de la plus-value subséquente et le redressement de M. et Mme X… au titre de l’ISF, la cour d’appel a relevé que la faute de BNP Paribas avait été à l’origine du premier redressement et amené l’administration fiscale à examiner systématiquement les déclarations de M. et Mme X…, rendant inéluctable le second redressement intervenu 5 ans plus tard ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;

3°/ que les juges du fond ne peuvent se contenter de motifs hypothétiques ; qu’en l’espèce, pour retenir un lien de causalité entre la faute de BNP Paribas tenant à l’omission dans les imprimés fiscaux uniques de la cession de 31 019 actions Wavecom et de la plus-value subséquente et le redressement de M. et Mme X… au titre de l’ISF, la cour d’appel a relevé qu’il résultait du dossier que, depuis 2003, la situation fiscale de M. et Mme X… a fait l’objet de multiples contrôles, tant au titre de l’impôt sur le revenu qu’au titre de l’ISF, et que l’administration fiscale avait scrupuleusement repris toutes leurs déclarations à la suite du redressement d’impôt sur le revenu de l’année 2000, notifié en 2003, pour vérifier la régularité de leur déclaration à la suite de la cession de leurs titres Wavecom ; que, même si toutes les mentions des cadres C-2, CJ et annexe 3-1 de la déclaration d’ISF de l’année 2003 avaient été correctement renseignées, l’administration fiscale n’aurait pas limité son contrôle à la régularité formelle de la déclaration car le contrôle de la qualification des biens professionnels suppose de procéder à des investigations pour vérifier que les conditions d’exonération sont réunies et que les déclarants peuvent effectivement bénéficier de l’exonération dérogatoire prévue par l’article 885 O du CGI sur le seuil de 75 % de l’actif brut taxable, lui permettant d’exciper dans ce cas de la prescription de dix ans en application de la réponse ministérielle Féron et de la jurisprudence ; qu’en statuant ainsi, par un motif hypothétique, la cour d’appel a entaché sa décision d’une insuffisance de motifs et violé les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;

4°/ alors que du fait que les cadres C-2, CJ et l’annexe 3-1 de la déclaration n’avaient pas été renseignés par M. et Mme X…, l’administration fiscale n’avait pas été en mesure de contrôler le respect des conditions d’exonération à partir des simples mentions portées dans le cadre C-1 et avait donc été contrainte de mener des investigations complémentaires lui permettant d’appliquer une prescription de longue durée de 10 ans au lieu de 3 ans et l’autorisant ainsi à rectifier la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune pour l’année 2003 en réintégrant des biens à l’actif taxable jusqu’au 1er janvier 2013 ; que si les époux X… s’étaient correctement acquittés de leurs obligations déclaratives en indiquant le pourcentage de capital détenu dans la société Wavecom SA dans le cadre C-2 de leur déclaration pour 2003, ainsi que les annexes correspondantes, l’administration fiscale n’aurait pas eu à procéder à de plus amples recherches pouvant justifier l’application d’une prescription de longue durée et son action de reprise aurait dès lors été prescrite ; que sans l’erreur de M. et Mme X…, l’administration fiscale n’aurait pas été en droit de rectifier la déclaration de l’année 2003 puisque son délai de reprise aurait normalement dû expirer au 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle l’exigibilité des droits avait été suffisamment révélée par la déclaration, sans qu’il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures, soit au 31 décembre 2005 ; qu’en jugeant que même si toutes les mentions des cadres C-2, CJ et annexe 3-1 de la déclaration d’ISF de l’année 2003 avaient été correctement renseignées, l’administration fiscale n’aurait pas limité son contrôle à la régularité formelle de la déclaration car le contrôle de la qualification des biens professionnels suppose de procéder à des investigations pour vérifier que les conditions d’exonération sont réunies et que les déclarants peuvent effectivement bénéficier de l’exonération dérogatoire prévue par l’article 885 O du CGI sur le seuil de 75 % de l’actif brut taxable, lui permettant d’exciper dans ce cas de la prescription de dix ans en application de la réponse ministérielle Féron et de la jurisprudence, la cour d’appel a violé l’article L. 180 du livre des procédures fiscales, ensemble l’article 1147 du code civil ;

5°/ qu’en s’abstenant de rechercher le risque qu’il y avait à ce que l’administration fiscale s’aperçoive du défaut de respect du seuil de 75 % avant l’expiration du délai abrégé dans l’hypothèse où le formulaire aurait été correctement renseigné par M. et Mme X…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;

Mais attendu que l’arrêt retient, d’abord, que, s’agissant des mentions portées par M. et Mme X… dans certaines rubriques de leur déclaration d’ISF, l’administration des impôts n’aurait pas limité son contrôle à la régularité formelle de cette déclaration dès lors que la vérification de la qualification de biens professionnels ouvrant droit à l’exonération d’impôt commandait des recherches ultérieures justifiant l’application du délai de prescription de dix ans, de sorte que l’erreur commise par M. et Mme X… est sans conséquence ; que l’arrêt relève, ensuite, que les redevables démontrent que, si une déduction de l’actif brut de l’impôt différé sur les plus-values omises en 2000 avait pu être opérée, la valeur des titres Wavecom aurait représenté un ratio de l’actif brut taxable leur permettant de prétendre au bénéfice de l’exonération d’ISF pour l’année 2003 ; que de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui n’a pas statué par des motifs hypothétiques et qui n’était pas tenue de procéder à la recherche invoquée par la cinquième branche, qui ne lui était pas demandée, a pu déduire que la faute de la banque était à l’origine directe et exclusive du redressement considéré ; que le moyen, inopérant en sa deuxième branche qui critique des motifs surabondants, n’est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X… la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit que BNP Paribas avait manqué à son obligation d’information fiscale et condamné en conséquence BNP Paribas à payer à M. et Mme X… la somme de 766. 192, 62 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt jusqu’au parfait paiement en réparation des préjudices subis ;

AUX MOTIFS QUE le banquier, qui est un professionnel, doit remettre des documents exempts d’erreur afin de satisfaire à son obligation d’information fiscale envers ses clients, laquelle doit être exacte et complète au jour où elle est délivrée ; qu’il n’est pas contesté et il est, au demeurant établi, que la BNP Paribas a commis une erreur sur le montant des cessions de titres Wavecom et des plus-values déclarées au nom de M. et Mme X… sur les trois imprimés fiscaux uniques (un pour monsieur, un pour madame, un pour le couple) datés du 7 février 2001 qu’elle leur a remis en vue de l’établissement de leur déclaration d’impôts sur le revenus de l’année 2000 ;

qu’elle a omis d’inclure dans la déclaration n° 2074 la cession de 31. 109 titres Wavecom et la plus-value subséquente de 2. 851. 799 euros ; que cette erreur est commise par BNP Paribas qui a géré l’introduction en bourse de la société Wavecom et la cession des titres des actionnaires, dont fait partie M. X… ; que la banque ne conteste pas être le gestionnaire de fortune des époux X… ; que cette omission dans un document qui indique « Toutes vos plus-values sur valeurs mobilières (y compris Sicav monétaires) ont été calculées par vos intermédiaires financiers), qui est la BNP Paribas », constitue une faute majeure et engage sa responsabilité contractuelle envers M. et Mme X… qui ne sont pas des professionnels de la finance et de la fiscalité ; considérant que c’est le professionnel de la cession de valeurs mobilières et de la fiscalité qui remplit l’imprimé fiscal unique, lequel est un document à remettre à l’administration fiscale pour justifier des cessions opérées et des gains obtenus, qu’il incombe à ce professionnel de le faire correctement et non au déclarant de vérifier l’information communiquée par la banque, rémunérée à cette fin, qu’il doit reporter sur sa déclaration d’impôt ; que la banque ne peut pas s’exonérer de sa propre faute en arguant de celle commise par son client qui a recopié les mentions figurant sur les imprimés fiscaux uniques transmis sur le montant des cessions et des plus-values à déclarer, sans avoir à vérifier le travail de son banquier, et a été induit en erreur ; que la fraude ne se présume pas et que BNP Paribas ne peut pas soutenir, sans preuve, que M. et Mme X… ont voulu profiter de son erreur pour frauder le fisc ; qu’il est établi qu’en 2003, M. et Mme X… ont fait l’objet d’un contrôle fiscal qui a abouti à un redressement au titre de leur impôt sur le revenu de l’année 2000 pour un montant de 741. 468 euros en principal et de 161. 270 euros au titre des intérêts de retard, à la suite d’une transaction négociée avec les services fiscaux le 5 avril 2004 consécutive à la notification du redressement du 15 décembre 2003, en raison de l’omission des plus-values perçues pour la cession de 31. 109 actions Wavecom omise par BNP Paribas dans l’aide à la déclaration remise à ses clients ; qu’ils ont payé la somme due en principal et intérêts le 13 septembre 2004 ; que c’est la faute de la banque qui est à l’origine directe et exclusive du redressement subi par M. et Mme X… ; que la banque doit en réparer les conséquences dommageables ; que, s’il est exact qu’à la suite de la cession des 31. 109 actions Wavecom en juin 2000, M. et Mme X… ont, chacun, placé le produit de cette cession d’un montant de 1. 443. 663 euros (9. 469. 808, 50 francs) pour chacun d’eux, dans une Sicav monétaire appelée Moneprime C, le 27 juin 2000, cet investissement porte sur l’intégralité des gains perçus, de sorte que la plus-value perçue sur le produit de cet investissement ne peut pas être appréciée pour la globalité du placement mais dans la seule limite de l’impôt différé de 741. 468 euros qui constitue l’assiette à retenir pour calculer si l’investissement a rapporté plus aux époux X… que les intérêts de retard qu’ils ont dû acquitter en plus du principal ; qu’il est justifié qu’ils ont vendu des Sicav Moneprime C et aucune autre en septembre 2004 pour payer la somme due au titre du redressement en principal et intérêts d’un montant de 900. 826, 80 euros ; que c’est légitimement que M. et Mme X… soutiennent que les gains de leur placement leur étaient acquis jusqu’au 15 septembre 2001, date à laquelle ils auraient dû payer leur impôt si les choses s’étaient passées normalement ; que c’est donc sur la période du 15 septembre 2001 au 15 septembre 2004 et sur la base du montant de l’impôt différé de 741. 468 euros que doit être effectué le calcul du gain perçu par M. et Mme X… net de tous impôts et cotisations sociales ; que les appelants ont eu recours à la société Exco, société d’audit et d’expertise comptable, pour faire le calcul de la plus-value perçue ; qu’il ressort de la note de cette société en date du 19 novembre 2013, non contredite par la BNP Paribas, qu’entre le 15 septembre 2001 et le 15 septembre 2004, la valeur unitaire des Sicav Moneprime C est passée de 185, 344 euros à 199, 932 euros, soit une valorisation de 7, 87 % en trois ans et que, rapportée à la somme de 741. 468 euros au titre de l’impôt différé, la plus-value brute est de 58. 359, 24 euros ; dont il convient de déduire tous les impôts (sur le revenu et ISF) et cotisations sociales générées par cette plus-value d’un montant total de 53. 571, 86 euros pour les trois années concernées, laissant subsister un gain net de 4. 787, 38 euros ; considérant ainsi que le gain net perçu par M. et Mme X… au titre de leur impôt différé de 741. 468 euros doit être déduit des intérêts de retard qu’ils ont dû régler à l’administration fiscale afin de déterminer le préjudice subi de ce chef, lequel s’élève à la somme de (161. 270-4. 787, 38) 156. 482, 62 euros ; qu’il résulte, par ailleurs, des pièces produites que M. et Mme X… ont reçu une proposition de rectification des services fiscaux datée du 23 mai 2008 au titre de leur ISF pour l’année 2003, après en avoir reçu une précédente pour l’année 2005 qui n’est pas dans le débat ; que l’administration a constaté une omission et a envisagé de modifier la base de calcul et le montant de l’ISF de l’année 2003, en réintégrant au patrimoine taxable la valeur des actions Wavecom pour lesquelles les époux X… ont demandé l’exonération au titre des biens professionnels en servant le cadre C de la page 2 de la déclaration d’ISF n° 2725- K et en relevant qu’ils ne peuvent être contrôlés qu’à partir des seules mentions portées dans le cadre C, supposant que des investigations complémentaires soient menées sur la société, la nature de son activité, la répartition du capital, les fonctions exercées et le montant des rémunérations versées ; qu’elle a relevé que M. X… avait servi, par erreur, la partie 1 du cadre C sans indiquer dans la partie 2, réservée à sa situation, le pourcentage du capital détenu directement ou indirectement dans la société Wavecom, l’obligeant à faire des recherches pour déterminer ce pourcentage ayant conduit à remettre en cause l’exonération demandée pour les actions Wavecom et lui permettant de se prévaloir du délai de prescription de dix ans prévu par l’article L. 186 du livre des procédures fiscales à partir du fait générateur de l’impôt ; qu’il est établi qu’à la suite de la notification du redressement au titre de l’ISF pour l’année 2003 en date du 24 novembre 2008, rectifiée le 5 juin 2009, M. et Mme X… ont réglé la somme de 609. 710 euros comprenant un principal de 521. 037 euros et des intérêts de retard réduits à la somme de 88. 673 euros, après un ultime dégrèvement intervenu le 20 mai 2010 ; que BNP Paribas se prévaut de l’erreur commise par M. et Mme X… dans l’établissement de leur déclaration d’ISF de l’année 2003 qui a permis à l’administration fiscale de se prévaloir d’une prescription décennale au lieu de la prescription de trois ans suivant celle de l’exigibilité de l’impôt ; qu’il résulte du dossier que, depuis 2003, la situation fiscale de M. et Mme X… a fait l’objet de multiples contrôles, tant au titre de l’impôt sur le revenu qu’au titre de l’ISF, et que l’administration fiscale a scrupuleusement repris toutes leurs déclarations à la suite du redressement d’impôt sur le revenu de l’année 2000, notifié en 2003, pour vérifier la régularité de leur déclaration à la suite de la cession de leurs titres Wavecom ; que, même si toutes les mentions des cadres C-2, CJ et annexe 3-1 de la déclaration d’ISF de l’année 2003 avaient été correctement renseignées, l’administration fiscale n’aurait pas limité son contrôle à la régularité formelle de la déclaration car le contrôle de la qualification des biens professionnels suppose de procéder à des investigations pour vérifier que les conditions d’exonération sont réunies et que les déclarants peuvent effectivement bénéficier de l’exonération dérogatoire prévue par l’article 885 O du CGI sur le seuil de 75 % de l’actif brut taxable, lui permettant d’exciper dans ce cas de la prescription de dix ans en application de la réponse ministérielle Féron et de la jurisprudence ; que l’erreur commise par M. et Mme X… est sans conséquence ; qu’il est acquis que M. X… ne possédant pas 25 % des droits de vote et financiers de la société Wavecom, ne peut prétendre à l’exonération de l’ISF sur ses titres Wavecom qu’en application de l’article 885 O alinéa 6 du CGI, dès lors qu’il est également acquis qu’il répond aux autres conditions exigées par les dispositions fiscales applicables ; qu’il ressort du contrôle fiscal et des réponses apportées aux questions de l’administration fiscale par M. X… que l’importance relative au sein du patrimoine du foyer fiscal des actions Wavecom dans son patrimoine au 1er janvier 2003 est de 74, 355 % par rapport au patrimoine brut (titres inclus) de sorte que M. et Mme X… ne peuvent pas bénéficier de l’exonération demandée et qu’ils sont redevables d’une imposition complémentaire d’ISF relative à l’année 2003 ; qu’il est cependant établi que l’actif taxable comprend tous les titres Wavecom de M. et Mme X… au 1er janvier 2003, en ce compris les biens omis dans la déclaration sur le revenu de l’année 2000 ; que l’administration fiscale a considéré, après vérification, que la valeur des titres de la société Wavecom ne représentait que 74, 355 % de l’actif brut des époux X… au 1er janvier 2003 et qu’elle a refusé de déduire de l’actif brut calculé à 16. 951. 019 euros, l’impôt différé sur les plusvalues omises en 2000 de 741. 468 euros en principal, considérant qu’il s’agit d’une dette fiscale qui ne peut plus entrer dans l’actif taxable et que le seuil d’exonération n’est pas atteint ; que M. et Mme X… démontrent que si cet impôt différé de 741. 468 euros avait pu être déduit de leur actif brut, ce qui aurait été le cas s’il n’y avait pas eu d’omission de déclaration excluant toute dette fiscale à ce titre, la valeur des titres Wavecom aurait représenté un ratio de 75, 19 % de leur actif brut taxable et leur aurait permis de bénéficier de l’exonération d’ISF pour l’année 2003 ; qu’il est ainsi prouvé que c’est l’erreur commise à l’origine par BNP Paribas qui n’a pas permis aux époux X… de déduire de leur actif brut l’impôt qu’ils auraient dû payer normalement sur les plus-values non déclarées en 2000 et les a conduit à supporter une imposition à l’ISF en 2003 dont ils auraient dû être exonérés ; que c’est sur la valeur des titres retenue par l’administration fiscale pour établir son redressement de 49. 148. 321 euros, fondée sur une cotation du titre à 21, 84 8 euros représentant la moyenne des trente derniers cours au jour du fait générateur de l’impôt, qu’il faut calculer le ration de 75 % et non sur la demande de dégrèvement ultérieure de M. et Mme X…, exerçant l’option prévue par l’article 885Tbis du CGI pour évaluer leurs actions Wavecom au dernier cours connu au jour du fait générateur de l’impôt afin de bénéficier d’une réduction de l’imposition due ; que c’est la faute de BNP Paribas qui est à l’origine directe et exclusive du redressement d’ISF pour l’année 2003 subie par M. et Mme X… et qu’elle doit en réparer les conséquences dommageables d’un montant de 609. 710 euros ; que BNP Paribas sera condamnée à payer à M. et Mme X… la somme de 766. 192, 72 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui fixe le préjudice subi ;

1/ ALORS QUE si le banquier est tenu de remplir exactement et fidèlement l’imprimé fiscal unique destiné à son client, il n’en appartient pas moins à ce dernier de remplir loyalement et sous sa responsabilité sa déclaration fiscale ; qu’en décidant que BNP Paribas, qui avait omis de porter sur l’imprimé fiscal unique de M. et Mme X… la cession de 31. 109 titres de la société Wavecom dont M. X… était actionnaire et la plus-value subséquente de 2. 851. 799 euros, ne pouvait s’exonérer de sa propre faute en arguant de celle commise par le client qui avait omis de porter dans sa déclaration fiscale cette plus-value dont il ne pouvait ignorer l’existence eu égard à son montant et aux rares cessions de titres intervenues sur cet exercice, au motif que M. X… n’avait pas à vérifier le travail de son banquier et avait été induit en erreur, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;

2/ ALORS QUE pour juger que BNP Paribas ne pouvait s’exonérer de sa propre faute en arguant de celle commise par son client qui avait omis de mentionner dans sa déclaration fiscale la cession de 31. 109 titre de la société Wavecom dont il était actionnaire et la plus-value subséquente de 2. 851. 799 euros, la cour d’appel a retenu que la fraude ne se présumait pas et que BNP Paribas ne pouvait pas soutenir sans preuve que M. et Mme X… avaient voulu profiter de son erreur pour frauder le Fisc, sans rechercher, ainsi qu’elle y était expressément invitée, si les relevés de compte ne faisant apparaitre qu’un faible nombre de cessions et le montant très élevé de la plus-value subséquente que M. et Mme X… avaient omis de mentionner dans leur déclaration fiscale, n’établissaient pas la parfaite connaissance par ces derniers de la cession et de la plus-value subséquente et leur volonté d’omettre ce revenu de leur déclaration fiscale, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;

3/ ALORS QUE dans ses conclusions d’appel, BNP Paribas faisait valoir que M. et Mme X… s’étaient livrés à des calculs incompréhensibles pour parvenir à retenir que la plus-value du placement de la somme de 741. 468 euros, correspondant à l’impôt éludé pendant trois ans, n’aurait généré qu’une plus-value de 58. 359, 24 euros réduite après impôt à 4. 787 euros ; que la plus-value de 58. 359, 24 euros ne concernait que le fonds commun de placement « Antin Moneprime » alors qu’une partie des 741. 468 euros d’impôt éludé avait été également placée sur le fonds commun de placement « Antin Mone Souverain » lequel avait également généré une importe plus-value au profit des épou


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